Accord d'entreprise APST BTP RP

Accord collectif d'entreprise relatif à l'indemnisation de l'arrêt de travail et au régime de prévoyance incapacité invalidité décès

Application de l'accord
Début : 01/02/2025
Fin : 01/01/2999

22 accords de la société APST BTP RP

Le 29/01/2025


ACCORD COLLECTIF D’ENTREPRISE RELATIF À L’INDEMNISATION DE L’ARRET DE TRAVAIL ET AU RÉGIME DE PRÉVOYANCE INCAPACITÉ – INVALIDITÉ- DÉCÉS


ENTRE :

L’Association de Prévention et de Santé au Travail du Bâtiment et des Travaux Publics de la Région Parisienne (APST-BTP-RP), association régie par la loi du 1er juillet 1901, SIREN 775 681 935 dont le siège est sis 110, avenue du Général Leclerc à Bourg-La-Reine (92340), représentée par XXXXXX, agissant en sa qualité de Président, dûment habilité ;


Ci-après dénommée « l’Association »,

D’une part,

ET :

Les organisations syndicales représentatives au sein de l’APST-BTP-RP :

  • Le syndicat CFDT représenté par XXX, Déléguée Syndicale,
  • Le syndicat CGE-CGC, représenté par XXX, Délégué Syndical,
  • Le syndicat de la CGT, représenté par XXX, Déléguée Syndicale.
  • Ci-après dénommées « les organisations syndicales »

D’autre part,

Ci-après désignées ensemble « les Parties »

Préambule


Les organisations syndicales et l’Association se sont réunies à plusieurs reprises afin de revoir les modalités d’indemnisation des salariés de l’Association en cas d’arrêt de travail consécutif à une maladie ou un accident et celles de la protection sociale complémentaire dont bénéficie le personnel de l’Association en matière de prévoyance contre les risques d’incapacité, d’invalidité et de décès.
D’une part, la situation technique et économique des contrats d’assurance actuels nécessitait une renégociation des dispositifs existants. En effet, depuis plusieurs années, le ratio « prestations sur cotisations » s’était fortement dégradé. Pour contenir l’augmentation des cotisations induite par cette sinistralité, il a été proposé d’aligner l’indemnisation des arrêts de travail sur les stipulations de la convention collective des services de prévention et de santé au travail interentreprises en la matière et de modifier le régime de prévoyance d’entreprise afin de permettre aux salariés de l’Association de continuer à bénéficier, de manière pérenne, de garanties collectives de qualité pour les couvrir face aux principaux risques de la vie.
D’autre part, le financement du régime de prévoyance s’inscrivant dans un environnement social spécifique prévu par l’article L.242-1 du code de la sécurité sociale et ses textes d’application – environnement qui a été modifié à plusieurs reprises ces dernières années –, les Parties entendent disposer d’un accord collectif conforme au cadre législatif, règlementaire et conventionnel.
Ainsi, le présent accord se substitue intégralement et de plein droit à toutes les stipulations préexistantes portant sur les mêmes objets, qu’elles soient issues de conventions collectives, d’accords collectifs, d’usages, de décisions unilatérales, notes de services et/ou toute autre pratique en vigueur, à compter de sa date d’entrée en vigueur.

Il constitue désormais les seules dispositions du statut collectif applicables aux salariés de l’Association en matière d’indemnisation en cas d’arrêt de travail et en matière de prévoyance.

Après information et consultation du comité social et économique (CSE) de l’Association, il a donc été décidé ce qui suit.

Article 1 : Bénéficiaires de l’accord


Le présent accord s'applique à l’ensemble du personnel de l'Association, sans condition d’ancienneté.

