Accord d'entreprise APPUI SANTE SOMME

Accord collectif relatif à l'aménagement du temps de travail

Application de l'accord
Début : 01/06/2025
Fin : 01/01/2999

Société APPUI SANTE SOMME

Le 09/04/2025


ACCORD COLLECTIF RELATIF A L’AMENAGEMENT

DU TEMPS DE TRAVAIL



ENTRE LES SOUSSIGNÉS :


L’association APPUI SANTE SOMME, association déclarée, dont le siège se situe 25 avenue d’Espagne – 80090 AMIENS, SIREN n°913 252 144, RNA W802018225, représentée par monsieur XXX XXX, son président.

D’UNE PART,


ET


Le syndicat CFDT représenté par YYY


D’AUTRE PART,


Constituant ensemble « les parties », il a été convenu le présent accord collectif en application des articles L 2232-23-1, L 2254-1 et L 3121-1 et suivants du code du travail.


Préambule – Objet de l’accord


L’association APPUI SANTE SOMME est le résultat de la fusion des associations : PALPI 80 / RESEAU GERONTO 80 et le RESEAU BAIE DE SOMME PICARDIE MARITINE.

L’association RESEAU GERONTO 80 était dotée d’un accord sur le temps de travail contrairement aux autres associations fusionnées devenues, depuis le 1er juillet 2022, l’association APPUI SANTE SOMME.

Ce nouvel accord a pour objet d’ancrer des règles communes et claires quant à l’aménagement du temps de travail, d’uniformiser les pratiques et de favoriser l’égalité de traitement des salariés.

Le présent accord est conclu dans le cadre de la loi n°2008-789 du 20 août 2008 portant rénovation de la démocratie sociale et du temps de travail et de l’ordonnance du 22 septembre 2017 n°2017-1385 relative au renforcement de la négociation collective.

La direction de l’association, conformément aux dispositions de l’article L 2232-23-1 du code du travail négocie cet accord avec le délégué syndical CFDT.


Le but de ces aménagements est d’améliorer l’effectivité opérationnelle de l’association et la mise en place de conditions de travail propres à assurer l’épanouissement professionnel et personnel des salariés.

Les parties signataires entendent par cet accord décliner de façon opérationnelle les différents modes d’organisation du temps de travail afin de maintenir la qualité de service rendue aux personnes accompagnées tout en agissant sur l’amélioration des conditions de travail des personnels.

CECI ÉTANT EXPOSÉ, IL A ÉTÉ CONVENU CE QUI SUIT :

TITRE 1 : Champ d’application – cadre
Article 1.1 – Champ d’application
Les parties conviennent que l’aménagement du temps de travail sur l'année est conclu avec l’ensemble des salariés de l’association APPUI SANTE SOMME à l’exception des cadres ayant un classement indiciaire supérieur à 590 (CCN51).
Article 1.2 – Durée de l’accord et date d’effet
Le présent accord prend effet le 1er Juin 2025.
Il est conclu pour une durée indéterminée.

Le présent accord se substitue à compter de son entrée en vigueur aux dispositions contractuelles individuelles antérieures relatives à la durée du travail ou ayant le même objet.
Il se substitue, également, à l’ensemble des usages et engagements unilatéraux pouvant exister au sein de l’association.
II exclut l'application de toute disposition conventionnelle de branche ayant le même objet.
Article 1.3 – Interprétation de l'accord
Les représentants de chacune des parties signataires conviennent de se rencontrer à la requête de la partie la plus diligente, dans les 15 jours suivant la demande pour étudier et tenter de régler tout différend d'ordre individuel ou collectif né de l'application du présent accord.
Les avenants interprétatifs de l’accord sont adoptés à l’unanimité des signataires de l’accord.
Les avenants interprétatifs doivent être conclus dans un délai maximum de 6 mois suivant la première réunion de négociation. A défaut, il sera dressé un procès-verbal de désaccord.
Jusqu'à l'expiration de la négociation d'interprétation, les parties contractantes s'engagent à ne susciter aucune forme d'action contentieuse liée au différend faisant l'objet de cette procédure.
Article 1.4 – Suivi de l’accord
Tous les ans, un suivi de l’accord est réalisé par l’Association et les parties signataires de l’accord.
Article 1.5– Définitions
1.5.1. – Durée légale du travail
L’article L 3121-27 du code du travail dispose que la durée légale de travail effectif des salariés à temps complet est fixée à 35 heures par semaine.
Les salariés ayant une durée de travail effectif inférieure à 35 heures par semaine sont des salariés à temps partiel.
Au sein de l’association la durée de travail hebdomadaire est de 35 heures en moyenne sur la période de référence concernée (voir §5.9).
1.5.2. – Temps de travail effectif
En application de l’article L 3121-1 du code du travail « la durée du travail effectif est le temps pendant lequel le salarié est à la disposition de l’employeur et se conforme à ses directives sans pouvoir vaquer librement à des occupations personnelles ».

