Accord d'entreprise AQUENT PARTNERS

Accord d'entreprise relatif au forfait annuel en jours

Application de l'accord
Début : 01/05/2023
Fin : 01/01/2999

Société AQUENT PARTNERS

Le 27/03/2023


Accord d’entreprise relatif au forfait annuel en jours




Entre :


La société X, succursale française de la société de droit américain Y (dont le siège social se situe au xxx) ayant son établissement en France au xxx et immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de Paris sous le numéro xxx,


Représentée par Mr X, en sa qualité de Représentant en France, dûment habilité à l’effet des présentes,



D’une part,


et

L'ensemble du personnel de l'entreprise ayant ratifié l'accord à la suite d'un vote qui a recueilli la majorité des deux tiers et dont le procès-verbal est joint au présent accord.

D’autre part,

Il est convenu et arrêté les dispositions suivantes :

PREAMBULE


Les parties au présent accord souhaitent mettre en place un forfait annuel en jours afin de définir pour les salariés visés à l’article 1, l’organisation et le temps de travail de ces derniers, pour assurer une meilleure adéquation pour les besoins de l’entreprise.
En tout état de cause, la mise en œuvre de ce forfait ne devra pas dégrader la qualité des conditions de travail et à la santé des salariés concernés, particulièrement en matière de durée du travail.

I - Principes généraux

Article 1 - Salariés concernés


Le forfait jour à vocation à s’appliquer aux salariés disposant de la plus large autonomie d’initiative et assumant la responsabilité pleine et entière du temps qu’ils consacrent à leur mission.

Peuvent conclure une convention de forfait en jours l’ensemble des cadres quelque soit la classification conventionnelle attribuée à partir du niveau G, à condition que le salarié cadre dispose d’une réelle autonomie dans l’organisation de leur emploi du temps et dont la nature des fonctions ne les conduit pas à suivre l’horaire collectif applicable au sein du service ou de l’équipe auquel ils sont intégrés.

Le présent accord collectif d’entreprise forfait jours prendra en compte en matière de classification minimum du statut les évolutions de l’accord collectif de branche.

Les parties conviennent que toute modification des classifications conventionnelles, toute création d’une nouvelle fonction, toute évolution du niveau de responsabilité ou d’autonomie d’une fonction conduira à la conclusion d’un avenant au présent accord, notamment pour élargir le périmètre des salariés éligibles.

Article 2 - Nombre de jours travaillés dans le cadre du forfait

Article 2.1 – Nombre de jours travaillés

En application du présent accord, le nombre de jours travaillés est fixé à

215 jours maximum par année civile (journée de solidarité incluse) pour un salarié présent sur une année complète et ayant acquis la totalité de ses droits à congés payés.


Ce calcul n’intègre pas les congés supplémentaires d’ancienneté conventionnels, de ceux prévus par accord d’entreprise ou usage, et des congés exceptionnels pour événements familiaux prévus par la convention collective applicable au sein de la société. Dans ces hypothèses rencontrées, il y aura lieu de rajouter au congé annuel acquis lesdits jours, engendrant ainsi un nombre de jours dans le cadre du forfait annuel inférieur à 215 jours.

 Le fractionnement des congés payés, ne donnant pas lieu à jours de congé de fractionnement, le présent accord, stipulant la renonciation collective auxdits jours, n’impactera pas le nombre de jours de travail dû.

En cas d'année incomplète, le calcul du nombre de jours de travail à effectuer sera déterminé selon la méthode définie ci-dessous :

1ére étape : calcul sur une année civile complète et jours CP acquis

Le nombre de jours travaillables (JT° = A – B – C – D

A Nombre de jours calendaires de la date d’entrée jusqu’au 31 décembre
B Jours de repos hebdomadaire de la date d’entrée jusqu’au 31 décembre C Jours fériés en semaine ouvrée de la date d’entrée jusqu’au 31 décembre -DCongés payés acquis pendant la période de référence (01/06 N au 31/05 N+1)

Le nombre de jours travaillés effectifs (JTE) = 215 jours
2ième étape : Le nombre de jours de repos (JR) = Jours travaillables – Jours de travail dus à l’année
1ère étape : JT = 365 – 105 – 9- 25 = 226

Nombre de jours calendaires du 01/01/2023 au 31/12/2023 365 jours
Jours de repos hebdomadaire du 01/01/2023 au 31/12/2023 - 105 jours
Jours fériés en semaine ouvrée du 01/01/2023 au 31/12/2023 - 9 jours
Congés payés acquis pendant la période de référence 25 jours