Pour ce qui est du régime de prévoyance, il convient de comprendre l’ensemble du personnel de l’Association comme :
  • les

    cadres et assimilés entendus respectivement comme les salariés relevant de l’article 2.1. et de l’article 2.2 de l’accord national interprofessionnel du 17 novembre 2017 relatif à la prévoyance des cadres et assimilés

  • les

    non cadres (soit les employés, techniciens et agents de maîtrise - ETAM ) entendus comme les salariés ne relevant pas des articles 2.1 et 2.2 de l’accord national interprofessionnel du 17 novembre 2017,

étant précisé qu’il convient de se rapporter aux stipulations de la convention collective nationale des services de prévention et de santé au travail interentreprises en la matière (cf. accord dit de « classification » du 23 mai 2024 et son avenant du 18 septembre 2024) ainsi qu’à la décision de commission paritaire rattachée à l’APEC saisie sur le sujet par les partenaires sociaux de la branche.

Article 2 : Objet de l’accord et adhésion obligatoire

2.1. Indemnisation des salariés de l’Association en cas d’arrêt de travail

Le présent accord a pour objet de définir et de préciser les modalités d’indemnisation des salariés de l’Association en cas d’arrêt de travail, conformément aux articles 18 et 19 de la Convention collective des Services de santé au travail interentreprise.

2.1.1.En cas d’arrêt de travail consécutif à une maladie ou un accident (hors accident du travail et maladie professionnelle), l’Association applique l’article 19 de la Convention collective des Services de santé au travail interentreprise qui prévoit que «  sans condition d'ancienneté, une indemnisation au moins égale à 90 % du salaire y compris les indemnités journalières servies par la Sécurité sociale, soit assurée à partir du 4ème jour, à l’intéressé, pendant sa période d'incapacité temporaire de travail » et précise que « les indemnités complémentaires ne sont servies que si le salarié a droit aux indemnités journalières versées par la Sécurité sociale, dans les conditions prévues par le Code de la Sécurité sociale ».

Par le présent accord, il est en outre convenu entre les Parties que :
  • le salaire s’entend comme le salaire net;
  • à partir de six mois d’ancienneté, les jours de carence sont indemnisés à 90% du salaire net, dans la limite expresse de 3 jours. L’ancienneté est considérée à compter de la date d’entrée effective dans l’Association, à l’exclusion de toute reprise d’ancienneté chez un autre employeur pouvant être prévue dans le contrat de travail à titre supra-légal.
  • pendant les 90 premiers jours d’arrêt, l’Association assure elle-même le maintien de salaire à hauteur de 90 % du salaire net sous déduction des indemnités journalières versées par la Sécurité sociale pour le salarié, lorsque et tant que ce dernier y a droit.
  • à compter du 91e jour d’arrêt continu, l’organisme assureur indemnise l’arrêt de travail à hauteur de 77,5% du salaire brut (≈ 90% du salaire net) de l’année civile N-1 du fait générateur, sous déduction des indemnités journalières versées par la Sécurité sociale, lorsque et tant que ce dernier y a droit. L’indemnisation est versée par l’organisme assureur selon les modalités relevant de sa seule responsabilité, telles que décrites dans la notice d’information visée à l’article 8 ci-après et qui est établie par ses soins ;
  • En aucun cas, le salarié ne peut percevoir une rémunération nette supérieure à celle qu’il aurait perçue s’il avait poursuivi son activité professionnelle et quelle que soit la date du fait générateur.

2.1.2.En cas de congés de maternité, l’Association applique l’article 18 de la Convention collective des Services de santé au travail interentreprise qui prévoit que « les salariées comptant un an de présence dans le Service de santé au travail interentreprises ont droit, pendant toute la durée de leur congé maternité, à des indemnités complémentaires, dont le montant est calculé de façon à ce que, compte tenu des prestations journalières éventuellement dues, tant par la Sécurité sociale que par un régime de prévoyance, elles perçoivent l’équivalent de leur salaire net. »

Par le présent accord, il est en outre convenu entre les Parties que, pendant la durée du congé de maternité :
  • il n’y a pas de condition d’ancienneté pour bénéficier d’un maintien de salaire ;
  • le salaire s’entend comme le salaire net, prime d’assiduité modulable (PAM) comprise.

2.1.3.En cas de congés de paternité, les mêmes conditions que le congé de maternité s’appliquent.

