Les organisations syndicales représentatives suivantes :
- U.N.S.A. Autoroutes
CFDTreprésentée par
CFE – CGCreprésentée par
CGTreprésentée par
FOreprésentée par
SUDreprésentée par
D'AUTRE PART,
Préambule
Dans le cadre de son cahier des charges, la société est tenue de disposer, en tout temps, et en cas de besoin, de mettre en œuvre, sans délai, tous les moyens de nature à assurer en permanence, quelles que soient les circonstances (et notamment les circonstances atmosphériques), la continuité de la circulation dans de bonnes conditions de sécurité et de commodité. Elle doit d'autre part, assurer en permanence la perception du péage.
Pour respecter ses obligations, la Direction de l’Ingénierie et des Systèmes d’Information a mis en place une organisation qui s'appuie, dans le cadre de l’article 39 de la Convention collective inter-entreprises du 1er juin 1979, sur des personnels d'astreinte pouvant intervenir à la demande, et en fonction des évènements, dans tous les domaines où la Société doit offrir une continuité de service à ses clients, notamment :
Sécurité et gestion du trafic,
Perception du péage.
L'article L.3121-11 du code du travail prévoit que « Une convention ou un accord d'entreprise ou d'établissement ou, à défaut, une convention ou un accord de branche peut mettre en place les astreintes. Cette convention ou cet accord fixe le mode d'organisation des astreintes, les modalités d'information et les délais de prévenance des salariés concernés ainsi que la compensation sous forme financière ou sous forme de repos à laquelle elles donnent lieu. ».
L’un des objectifs du présent accord est de moderniser la prise en compte de l’astreinte, eu égard aux attentes sociales, aux évolutions d’organisation de l’entreprise, au développement de nouveaux outils ainsi qu’aux contextes locaux en matière d’emploi et de recrutement. Il vise également à homogénéiser les modalités d’organisation de l’astreinte entre les différentes entités de l’entreprise. Il met un terme à toute décision unilatérale, note ou usage traitant des mêmes sujets que ceux abordés dans le présent accord d’entreprise. Il se substitue également aux dispositions de l’article V de l’accord d’entreprise 2018.1 relatif à la télémaintenance.
C’est dans ce cadre que la direction et les organisations syndicales se sont réunies le 23 mai 2025, afin de négocier les dispositions suivantes.
ARTICLE I : Les principes généraux du recours à l’astreinte
Conformément à l'article L.3121-9 du code du travail : « Une période d'astreinte s'entend comme une période pendant laquelle le salarié, sans être sur son lieu de travail et sans être à la disposition permanente et immédiate de l'employeur, doit être en mesure d'intervenir pour accomplir un travail au service de l'entreprise. La durée de cette intervention est considérée comme un temps de travail effectif. La période d'astreinte fait l'objet d'une contrepartie, soit sous forme financière, soit sous forme de repos. Les salariés concernés par des périodes d'astreinte sont informés de leur programmation individuelle dans un délai raisonnable ».
Pendant la période d'astreinte, les personnels d'astreinte doivent être joignables en permanence. Ils sont appelés en premier pour les interventions.
ARTICLE II : Champ d’application
Les dispositions du présent accord sont applicables au personnel cadre et maîtrise qui participe au service disponible, rattaché à la Direction de l'Ingénierie et des Systèmes d'Information (DISI). ARTICLE III : Organisation de l’astreinte DISI
D’une manière générale, il est rappelé que le dispositif d’astreinte mis en place au sein de la Direction de l'Ingénierie et des Systèmes d'Information d’APRR, prévu à l’article 39 de la Convention collective inter-entreprises du 1er juin 1979, permet de garantir le fonctionnement permanent des équipements, des systèmes informatiques et des réseaux de télécommunication permettant d’assurer une continuité de service telle que définie au préambule, 24 heures sur 24, 365 jours par an, tant pendant les horaires habituels de travail des salariés que pendant les heures non ouvrées.
Ce dispositif permettant d’assurer le service disponible s’articule autour :
D’une astreinte Management DISI
Des astreintes opérationnelles Equipements et Systèmes (ES)
Des astreintes opérationnelles Informatique et Télécom (IT)
Il peut être complété, en tant que de besoin sur des périodes particulières (telles que les mises en production majeures ou les évènements importants), par une mise en astreinte temporaire de personnels volontaires dont la technicité spécifique est en rapport avec l’évènement et ne participant pas déjà à une astreinte existante. Cette astreinte temporaire s’effectue en télémaintenance.
