Etabli dans le cadre de la Négociation Annuelle Obligatoire 2024
Entre :
La SASU Aquitaine Santé – Polyclinique Jean Villar, dont le siège social est situé Avenue Maryse Bastié 33520 BRUGES, représentée par, agissant en qualité de Directeur.
D’une part,
Et :
Le syndicat F.O., représenté par, agissant en qualité de Déléguée Syndicale,
Le syndicat C.F.D.T., représenté par, agissant en qualité de Déléguée Syndicale,
Le syndicat C.G.T., représenté par, agissant en qualité de Déléguée Syndicale,
D’autre part.
PREAMBULE
La direction tient à rappeler que l'année 2024 s'inscrit dans la continuité de 2023, marquée par une détérioration significative de la situation dans le secteur de la santé, avec des conséquences financières préjudiciables pour la Polyclinique. Cette détérioration est en partie expliquée par la pénurie de personnel, y compris les soignants, une hausse du coût de la main d’œuvre, une augmentation continue des coûts énergétiques, ainsi qu'une augmentation des prix des matières premières et des denrées alimentaires.
Les organisations syndicales rappellent les aspirations des salariés qui souhaitent voir leur rémunération évoluer.
Malgré un contexte difficile et perturbé, la direction accepte de mettre en place certaines mesures pour répondre favorablement à la demande des Délégués Syndicaux, tout en soulignant que la Polyclinique doit être en mesure de financer des investissements pour garantir la pérennité de ses activités.
Dans le cadre de la Négociation Obligatoire prévue par les articles L. 2242-15 et L.2242-17 du Code du travail il a été convenu et arrêté ce qui suit :
ARTICLE 1 – CHAMP ET CONDITIONS D’APPLICATION
Les dispositions du présent accord s’appliquent à l’ensemble du personnel salarié de la SASU Aquitaine Santé – Polyclinique Jean Villar.
Le présent accord est applicable au 1er Novembre 2024.
ARTICLE 2– PRIME DE PARTAGE DE LA VALEUR
Les parties traduisent leur volonté d’utiliser la faculté offerte par l’article 1 de la loi portant mesures d’urgence pour la protection du pouvoir d’achat en attribuant une prime exceptionnelle de partage de la valeur (PPV) dans les conditions prévues par la loi précitée et selon les modalités fixées ci-après. Un accord d’intéressement est en vigueur au sein de l’établissement (accord du 18/10/2022) pour la période du 1er janvier 2023 – 31 décembre 2025.
Salariés bénéficiaires
La PPV est attribuée aux salariés remplissant les conditions cumulatives suivantes :
Etre titulaire d’un contrat de travail en cours à la date de versement de la prime fixée à l’article 3 c)
Avoir perçu, pendant les 12 mois précédant le versement de la prime, une rémunération brute totale base équivalent temps complet inférieure à 3 fois la valeur annuelle du Smic calculée sur les 12 mois précédant la date de versement de la prime. Cette limite sera proratisée en fonction du temps de présence et de la durée du travail.
La PPV versée aux salariés est soumises à forfait social, CSG CRDS et à l’impôt sur le revenu.
Montant maximum de la prime
Le montant de la prime de partage de la valeur (PPV) sera modulé selon les bénéficiaires en fonction de l’ancienneté continue dans l’établissement à la date de versement de la prime fixée à l’article 3 c) :
< 3 ans d’ancienneté : montant maximum de 100 euros
Entre 3 et < 10 ans d’ancienneté : montant maximum de 270 euros
Entre 10 et < 20 ans d’ancienneté : montant maximum de 370 euros
A partir de 20 ans d’ancienneté : montant maximum de 470 euros
Le montant de la prime est proratisé, en fonction de la durée du travail prévue au contrat de travail rapportée à un temps complet exprimé en heures ou en jours pour les salariés titulaires d’une convention individuelle de forfait en jours.
Le montant de la prime est également proratisé, en fonction de la durée de présence pendant les 12 mois précédents le versement (soit du 1er décembre 2023 au 30 novembre 2024) tel que défini par l’article 1 de la loi portant mesures d’urgence pour la protection du pouvoir d’achat. Conformément cet article sont considérés comme présents les salariés absents dans le cadre des congés suivants :
Congé de maternité, de paternité et d’accueil de l’enfant ou d’adoption
Congé parental d’éducation, qu’il soit à temps plein ou à temps partiel
Congé pour enfant malade
Congé de présence parentale
Congé acquis par don de jours de repos pour enfant gravement malade
Si le bénéficiaire n’a pas été présent durant toute cette période ou a été absent pour un motif autre que ceux visés ci-avant, le montant de sa prime est réduit à due proportion.
Date de versement
Cette prime de partage de la valeur sera versée au 30 novembre 2024.
Principe de non-substitution
Conformément à l’article 1 de la loi portant mesures d’urgence pour la protection du pouvoir d’achat, cette prime ne se substitue à aucune augmentation de rémunération, aucune prime ni aucun élément de rémunération versée par l’entreprise ou qui devient obligatoire en vertu de la loi, d’une convention ou d’un accord collectif de travail, d’un contrat de travail ou d’un usage.
ARTICLE 3 – CONGES D’ANCIENNETE
Les parties conviennent d’instaurer, à compter du 1er Janvier 2025 et pour les salariés ayant 10 ans et plus d’
ancienneté continue dans l’établissement :
1 jour de congé d’ancienneté supplémentaire pour les salariés ayant une ancienneté supérieure ou égale à 10 ans.