Toute période ne répondant pas aux critères fixés par la précédente définition ne constitue pas du temps de travail effectif.

Ainsi, ne sont pas considéré comme temps de travail effectif :
  • Les temps de repas et de pause ;
  • Les absences, congés, jours fériés chômés, même s’ils sont indemnisés ou rémunérés, etc.

Cette définition légale du temps de travail effectif est la référence des parties signataires en particulier pour le calcul des durées maximales de travail, l’appréciation du décompte d'éventuelles heures supplémentaires ou de repos compensateurs.

1.5.3 – Définition du temps de pause 

Selon l’article L 3121-16 du code du travail, dès que le temps de travail quotidien atteint SIX (6) heures, le salarié bénéficie d’un temps de pause d’une durée minimale de VINGT (20) minutes consécutives.
Le temps de pause n’est pas du temps de travail effectif, si le salarié ne peut s'éloigner de son poste, la pause de VINGT (20) minutes est rémunérée.
1.5.4 Définition du temps de repas
Pendant le temps de repas, le salarié peut vaquer à des occupations personnelles au sens de l’article L 3121-1 du code du travail.
Il ne s’agit donc pas de temps de travail effectif.

Concernant le temps de repas des salariés non cadre dirigeants, il est prévu une pause de TRENTE (30) minutes qui ne nécessite pas de pointage, les TRENTE (30) minutes de temps de repas sont automatiquement ôtées de la durée quotidienne de travail.
La direction veille à ce que chaque membre de son équipe puisse prendre ce temps de pause.

Si le salarié souhaite prendre un temps de pause pour le repas plus important, il doit pointer en début et fin de pause. En tout état de cause cette absence devra se faire après validation de la hiérarchie par une demande de récupération afin de maintenir la continuité de service.
Dans cette situation les 30 minutes de temps de repas ne seront pas ôtées de la durée de travail quotidienne et le temps réel d’absence sera décompté.

1.5.5 - Temps de trajet 

Conformément aux dispositions de l’article L 3121-4 du code du travail « le temps de déplacement professionnel pour se rendre sur le lieu d’exécution du contrat de travail n’est pas un temps de travail effectif » il n’est donc pas pris en compte pour calculer les durées maximales de travail (quotidiennes et hebdomadaires).

Ce même article du code du travail précise que « Toutefois, si ce temps dépasse le temps normal de trajet entre le domicile et le lieu habituel de travail et/ou est effectué en-dehors des horaires habituels de travail, il fait l’objet d’une contrepartie, soit sous forme de repos, soit sous forme financière, sans être assimilé à du temps de travail effectif. Les conditions de cette contrepartie sont fixées par convention ou accord collectif de travail ou à défaut par l’employeur »

Ainsi, il est convenu entre les parties que si le temps de trajet dépasse le temps normal de trajet entre le domicile et le lieu habituel de travail et est effectué en-dehors des horaires habituels de travail, notamment en cas de formation et plus généralement en cas de déplacement effectué dans le cadre de l’exécution du contrat de travail, les temps de déplacements sont assimilées à du temps de travail effectifs, ils seront rémunérés comme tel et seront comptés comme tel dans les compteurs d’heures en respectant les précisions ci-dessous :

  • Tout trajet effectué durant les horaires est considéré comme du temps de travail
  • Si le départ/retour se fait depuis le/jusqu’au lieu habituel de travail : Le temps de trajet entre l’entreprise et le lieu de la mission / formation est comptabilisé dans le temps de travail effectif que le temps de trajet soit inclus ou non dans les horaires habituels de travail.
  • Si le départ/ retour se fait depuis le /jusqu’au domicile ou lieu de résidence durant une formation : Le temps de trajet n’est comptabilisé dans le temps de travail effectif que s’il dépasse le temps habituel de trajet et est effectué en dehors des horaires habituels de travail.

En tout état de cause, la part de ce temps de déplacement professionnel qui coïncide avec l’horaire de travail du salarié n’entraîne aucune perte de salaire.

1.5.6 Amplitudes et durées maximales de travail

1.5.6.1 L’amplitude
L’amplitude n’est en aucun cas un décompte du temps de travail effectif.
L’amplitude de la journée de travail est la durée comprise entre le début et la fin de la journée de travail d’un salarié.
Elle est composée :

-du temps de travail effectif,
-des temps de pause et de repas qui ne sont pas du temps de travail effectif.

L’amplitude d’une journée de travail se trouve limitée par la durée obligatoire de repos quotidien de ONZE (11) heures consécutives.
L’amplitude est donc de TREIZE (13) heures maximum.