Le nombre de jours à travailler selon accord collectif (215 jours)

Jours de repos en 2023 = 226-215 jours = 11 jours


En cas d'année incomplète, le calcul du nombre de jours de travail à effectuer sera déterminé selon la méthode définie ci-dessous :

  • Pour un salarié entrant le 1er juillet 2023


Les jours de repos se décompte comme suit :

Formule de calcul

nombre jours travaillables sur la période
moins
  • nombre de jours travaillables * (nombre de jours du forfait annuel/nombre de jours travaillables annuels)

1/calcul pour les jours travaillable sur la période de référence =Nombre de jours calendaires du 01/07/2023 au 31/12/2023 184 jours
Jours de repos hebdomadaire du 01/07/2023 au 31/12/2023 - 52 jours
Jours fériés en semaine ouvrée du 01/07/2023 au 31/12/2023 - 4 jours
Congés payés acquis pendant la période de référence 0 jours
Nombre de jours travaillables sur la période 07 à 12/23 =128 jours


2/Nombre de jours du forfait = 215 jours
3/Nombre de jours travaillables sur l’année = 226 jours


Nombre de jours de repos = 128- (128*(215/226) = 128 – 121,77 = 6,23 arrondi à 6 jours de repos


Article 2.2 - Forfait en jours réduit

En accord avec le salarié, un nombre de jours travaillés en deçà du nombre de jours annuels travaillés défini à l'article 2.1 du présent accord pourra être convenu.

Le salarié sera rémunéré au prorata du nombre de jours fixé par sa convention de forfait, et la charge de travail devra tenir compte de la réduction convenue.

Article 3 - Période de référence

La période annuelle de référence sur laquelle est décompté le nombre de jours compris dans le forfait correspond à l’année civile, soit du 1er janvier au 31 décembre.



Article 4 - Jours de repos

Article 4.1 - Nombre de jours de repos


Pour atteindre 215 jours travaillés dans l’année, le salarié bénéficiera de jours de repos.

Le nombre de jours de repos sera variable d’une année à l’autre en fonction notamment des jours chômés.

Ils seront calculés de la façon définie ci-dessous :

  • Exemple sur l’année 2023, pour un droit à congés payés complet

  • Nombre des jours travaillés 215
  • Nombre de jours dans le cadre de l’année civile 2023 365
  • Jours de repos hebdomadaire en 2023 - 105
  • Jours fériés en semaine ouvrée - 9
  • Congés payés - 25
  • Total = 226
  • Nombre de jours de repos

    11 (226 – 215)

Le nombre de jours de repos sera calculé et communiqué chaque année aux salariés concernés.

Article 4.2 - prise des jours de repos

La prise des jours de repos ne doit pas compromettre le bon fonctionnement du service.

Les jours de repos pourront être pris soit en journée entière soit en demi-journée

Les jours de repos sont à prendre entre le 1er janvier et le 31 décembre de l’année N, sauf impossibilité indépendante de la volonté des parties.

Les jours de repos seront pris d’un commun accord entre l’employeur et le salarié.

En cas de circonstances exceptionnelles, les jours de repos non pris au 31 décembre de l’année seront reportés en application des dispositions légales en la matière, et pour la bonne marche de l’entreprise.

Si le salarié se trouve dans l’impossibilité de prendre son ou ses jours de repos par suite d’absences pour maladie, maternité, congé formation, accident du travail ou de trajet, la prise du ou des jours de repos acquis peut être reportée à une date ultérieure. Ce ou ces jours doivent en tout état de cause être utilisés dans le mois suivant la reprise du travail.

Toute demande de prise de repos devra être présentée au responsable hiérarchique du salarié préalablement à la date de prise effective en respectant un délai de huit jours minimum.

Article 5 - Formalisation du forfait par une convention individuelle en forfait en jours

La mise en œuvre du forfait en jours fait l’objet d’une convention individuelle écrite à durée indéterminée.

Cette convention définit notamment le nombre de jours travaillés.


Article 6 - Dépassement du forfait

Il est possible de renoncer à une partie des jours de repos acquis, en accord avec l’employeur moyennant une majoration de la rémunération de 10 %.
En tout état de cause, le nombre maximal annuel de jours travaillés ne peut excéder 235 jours. De ce fait, le salarié peut renoncer au maximum à 10 jours de repos.
La renonciation à une partie des jours de repos acquis fera l’objet d’un avenant à la convention de forfait.