Soit à compter du 1er janvier 2025 les salariés ont droit à :
2 jours pour une ancienneté continue dans l’établissement supérieure ou égale à 10 ans
3 jours pour une ancienneté continue dans l’établissement supérieure ou égale à 20 ans
4 jours pour une ancienneté continue dans l’établissement supérieure ou égale à 30 ans
5 jours pour une ancienneté continue dans l’établissement supérieure ou égale à 40 ans
Ce congé n’est pas assimilable à un congé annuel, par conséquent les modalités relatives aux récupérateurs s’appliquent, que ce soit en termes de modalités de demande et de traitement de la demande.
Le principe d’acquisition est le suivant : tout salarié ayant rempli les conditions d’ancienneté dans l’année N, se verra octroyer 1 jour de congé ancienneté au 1er janvier de l’année N+1, sous réserve d’une présence effective de 6 mois minimum sur l’année N.
Le congé d’ancienneté ne pourra être reporté l’année d’après, ni donner lieu, s’il n’a pas été pris au 31/12/N+1 à l’attribution d’une indemnité compensatrice.
Ces jours d’absence sont assimilés à un travail effectif pour le calcul des droits à congés et autres.
ARTICLE 4 – EGALITE PROFESSIONNELLE ENTRE LES HOMMES ET LES FEMMES – POUR RAPPEL
Les données révèlent une très large proportion de femmes comme dans l’ensemble de notre secteur d’activité.
Les risques éventuels de disparité en matière d’embauche, de formation, de promotion professionnelle ne sont pas avérés, la clinique respectant les dispositions de la loi du 23 février 2006 sur l’égalité salariale.
ARTICLE 5 - CLAUSE DE SUIVI
Les parties déclarent qu’elles se rencontreront au moins une fois avant la première date d’anniversaire du présent accord pour le suivi des modalités de celui-ci. Elles conviennent donc d’au moins un rendez-vous dont la date devra être fixée au cours du mois d’octobre 2024.
ARTICLE 6 – ADHESION
Conformément à l'article L. 2261-3 du Code du travail, toute organisation syndicale de salariés représentative dans l'entreprise, qui n'est pas signataire du présent accord, pourra y adhérer ultérieurement.
L'adhésion pendra effet à partir du jour qui suivra celui de son dépôt par ses auteurs, au greffe du conseil de prud'hommes compétent et à la DREETS. Notification devra également en être faite, dans le délai de huit jours, par lettre recommandée, aux parties signataires.
ARTICLE 7 - INTERPRETATION DE L'ACCORD
Les représentants de chacune des parties signataires conviennent de se rencontrer à la requête de la partie la plus diligente dans les 7 jours suivant la demande, pour étudier et tenter de régler tout différend d'ordre individuel ou collectif né de l'application du présent accord.
Jusqu'à l'expiration de la négociation d'interprétation, les parties contractantes s'engagent à ne susciter aucune forme d'action contentieuse liée au différend faisant l'objet de cette procédure.
ARTICLE 8 - REVISION DE L’ACCORD
Il pourra être convenu d’ouvrir une négociation de révision du présent accord dans les conditions prévues par les dispositions des articles L. 2261-7-1 et L. 2261-8 du Code du travail. NB : La procédure de révision est désormais ouverte aux OS non-signataires représentatives ou non-adhérentes à l’issue du cycle électoral au cours duquel l’accord a été conclu.
Cette négociation de révision sera systématiquement ouverte si la demande en est faite par la Direction.
ARTICLE 9 - DENONCIATION DE L’ACCORD
Le présent accord pourra être dénoncé par l'ensemble des parties signataires. Cette dénonciation devra être notifiée à l'ensemble des autres signataires par lettre recommandée avec accusé de réception. Dans ce cas, la direction et les organisations syndicales représentatives devront se réunir dès le début du préavis pour discuter les possibilités d'un nouvel accord, conformément à l’article L 2261-10 du Code du travail.
ARTICLE 10 : NOTIFICATION, DEPOT, PUBLICITE
Le présent accord sera notifié à l’ensemble des Organisations syndicales signataires et non signataires de celui-ci.
Conformément à l’article L.2231-6 du Code du travail, le présent accord fera l’objet d’un dépôt dématérialisé auprès de la DREETS à l’adresse : https://www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr. Il sera également déposé au Greffe du Conseil de prud’hommes compétent.
Les parties sont informées qu’en application des dispositions des articles L.2231-5-1 du Code du travail, le présent accord, dans une version ne comportant pas les noms et prénoms des négociateurs et signataires, sera rendu public et versé dans une base de données nationale, dont le contenu est publié en ligne dans un standard ouvert aisément réutilisable (il s’agit à la date de conclusion des présentes de legifrance.gouv.fr.).
Toutefois, les parties sont informées qu’elles peuvent acter qu'une partie du présent protocole d’accord ne doit pas faire l'objet de cette publication par décision motivée et signée par la majorité des organisations syndicales signataires de la convention.
Cet acte, ainsi que la version intégrale de l'accord et la version de l'accord destinée à la publication, sont joints au dépôt prévu à l'article L. 2231-6 du Code du travail.
Mention de cet accord sera faite sur les panneaux réservés à la Direction pour sa communication avec le personnel.
Le présent accord sera remis en main propre contre décharge à chaque organisation syndicale présente dans l’entreprise.
Fait à Bruges, le 6 novembre 2024 en 6 exemplaires