Toutefois, compte-tenu des évolutions régulières de l’organisation de la Direction de l'Ingénierie et des Systèmes d'Information et des contraintes règlementaires fixées par l’État concédant, les modalités organisationnelles de ce dispositif d’astreinte au sein d’APRR sont définies par note de service, en fonction des besoins et des obligations de l’entreprise.
La direction communiquera pour information les projets de note d’organisation de l’astreinte aux Délégués Syndicaux Centraux. En cas d’évolution de cette organisation, ils feront l’objet d’une information-consultation du CSE central.
ARTICLE IV : Obligations liées à la participation à l’astreinte DISI et aux interventionsqui en découlent
IV – A : Une obligation d’intervention liée à l’astreinte
Dès lors que le salarié est placé en astreinte et est appelé pour intervenir, il est tenu de répondre à l’appel de la société et de réaliser toutes les actions nécessaires à la résolution de l’évènement (prise de décision, engagement de ressources humaines, déclenchement d’opérations, réalisation de missions précises sur le terrain…).
IV – B : Un délai d’intervention contraint
Les interventions ci-dessus décrites, nécessitées par l’obligation contractuelle faite à APRR via son cahier des charges de concession, d’assurer la continuité de service et la sécurité du réseau concédé, doivent être réalisées dans un délai contraint de 30 minutes qui s’impose aux salariés susceptibles de participer à l’astreinte.
ARTICLE V : Contreparties aux obligations inhérentes à la participation à l’astreinte DISIet aux interventions qui en découlent
V – A : Dispositions communes
V – A – 1 : Un délai d’intervention porté à 30 minutes
Afin d’homogénéiser les situations entre les salariés rattachés à la Direction de l’Exploitation et à la Direction de l'Ingénierie et des Systèmes d'Information et d’alléger autant que faire se peut la contrainte liée au délai d’intervention en astreinte, les parties conviennent que le délai maximum d’intervention des salariés assurant l’astreinte est fixé à 30 minutes, à compter de l’appel de la société.
A la date d’entrée en vigueur du présent accord, pour les salariés déjà en poste :
Dont le contrat de travail comporte déjà une clause d’astreinte et d’intervention en 20 minutes maximum :
Un courrier les informant individuellement de l’allongement du délai maximum d’intervention à 30 minutes leur sera remis par la hiérarchie.
Dont le contrat de travail comporte une clause d’astreinte sans délai maximum d’intervention :
Un avenant au contrat de travail leur sera soumis pour accord. Si le salarié refuse cette modification de son contrat de travail, il continuera à intervenir dans les conditions prévues dans son contrat de travail. Toutefois, il ne pourra pas bénéficier du versement de l’Indemnité de Sujétion d’Intervention prévue à l’article V – A – 2.
Dont le contrat de travail ne comporte pas de clause d’astreinte et, par conséquent, pas de clause de délai maximum d’intervention :
Un avenant au contrat de travail introduisant une clause d’astreinte leur sera soumis pour accord. Si le salarié refuse cette modification de son contrat de travail, il ne sera plus intégré au tour d’astreinte de son unité de travail et ne percevra plus la rémunération afférente à cette contrainte à laquelle il aura volontairement renoncé.
V – A – 2 : Une indemnisation de la contrainte liée au délai maximal d’intervention
Afin de compenser la contrainte liée au délai maximal d’intervention, la direction propose le versement d’une indemnité mensuelle dite « Indemnité de Sujétion d’Intervention » (ISI) de 16 points d’indice aux salariés soumis à l’astreinte dans le cadre de leur contrat de travail.
En cas de changement d’emploi ou de suspension du contrat de travail entraînant la disparition de la sujétion d’intervention dans un délai maximum de 30 minutes, l’ISI cesse d’être versée.
Il est précisé que les salariés à technicité spécifique visés à l’article III, ne participant pas à une astreinte existante, ne sont pas éligibles à cette indemnisation.
V – A – 3 : Le décompte et la rémunération des temps de trajet en casd’intervention physique
Dès lors qu’une intervention physique est déclenchée, la direction s’engage à comptabiliser et à rémunérer la durée réelle des temps de trajet effectuée par le salarié pour se rendre sur le lieu d’intervention prévu, déterminé en fonction de son emploi.
En cas d’intervention sur une période d’astreinte
Les parties conviennent que les temps de trajet aller et retour réalisés dans le cadre d’une intervention sur une période d’astreinte seront comptabilisés en temps de travail effectif dans la durée de l’intervention et seront rémunérés au taux des heures d’intervention, tel que prévu par la Convention collective inter-entreprises (CCI).