1.5.6.2. – Durées maximales de travail

Les dispositions ci-dessous ne sont pas applicables aux cadres dirigeants, ni aux salariés en forfait jours sur l’année.
  • Durée maximale quotidienne :
En application des dispositions de l’article L 3121-18 du code du travail, sauf dérogation, la durée quotidienne de travail effectif ne peut excéder DIX (10) heures.
  • Durée maximale hebdomadaire :
La durée maximale hebdomadaire est fixée par les articles L 3121-20 et L 3121-22 du code du travail, elle ne peut dépasser QUARANTE HUIT (48) heures.
Par ailleurs, la durée hebdomadaire de travail effectif calculée sur une période de DOUZE (12) semaines consécutives ne peut dépasser QUARANTE QUATRE (44) heures.
1.5.7 – Nombre maximum de jours travailles sur la semaine
Les salariés ne peuvent pas travailler plus de SIX (6) jours au cours d’une même semaine.
1.5.8. – Repos obligatoires
Hormis le cadre dirigeant, tout salarié bénéficie d’un repos quotidien d’une durée minimale de 11 (onze) heures consécutives entre le terme d’une journée le soir et la reprise d’une nouvelle journée de travail le lendemain.
Hormis le cadre dirigeant, tout salarié bénéficie d’un repos hebdomadaire d’une durée minimale de 35 (trente-cinq) heures consécutives : Les salariés doivent bénéficier d’un repos hebdomadaire de VINGT QUATRE (24) heures consécutives incluant la journée du dimanche (considéré comme le repos dominical sauf dérogation particulière). A ces VINGT QUATRE (24) heures de repos hebdomadaires s’ajoutent les ONZE (11) heures de repos quotidien.

1.5.9. – Période de référence

La période de référence est fixée à 12 mois, au jour de la signature des présentes, du 1er Juin de l’année N au 31 Mai de l’année N+1.
1.5.10. – Incidence des absences au cours de la période de référence
Les absences ne sont pas, sauf exception légale ou conventionnelle expresse, assimilées à du temps de travail et seront neutralisées pour le calcul de la durée du travail et des heures supplémentaires.
En cas d’absence rémunérée, le temps de travail non effectué non récupérable sera valorisé sur la base du temps que le salarié aurait accompli s’il avait été présent.

Les absences non rémunérées, quelle qu’en soit la nature, sont déduites au prorata de la durée de l’absence, de la rémunération mensuelle lissée, sur la base du temps de travail qui aurait été réalisé si le salarié avait été présent.
Une journée complète d’absence représente SEPT (7) heures déduites sur le compteur du salarié.

TITRE 2 – DURÉE DU TRAVAIL

Article 2.1 – Plafond annuel d’heures travaillées
Le plafond, détaillé ci-dessous, est la base de référence pour le calcul de la durée moyenne annuelle pour tous les salariés hors cadre au forfait jours.

La durée annuelle maximale de travail est déterminée pour chaque période de référence, selon la base de calcul suivante :
365 jours auxquels sont soustraits :
-104 jours de repos hebdomadaires
-25 jours de congés payés
- 8 jours fériés (forfait)
soit 228 jours x 7 heures = 1596 heures, arrondie à 1600 heures
+ journée de solidarité 7 heures = 1 607 heures

Le nombre d’heures annuelles travaillées pour les salariés(es) à temps partiel se calcule au prorata du temps de travail inscrit dans leur contrat.

Article 2.2 – Individualisation des horaires de travail
Les horaires individualisés permettent aux salariés entrant dans le champ d’application de ces horaires d’organiser leur temps de travail en fonction de leurs contraintes personnelles, tout en tenant compte des nécessités du service.
Les salariés employés dans le cadre d’un contrat de travail à temps partiel peuvent bénéficier du régime des horaires individualisés au prorata par rapport aux salariés employés à temps complet.

Avec ces horaires individualisés, chaque salarié a la possibilité d’embaucher ou de débaucher à l’heure qui lui convient dans le cadre de plages flexibles fixées par l’employeur.


Ces horaires se composent de plages fixes et de plages mobiles.



Les plages fixes sont les périodes durant lesquelles les salariés concernés par les horaires individualisés doivent obligatoirement être présents à leur travail (en dehors de jours /heures d’absence posés préalablement).

Les plages mobiles sont les périodes à l’intérieur desquelles les salariés concernés par les horaires individualisés peuvent fixer eux-mêmes leurs horaires d'arrivée et de départ en tenant compte des contraintes particulières du service au sein duquel ils sont affectés et des impératifs qui leur auront été préalablement communiqués par leur supérieur hiérarchique.

