Accord d'entreprise APRR

AE 2024.5 portant avenant à l'AE 2005.4 relatif au compte épargne-temps

Application de l'accord
Début : 01/06/2024
Fin : 31/05/2028

41 accords de la société APRR

Le 31/05/2024









  • ACCORD D'ENTREPRISE N° 2024.5

  • PORTANT AVENANT A L’ACCORD D’ENTREPRISE 2005.4RELATIF AU COMPTE ÉPARGNE-TEMPS


-:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-

ENTRE :



APRR, représentée par son Directeur Général,


D'UNE PART,



ET :



Les organisations syndicales représentatives suivantes :

- U.N.S.A. Autoroutes

  • CFDTreprésentée par

  • CFE – CGCreprésentée par

  • CGTreprésentée par

  • FOreprésentée par

  • SUDreprésentée par

D'AUTRE PART,



PRÉAMBULE

Dans le cadre de la négociation relative à l’aménagement de la fin de carrière et sous réserve de la signature majoritaire du projet d’accord d’entreprise 2024.4 relatif à l’aménagement de la fin de carrière, il est nécessaire de réviser l’accord d’entreprise 2005.4 relatif au compte épargne-temps (CET), afin de permettre la mise en œuvre de l’article II de l’accord d’entreprise relatif à l’aménagement de fin de carrière :

  • Créant une possibilité de placement d’une partie de l’indemnité de départ en retraite sur le CET,

  • Limitant, en contrepartie, la durée totale du congé CET de fin de carrière.

Dans ce contexte, les parties conviennent de réviser l’accord d’entreprise 2005.4 relatif au CET comme suit :




ARTICLE I : Alimentation du compte par des éléments de rémunération

Est inséré dans l’article III-2 de l’accord 2005.4, un 4ème alinéa, ainsi rédigé :

« Pour la période du 1er juin 2024 au 31 mai 2028, l’indemnité de départ volontaire à la retraite, dans la limite de 100 % de son montant. ».




ARTICLE II : Procédure d’alimentation et délai de prévenance

Est inséré dans l’article III-3 de l’accord 2005.4, un dernier paragraphe, ainsi rédigé :

« - Dans les 12 mois précédant le départ effectif en congé de fin de carrière pour l’indemnité de départ volontaire à la retraite (source d’alimentation valable du 1er juin 2024 au 31 mai 2028, conformément à l’article III-2) .

Le montant définitif de cette indemnité n’étant connu qu’au jour du départ effectif à la retraite, il est convenu qu’au moment du départ en congé CET de fin de carrière, le montant est calculé comme si le salarié avait exercé son emploi, selon le taux d’emploi en vigueur au moment du départ en CET de fin de carrière, jusqu’à la date de rupture de son contrat de travail ».






ARTICLE III : Congé de fin de carrière

L’article V-1-A de l’accord 2005.4 est annulé et remplacé par les dispositions suivantes. Il est ainsi rédigé :

« V-1-A : Congé de fin de carrière


V-1-A-1 – Finalité et modalité de demande du congé de fin de carrière


Le compte épargne-temps, au sein d’APRR, peut permettre aux salariés d’arrêter plus tôt leur activité professionnelle par le biais d’un congé de fin de carrière à temps plein.
La demande de congé de fin de carrière doit être adressée par la voie hiérarchique au service RH gestionnaire en respectant un délai de prévenance d’une durée de :

  • 6 mois pour le personnel cadre
  • 4 mois pour le personnel maîtrise
  • 2 mois pour le personnel exécution

La décision de prendre un congé de fin de carrière est irrévocable.


V-1-A-2 – Durée du congé de fin de carrière


  • La durée maximale du congé de fin de carrière est fixée à 2,5 ans (soit 912 jours calendaires) pour les congés débutant entre le 1er juin 2024 et le 31 mai 2028.

Cette durée maximale s'entend en prenant en compte :

  • L'ensemble des droits que les salariés peuvent porter sur le CET, y compris l'indemnité de départ en retraite dans les limites fixées par l’accord d’entreprise 2024.4 relatif à l’aménagement de la fin de carrière,

  • L'abondement en temps 

  • De 20 % si les droits épargnés utilisés sont égaux ou supérieurs à 6 mois,
  • De 30 % si les droits épargnés utilisés sont égaux ou supérieurs à 1 an.

