L’AMENAGEMENT ET LA REDUCTION DU TEMPS DE TRAVAIL DU 3 MAI 2001
ENTRE LES SOUSSIGNÉS
La société ARAYMOND FRANCE SAS
Au capital de 31 237 500 euros Inscrite au RCS de Grenoble sous le n°352 948 434 Dont le siège social et l’établissement sont situés au 113 Cours Berriat, 38000 Grenoble
Représentée par agissant en qualité de Directeur des Ressources Humaines, et ayant tous pouvoirs
Ci-après dénommée « la société ARF » ou « la Société ».
D'une part
Et
Les Délégués Syndicaux des organisations syndicales représentatives au sens de l’article L.2122-1 du Code du travail :
L'organisation syndicale CGT,
Représentée par
L'organisation syndicale CFDT,
Représentée par
D'autre part
SOMMAIRE
TOC \z \o "1-3" \u \hPAGEREF _Toc936945710 \hPRÉAMBULE2 PAGEREF _Toc1944797468 \hARTICLE 1 – CHAMP D’APPLICATION ET PERSONNEL CONCERNÉ3 PAGEREF _Toc497678574 \hARTICLE 2 – PERSONNEL NON AUTONOME TRAVAILLANT A TEMPS PARTIEL4 PAGEREF _Toc303649912 \hARTICLE 3 – CONGÉS POUR ENFANTS MALADES5 PAGEREF _Toc1644348348 \hARTICLE 4 – CONGÉS SUPPLÉMENTAIRES (POUR ANCIENNETÉ)6 PAGEREF _Toc1504344636 \hARTICLE 5 – INFORMATION / CONSULTATION DU CSE8 PAGEREF _Toc569578112 \hARTICLE 6 – DISPOSITIONS FINALES8
PRÉAMBULE
Dans le cadre de leurs échanges concernant l’entrée en vigueur à compter du 1er janvier 2024 de la convention collective unique de la Métallurgie (ci-après « CCNM »), les parties sont convenues de formaliser, par le présent avenant, la révision de plusieurs dispositions de l’accord sur l’aménagement du temps de travail du 3 mai 2001 dans sa rédaction actuellement en vigueur (rédaction intégrant notamment l’avenant du 27 février 2002).
Les parties considèrent en effet que des modèles de flexibilité doivent pouvoir s’activer chez ARF en réponse à des variations d’activité liées à nos carnets de commandes et aux aléas de la production. Également, il a été convenu que de nouvelles dispositions de la convention collective de la Métallurgie devaient être prises en considération et qu’il était nécessaire d’intégrer dans nos règles et nos pratiques ces nouvelles dispositions favorables aux salariés d’ARF.
La Direction et les Délégués Syndicaux se sont réunis les 13/07/23, 31/08/23, 7/09/23, 20/09/23, 10/10/23, 3/11/2023 et 13/11/23 afin de négocier le présent avenant, après avoir convenu que le niveau de négociation d’un accord portant sur le sujet précité doit être la société ARF.
Il a ainsi été convenu ce qui suit, à effet au 1er janvier 2024.
ARTICLE 1 – CHAMP D’APPLICATION ET PERSONNEL CONCERNÉ
I) Les dispositions du présent avenant sont applicables au sein de tous les établissements, actuels ou futurs, de la Société, sous réserve d’être situés en France.
II) Le présent avenant s’applique aux salariés de la Société, quelles que soient la forme de leur contrat de travail (contrat de travail à durée indéterminée, contrat de travail à durée déterminée, contrats de formation en alternance) et leur durée de travail (travail à temps complet, travail à temps partiel, forfaits annuels en jours) à l’exception des cadres dirigeants qui sont exclus du champ d’application de cet avenant. Les cadres dirigeants sont définis par l’article L. 3111-2 du Code du travail et sont exclus des dispositions légales et réglementaires relatives à la durée du travail. La définition des cadres dirigeants est actuellement la suivante : « cadres auxquels sont confiées des responsabilités dont l'importance implique une grande indépendance dans l'organisation de leur emploi du temps, qui sont habilités à prendre des décisions de façon largement autonome et qui perçoivent une rémunération se situant dans les niveaux les plus élevés des systèmes de rémunération pratiqués dans leur entreprise ou établissement. »
Les travailleurs temporaires se verront appliquer le mode d’organisation du temps de travail applicables au sein du poste sur lequel ils seront affectés (au prorata de leur durée de présence).
