Accord d'entreprise APRR

Un accord sur la fixation par l'entreprise de jours de congés payés dans le cadre de la crise sanitaire covid-19

Application de l'accord
Début : 17/04/2020
Fin : 31/05/2020

30 accords de la société APRR

Le 17/04/2020







  • ACCORD D'ENTREPRISE N° 2020.2

  • RELATIF A LA FIXATION PAR L’ENTREPRISE DE JOURS DE CONGES PAYES DANS LE CADRE DE LA CRISE SANITAIRE LIEE AU COVID-19


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ENTRE :



APRR,


D'UNE PART,



ET :



Les organisations syndicales représentatives suivantes :

- U.N.S.A. Autoroutes

  • C.F.D.T.représentée par


  • C.F.E – C.G.C.représentée par


  • C.G.T.représentée par


  • SUDreprésentée par


D'AUTRE PART,

Préambule – Cadre juridique


La loi d'urgence pour faire face à l'épidémie de COVID-19, publiée le 24 mars 2020, a habilité le Gouvernement à prendre, par voie d’ordonnances, des mesures spécifiques dans le domaine du droit du travail.

Afin de faire face aux conséquences économiques, financières et sociales de la propagation du virus, l'ordonnance n°2020-323 du 25 mars 2020 portant mesures d'urgence en matière de congés payés, de durée du travail et de jours de repos, autorise les entreprises, dans les conditions et limites qu’elle détermine, à imposer temporairement la prise de congés payés et/ou « jours de repos », et/ou à modifier les dates de congés payés et/ou « jours de repos » déjà validées, sans avoir à respecter les dispositions prévues par le Code du travail.



ARTICLE I – : Objet

Les mesures prévues par le présent accord sont rendues nécessaires par la baisse du trafic autoroutier et par son impact sur le chiffre d’affaires, d’une part, et par la prolongation du confinement annoncée le 13 avril par le Président de la République, pour une durée d’un mois d’autre part.

Le présent accord a ainsi pour objet de permettre à l'entreprise d'imposer aux salariés la prise de 5 jours ouvrés de congés payés (ou d’autres « jours de repos » en cas de droits insuffisants à congés payés), avant la date de fin du confinement, qui est actuellement fixée au 11 mai 2020.

Il vise aussi, plus généralement, à rappeler les principes de gestion des congés payés et autres jours de repos décidés par l’entreprise pendant toute la période de confinement, afin de notamment retarder la mise en activité partielle pour les collaborateurs concernés par cette mesure.

La direction s’engage à ne pas faire application des dispositions de l’ordonnance 2020-323 du 25 mars 2020 permettant à l’employeur d’imposer unilatéralement aux salariés la pose de 10 jours de RTT acquis et/ou de jours de repos financés par les droits épargnés sur le compte épargne temps et cela même si la période de confinement devait perdurer au-delà du 10 mai 2020.


ARTICLE II – : Champ d’application

Le présent accord s’applique à l’ensemble des salariés de l’entreprise APRR, quels que soient leur catégorie socio-professionnelle (exécution, maîtrise et ensemble des cadres, y compris dirigeants) et le rythme de travail dont ils relèvent, à l’exception de ceux pour lesquels la pose de congés, pendant la période de confinement, est incompatible avec les missions confiées.

Ne sont pas non plus concernés les salariés qui justifient sur la totalité de cette période d’un motif de suspension de leur contrat de travail lié à leur situation personnelle (congé parental d’éducation, congé sabbatique…) ou médicale (arrêt de travail pour maladie, y compris arrêt pour garde d’enfant ou vulnérabilité, accident du travail ou maladie professionnelle).

Il est précisé que les salariés placés en situation d’activité partielle « totale » ou à « temps partiel » intègrent le champ d’application du présent accord d’entreprise.



ARTICLE III – : Maintien des dates de prise congés payés ou de jours de repos


Il est rappelé que les salariés pour lesquels des congés payés ou autres jours de repos conventionnels ont été positionnés sur la période de « confinement » fixée par le Gouvernement, qui s’étend actuellement du 16 mars au 10 mai 2020 inclus, n’ont pas la possibilité de reporter ou d’annuler lesdits congés.

Ce principe n’interdit toutefois pas de modifier des dates de congés à l’intérieur de la période de confinement, en accord avec la hiérarchie, dès lors que le nombre de jours de congés posés reste identique.



ARTICLE IV – : Limitation de la faculté de report des jours de congés payés non prisau 31 mai 2020 – Placement dans le compte épargne temps


Les congés payés acquis sur la période juin 2018 – mai 2019, (à prendre avant le 31 mai 2020) qui, en dépit des mesures prévues au présent accord, n’auraient pas pu être soldés, ne pourront pas être reportés sur la période de prise suivante, sauf pour les salariés qui justifient d’un motif objectif et impérieux empêchant leur prise effective.

Les congés payés non pris seront placés sur le compte épargne temps, qui, dans ce cadre exceptionnel, pourra être alimenté jusqu’à 10 jours au maximum, par dérogation aux dispositions de l’accord d’entreprise n° 2005.4.



