L’Organisation du Temps de Travail, LA JOURNEE DE SOLIDARITE
LES JOURS Feries ET LES CONGES
ENTRE
ARCADE-VYV PROMOTION IDF, dont le siège social est situé 59 rue de Provence, 75009 PARIS, représentée par sa Présidente, Madame,
Ci-après « ARCADE-VYV PROMOTION IDF »,
ET
LES ELUS TITULAIRES DU CSE,
Ci-après conjointement « les Parties ».
IL A ETE PREALABLEMENT EXPOSE CE QUI SUIT :
Lors de la réunion du 16 novembre 2022, les Parties se sont rapprochées afin de négocier et de conclure le présent accord collectif portant sur l’organisation du temps de travail, la journée de solidarité, les jours fériés et les congés et répondant aux spécificités d’ARCADE-VYV PROMOTION IDF.
EN CONSEQUENCE, IL A ETE CONVENU CE QUI SUIT :
Article 1 – Substitution
Article 2 – Prévalence de l’accord collectif d’entreprise sur tout autre accord ou convention
Les dispositions du présent accord collectif d’entreprise prévalent, sans aucune exception, sur toutes les dispositions ayant pour objets le temps de travail, la journée de solidarité, les jours fériés et les congés de toute nature (sauf les congés pour évènements familiaux), de tous les accords et conventions collectifs ayant un champ d’application plus large (inter-entreprises, groupe, UES, branche, interprofessionnel, …), que ces accords ou conventions aient été conclus avant ou après le présent accord collectif d’entreprise.
Article 3 – Champ d’application
Le présent accord s’applique à l’ensemble des salariés d’Arcade-VYV Promotion IDF, sous réserve des articles qui prévoient un champ d’application spécifique.
Article 4 – Définitions
Article 4.1- Temps de travail effectif
Le temps de travail effectif est le temps pendant lequel le salarié est à la disposition de l’employeur et doit se conformer à ses directives sans pouvoir vaquer librement à des occupations personnelles.
Dans le cadre de cette définition, sont donc notamment exclus du temps de travail effectif :
Tous les temps de pause ;
Les temps de trajet domicile/lieu de travail.
Cette définition du temps de travail effectif s’applique notamment au décompte des durées maximales de travail et des éventuelles heures supplémentaires.
Article 4.2 – Temps de pause
Le temps nécessaire à la restauration ainsi que les temps consacrés aux pauses ne sont pas du temps de travail effectif. Les périodes de pause s’entendent comme des temps d’inactivité pendant lesquels le salarié n’est pas à la disposition de l’employeur et peut vaquer librement à des occupations personnelles. Les temps de pause ne sont pas rémunérés.
Article 4.3 – Semaine
La semaine débute le lundi à 0 heure et se termine le dimanche à minuit.
Article 5 – Durées maximales de travail
Article 5.1- Durées maximales quotidiennes de travail effectif
La durée quotidienne maximale de travail effectif est fixée à 10 heures.
Les salariés ayant conclu une convention de forfait en jours ne sont pas soumis aux durées maximales quotidiennes de travail effectif. Article 5.2 - Durées maximales hebdomadaires de travail effectif
Sur une même semaine, du lundi à 0 heure au dimanche à minuit, la durée hebdomadaire de travail effectif ne pourra pas excéder 48 heures.
En principe, en moyenne sur 12 semaines consécutives, la durée hebdomadaire de travail effectif ne pourra pas excéder 44 heures. Par exception, en moyenne sur 12 semaines consécutives, la durée hebdomadaire de travail effectif pourra atteindre 46 heures.
Les salariés ayant conclu une convention de forfait en jours ne sont pas soumis aux durées maximales hebdomadaires de travail effectif.