Chaque salarié devra respecter une interruption minimale consécutive de 30 minutes pour la pause déjeuner
Cette flexibilité des plages horaires individualisées permet ces exemples d’organisation hebdomadaires

Exemple 1

Horaires

Lundi

Mardi

Mercredi

Jeudi

Vendredi

Semaine

Matin

9h-12h30
9h-12h30
9h-12h30
9h-12h30
9h-12h30

A-midi

13h-17h
13h-17h
13h-17h -
13h-17h
13h-17h

Cumul heures hebdomadaires

7.5
7.5
7.5
7.5
7.5
37.5 heures

Alimentation compteur heures






2.5 heures

Exemple 2


Horaires

Lundi

Mardi

Mercredi

Jeudi

Vendredi

Semaine

Matin

8h30-12h30
8h30-12h30
9h-12h
8h30-12h30
8h30-12h30

A-midi

13h-17h
13h-17h
-
13h-17h
13h-17h

Cumul heures hebdomadaires

8
8
3
8
8
35 heures

Alimentation compteur heures






0 heure

Exemple 3


Horaires

Lundi

Mardi

Mercredi

Jeudi

Vendredi

Semaine

Matin

9h-12h30
9h-12h30

9h-12h30
9h-12h30

A-midi

13h-19h
13h-17h30

13h-19h
13h-17h30

Cumul heures hebdomadaires

9.5
8

9,5
8
35 heures

Alimentation compteur heures






0 heure


Les plannings sont établis en accord avec la direction en tenant compte des besoins de l’association.
Notamment, il est rappelé que la continuité de l'activité de chaque service doit être assurée de l'heure d'ouverture à l'heure de fermeture soit de 9 heures à 17 heures.
Article 2.3 – Modification de l’horaire ou de la durée du travail
La répartition de la durée du travail et les horaires de travail des salariés concernés seront communiqués via l’application numérique utilisée pour le suivi de la planification et du temps de travail au plus tard 7 jours ouvrés avant leur prise d’effet.

Cette programmation est toutefois indicative et pourra être modifiée en fonction de l’activité, notamment si survient l’une des hypothèses suivantes : activité supérieure ou inférieure aux projections du programme prévisionnel, surcroît temporaire d’activité, remplacements temporaires et urgents de salariés absents, participation à des réunions de service ou à des événements extérieurs ponctuels, modifications d’horaires imposées par des réorganisations d’activité, temps de formation pour les formations effectuées à la demande du salarié ou de l’employeur.
Toute modification de la part de l’employeur ou du salarié devra intervenir dans les mêmes conditions de forme dans un délai 48 heures maximum pouvant être réduit à 24 heures en cas de situation exceptionnelles.

Article2. 4 – Décompte du temps de travail effectif
A partir d’une application numérique de gestion de la durée du travail, un compteur individuel de suivi des heures est tenu pour chaque salarié tous les mois.
Ce compteur a pour objet de mettre en évidence les écarts constatés entre les heures effectuées par le salarié, additionnées des périodes non travaillées légalement rémunérées, et la durée de travail contractuelle du salarié.

Ce compteur individuel de suivi doit identifier :

  • Le nombre d’heures de travail effectif réalisées dans le mois,
  • Le nombre d’heures non travaillées légalement ou conventionnellement rémunérées,
  • Le nombre d’heures d’absence non rémunérées (congé sans solde…),
  • La durée effective rémunérée au salarié, calculée à partir de la durée rémunérée inscrite au contrat de travail, déduction faite des absences non rémunérées,
  • L’écart mensuel constaté entre la durée du travail contractuelle et le nombre d’heures de travail effectif réalisé dans le mois additionné des périodes d’absences rémunérées ou non,
  • Le cumul des heures effectif constaté depuis le début de la période d’annualisation,
  • Le cumul des écarts constatés depuis le début de la période.

Ce compteur individuel est remis chaque mois au salarié.

Au terme de la période de référence, à savoir au 31/05 de chaque année, un bilan des heures sera opéré pour déterminer si des heures au-delà de la durée annuelle de travail applicable à chaque salarié ont été accomplies par les salariés concernés et sont à récupérer ou à payer.

Article 2.5 – Lissage de la rémunération
La rémunération mensuelle des salariés est calculée sur la base mensualisée de 151,67 heures de temps de travail effectif, ou de la durée contractuelle pour les salariés à temps partiel, afin d’assurer une rémunération régulière indépendante de l’horaire réel.
Article 2.6 – Année de travail incomplète
En cas d’absence rémunérée, le salaire dû sera celui que le salarié aurait perçu s’il avait continué à travailler, calculé sur la base de sa rémunération mensuelle lissée indépendamment du volume horaire de travail qu’il aurait dû effectuer en cas de présence.
Les absences non rémunérées donnent lieu à une réduction de rémunération proportionnelle au nombre d’heures d’absence constatées par rapport au nombre d’heures réelles que le salarié aurait dû réaliser s’il avait été présent et par rapport à la rémunération mensuelle lissée.
Lorsqu’un salarié du fait de son embauche ou de la rupture de son contrat de travail, n’a pas travaillé toute l’année, la rémunération est calculée au prorata de son temps de présence au prorata temporis sur le mois d’arrivée ou de départ.
En fonction du temps de présence annuel effectif et du temps de travail contractuel proratisé, la régularisation d’éventuelles heures supplémentaires ou complémentaires sera effectuée au jour de la rupture du contrat de travail.
De même en cas de compteur déficitaire, il sera opéré une retenue équivalente aux heures payées mais non effectuées.