III) Il est expressément convenu entre les parties que les primes, majorations, repos et congés attribués dans le cadre du présent avenant remplacent intégralement et se substituent totalement aux primes, majorations, repos et congés attribués par la loi ou la CCNM pour le même objet.
Ainsi, les salariés ne pourront pas, pour un même objet ou une même sujétion de travail (travail en équipe, travail de nuit,…), cumuler les avantages prévus par le présent avenant avec les avantages légaux ou conventionnels. Seuls les avantages prévus par le présent avenant leur seront attribués.
ARTICLE 2 – PERSONNEL NON AUTONOME TRAVAILLANT A TEMPS PARTIEL
A compter du 1er janvier 2024, les dispositions de l’article VIII 2 « Temps partiel » de l’accord du 3 mai 2001 sur l’aménagement du temps de travail sont intégralement remplacées par ce qui suit :
VIII 2 – Temps partiel
I) Catégories de personnel concernées
Le présent article s’applique à tout salarié n’ayant pas le statut de salarié autonome et qui travaille à temps partiel, quelle que soit la nature (indéterminée ou déterminée) de son contrat de travail.
Est ainsi considéré comme travailleur à temps partiel celui dont l'horaire de travail, calculé sur une base hebdomadaire, mensuelle ou annuelle, est inférieur à celui d'un salarié à temps plein.
Cet article s’applique également aux salariés affectés aux équipes de suppléance de week-end (avec les éventuelles adaptations requises). Les autres règles régissant ces équipes particulières sont définies par un accord d’entreprise spécifique.
II) Dispositions applicables aux salariés à temps partiel
A) Heures complémentaires
Afin de tenir compte des besoins de fonctionnement de la Société et notamment de la variabilité des volumes d’activité liée à nos carnets de commande, le volume d’heures complémentaires est fixé à un tiers (33 %) de la durée de travail prévue au contrat de travail.
Les heures complémentaires donnent lieu à une majoration de salaire de :
10 % dans la limite du dixième de la durée du travail prévue par le contrat de travail.
25 % au-delà du dixième de la durée du travail prévue au contrat et dans limite du tiers de la durée du travail prévue par le contrat de travail.
B) Autres dispositions concernant le travail à temps partiel
En dehors du volume d’heures complémentaires et des majorations pour heures complémentaires régis par l’article VIII 2 II), il sera fait application des dispositions légales et conventionnelles en matière de travail à temps partiel sur tous les autres sujets concernant cette organisation du temps de travail.
Dans ce cadre, il est rappelé que les salariés à temps partiel bénéficient des mêmes droits que ceux reconnus aux salariés travaillant à temps plein. Toutefois, chaque fois que ces droits seront liés à un temps de travail effectif, ils seront déterminés au prorata du temps de travail.
En outre, il est mis en place des dispositions spécifiques concernant les salariés travaillant en équipes de suppléance de week-end à temps partiel. Ces dispositions sont régies par un accord d’entreprise spécifique.
III) Prime spécifique
Afin de récompenser le volontariat pour les heures complémentaires, les parties ont convenu de la mise en place d’une prime spécifique dénommée « Prime HS/HC » dont les modalités sont les suivantes :
Ouverture du droit à prime : avoir effectué au moins 90 heures complémentaires au titre d’une année civile donnée (année N)
Montant de la prime : 300 euros bruts
Date de versement de la prime : avec la rémunération de février (versée en mars N+1)
Cette prime ne sera pas prise en compte pour le calcul de l’indemnisation des heures supplémentaires, des congés et repos de toute nature (JRTT, congés payés, …), du 13ème mois.