Dans l’hypothèse où le salarié passe par son lieu de prise de poste avant de se rendre sur le lieu d’intervention, le salarié dispose d’un délai maximal d’intervention de 30 minutes pour rejoindre son lieu de prise de poste. Ce temps est qualifié de temps de trajet et rémunéré comme tel.
Dans l’hypothèse où le salarié se rend directement sur le lieu d’intervention, sans passer par son lieu de prise de poste :
Le salarié dispose d’un délai maximal d’intervention de 30 minutes pour rejoindre le point d’entrée sur le réseau autoroutier le plus proche du lieu où il se trouve. Ce temps est qualifié de temps de trajet et rémunéré comme tel.
A compter de l’entrée sur le réseau, le temps passé est qualifié de temps de travail et est rémunéré comme tel.
Sauf circonstances exceptionnelles dûment justifiées auprès du manager (intempéries, bouchons …), la durée de trajet ne devra pas dépasser le délai maximal d’intervention de 30 minutes défini par le présent accord.
Il est précisé qu’en tout état de cause la durée du temps de trajet retour est fixée à la durée réelle constatée pour le trajet aller.
En cas d’intervention sur rappel, hors d’une période d’astreinte
Les parties conviennent que le temps de trajet aller réalisé dans le cadre d’une intervention sur rappel (tel que défini au paragraphe précédent relatif aux interventions sur une période d’astreinte), hors d’une période d’astreinte sera comptabilisé en temps de travail effectif dans la durée de l’intervention et sera rémunéré au taux des heures exceptionnelles.
V – A – 4 : La planification de l’astreinte
La planification de l'astreinte relève du responsable de l’astreinte concernée, qu’il s’agisse des tours réguliers d’astreinte ou des astreintes temporaires prévues à l’article III du présent accord.
Un planning prévisionnel de l'astreinte est établi annuellement et équitablement.
Ce planning prévisionnel est recalé, si nécessaire, au début de chaque trimestre. Il peut être modifié par la société au plus tard 15 jours à l'avance. Dans cette dernière hypothèse, les modifications apportées au tour d’astreinte feront l’objet d’une information du salarié par le manager dès que celui-ci en aura connaissance. Par ailleurs, une notification individuelle sera adressée par le manager au salarié concerné, sur son adresse mail professionnelle. Toutes modifications apportées au planning d’astreinte durant une absence du salarié devront prendre en considération le délai de 15 jours précité à compter de son retour dans l’entreprise. Des renforts d'astreinte peuvent être programmés selon le même délai.
En cas de remplacement inopiné d'un salarié d'astreinte ou de tout évènement imprévisible, notamment panne grave d'un équipement essentiel ou nécessité de faire face à des circonstances exceptionnelles, la mise en astreinte peut être établie avec un préavis restreint pouvant être ramené à 1 jour franc voire sans délai lorsque l’urgence le justifie. Dans cette circonstance, seuls les salariés volontaires peuvent être placés en astreinte.
En tout état de cause, la durée minimum d'une période d'astreinte est fixée à 4 heures consécutives et ne devra pas dépasser le strict temps nécessaire à la résolution de l’évènement ayant donné lieu à cette mise en astreinte dans un délai restreint.
Il est précisé que les salariés à technicité spécifique visés à l’article III, ne participant pas à une astreinte existante, devront être volontaires pour pouvoir être placés temporairement en astreinte. Ce volontariat se traduira par la signature d’un courrier, à chaque opération nécessitant une mise en astreinte.
Les délais de planification de l’astreinte de ces salariés volontaires sont identiques à ceux-ci-dessus évoqués pour les salariés intégrés à un tour régulier d’astreinte.
V – A – 5 : L’attribution de jours de repos supplémentaires
Consciente que la mise en astreinte constitue une contrainte d’autant plus importante lorsqu’elle est exercée sur une longue période, la direction propose d’attribuer des jours de repos supplémentaires aux salariés sous contrat à durée indéterminée participant de manière régulière à l’astreinte.
Les conditions d’éligibilité et d’ancienneté seront vérifiées au 1er janvier de l’année N.
