Les Sociétés qui composent l’Unité Économique et Sociale ARC FRANCE, représentées par XXXXXXXXXX agissant en qualité de représentant dûment mandaté des sociétés parties à l’UES ARC FRANCE et, listées ci-dessous :
ARC Holdings, SAS immatriculée au RCS de Boulogne sur Mer sous le numéro 575 680 350, dont le siège est situé au 104 avenue du Général de Gaulle, 62510 ARQUES ;
ARC France, SAS immatriculée au RCS de Boulogne sur Mer sous le numéro 504 313 032, dont le siège social est situé au 104 avenue du Général de Gaulle, 62510 ARQUES ;
ARC Management & Services, SAS immatriculé au RCS de Boulogne sur Mer sous le numéro 834 257 081, dont le siège social est situé au 104 avenue du Général de Gaulle, 62510 ARQUES.
Ci-après dénommée l’UES ARC FRANCE, ou l’Entreprise
Et, d’autre part,
L'organisation syndicale CFDT (ayant obtenu 19,73% des suffrages valablement exprimés au 1er tour des dernières élections des titulaires au Comité Social et Économique) représentée par XXXXXXXXXX, délégué syndical, dûment mandaté,
L'organisation syndicale CFE-CGC (ayant obtenu 16,63% des suffrages valablement exprimés au 1er tour des dernières élections des titulaires au Comité Social et Économique) représentée par XXXXXXXXXX, déléguée syndicale, dûment mandatée,
L'organisation syndicale CGT (ayant obtenu 11,65% des suffrages valablement exprimés au 1er tour des dernières élections des titulaires au Comité Social et Économique) représentée par XXXXXXXXXX, délégué syndical, dûment mandaté,
L'organisation syndicale UNSA (ayant obtenu 19,12% des suffrages valablement exprimés au 1er tour des dernières élections des titulaires au Comité Social et Économique) représentée par XXXXXXXXXX, délégué syndical, dûment mandaté,
L'organisation syndicale SUD (ayant obtenu 32,87% des suffrages valablement exprimés au 1er tour des dernières élections des titulaires au Comité Social et Économique) représentée par XXXXXXXXXX, délégué syndical, dûment mandaté,
Il a été arrêté et convenu ce qui suit
Préambule :
L’UES Arc France et son personnel sont liés par un accord d’entreprise portant sur l’aménagement fin de carrière jusqu’au 31 mars 2024.
La Direction des Ressources Humaines et les Délégués Syndicaux Centraux se sont rencontrés le lundi 11 décembre, lundi 18 décembre 2023 et jeudi 8 février 2024 afin d’adapter les conditions d’éligibilité suite à la réforme de la retraite et de prolonger la durée des dispositifs.
A compter de son entrée en vigueur, le présent avenant n°2 se substitue à tous les usages, engagements unilatéraux ou pratiques ayant le même objet antérieurement en vigueur au sein de la Société.
Table des matières
TOC \h \u \z \t "Heading 1,1,Heading 2,2,Heading 3,3,Heading 4,4,Heading 5,5,Heading 6,6,"Article 1 : Modification de l’article 3 “Eligibilité” de l’accord aménagement fin de carrière 2021-2024 du 31 mars 20213
1.1 : Conditions d’éligibilité pour l’année 20244
Article 2 : Modification de l’article 5 “Conditions générales” de l’accord aménagement fin de carrière 2021-2024 du 31 mars 20214
Article 3 : Modification de l’article 1 de l’avenant à l’accord aménagement fin de carrière 2021-2024 du 31 mars 20225
3.1 : Éligibilité du congé fin de carrière6
Article 4 : Dispositions finales6
4.1 Entrée en vigueur de l’accord et durée6 4.2 Adhésion à l’avenant6 4.3 Révision de l’avenant7 4.4 Dénonciation de l’avenant7 4..5 Formalités, publicité, notification et dépôt7 Article 1 : Modification de l’article 3 “Eligibilité” de l’accord aménagement fin de carrière 2021-2024 du 31 mars 2021
L’article 3 de l’accord aménagement fin de carrière est réécrit comme suit :
La réforme des retraites, portée par loi n°2023-720 du 14 avril 2023, de financement rectificatif de la Sécurité Sociale pour 2023, est venue modifier les conditions de départ à la retraite à taux plein des salariés du régime général de la sécurité sociale.