Dans l’hypothèse où les droits épargnés utilisés dans le cadre du congé de fin de carrière seraient issus du placement de tout ou partie de l’indemnité de départ volontaire à la retraite (comme le permet l’article III-2 du présent accord pour la période du 1er juin 2024 au 31 mai 2028), il est précisé que l’abondement sera calculé sur le montant de l’indemnité, dans la limite de 80 % de son montant.
Si le salarié choisit de placer plus de 80 % de son indemnité de départ volontaire à la retraite, la part excédant 80 % n’ouvrira pas droit à abondement de la part de l’entreprise.



L’abondement prolonge d’autant la durée du congé de fin de carrière.

  • Toutefois, par exception aux principes ci-dessus précisés, les parties signataires décident, à titre dérogatoire, du maintien d’un groupe fermé pour les salariés ayant épargné sur le CET au moins 912 jours calendaires (2,5 ans) à la date de signature du premier avenant à l’accord d'entreprise 2005.4, à savoir le 17 mai 2022.

Ils pourront continuer à opérer des placements sur leur compte épargne-temps jusqu'à leur départ de l'entreprise. Toutefois, les droits qu'ils seront susceptibles de mobiliser à l'occasion de la prise d'un congé de fin de carrière restent définitivement « figés » à la date du 17 mai 2022.


La durée de leur congé de fin de carrière sera donc, au maximum, égale au nombre de jours calendaires correspondant au volume de droits « figés » majoré de :

  • L'indemnité de départ en retraite, dans la limite fixée par l’accord d’entreprise 2024.4 relatif à l’aménagement de la fin de carrière, s'ils décident de la mobiliser,

  • L’abondement en temps ci-dessus décrit.



  • V-1-A-3 - Cumul avec le congé de cessation anticipée d’activité (CCAA)


Que le collaborateur relève du cas général ou de l’exception décrits à l’article V-1-A-2, il a la possibilité de cumuler son congé de fin de carrière avec le congé de cessation anticipée d’activité.

S’il souhaite que son congé de fin de carrière soit suivi du CCAA prévu par l’accord d’entreprise 2024.4 relatif à l’aménagement de la fin de carrière, il devra en faire la demande en même temps et dans les mêmes conditions que pour son congé CET de fin de carrière ».




ARTICLE IV : Régime applicable aux sorties du compte épargne-temps – Priorité d’imputation des droits suivant leur origine

L’article VI et l’article VI-1-A de l’accord 2005.4 sont annulés et remplacés par les dispositions suivantes. Ils sont ainsi rédigés :

« ARTICLE VI – Régime applicable aux sorties du compte épargne-temps


 VI-1-A : Priorité d’imputation des droits suivant leur origine


« A l’occasion de chaque sortie du compte épargne-temps et en fonction des droits mobilisables selon le type de sortie sollicitée, les droits épargnés sur le compte épargne-temps sont automatiquement utilisés dans l’ordre suivant :
  • Droits issus de jours de repos ou de congés (congés payés, puis jours de repos RTT, puis autres jours de repos)
  • Droits issus d’éléments de rémunération constituant la contrepartie de sujétions particulières
  • Droits issus du treizième mois
  • Droits issus de l’indemnité différentielle de congés payés



  • Droits issus de l’indemnité de départ volontaire à la retraite dans la limite de 80 % de son montant
  • Droits issus de l’indemnité de départ volontaire à la retraite pour la partie excédant 80 % de son montant (non abondés conformément à l’article V-1-A-2)
  • Droits issus de l’abondement ».



ARTICLE V : Cas particulier des salariés bénéficiant d’un logement ou d’un véhicule mis à disposition par l’entreprise

Afin de se conformer aux dispositions plus favorables aux salariés de la note PBi/SRT/066 du 12 juillet 2022, l’article VI-2-D de l’accord 2005.4 est supprimé. Il est remplacé par un nouvel article V-1-A-4 ainsi rédigé :

  • « 

    V-1-A-4 - Cas particulier des salariés bénéficiant d’un logement ou d’un véhicule mis à disposition par l’entreprise


Dans le cadre du congé de fin de carrière, le salarié bénéficiaire d’un logement ou d’un véhicule mis à disposition par l’entreprise doit les restituer dans les conditions suivantes :

  • Le véhicule de service affecté doit être restitué par le salarié dès le début de congé de fin de carrière

  • Le véhicule de fonction peut être conservé pendant les 3 premiers mois du congé de fin de carrière, sous réserve d’un droit à CET supérieur ou égal à 3 mois. Si le droit à CET est inférieur à 3 mois, le salarié peut conserver le véhicule dans la limite du nombre de jours acquis dans son CET

  • Le logement (qu’il soit un logement de fonction à titre gratuit ou un logement attribué moyennant le versement d’une redevance d’occupation) doit être restitué dans les 3 mois suivant le début du congé de fin de carrière. Les conditions et modalités de cette disposition sont définies par note de service. ».