Article 2.7 – Modalités de prise de congés payés
Les salariés de l’association acquièrent 2.08 jours de congés payés ouvrés par mois complet de présence.

Pour les entrées et sorties de l’association en cours de mois, le calcul s’effectue au prorata du temps de présence mensuel
Les absences injustifiées et les congés sans solde suspendent l’acquisition des congés payés, conformément aux dispositions du Code du travail

La période d’acquisition des congés payés est fixée du 1er juin N-1 au 31 mai de l’année N.
Les congés payés sont décomptés en jours ouvrés : ce qui veut dire qu’une semaine complète d’absence pour congés payés est posée du lundi au vendredi et décompte 5 jours de congés.

La période de pose de ces congés acquis ne pourra dépasser le 31 mai N+1, sauf dérogation exceptionnelle du supérieur hiérarchique.

Les demandes de congés payés doivent être formulées dans les délais suivants :
  • Pour un congé de 5 jours ouvrés ou plus → demande 1 mois à l'avance.
  • Pour un congé de 2 à 4 jours ouvrés → demande 2 semaines à l'avance.
  • Pour un congé d’une journée → demande au moins 3 jours ouvrés à l'avance, sous réserve d’acceptation par l’employeur en fonction des nécessités de service

Réduction des délais par l’employeur :
  • L’employeur se réserve la possibilité de réduire ces délais de prévenance en fonction des besoins de service et des circonstances particulières, notamment pour faciliter la prise des congés des salariés tout en assurant la continuité de l’activité.
  • Gestion des demandes urgentes : À titre exceptionnel, des demandes de congés formulées hors des délais prévus pourront être examinées au cas par cas, notamment en cas :
  • D’événement familial imprévu (décès, mariage, naissance, hospitalisation d’un proche, etc.),
  • de situation de force majeure,
  • ou de toute autre circonstance nécessitant une adaptation particulière.
  • L’acceptation d’une telle demande reste à la discrétion de l’employeur en fonction des impératifs d’organisation du travail

Article 2.8 – Journée de solidarité
La durée de travail annuelle est majorée de SEPT (7) heures au titre de la journée de solidarité.
Aucun salarié ne peut refuser de contribuer aux heures correspondant à la journée de solidarité.
Tout salarié ne pouvant ou ne souhaitant pas travailler lors de la journée de solidarité peut demander à être absent, sous réserve des conditions suivantes :
  • Utilisation d’un jour de congé payé (sous réserve d’acceptation par l’employeur)
  • Utilisation d’un jour de récupération sur le solde de son compteur d’heures

La journée de solidarité est fixée, au sein de l’association, le lundi de PENTECÔTE.



TITRE 3 – AMÉNAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL

Article 3.1 – Principe de l’aménagement du temps de travail

Le principe de l’aménagement du temps de travail sur DOUZE (12) mois consécutifs est de permettre sur une année de faire varier la durée hebdomadaire du travail du salarié autour de la durée hebdomadaire moyenne inscrite au contrat de travail.

L’organisation du temps de travail est lissée sur une année entière (12 mois) afin de permettre au salarié de concilier vit privé et professionnelle et d’adapter la présence des salariés aux besoins de l’activité.

Cela signifie que la durée de travail peut varier d’une semaine à l’autre ou d’un mois à l’autre, mais que la moyenne annuelle respecte la durée contractuelle :
  • Pour un salarié à temps plein : la moyenne reste 35 heures par semaine sur l’année.
  • Pour un salarié à temps partiel : la moyenne respecte le nombre d’heures prévu dans son contrat.

Le principe est le suivant :
Certaines semaines, le salarié peut travailler plus d’heures que prévu (ex. 40 heures) et d’autres semaines, il peut travailler moins d’heures (ex. 30 heures).
Ces variations s’équilibrent sur l’année pour respecter la moyenne contractuelle.

Ce qui ne change pas :
Le salaire reste lissé et identique chaque mois, même si la durée de travail varie.
Les heures effectuées en plus certaines semaines ne sont pas des heures complémentaires ou supplémentaires, elles sont simplement compensées par des semaines où il y a moins d’heures

La période annuelle de référence de DOUZE (12) mois consécutifs est basée sur la période d’acquisition des congés payés soit du 1er Juin de l’année N au 31 Mai N+1