ARTICLE V – : Prise des congés payés (ou à défaut, prise d’autres jours conventionnels) sur la période de confinement



V – A : Prise en compte des jours de congés ou de repos préalablement posés

Il est rappelé que la Direction a demandé à l’ensemble des salariés placés en situation d’activité partielle de prendre, avant leur entrée dans le dispositif ou pendant la durée d’application de celui-ci, leurs congés payés ou autres jours de repos acquis.

Aussi, par mesure d’équité vis-à-vis de ces salariés, il sera tenu compte, pour l’application des mesures figurant ci-dessous, des jours de congés payés (y compris les jours de fractionnement) ou de tout autre jour de repos conventionnel (jour de RTT, JAP, jour de repos financé par le CET, jour de repos pour âge et ancienneté, jour de repos lié à la conversion du 13ème mois, jour de repos supplémentaire des CDIA, des cyclés de jour et des CPS, jour de neutralisation des CDIA dans la limite de 2 jours, jour de RTP dans la limite de 2 jours) pris à compter du 16 mars 2020. La liste des jours de congés et de repos figurant au présent paragraphe est limitative.



V – B : Obligation de prise des congés payés

Tous les salariés concernés par le présent accord en application de l’article II devront, entre le 20 avril et le 10 mai 2020, pouvoir justifier de la prise de 5 jours ouvrés de congés payés (ou un nombre de jours réduit au prorata de leur taux d’emploi pour les salariés à temps partiel).

Cette obligation sera réduite à due proportion du nombre de jours de congés payés ou de repos conventionnels ou légaux pris depuis le 16 mars 2020 et/ou déjà programmés jusqu’au 11 mai 2020 dans les conditions prévues par l’article V-A.



V – C : Modalités de prise des congés payés

Les jours de congés payés seront pris de manière consécutive ou fractionnée.

La date de prise sera déterminée par la hiérarchie, après échanges avec le salarié concerné. Pour les salariés de la Direction de l’Exploitation affectés à des missions opérationnelles, les jours de congés payés seront prioritairement positionnés pendant les périodes de réserve à domicile.

Dans tous les cas, conformément aux dispositions de l’ordonnance n°2020-323 du 25 mars 2020, un délai de prévenance d’un jour franc au minimum devra être respecté avant le placement en congés payés.

Pour les salariés ayant, à la date de signature du présent accord, posé des jours de congés payés entre le 11 et le 31 mai 2020, ces jours seront prioritairement déplacés pour être pris entre le 20 avril et le 10 mai 2020 pour répondre à l’obligation de pose de 5 jours ouvrés de congés payés.

Pour les autres salariés, (ou pour les jours « manquants » » pour satisfaire à l’obligation prévue par le présent accord, pour les salariés visés au précédent paragraphe), des jours de congés payés pourront être positionnés sur la période visée ci-dessus à l’article V-B. Ces jours seront :

  • Prioritairement issus du droit à congé payés acquis sur la période de référence allant du 1er juin 2018 au 31 mai 2019 (jours devant être normalement soldés au 31 mai 2020) ;

  • À défaut de droits suffisants, les salariés pourront prendre par anticipation les droits à congés payés acquis sur la période allant du 1er juin 2019 au 30 avril 2020, sauf à ce que le salarié préfère faire usage d’autres jours de congés ou de repos conventionnels ou légaux. Dans ce cadre, les salariés qui auraient placés depuis le 16 mars des jours de congés payés dans leur CET pourront annuler leur demande d’alimentation de CET à due concurrence du nombre de jours ouvrés de congés payés nécessaires pour respecter l’obligation de prise de 5 jours ouvrés de congés payés d’ici le 10 mai 2020 inclus.


V – D : Contrepartie conventionnelle

Tous les salariés ayant effectivement satisfait à l’obligation prévue par le présent accord, c’est-à-dire ayant posé au minimum 5 jours ouvrés de congés payés (ou de repos conventionnels ou légaux dans les conditions prévues par le présent accord) entre le 16 mars et le 10 mai 2020 bénéficieront d’un jour de repos complémentaire.

Les salariés qui auront posé 8 jours ou plus de congés payés ou de repos sur cette période bénéficieront de 2 jours de repos complémentaires.




Ce(s) jour(s) sera(ont) géré(s) comme des jour(s) de congé(s) payé(s) et devra(ont) être pris entre le 1er janvier 2021 et le 31 décembre 2021.
Il est précisé qu’en cas de départ d’un salarié de l’entreprise avant l’utilisation du ou des deux jours de repos complémentaire(s) acquis, ce jour ou ces jours sera(seront) payés avec le solde de tout compte.



ARTICLE VI – : Dispositions générales


Le présent accord prend effet à sa date de signature. Il est conclu pour une durée déterminée et cessera de produire effet le 31 mai 2020.

Toute organisation syndicale non-signataire du présent accord peut y adhérer conformément aux dispositions légales en vigueur.
Il peut être révisé et dénoncé dans le respect des dispositions légales en vigueur.

Conformément aux dispositions légales en vigueur, le présent accord sera déposé de manière dématérialisée auprès de la Direction Régionale des Entreprises, de la Concurrence, de la Consommation, du Travail et de l’Emploi (DIRECCTE) – Unité territoriale de la Côte d’Or. Un exemplaire papier sera également transmis au Secrétariat greffe du Conseil de Prud’hommes de Dijon.


  • Fait à Saint-Apollinaire, le 17 avril 2020





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