ARTICLE VI : Rupture du contrat de travail

Compte-tenu de la possibilité offerte aux salariés de pouvoir placer tout ou partie de leur indemnité de départ volontaire à la retraite sur leur compte épargne-temps, l’article VII « Rupture du contrat de travail » de l’accord d’entreprise 2005.4 est annulé et remplacé par les dispositions suivantes :

  • « ARTICLE VII – Rupture du contrat de travail


En cas de rupture du contrat de travail pendant la période de constitution ou d’utilisation du compte épargne-temps, quel qu’en soit le motif, le salarié, ou ses ayant droits le cas échéant, perçoit une indemnité compensatrice d’un montant correspondant aux droits acquis à la date de la rupture. Cette indemnité compensatrice est calculée sur la base du traitement de base en vigueur au moment de la rupture du contrat de travail.

Compte-tenu de la possibilité offerte aux salariés par le présent accord de placer tout ou partie de l’indemnité de départ volontaire à la retraite sur le compte épargne-temps, le salarié bénéficie d’un droit qui ne sera définitivement acquis qu’à la date de départ effectif à la retraite.
Aussi, dans l’hypothèse où le contrat de travail d’un salarié ayant choisi de placer tout ou partie de son indemnité de départ volontaire à la retraite serait rompu avant son départ effectif à la retraite, les droits correspondant ne seront pas juridiquement acquis. De ce fait :
  • Les droits liés au placement de cette indemnité non encore utilisés à la date de la rupture ne donneront pas lieu au versement d’une indemnité compensatrice,
  • Les droits liés au placement de cette indemnité déjà consommés à la date de la rupture feront l’objet, sauf en cas de rupture du contrat pour cause de décès du salarié, d’une restitution de l’indu par le salarié sur le solde de tout compte.

L’abondement prévu par l’article V-1-A-2 n’est pas dû en cas de rupture du contrat de travail avant le terme du congé de fin de carrière, quel qu’en soit le motif.



ARTICLE VII – : Date d’effet – Durée

Le présent accord prendra effet le 1er juin 2024. Il est conclu pour une durée déterminée de 4 ans, soit jusqu’au 31 mai 2028.

À cette date, les dispositions prévues dans le présent accord d’entreprise cesseront de produire leurs effets. À défaut de signature d’un nouvel avenant, les dispositions de l’accord d’entreprise 2005.4 relatif au compte épargne-temps s’appliqueront à nouveau de plein droit.



ARTICLE VIII – : Adhésion – Révision – Dénonciation

Toute organisation non signataire de l’accord pourra y adhérer conformément aux dispositions de l’article L. 2261-3 du code du travail.

Le présent accord pourra être révisé par avenant conclu entre la direction et au moins une des organisations syndicales signataires ou adhérentes dans les formes prévues par les articlesL. 2261-7-1 et L. 2261-8 du code du travail.

Il pourra être dénoncé dans les conditions prévues par les articles L. 2261-9 et suivants du code du travail.







ARTICLE IX – : Publicité – dépôt

Conformément aux articles L.2231-5 et suivants et D.2231-2 et suivants du code du travail, le présent accord sera déposé sur le site : https://www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr et transmis au greffe du Conseil de Prud’hommes de Dijon.

Cet accord sera porté à l’affichage général. Il sera disponible sur l’espace Ressources Humaines dans DigidoK et dans la BDESE.


Fait à Saint-Apollinaire, le 31 mai 2024


Le Directeur général
Par délégation

Le Directeur des ressources humaines


CFDT
CFE – CGC
CGT
représentée par
représentée par
représentée par





FO
SUD
représentée par
représentée par


Mise à jour : 2024-05-31

Source : DILA

DILA

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

Un accord temps de travail qui vous correspond
Sécurité juridique
Trouvez l'avocat qu'il vous faut

Un accord temps de travail sur mesure

Un avocat vous accompagne

Trouvez l'avocat expert qu'il vous faut

Trouvez l'avocat expert qu'il vous faut

Sécurité juridique
Trouvez l'avocat expert qu'il vous faut

Un avocat vous accompagne

Faites le premier pas