Article 3.2 – Amplitude de l’aménagement du temps de travail sur l’année
Pour l’ensemble des salariés, la durée du travail prévisionnelle sur la semaine pourra varier de 0 à 48 heures.
Par conséquent l’horaire de référence porté au contrat de chacun ne constitue pas la limite haute hebdomadaire permettant de décompter les heures supplémentaires.
Le nombre de jours de travail par semaine peut être inférieur à cinq (5).
Pour rappel tous les salariés s’engagent à respecter les durées et amplitudes maximales du travail :
-Durée maximale de travail : DIX (10) heures par jour (sur une amplitude maximale de TREIZE (13) heures par jour) et QUARANTE HUIT (48) heures par semaine ou QUARANTE QUATRE (44) heures en moyenne sur une période de DOUZE (12) semaines consécutives.
  • Durée minimale de repos entre deux (2) jours de travail ONZE (11) heures consécutives ;
  • Durée minimale de repos hebdomadaire : TRENTE CINQ (35) heures consécutives
Article 3.3 – Les règles de répartition des horaires
Chaque salarié concerné bénéficiera d’un horaire hebdomadaire de référence correspondant à son temps de travail contractuel.
Il est précisé qu’une journée de travail représente SEPT (7) heures de travail, soit DEUX (2) demi-journées de 03 h 30 minutes.
La répartition de l’horaire de travail sur l’année sera définie selon un planning prévisionnel individuel.
Il est possible d’accoler à une période congés payés deux jours maximums de journées non travaillées en application du présent accord.
Les absences des salariés, dans le cadre de l’application du présent accord, peuvent être soit d’une demi-journée : 03 h 30, soit d’une journée : 07 h 00, soit à l’heure.
Le temps quotidien déduit sera fonction du temps travaillé : Si un salarié n’est présent que de 9h à 12h seuls 3 heures de travail alimenteront son compteur, il perdra donc 4 heures sur les 7 heures théoriques de travail attendues.

L’horaire initialement prévu pour une semaine, peut être modifié à la demande du salarié ou de la direction via l’application de suivi du temps de travail, sous respect d’un délai de prévenance de 24 heures et en fonction des besoins de l’association.
Passé ce délai de prévenance et au regard des besoins de l’association ou du salarié, le salarié ou la direction pourra refuser la modification demandée.
Ce délai peut être réduit en cas de circonstances exceptionnelles pour les deux parties.

Article 3.4 – Contrôle des compteurs
La direction effectuera un contrôle mensuel des compteurs pour vérifier la durée du travail et l’accumulation des crédits d’heures et débits d’heures.

Pour tout salarié ayant accumulé un crédit de TRENTE SIX (36) heures et plus, l’employeur demandera au salarié à poser des jours de repos sur le trimestre suivant pour de réduire au moins de moitié ce crédit d’heures. Le choix des dates de repos sera fait en concertation avec le salarié.

Pour tout salarié ayant accumulé un débit de TRENTE SIX (36) heures et plus l’employeur refusera toute nouvelle absence non prévue par le calendrier prévisionnel.
3.4.1. – En cas de crédit d’heures à la fin du cycle :
Les heures au crédit du compteur, doivent être en lien avec des missions effectuées pour la nécessité du service.
Lorsque le salarié présente à la fin du cycle un crédit d’heure :

Par exemple, un salarié a un crédit de 20 heures au terme du cycle 1er Juin 2025 au 31 Mai 2026 

Dans ce cas où le solde du compteur est positif, seules les heures telles que définies à l’article 3.5 du présent accord sont des heures supplémentaires.
Ces heures sont payées conformément aux dispositions légales en vigueur, au plus tard dans les DEUX (2) mois suivant la clôture de la période d’annualisation soit au plus tard au 31 Juillet 2026

Toutefois, l’employeur pourra proposer de remplacer en tout ou partie le paiement majoré de ces heures par un repos équivalent octroyé dans les conditions suivantes :
-Le repos devra être pris dans un délai maximum de TROIS (3) mois, par journée entière ou demi-journée.
  • L’employeur et le salarié fixeront d’un commun accord les modalités et la date du repos convenu.
A défaut d’accord entre les parties, la moitié des jours de repos acquis est prise à l’initiative du salarié, et l’autre moitié à l’initiative de l’employeur, en une ou plusieurs fois et en respectant un délai de prévenance de DEUX (2) semaines.
Dans ce cas, les heures correspondantes récupérées en repos n’entrent pas dans le contingent annuel d’heures supplémentaires.
Les compteurs d’heures seront ainsi remis à zéro (0) tous les ans, pour permettre aux salariés et à l’association de repartir sur nouveau cycle sur la base de :
-1 607 heures par an pour les salariés à temps plein,
-La durée annuelle prévue au contrat de travail pour un salarié à temps partiel.
3.4.2. – En cas de débit d’heures à la fin du cycle :
Les heures au débit du compteur, donc non travaillées au terme du cycle annuel, doivent rester exceptionnelles et en lien avec des circonstances particulières.

Par exemple, un salarié a un débit de 20 heures qu’il n’a pas travaillé au terme du cycle 1er Juin 2025 – 31 Mai 2026.