Au titre de l’année 2023, il sera fait application de modalités spécifiques :
Ouverture du droit à prime : avoir effectué au moins 45 heures complémentaires entre le 1er juillet 2023 et le 31 décembre 2023.
Montant de la prime : 150 euros bruts.
Versement avec la rémunération de février 2024 (versée en mars 2024).
ARTICLE 3 – CONGÉS POUR ENFANTS MALADES
Les parties se sont entendues, en raison de l’entrée en vigueur de la CCNM, sur l’application à compter du 1er janvier 2024 des seules dispositions de la CCNM en matière de congés pour enfants malades, peu important le statut des salariés.
Dans ce cadre :
Le présent avenant emporte dénonciation à compter du 1er janvier 2024 de l’engagement unilatéral pris en la matière dans le procès-verbal de désaccord NOE du 19 décembre 2019.
Les parties ont conclu le 05/01/2024 un avenant révisant sur ce sujet l’accord sur la conciliation vie professionnelle/vie personnelle du 22 novembre 2021 et expirant le 31 décembre 2025.
Ainsi et à titre purement indicatif et à la date du présent avenant, les dispositions de la CCNM en matière de congés pour enfants malades sont définies à l’article 92.3 et sont actuellement les suivantes :
Situation
Nombre de jours d’absences autorisés
Enfant de moins de 16 ans à charge (dans la limite de 2 enfants) 3 jours/an, payés à 50% (*) pour les seuls salariés justifiant de 1 an d’ancienneté Enfant de moins de 1 an ou au moins 3 enfants de moins de 16 ans à charge 5 jours/an dont 4 jours payés à 50% (*) pour les seuls salariés justifiant de 1 an d’ancienneté * En pourcentage de la rémunération brute que le salarié aurait perçue s’il avait continué à travailler.
Le congé sera accordé au salarié sur présentation du justificatif rendu obligatoire par les dispositions légales et conventionnelles applicables à ce type d’absence.
ARTICLE 4 – CONGÉS SUPPLÉMENTAIRES (POUR ANCIENNETÉ) A compter du 1er janvier 2024, les dispositions de l’accord du 3 mai 2001 (révisé par l’avenant du 27 février 2002) en matière de congés supplémentaires pour ancienneté sont intégralement remplacées par les dispositions qui suivent, consignées dans un nouvel article VIII 8 « Congés supplémentaires (pour ancienneté) » :
VIII 8 – Congés supplémentaires (pour ancienneté)
Le présent article régit les modalités d’attribution des congés pour ancienneté (dénommé « congés supplémentaires ») du personnel à compter du 1er janvier 2024.
2.1 Nombre de jours de congés supplémentaires
Le nombre de jours de congés supplémentaires est le suivant :
Ancienneté et/ou âge
Base :Nombre de jours ouvrés additionnels pour tous salariés
Jours ouvrés supplémentaires pour salariés titulaires d’une
convention de forfait jours et salariés cadres dirigeants*
Jours ouvrés supplémentaires pour salariés ayant
45 ans et ayant au moins 2 ans et moins de 7 ans d’ancienneté*
Jours ouvrés supplémentaires pour salariés ayant
55 ans et 7 ans d’ancienneté et plus*
> ou = 2 ans d’ancienneté
1 jour + 1 jour + 1 jour -
> ou = 7 ans d’ancienneté
2 jours + 1 jour - + 1 jour
> ou = 15 ans d’ancienneté
3 jours - - + 1 jour
> ou = 20 ans d’ancienneté
4 jours - - + 1 jour
*Les jours supplémentaires s’ajoutent à la base de calcul (nombre de jours ouvrés additionnels pour tous salariés) et sont cumulables entre eux.