Article 7 - Rémunération

La rémunération mensuelle est lissée quel que soit le nombre de jours travaillés dans le mois.

L'adoption de cette modalité de gestion du temps de travail ne peut entraîner une baisse du salaire brut en vigueur à la date de ce choix. 

Article 8 - Impact des absences

Les absences justifiées seront déduites, jour par jour, du forfait annuel.

Celles n’ouvrant pas droit au maintien intégral du salaire feront l’objet d’une retenue calculée la base de la valeur d’une journée de travail déterminé comme suit :

salaire de base annuelnombre de jours de travail dus sur l’année + nb de CP acquis + jours fériés tombant un jour habituellement travaillé

La réduction du nombre de jours de repos en raison d’absence non assimilé à du temps de travail est prohibée.


II - Modalités de contrôle et de suivi


Article 9 - Principes généraux

Les salariés en forfait en jours gèrent librement leur temps de travail, dans le cadre d’un dialogue régulier avec leur supérieur hiérarchique. L’autonomie des salariés dans le cadre de leur fonctions et de leur emploi du temps est principalement liée à la charge de travail des postes accomplis par les cadres en lien avec la satisfaction de la clientèle. C’est pourquoi, il est important de rappeler que ce statut doit, par ailleurs, prendre en compte les contraintes organisationnelles de la société.

Ils ne sont pas soumis aux durées légales maximales quotidiennes et hebdomadaires.

Les salariés en forfait jours bénéficie des temps de repos obligatoires prévus par l’accord d’entreprise, à savoir :

  • Du repos journalier : 11 heures consécutives,
  • Du repos hebdomadaire : 35 heures consécutives.

Il est rappelé que ces limites n'ont pas pour objet de définir une journée habituelle de travail de 13 heures par jour mais une amplitude exceptionnelle maximale de la journée de travail. 
Il appartient au supérieur hiérarchique de veiller à la compatibilité de la charge de travail avec une durée et une amplitude de travail raisonnables, avec une bonne répartition dans le temps du travail et avec l’équilibre de la vie personnelle et professionnelle.

Article 10 - Contrôle du temps de travail

Le forfait en jours s’accompagne d’un décompte des journées travaillées au moyen d’un suivi objectif, fiable et contradictoire mis en place par l’employeur. 
L’employeur doit justifier d’un document faisant apparaître le nombre et la date des journées travaillées, ainsi que le positionnement et la qualification des jours non travaillés en repos hebdomadaires, congés payés et congés conventionnels ou jours de repos au titre de respect du plafond de 215 jours.

Article 11 - Droit à la déconnexion


L’employeur s'assurera des dispositions nécessaires afin que le salarié ait la possibilité de se déconnecter des outils de communication à distance mis à sa disposition.

Les parties rappellent que sous réserve des dispositions légales, réglementaires ou conventionnelles impliquant la nécessité de pouvoir être contacté par l’entreprise, les salariés ne sont soumis à aucune obligation de connexion avec leur entreprise en dehors de leur temps de travail, notamment par le biais des outils numériques mis à leur disposition pour une utilisation professionnelle et qu’ils n’ont pas l’obligation de lire ou de répondre aux courriels électroniques, au téléphone, ou autres formes de sollicitations qui leur seraient adressées pendant les périodes de repos, de congés, ou lors des périodes de suspension des contrats de travail. Il appartient aux émetteurs de courriels ou d’appels de proscrire toute sollicitation qui serait de nature à remettre en cause dans les faits ce droit.

Le droit à la déconnexion est rappelé explicitement dans les conventions individuelles de forfait.

Article 12 - Droit d’alerte

Le salarié en cas de charge de travail excessive, aura la possibilité d’émettre par écrit une alerte auprès de l’employeur, qui dans ce cas devra le recevoir dans les 8 jours avant de formaliser par écrit les mesures pour y remédier.


Article 13 - Entretien individuel

Afin de veiller à la santé et à la sécurité du salarié, chaque cadre bénéficiera chaque année de deux entretiens individuels, à l’occasion desquels seront évoquées la charge individuelle de travail du salarié, l’organisation du travail dans la société, l’articulation entre l’activité professionnelle et la vie privée et enfin la rémunération du salarié.

Lors de ces entretiens, le salarié et son employeur font le bilan sur les modalités d'organisation du travail du salarié, la durée des trajets professionnels, sa charge individuelle de travail, l'amplitude des journées de travail, l'état des jours non travaillés pris et non pris à la date des entretiens et l'équilibre entre vie privée et vie professionnelle. 