Les heures non réalisées du seul fait du salarié dans le respect de ses droits et devoirs tels que définit dans le présent accord pourront faire l’objet d’une compensation.
En effet, ces heures ayant été rémunérées mais non travaillées, leur paiement est assimilable à un indu et pourra conduire à une retenue sur le salaire mensuel ne pouvant excéder 10% de la rémunération sur autant de mois permettant une récupération de la créance salariale.
Les compteurs d’heures seront ainsi remis à zéro (0) tous les ans, pour permettre aux salariés et à l’association de repartir sur un nouveau cycle sur la base de :
-1 607 heures par an pour les salariés à temps plein,
-La durée annuelle prévue au contrat de travail pour un salarié à temps partiel.

Article 3.5 – Le traitement des heures supplémentaires
Constituent des heures supplémentaires les heures effectuées au-delà de 1 607 heures de travail effectif sur la période de référence.
Seules les heures de travail effectif réalisées au-delà de ce seuil constituent des heures supplémentaires.
Les heures supplémentaires accomplies à la demande de l’employeur sont rémunérées, conformément aux dispositions légales en vigueur, en fin de période.
Le contingent annuel maximum d’heures supplémentaires retenu est de 130 heures par salarié et par année de référence (du 1er Juin de l’année N au 31 Mai de l’année N+1).


Le contingent annuel d’heures supplémentaires correspond au nombre maximum d’heures supplémentaires qu’un salarié peut effectuer dans l’année, sans qu’un repos compensateur obligatoire ne soit dû.
  • Si un salarié effectue des heures supplémentaires dans la limite de ce contingent :
Ces heures sont majorées selon les taux applicables (25 % pour les 8 premières heures, 50 % au-delà).
Aucun repos compensateur obligatoire n’est dû.
  • Si le contingent de 130 heures est dépassé :
Les heures supplémentaires restent majorées, mais donnent aussi droit à un repos compensateur obligatoire : 50 % du temps travaillé en plus pour les entreprises de plus de 20 salariés.
L’employeur doit informer le Comité Social et Économique (CSE) de ce dépassement.

Article 3.6 – Les règles spécifiques aux salariés à temps partiels
Les salariés employés à temps partiel seront intégrés dans le planning de travail défini sur la période de référence (1er juin – 31 mai) et seront communiqués via l’application numérique de planification.

Les heures complémentaires seront décomptées à l’issue de la période de référence annuelle.
Est considérée comme heure complémentaire, l’heure dépassant la moyenne hebdomadaire prévue au contrat, appréciée au terme de la période annuel, sans pouvoir excéder le tiers de la durée de travail de référence sur la période.

Ces heures seront affectées des majorations légales à savoir :
  • Au taux majoré de 10% de dans la limite du dixième de l’horaire de référence prévu au contrat de travail,
  • Dans la limite du 1/3 de cette même durée. Les heures réalisées dans ce cadre sont majorées à un taux de 25 %.

La modification de la durée du travail et / ou de la répartition de celle-ci, et sans que cette liste soit limitative, pourra notamment intervenir dans les cas suivants :
  • Surcroît temporaire d’activité ;
  • D’absence d’un ou plusieurs salariés ;
  • Formation ;
  • Réunions exceptionnelles ;
  • Impératifs de fonctionnement de chaque service ;
  • Variations éventuelles d’activité ;
  • Réajustement de la charge d’activité prévisible ;
  • Travaux à accomplir dans un délai déterminé.

Le planning (horaires et/ou répartition de la durée du travail) pourra être modifié sous réserve d'un délai de prévenance d'au moins SEPT (7) jours.
Toutefois, en cas de circonstances exceptionnelles liés notamment à la continuité d’accompagnement ou pour remplacer un salarié dont l’absence était imprévue, le délai de prévenance est réduit à VINGT QUATRE (24) heures.

Les salariés à temps partiel bénéficient de l’ensemble des dispositions du présent accord au prorata de leur temps de travail.
Ainsi, le plafond de 1 607 heures sera proratisé selon les règles suivantes pour les salariés à temps partiel : Durée annuelle du temps de travail proratisée = 1 607 h x (horaire hebdomadaire contractuel / 35 h)
La rémunération du salarié se fera sur une base lissée et le traitement des absences suivra les mêmes principes que ceux énoncés pour les salariés à temps complet.
Par ailleurs, les dispositions spécifiques suivantes s’appliquent :
-La durée minimale de travail annuelle est fixée à l’équivalent de VINGT QUATRE (24) heures hebdomadaires calculée sur l’année soit une durée annuelle de 1 102 heures calculée comme suit : 24/35 x 1 607.
Cette durée minimale peut faire l’objet d’une dérogation dans le cadre des dispositions légales, réglementaires ou conventionnelles en vigueur (raisons personnelles, cumul d’emplois …).
-Le nombre d’heures complémentaires effectuées ne peut pas porter la durée du travail au niveau de la durée légale soit 1 607 heures sur l’année et ne peut excéder le tiers de la durée de travail de référence sur la période.