Ci-dessous quelques exemples :
Exemple n°1 : Salarié en horaires journée (37,65h/semaine), qui a 35 ans et 5 ans d’ancienneté. Il a droit à 1 jour ouvré d’ancienneté par an.
Exemple n°2 : Salarié en horaires d’équipe (36h/semaine), qui a 47 ans et 15 ans d’ancienneté. Il a droit à 3 jours ouvrés d’ancienneté par an.
Exemple n°3 : Salarié en convention de forfait jours, qui a 30 ans et 4 ans d’ancienneté. Il a droit à 2 jours ouvrés d’ancienneté par an.
Exemple n°4 : Salarié en convention de forfait jours, qui a 57 ans et 8 ans d’ancienneté. Il a droit à 4 jours ouvrés d’ancienneté par an.
Exemple n°5 : Salarié en horaires d’équipe (36h/semaine), qui a 58 ans et 20 ans d’ancienneté. Il a droit à 5 jours ouvrés d’ancienneté par an.
Exemple n°6 : Salarié en convention de forfait jours, qui a 47 ans et 3 ans d’ancienneté. Il a droit à 3 jours ouvrés d’ancienneté par an.
Le droit à congé supplémentaire s'apprécie à la date d'expiration de la période de référence prise en considération pour la détermination du congé payé légal (soit actuellement le 31 mai) ou à la date de rupture du contrat de travail du salarié si celle-ci est antérieure. En conséquence, hors cas de sortie des effectifs, le droit est attribué au mois de juin.
La première application de cet article se fera donc le 31 mai 2024 (avec attribution de l’éventuel droit en juin 2024) ou au moment de la sortie des effectifs si elle intervient entre le 1er janvier 2024 et le 31 mai 2024.
Ce droit à congé supplémentaire est proportionnel à la durée du congé payé légal acquis par le salarié au cours de la période de référence retenue.
Lorsque le nombre de jours de congés payés, congés supplémentaires inclus, n'est pas un nombre entier, la durée du congé est portée à la demi-journée immédiatement supérieure (exemple : acquisition 2,3 jours à arrondi à 2,5 jours).
Article 2.2 Cas des salariés présents à l’effectif au 31/12/2023
Il est mis en place un dispositif transitoire de maintien des droits qui sera appliqué à tous les salariés inscrits à l’effectif de la société au 31/12/2023 au soir. Ce dispositif est le suivant :
A) Si le salarié bénéficie au 31/12/2023 en application des règles régissant les congés supplémentaires pour ancienneté au sein de la société ARF à cette même date, d'un nombre de jours de congés payés supplémentaires supérieur à celui résultant du point 2.1 ci-dessus, il conserve le bénéfice de ce nombre de jours de congés tel qu'il est atteint à cette même date dans les conditions prévues ci-après.
B) Si le salarié bénéficie au 31/12/2023 en application des règles régissant les congés supplémentaires pour ancienneté au sein de la société ARF à cette même date, d'un nombre de jours de congés payés supplémentaires inférieur ou égal à celui résultant du point 2.1 ci-dessus, ledit point 2.1 lui sera appliqué de façon définitive.
C) Le maintien des droits prévu au point A) s'effectue sans cumul avec les droits issus du point 2.1 précité.
Le maintien des droits cesse à partir de la date à laquelle le salarié concerné bénéficie d'un nombre de jours de congés payés supplémentaires, en application du point 2.1 précité, au moins égal à celui correspondant au maintien de ses droits.
En tout état de cause, le maintien des droits cesse à la date de rupture du contrat de travail. Ce dispositif transitoire n'est pas applicable aux contrats de travail prenant effet à compter du 1er janvier 2024.