Une liste indicative des éléments devant être abordés lors de ces entretiens est également transmise au salarié. 

Au regard des constats effectués, le salarié et son responsable hiérarchique arrêtent ensemble les mesures de prévention et de règlement des difficultés (lissage sur une plus grande période, répartition de la charge, etc.). Les solutions et mesures sont alors consignées dans le compte rendu de ces entretiens annuels. 

Le salarié et le responsable hiérarchique examinent si possible également à l'occasion de ces entretiens la charge de travail prévisible sur la période à venir et les adaptations éventuellement nécessaires en termes d'organisation du travail.

En cas de difficulté inhabituelle, il aura le droit à un entretien individuel spécifique.

Article 14 - Consultation des représentants du personnel

S’ils existent, les représentants du personnel sont informés et consultés chaque année sur le recours aux forfaits jours dans l’entreprise ainsi que sur les modalités de suivi de la charge de travail des salariés.

Article 15 - Suivi médical

Dans une logique de protection de la santé et de la sécurité des salariés, il est instauré, à la demande du salarié, une visite médicale distincte pour les salariés soumis au présent accord, afin de prévenir les risques éventuels sur la santé physique et morale.

IV - DATE D’EFFET – REVISION – DENONCIATION


Article 23 - Suivi


Une commission partiaire sera instaurée pour le suivi du présent accord.

Elle est composée :

  • D’un membre de la direction,
  • D’un membre personnel désigné par l’ensemble du personnel à un vote à main levé.

Elle se réunira à l’initiative de l’employeur chaque année pour faire un bilan de suivi de cet accord.
Un rapport sera réalisé et communiqué une fois par an avec un salarié désigné.

Article 24 - Durée, dénonciation et révision de l’accord

Le présent accord prendra effet le xxx et est conclu pour une durée indéterminée. Etant toutefois entendu, que cette date est faite en application de l'article L. 2261-1 du code du travail qui permet de différer la date d'entrée en vigueur d'un accord collectif  tout en ne privant pas un salarié présent à la date de conclusion de droits qu'il tient de la loi pour la période antérieure à la signature de l'accord, si le cas venait à se présenter.

Il pourra être dénoncé par l’une ou l’autre des parties par lettre recommandée avec accusé de réception sous réserve de respecter un préavis de 3 mois.

Toute demande de révision à l’initiative de l’une ou l’autre des parties doit être formulée par lettre recommandée avec accusé de réception sauf demande émanant du comité de suivi. Elle devra être inscrite à l’ordre du jour de la réunion des représentants du personnel (ou autre instance pertinente) dans un délai maximum de 3 mois. En cas de révision, toute modification qui ferait l’objet d’un accord entre les parties signataires donnera lieu à la signature d’un nouvel avenant.

En cas de dénonciation, tant qu’un nouvel accord ne sera pas intervenu, les dispositions du présent accord continueront de s’appliquer.



Article 26 - Interprétation de l’accord

Les représentants de chacune des parties signataires conviennent de se rencontrer à la requête de la partie la plus diligente, dans les 15 jours suivant la demande pour étudier et tenter de régler tout différend d'ordre individuel ou collectif né de l'application du présent accord.

La demande de réunion consigne l'exposé précis du différend. La position retenue en fin de réunion fait l'objet d'un procès-verbal rédigé par la Direction. Le document est remis à chacune des parties signataires.

Si cela est nécessaire, une seconde réunion pourra être organisée dans les 15 jours suivant la première réunion.

Jusqu'à l'expiration de ces délais, les parties contractantes s'engagent à ne susciter aucune forme d'action contentieuse liée au différend faisant l'objet de cette procédure.


Article 27 - Publicité


Le présent accord est établi en 4 exemplaires originaux.

Le présent accord donnera lieu à dépôt dans les conditions prévues aux articles L2231-6, D2231-2 et D2231-4 du Code du travail, à savoir dépôt sur la plateforme de téléprocédure du ministère du travail et dépôt d’un exemplaire auprès du greffe du conseil des prud’hommes. Les parties à cet accord n'entendent pas subordonner l’entrée en vigueur au dépôt.



Fait à xxx, le xxx



Pour la société
Mr X


Et

L'ensemble du personnel de l'entreprise ayant ratifié l'accord à la suite d'un vote qui a recueilli la majorité des deux tiers et dont le procès-verbal est joint au présent accord.

Mise à jour : 2024-03-26

Source : DILA

DILA

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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