2.2. Protection sociale complémentaire en matière de prévoyance (incapacité, invalidité, décès)

Le présent accord a également pour objet l'adhésion des bénéficiaires définis ci-dessus au contrat collectif d'assurance souscrit par l’Association à effet de garantir les risques de prévoyance (incapacité, invalidité, décès) auprès d'un organisme assureur habilité.
L’adhésion au régime de prévoyance incapacité, invalidité, décès, est obligatoire. Elle s’impose donc dans les relations individuelles de travail et les salariés concernés visés à l’article 1er ne peuvent s’opposer au précompte de leur quote-part de cotisations.

Article 3 : Garanties

Les garanties de prévoyance sont résumées, à titre d’information, dans le document joint en annexe et relèvent de la seule responsabilité de l’organisme assureur (définition, niveau, calcul et versement), au même titre que les modalités, limitations et exclusions de garanties. Elles ne constituent pas un engagement pour l’Association qui n’est tenue, à l’égard des salariés, qu’au seul paiement des cotisations et a minima, au respect de ses obligations légales et conventionnelles en la matière.
La couverture existante au titre du présent accord permet de bénéficier de garanties collective de prévoyance incapacité, invalidité et décès.

Article 4 : Financement 

Article 4.1 : Assiette et taux de la cotisation

Les cotisations servant au financement du régime sont exprimées en pourcentage du salaire brut soumis à cotisations de Sécurité sociale et divisé par tranches.

L’assiette de cotisation correspond à la rémunération annuelle brute soumise à cotisations de sécurité sociale de l’article L. 242-1 du code de la sécurité sociale.

Cette assiette est définie selon les tranches suivantes :
  • La tranche A correspond à la rémunération comprise entre 0 et 1 PASS*
  • La tranche B correspond à la rémunération comprise entre 1 et 4 PASS
*PASS : Plafond Annuel de la Sécurité Sociale.
La cotisation destinée au financement du régime est fixée, au 1er février 2025, en pourcentage du salaire brut, à :

Tranche A

Tranche B

1,921%
2,821 %

Article 4.2 : Répartition de la cotisation

La cotisation servant au financement du régime frais de santé sera prise en charge par l’Association et par les salariés cadres et non cadres dans les proportions suivantes :

  • Tranche A : part patronale : 80 % et part salariale : 20 %

  • Tranche B : part patronale : 60 % et part salariale : 40 %


Article 4.3 : Evolution ultérieure de la cotisation

Les cotisations peuvent être amenées à évoluer, à raison tant des évolutions législatives et réglementaires, de la démographie des salariés que des résultats techniques conditionnant l’équilibre financier du contrat collectif d’assurance.
Toute évolution ultérieure de la cotisation est répercutée dans les mêmes proportions que les cotisations initiales entre l’Association et les salariés, sans remise en cause des termes du présent accord.

Article 4 : Le sort des garanties en cas de suspension du contrat de travail

Article 4.1 Salariés dont la suspension du contrat de travail est indemnisée

Le bénéfice des garanties de prévoyance est maintenu au profit des salariés dont le contrat de travail est suspendu, sous réserve du paiement des cotisations, pour la période au titre de laquelle ils bénéficient :
  • soit d’un maintien total ou partiel de leur rémunération ;
  • soit d’indemnités journalières complémentaires versées directement par l’employeur ou pour son compte par l’organisme assureur dès lors qu’elles sont financées en tout ou partie par l’employeur ;
  • soit d’un revenu de remplacement versé par l’employeur, notamment en cas d’activité partielle, y compris de longue durée, ou de période de congé rémunéré par celui-ci (reclassement, mobilité…).
Dans une telle hypothèse, l’employeur verse la contribution calculée selon les règles applicables à la catégorie dont relève le salarié (cf. article 4) pendant toute la période de suspension du contrat de travail indemnisé. Parallèlement, le salarié doit continuer à acquitter sa propre part de cotisations.

L’assiette des prestations versées, le cas échéant, par l’organisme assureur pendant cette période est définie par la notice d’information visée à l’article 8 du présent accord.