Article 2.3 Modalités de prise et d’indemnisation
Les modalités de prise et d’indemnisation des congés supplémentaires seront régis par les dispositions de la CCNM concernant ce type de congés et les dispositions légales en vigueur. ARTICLE 5 – INFORMATION / CONSULTATION DU CSE
Le présent avenant a fait l’objet, préalablement à sa signature, d’une information/consultation du CSE au cours de sa réunion du 21/12/2023.
ARTICLE 6 – DISPOSITIONS FINALES
Article 6.1 – Date d’entrée en vigueur et durée
Le présent avenant est conclu pour une durée indéterminée.
Il entrera en vigueur à compter du 1 er janvier 2024 sous réserve de l’accomplissement de la totalité des formalités visées à l’article 6.5.
Le présent avenant emporte dénonciation ou révision de plein droit des dispositions antérieures portant sur le même objet quelle que soit leur source juridique (accord d’entreprise, usages, engagements unilatéraux, accords atypiques, …). Les dispositions du présent avenant s’y substituent pleinement à compter de sa date d’entrée en vigueur.
Article 6.2 – Suivi de l’avenant et revoyure
I) Suivi de l’avenant
Le suivi du présent avenant sera assuré une fois par an à l’occasion des négociations obligatoires d’entreprise (NOE), afin de vérifier notamment le bon déploiement de ses mesures.
II) Clause de rendez-vous
Les signataires conviennent de se réunir tous les 5 ans pour examiner l’opportunité d’adapter éventuellement les dispositions du présent avenant.
Article 6.3 – Révision
Le présent avenant pourra être révisé, en tout ou partie, par avenant dans le respect des dispositions légales et règlementaires régissant les parties à la révision, les modalités et les délais dans lesquels une telle révision doit intervenir et applicables à la Société à la date de proposition de la révision.
Sauf dispositions légales contraires :
Toute demande de révision devra être accompagnée d’une proposition de rédaction nouvelle
Le plus rapidement possible et au plus tard dans les 2 mois à partir de la demande de révision, les parties devront s’être rencontrées en vue de la conclusion d’un éventuel avenant de révision.
Les dispositions, objet de la demande révision, resteront en vigueur jusqu’à la conclusion d’un tel avenant. En l’absence de conclusion d’un tel avenant, elles demeureront également en vigueur.
En outre, en cas d’évolution législative ou conventionnelle susceptible de remettre en cause tout ou partie des dispositions du présent avenant, les parties conviennent de se réunir à nouveau dans un délai de 3 mois après la publication de ces textes, afin, le cas échéant, d’adapter le présent avenant.
Article 6.4 – Dénonciation de l’avenant
Le présent avenant pourra être dénoncé (par la Société, les signataires et adhérents, voire le cas échéant les représentants du personnel ou le personnel) dans le respect des dispositions légales et règlementaires régissant les auteurs de la dénonciation, les modalités et les délais dans lesquels une telle dénonciation doit intervenir et applicables à la Société à la date considérée.
Sauf si le Code du travail prévoit un délai plus long, une telle dénonciation interviendra moyennant un préavis de 3 mois.
Sauf si le Code du travail ne prévoit pas l’accomplissement de ces formalités, cette dénonciation sera déposée auprès de la DDETS et du Conseil de Prud’hommes compétents.
Article 6.5 – Formalités
Le présent avenant sera notifié aux organisations syndicales représentatives de l’entreprise par tout moyen.
Le présent avenant sera déposé auprès de la DDETS de l’Isère selon la procédure en vigueur.
Un exemplaire sera adressé au Greffe du Conseil de Prud’hommes compétent.
Le présent avenant sera affiché sur les tableaux d’affichage au sein de la société ARF et publié sous l’intranet.
Fait à Grenoble le 5/01/2024, en 5 exemplaires originaux.
Pour la société ARF
Délégué syndical CGT
Délégué syndical CGT
Délégué syndical CFDT
Délégué syndical CFDT
(1) Parapher le bas de chaque page et faire précéder la signature de la mention manuscrite “ Lu et approuvé ”