La loi opère ainsi un recul de l’âge à partir duquel la liquidation de la pension de retraite est possible, à raison de trois mois par génération à partir du 1er septembre 2023 pour aboutir à un âge légal de 64 ans à l’horizon 2030 (ci-dessous).
Au regard des nouvelles conditions de départ définies par cette réforme et les modalités d’application prévues par décret, les conditions d’éligibilité de l’aménagement fin de carrière (temps partiel) définies dans l’accord du 31 mars 2021 doivent évoluer pour suivre le calendrier de la réforme retraite.
Le présent avenant définit les modalités d’éligibilité pour l’année 2024.
Dans un souci de donner de la visibilité aux collaborateurs concernés pour les années à venir (à partir de 2025), les parties ont convenu de rouvrir les négociations avant la fin du premier semestre 2024.
1.1 : Conditions d’éligibilité pour l’année 2024
Les conditions d’éligibilité suivantes sont cumulatives :
Le dispositif est ouvert aux salariés travaillant à temps plein, justifiant d’une ancienneté minimale de 10 ans au sein de l’UES ARC France et remplissant les conditions suivantes :
Avoir 57 ans et 3 mois révolus et justifier d’une durée de cotisations suffisante pour pouvoir bénéficier de la retraite de base du régime de Sécurité Sociale à taux plein dans un délai de 36 mois maximum suivant l’entrée dans le dispositif. Cela concerne la retraite anticipée avant 62 ans dans le cadre des carrières longues ou du Handicap ou de la Pénibilité.
ou
Avoir 58 ans et 3 mois révolus et justifier d’une durée de cotisations suffisante pour pouvoir bénéficier de la retraite de base du régime de Sécurité Sociale à taux plein dans un délai de 48 mois au maximum suivant l’entrée dans le dispositif
Ce dispositif est également ouvert à certains salariés à temps partiel justifiant également d’une ancienneté de 10 ans dans l’UES Arc France sous les conditions cumulatives suivantes :
Avoir opté pour un aménagement de son temps de travail à hauteur de 80% et ce seulement à compter du 55ème anniversaire
ou
Travailler à hauteur de 90%
Et remplir les mêmes conditions d’âge et de droits à retraite que celles fixées pour les salariés à temps plein.
Hormis les cas à temps partiel cités ci-dessus, les autres salariés travaillant à temps partiel sont exclus de ce dispositif.
Article 2 : Modification de l’article 5 “Conditions générales” de l’accord aménagement fin de carrière 2021-2024 du 31 mars 2021
L’article 5 de l’accord aménagement fin de carrière est réécrit comme suit :
L’entrée dans le dispositif interviendra après signature d’un avenant au contrat de travail.
L’entrée dans le dispositif pourra également être différée :
soit à la demande du salarié ;
soit à la demande de l’employeur qui ne pourra différer l’entrée dans le dispositif que de 3 mois au maximum à compter de la date du courrier de demande d’adhésion au dispositif.
Le collaborateur doit justifier de ses droits à retraite en produisant un relevé de carrière justifiant des trimestres validés des différents régimes de base (CARSAT, MSA, régime artisans, commerçants…).
Le salarié devra obligatoirement liquider sa retraite dès l’ouverture du droit à taux plein du régime général sans que cela soit assimilé à une mise à la retraite à l’initiative de l’employeur.
La sortie du dispositif est possible mais est définitive et irréversible, et le retour à un temps complet ne permettra plus d’accéder à un dispositif de temps partiel quel qu’il soit (sauf dans le cadre du compte pénibilité).