TITRE 4– Télétravail

Le télétravail peut améliorer la qualité de vie au travail et favoriser la concentration notamment lorsqu’il s’agit de produire des écrits professionnels.
Il permet de répondre aux nouvelles attentes du marché du travail en maintenant l’attractivité des postes.
Il ne doit pas être une réponse à un problème de confort personnel mais bien une réponse à un confort de qualité́ de travail.
Le télétravail n’est, par ailleurs, pas compatible avec certains postes ayant pour missions exclusive l’accueil du public et doit rester très limité pour garantir l’accompagnement de proximité du public dans de bonnes conditions.
Les parties au présent accord estiment que le travail à distance repose naturellement sur l’autonomie du salarié et sur la confiance mutuelle entre le manager et le salarié, tout en réaffirmant l’importance du maintien du lien avec la communauté de travail.

Article 4.1 – Définition du télétravail

Le télétravail désigne, au sens de l’article L 1222-9 du code du travail, toute forme d’organisation du travail dans laquelle un travail qui aurait également pu être exécuté dans les locaux de l’employeur est effectué par un salarié hors de ces locaux de façon volontaire en utilisant les technologies de l’information et de la communication.

Article 4.2 – Conditions d’éligibilité au Télétravail
Les conditions d’éligibilité relatives au statut/logement du salarié sont les suivantes :
  • Être titulaire d’un CDI ou d’un CDD dont la période d’essai est validée ;
  • Avoir un logement compatible avec le télétravail en termes d’installation électrique, de débit internet, d’espace de travail, de confidentialité.
  • Les stagiaires ainsi que les salariés sous contrats de professionnalisation ou d’alternance ne sont pas éligibles au télétravail, la présence dans une communauté de travail étant un élément indispensable à leur apprentissage et à leur intégration.
  • Tout salarié remplissant les critères précités, peut bénéficier d’une journée (1) de télétravail par semaine, sous réserve d’avoir effectué au moins quatre (4) jours de travail sur site au cours de la semaine concernée. Ainsi, toute semaine où le salarié compte un jour de formation ou une absence, quelle qu’en soit la cause, réduisant son temps de présence sur site à moins de quatre jours, ne permettra pas de bénéficier du télétravail.
Article 4.3 – Modalités de validation et impact

L’accord du manager est requis pour la validation de la journée de télétravail afin d’assurer la continuité de service. La demande doit être faite dans un délai 48 heures maximum avant la date à laquelle le télétravail est planifié par le salarié. Ce délai pouvant être réduit à 24 heures en cas de situation exceptionnelle.

Le temps de travail pour une journée de télétravail est de 7h30. Le salarié ne badge pas sur cette journée, la mission télétravail paramétrée dans le logiciel de suivi de temps de travail valorise le compteur de Sept heure et trente minutes (7h30)

Les modalités plus détaillées de mise en place du télétravail seront détaillées dans un document spécifique.


TITRE 5 – ENTRÉE EN VIGUEUR ET PUBLICITÉ DE L’ACCORD

Article 5.1 – Date d’entrée en vigueur
Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée.

Il entrera en vigueur le 01/06/2025 ou, si cette date devait être postérieure, au lendemain du jour de son dépôt.


Article 5.2 – Notification, dépôt, publicité

Le présent accord fera l’objet des formalités de notification, de dépôt et de publicité, à la diligence de la direction de l’association dans les conditions prévues par les dispositions en vigueur dans le code du travail.

Ce dépôt sera réalisé auprès de la direction régionale de l’économie, de l’emploi, du travail et des solidarités (D.R.E.E.T.S.) sur la plateforme électronique dédiée à cet effet en version intégrale signée par les parties au format PDF et en version docx, sans nom, prénom, paraphe et signature et sans les éléments confidentiels.

Un exemplaire sera adressé au greffe du conseil de prud’hommes d’AMIENS.


Article 5.3 – Information des instances représentatives du personnel et des salariés

Le projet d’accord a été négocié avec le délégué syndical CFDT et présenté au comité social et économique du 09 Avril 2025.
Le présent accord sera transmis au comité social et économique après signature.

Il sera, en outre, affiché par l’association afin d’être porté à la connaissance des salariés.

Article 5.4 – Révision et dénonciation de l’accord

Le présent accord pourra faire l’objet d’une révision, à tout moment, selon les dispositions prévues aux articles L 2261-7-1 et L 2261-8 du code du travail.

La dénonciation du présent accord peut intervenir à tout moment, selon les conditions prévues aux articles L 2261-9 et 10 du code du travail, par la totalité des parties signataires ou une partie des signataires employeurs ou salariés.


Fait à AMIENS, le 09 Avril 2025

En 6 exemplaires originaux

Pour la CFDT
Délégué syndical
Madame YYY

Pour l’association APPUI SANTE SOMME
Directrice
XXX

Mise à jour : 2025-05-05

Source : DILA

DILA

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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