Age du salarié au
1er janvier année N
Années complètes d’ancienneté
avec exercice de l’astreinte au 1er janvier année N
15 ans
20 ans
25 ans
< 50 ans
1 jour 1 jour 2 jours
≥ 50 ans
1 jour 2 jours 3 jours
À compter du 1er janvier 2026, une annuité est validée si le nombre d'heures d’astreinte effectivement réalisées sur l’année civile est supérieur à 600 heures. Pour les années antérieures, l’ancienneté requise sera calculée sur la base du parcours professionnel du salarié (prise en compte des années au cours desquelles le salarié a occupé des fonctions intégrant l’astreinte, entre sa date d’entrée dans l’entreprise et le 31 décembre 2025).
Ces jours de repos supplémentaires donnent lieu au maintien du salaire de base.
Ils sont planifiés en accord avec la hiérarchie et peuvent être accolés à d’autres congés ou jours de repos.
Ils sont pris en compte pour le calcul de la règle des 2/3 de l’effectif simultanément présent au travail et pour la détermination des droits à fractionnement, tels que prévus par les dispositions conventionnelles en vigueur.
Ils doivent être pris sur l’année civile d’acquisition. À défaut de prise au 31 décembre de l’année N, les droits sont définitivement perdus. Ils ne pourront pas faire l’objet d’un placement sur le compte épargne-temps, ni d’une indemnisation.
V – A - 6 : Télémaintenance
Dans l’objectif de renforcer la sécurité de ses salariés en limitant leurs déplacements, d’améliorer leurs conditions de travail et d’optimiser le service rendu aux clients en minimisant les délais d’intervention, la DISI favorise, chaque fois que cela est possible, la télémaintenance, c’est-à-dire la réalisation par un salarié d’opérations à distance. Compte-tenu des évolutions technologiques permettant une majorité des interventions sans nécessité de déplacement sur site, la direction décide d’étendre cette possibilité à l’ensemble des personnels visés à l’article II du présent accord.
Définition
La télémaintenance désigne la maintenance à distance d’un système via un moyen de communication. Elle consiste à prendre le contrôle d’un équipement distant, via un réseau de télécommunications, afin d’effectuer à distance des opérations sur cet équipement.
Une intervention par télémaintenance correspond à un travail réalisé suite à un évènement aléatoire par un salarié (en service disponible ou non). Ce type de travail ne peut pas être planifié à l’avance en raison de son caractère imprévisible.
Modalités d’intervention par télémaintenance
Dès lors que le collaborateur placé d’astreinte est sollicité dans le cadre d‘une demande d’intervention, il détermine :
Si une analyse préalable (diagnostic, tests) à distance est nécessaire. Cette analyse à distance peut être suivie :
D’une intervention sur site si une action à distance s’avère impossible,
Ou d’une intervention par télémaintenance depuis le lieu où le salarié se trouve (domicile …) ou à défaut depuis un site d’APRR, accessible dans un délai maximum de 30 minutes à partir de la réception de l’appel de la société.
Le cas échéant, une intervention débutée dans le cadre de la télémaintenance peut se poursuivre sur site. Dans ce cas, le temps de trajet aller est inclus dans le temps d’intervention. Le temps de trajet retour sera pris en compte sur une base déclarative.
Ou si un déplacement immédiat sur le lieu du dysfonctionnement doit avoir lieu pour traiter le problème.
Conditions de rémunération
Une intervention réalisée en télémaintenance dans le cadre du service disponible est rémunérée conformément aux dispositions applicables en matière d’interventions en astreinte.
Une intervention réalisée en télémaintenance en dehors du service disponible est rémunérée conformément aux dispositions applicables en matière d’heures exceptionnelles.
Toute intervention en télémaintenance doit faire l'objet d'un rapport d'intervention indiquant les heures effectives de début et de fin d'intervention. Ces éléments doivent être indiqués par le collaborateur dans la main courante astreinte. Seules les heures réellement effectuées en télémaintenance figurant sur la main courante précitée sont prises en compte pour l'application des règles en vigueur sur le temps de travail. Ce document, joint au compte rendu d'activité, est validé par la hiérarchie. Pour les interventions réalisées en télémaintenance d’une durée inférieure à 1 heure, un forfait correspondant à 1 heure d’intervention sera rémunéré.