Article 4.2 Salariés dont la suspension du contrat de travail n’est pas indemnisée


Pendant la période de suspension du contrat de travail non indemnisée, le bénéfice des garanties prévoyance est suspendu notamment en cas de :
  • congé sabbatique visé aux articles L. 3142-28 et suivants du Code du travail ;
  • congé parental d'éducation total, visé aux articles L. 1225-47 et suivants du Code du travail ;
  • congé pour création d'entreprise visé aux articles L. 3142-105 et suivants du Code du travail ;
  • congé sans solde, tel que convenu après accord entre l'employeur et le salarié.

Toutefois, dans certains cas, les garanties sont maintenues par l’organisme assureur, sous sa seule responsabilité, le cas échéant, dans les conditions prévues par la notice d’information visée à l’article 7 du présent accord.

Article 5 : Le sort des garanties en cas de rupture du contrat de travail (portabilité)

Les anciens salariés dont le contrat de travail a fait l’objet d’une rupture ouvrant droit à indemnisation de l’assurance chômage, à l’exclusion d’un licenciement pour faute lourde, peuvent bénéficier du dispositif de portabilité prévu par l’article L.911-8 du code de la Sécurité sociale dans les termes et conditions prévus par ce seul texte, sous réserve de justifier de leur situation.

Toute modification des garanties prévues par le contrat d’assurance s’applique aux anciens salariés en cours de portabilité dans les mêmes conditions.

Article 6 : Changement d’assureur et conséquences


Conformément à l'article L.912-3 du code de la sécurité sociale, les prestations en cours de service à la date d’un changement d'organisme assureur (y compris les prestations décès prenant la forme de rente), continuent à être revalorisées.

Les garanties décès sont également maintenues au profit des bénéficiaires en incapacité de travail ou invalidité lors de la résiliation du contrat d'assurance, étant précisé que la revalorisation des bases de calcul des prestations décès doit être au moins égale à celle prévue par le contrat résilié.

Lors du changement d’organisme assureur, l’Association s’engage à organiser la prise en charge des obligations ci-dessus définies, soit par l’organisme assureur dont le contrat a été résilié, soit par le nouvel organisme assureur.

Article 7 – Information


7.1. Information individuelle

L’Association remettra à chaque salarié et à tout nouvel embauché, une notice d'information détaillée, établie par l’organisme assureur, résumant notamment les garanties et leurs modalités d'application.

Les salariés de l’Association seront informés préalablement et individuellement, selon la même méthode, de toute modification de leurs droits et obligations.

7.2. Information collective

D’une manière générale, il pourra être fait usage de tout moyen de communication approprié pour communiquer sur le régime et son évolution auprès des salariés (courriel, intranet, etc.).

Conformément à l’article R. 2312-22 du Code du travail, le CSE de l’Association, sera informé et consulté préalablement à toute modification des garanties collectives ou signature d’un avenant au présent accord.

Article 8 – Durée – Révision - Formalités de dépôt et de publicité


8.1. Durée, date d’effet
Le présent accord prend effet à compter du 1er février 2025.

Il est institué pour une durée indéterminée.



8.2. Règlement des litiges
Tous les litiges et contestations relatifs à l’application du présent accord seront réglés à l’amiable entre les parties. A défaut, le différend sera porté devant la juridiction compétente du lieu du siège de l’Association.

8.3. Révision - Dénonciation
Le présent accord pourra à tout moment être modifié ou dénoncé, sous réserve du respect d’un préavis de trois mois, en respectant la procédure prévue respectivement par les articles L. 2222-5, L. 2222-6, et L. 2261-7-1 à L. 2261-13 du Code du travail.

Il pourra également être mis en cause dans les conditions prévues à l’article L. 2261-14 du Code du travail.

8.4. Clause de suivi et de rendez-vous
En application de l’article L2222-5-1 du Code du travail, l’Association et les organisations syndicales signataires se réuniront pour faire le point sur l’application du présent accord.