Article 3 : Modification de l’article 1 de l’avenant à l’accord aménagement fin de carrière 2021-2024 du 31 mars 2022
L’article 1 de l’avenant n°1 à l’accord aménagement fin de carrière est réécrit comme suit : Les collaborateurs souhaitant cesser par anticipation leur activité avant la retraite pourront demander à bénéficier d’un congé de fin de carrière « cofinancé » par le salarié et l’entreprise. Le « cofinancement » du collaborateur est réalisé à l’aide de l’indemnité de départ en retraite (IDR) qu’il utilise en totalité sous forme de congé fin de carrière dans le cadre d’une suspension de son contrat de travail. Le « cofinancement » de l’entreprise s’effectue par une majoration en temps (abondement) de la durée du congé de fin de carrière à hauteur de 20% comme suit :
Le déclenchement de l’abondement employeur sera mis en œuvre uniquement si le salarié fait valoir ses droits retraite à la date communiquée sur le relevé de carrière et à la DRH. En cas de report de la date de retraite, à l'initiative du salarié, l’abondement ne s’appliquera pas.
En cas de situation exceptionnelle dans la vie du salarié, la Direction des Ressources Humaines étudiera la demande de maintenir ou non l’abondement.
Durant le congé de fin de carrière, le collaborateur perçoit mensuellement 100% de sa rémunération habituelle dans la limite de son indemnité de départ en retraite.
Le congé de fin de carrière, consistant en une suspension du contrat de travail ne donne pas droit à repos, congés payés, intéressement et prime paniers le cas échéant.
Les absences pour maladie seront sans impact sur la durée du congé et sur la rémunération. De ce fait, la subrogation ne s’appliquera pas.
La demande pour intégrer ledit dispositif doit être adressée au correspondant RH du secteur dans les 18 mois précédant le départ en retraite.
Dès la validation de l’inscription, une transmission de l’expertise métier sera obligatoirement organisée pour les collaborateurs ayant un métier en tension.
Un formulaire de demande d’inscription est à disposition sur l’Intranet de l’entreprise.
Les métiers en tension sont les suivants :
3.1 : Éligibilité du congé fin de carrière
Pour bénéficier du congé de fin de carrière, le collaborateur doit utiliser en totalité le droit à l’indemnité de départ en retraite (IDR) acquis (5 mois dans la majorité des cas) dans les mois qui précèdent l’ouverture du droit à retraite à taux plein.
Préalablement à l’entrée dans le dispositif, le collaborateur devra :
Fournir un relevé de carrière récent justifiant de son droit à retraite ;
Signer un avenant au contrat de travail pour formaliser la dispense d’activité et acter la date de rupture du contrat de travail pour motif de retraite ;
Solder l’ensemble des droits à congés payés, repos et compte épargne temps avant l’entrée dans le dispositif.
Article 4 : Dispositions finales
4.1 Entrée en vigueur de l’accord et durée Le présent avenant entrera en vigueur dès sa signature et prendra fin le 31 décembre 2024.
4.2 Adhésion à l’avenant
Cet avenant est conclu avec les organisations syndicales représentatives au niveau de l’UES ARC France dans les conditions de majorité prévues par les dispositions de l’article L. 2232-12 alinéa 1er du Code du travail.
4.3 Révision de l’avenant Le présent avenant pourra être révisé en application des dispositions légales applicables.
4.4 Dénonciation de l’avenant
Le présent avenant pourra être dénoncé en application des dispositions légales applicables.
4..5 Formalités, publicité, notification et dépôt
Un exemplaire original du présent avenant est établi pour chaque partie signataire.
Par ailleurs, le présent avenant est notifié à l’ensemble des organisations syndicales de l’UES ARC France.
Le présent avenant est porté à la connaissance des salariés de l’UES ARC France par voie d’affichage sur les panneaux prévus à cet effet et sur l’intranet.
Le présent avenant sera déposé sur la plateforme « téléAccords » accessible depuis le site accompagné des pièces prévues à l’article D 2231-7 du Code du travail.
Conformément à l’article D 2231-2 du Code du travail, un exemplaire de l’avenant est également remis au greffe du Conseil de Prud’hommes de Saint Omer.
Les éventuels avenants de révision du présent accord feront l’objet des mêmes mesures de publicité.