Pour l'application du « forfait 1 heure », différentes situations d'interventions en télémaintenance peuvent se rencontrer :
Intervention isolée, d’une durée < à 1 heure : rémunération d'une heure (forfait) ;
Intervention isolée, d’une durée < à 1 heure, suivie d'une autre intervention isolée et indépendante de la 1ère intervention, d’une durée < à 1 heure :
Si l'heure de fin de la 2ème intervention intervient à moins d'1heure de l'heure de début de la 1ère intervention : rémunération d'une heure (forfait) ;
Si l'heure de début de la 2ème intervention intervient à moins d'1 heure de l'heure de début de la 1ère intervention et qu'elle s'achève au-delà du délai d'une heure après l'heure de début de la 1ère intervention : rémunération du temps compris entre l'heure de début de la 1ère intervention et l'heure de fin de la 2ème intervention ;
Si l'heure de début de la 2ème intervention intervient à plus d'1 heure de l'heure de début de la 1ère intervention : rémunération de 2 heures (forfaits) ;
Intervention isolée, d’une durée < à 1 heure, suivie d'une intervention sur le terrain pour le même objet : rémunération du temps réel d'intervention cumulé, avec un minimum de rémunération d'1 heure ;
Intervention isolée, d’une durée > 1 heure : rémunération du temps réel d'intervention.
Les principes ci-dessus s'appliquent de la même façon en cas de succession de plusieurs interventions en télémaintenance.
Une intervention en télémaintenance qui empiète sur une période de travail programmée est rémunérée au temps réel.
Prise en compte des temps de repos
Toute intervention réalisée en télémaintenance constitue un temps de travail effectif.
Il est rappelé que chaque salarié doit bénéficier d'un repos quotidien d'une durée minimale de 11 heures consécutives, pouvant être ramené à 9 heures dans certaines conditions, et d'un repos hebdomadaire de 35 heures consécutives. Chaque semaine civile (du dimanche 0 h au samedi 24 h) doit en effet comporter une journée civile de repos hebdomadaire d'une durée de 24 heures auxquelles s'ajoutent les 11 heures de repos quotidien. Le respect des repos quotidien et hebdomadaire doit se faire en conformité avec les règles en vigueur.
Moyens mis à disposition par la société
La dotation de ressources numériques fournie par l’entreprise aux salariés amenés à participer au service disponible au sein de la DISI dans le cadre de ses fonctions (téléphone mobile, PC portable), permet aux salariés concernés d’assurer les interventions pouvant être réalisées dans ce cadre.
Cette dotation étant fournie à titre gratuit par l’entreprise, les parties conviennent que l’indemnité de 30 € jusqu’alors versée aux salariés volontaires pour intervenir en télémaintenance cesse d’être versée à partir du 2nd semestre 2025.
À compter du 1er juillet 2025, les salariés participant au service disponible au sein de la DISI percevront une indemnité forfaitaire mensuelle brute de 40 € visant à couvrir les frais supplémentaires d’abonnement à une offre internet permettant un traitement optimal des interventions dans le cadre de la télémaintenance.
Ce forfait a le caractère de rémunération et est donc soumis à cotisations et contributions sociales.
Il est précisé que les salariés à technicité spécifique visés à l’article III, ne participant pas à une astreinte existante, percevront cette indemnité forfaitaire uniquement au titre des mois au cours desquels ils auront été placés en astreinte. V – B : Disposition propre aux astreintes opérationnelles
La contrainte de délai maximum d’intervention étant identique quelle que soit la durée de l’intervention, un forfait correspondant à une heure d’intervention est payé lorsque la durée réelle de l’intervention sur site (hors temps de trajets) est inférieure à 1 heure. ARTICLE VI : Rémunération de l’astreinte
Les salariés participant à l’astreinte bénéficient d’une indemnité horaire représentant 20,5 % de l’heure normale la semaine et 27,5 % de l’heure normale un dimanche ou un jour férié.
ARTICLE VII : Dispositions générales
Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée et prend effet au 1er septembre 2025. Toute organisation syndicale non signataire pourra y adhérer conformément aux dispositions du code du travail.
La procédure de révision du présent accord pourra être engagée à tout moment, à l’initiative de toute personne habilitée à le faire par le code du travail, qui en informera alors, par tout moyen, les personnes intéressées.
L’accord pourra être dénoncé à tout moment par les parties signataires de l’accord, ou ayant adhéré à celui-ci, par courrier recommandé avec accusé de réception notifié aux autres parties.
Conformément aux dispositions légales en vigueur, le présent accord sera déposé de manière dématérialisée sur la plateforme de télé-procédure du Ministère du Travail (www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr). Un exemplaire sera également transmis au greffe du conseil de prud’hommes de Dijon.
Cet accord sera porté à l’affichage général. Il sera disponible sur l’espace Ressources Humaines dans DigidoK et dans la BDESE.
Fait à Saint-Apollinaire, le 27 juin 2025
Le Directeur général
CFDT CFE – CGC CGT représentée par représentée par représentée par