8.5. Dépôt et publicité
L’Association procédera auprès de la Direction Régionale et Interdépartementale de l’Economie, de l’Emploi, du Travail et des Solidarités (DRIEETS) au dépôt du présent accord exclusivement sous forme dématérialisée à partir de la plateforme de télé-procédure : www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr avant tout versement.

Le présent accord est établi en 6 exemplaires dont un pour l'information du personnel.

Un exemplaire sera également remis au secrétariat-greffe du conseil de prud’hommes.




Fait à Bourg-La-Reine, le 29 janvier 2025 en 6 exemplaires originaux.


Pour l’APST-BTP-RP
Monsieur XXX
Président de l’APST-BTP-RP


Pour le syndicat CFDT
Docteur XXX
Déléguée syndicale


Pour le syndicat CFE-CGC
Docteur XXX
Délégué syndical


Pour le syndicat de la CGT
Madame XXX
Déléguée syndicale



Annexe synthèse des garanties à titre informatif 

Garanties

Contrat mutualisé cadres et non cadres

Arrêt de travail - Maladie

77,50%

+ majoration enf. à charge

3,33%

Accident de travail / Maladie prof.

85%

Invalidité cat 1

51%

Invalidité cat 2

85%

+ majoration enf. à charge

5% uniquement pour cat 1

Invalidité cat 3

85%

Décès - Célibataire veuf divorcé

200%

Décès - Marié

250%

Majoration enf. à charge

40%

Majoration enf. à partir du 3e

60%

Décès accidentel

100% S*

Décès AT MP

300%

Rente éducation

10% S

Allocation supplémentaire décès

12,5% PASS

Forfait naissance (1)

8% PMSS (H) // 8% PMSS + 2,6% PASS (F)

GARANTIE DECES ACCIDENT

 

Chirurgie (2)

idem

Taux de cotisation

1,921 %TA 2,821 % TB

* 100% de S : la prestation correspond à 100% du salaire de référence (salaire soumis à cotisations l’année qui précède l’année du fait générateur)
  • Forfait naissance égale à 8% PMSS pour les hommes et 8% PMSS + 2,6% PASS pour les femmes. Il y a en premier lieu une prime de parentalité (égale à 8% du PMSS), versée à tous les salariés accueillant un enfant dans son foyer. A celle-ci s’ajoute un prime accouchement (égale à 2,6% du PASS) versée uniquement aux salariées.
  • Chirurgie : « En cas de séjour dans un établissement hospitalier au titre d’une intervention chirurgicale, sont pris en charge les frais relatifs à la chambre particulière :
• à hauteur des frais réels,
• dans la limite de deux fois le plafond horaire de la Sécurité sociale de l’année en cours pour chaque jour d’hospitalisation,
• et dans la limite du prix de la chambre individuelle pratiqué par les établissements de l’Assistance Publique – Hôpitaux de Paris (AP-HP) au 1er juillet de l’exercice précédent.

Par ailleurs, les frais de lit accompagnant, en cas d’hospitalisation chirurgicale d’un enfant de moins de 12 ans du salarié, sont pris en charge dans la limite d’une fois le plafond horaire de la Sécurité sociale de l’année en cours arrondi à l’euro le plus proche.

Les garanties exprimées dans les alinéas précédents s’entendent y compris la part de ces dépenses éventuellement prise en charge par la couverture complémentaire santé de l’intéressé.

Annexe synthèse des garanties à titre informatif (suite)


Tout remboursement est en conséquence calculé après déduction du remboursement de cette couverture complémentaire santé.


Par intervention chirurgicale, il faut entendre toute acte codé ADC ou ACO à la classification commune des actes médicaux et, plus généralement, toute intervention effectuée sous anesthésie générale.

Seules les interventions chirurgicales donnant lieu à remboursement par la Sécurité sociale sont prises en compte.

Lexique : PASS = Plafond Annuel de la Sécurité Sociale – PMSS = Plafond Mensuel de la Sécurité Sociale.

Mise à jour : 2025-02-10

Source : DILA

DILA

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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