Article 6 – Repos quotidien et repos hebdomadaire
Article 6.1 – Repos quotidien Tout salarié bénéficie d'un repos quotidien d'une durée minimale de 11 heures consécutives. Cependant, Arcade-VYV Promotion IDF peut déroger à cette durée minimale de 11 heures consécutives en cas de travaux urgents dont l'exécution immédiate est nécessaire pour organiser des mesures de sauvetage, prévenir des accidents imminents, des accidents survenus au matériel, aux installations, aux chantiers, ou aux bâtiments. Article 6.2 – Repos hebdomadaire Tout salarié bénéficie d'un repos hebdomadaire d'une durée minimale de 35 heures consécutives. En principe, le repos hebdomadaire est pris le dimanche.
Exceptionnellement, certains salariés peuvent être amenés à travailler le dimanche, dans le respect des dérogations légales et réglementaires. Le salarié travaillant un dimanche ne pourra pas travailler plus de 6 jours consécutifs.
Article 7 – Jours fériés chômés
Article 8 – Journée de solidarité
Article 9 - Droit à la déconnexion
En vue d’assurer le respect de leurs temps de repos et de congé et de leur vie personnelle et familiale, les salariés doivent veiller à se déconnecter des outils de communication à distance sur les plages horaires de repos quotidien, hebdomadaire, les jours de repos et de congés et toutes les périodes de suspension de contrat de travail, en exerçant :
Le droit d'éteindre le ou les outils numériques (tablette, téléphone portable, etc…);
Le droit de ne pas répondre aux appels téléphoniques ou aux messages électroniques (e-mails, sms, messagerie instantanée…) à caractère professionnel.
Afin de rendre effectif ce droit à la déconnexion, le supérieur hiérarchique veille à ce que la charge de travail du salarié ainsi que les dates d’échéances qui lui sont assignées ne l’obligent pas à se connecter auxdits outils numériques, pendant ses temps de repos et/ou de congé. Sauf circonstances très exceptionnelles ou urgence absolue, il ne doit pas solliciter le salarié au cours de ces périodes.
Il ne peut pas être reproché à un salarié de ne pas répondre à une sollicitation durant ses périodes de repos.
Article 10 – Convention individuelle de forfait en jours sur l’année civile
Article 10.1 – Champ d’application spécifique
Article 10.2 – Durée annuelle du travail effectif en jours
Article 10.3 – Règles générales de la convention individuelle de forfait en jours sur l’année
Article 10.4 – Répartition de la durée annuelle du travail
La répartition des jours de travail se fait uniquement par journée ou par demi-journée.
Les journées ou demi-journées de travail seront réparties sur la période de référence (du 1er janvier au 31 décembre), en fonction de la charge de travail, sous réserve du respect du nombre annuel de jours de travail effectif convenu dans la convention de forfait.
Le salarié doit veiller à respecter une amplitude quotidienne de travail raisonnable et à organiser son emploi du temps afin de bien exécuter ses missions.
Article 10.5 – Jours de repos
Article 10.6 – Repos quotidien et hebdomadaire
Les dispositions relatives au repos journalier (au minimum 11 heures consécutives entre deux postes de travail) et au repos hebdomadaire (une durée ininterrompue au minimum de 35 heures) doivent être respectées.
Le jour de repos hebdomadaire est en principe le dimanche, sauf dérogation dans les conditions fixées par les dispositions législatives et réglementaires. En tout état de cause, le salarié ne peut pas travailler plus de 6 jours consécutifs par semaine.
Article 10.7 - Modalités de contrôle et conditions de suivi de l’organisation et de la charge de travail Afin de s’assurer de l’adéquation entre les missions et objectifs assignés aux salariés et leur durée du travail, un suivi de leur activité est effectué de la façon suivante :
Le salarié ayant conclu une convention de forfait en jours bénéficie chaque année d’un entretien, organisé par Arcade-VYV Promotion IDF, au cours duquel sont évoqués sa charge de travail, l’organisation du travail, l’articulation entre l’activité professionnelle et la vie personnelle et familiale, ainsi que la rémunération du salarié.
Il est établi un compte-rendu de cet entretien, signé par le salarié et son supérieur hiérarchique. Le cas échéant, lors de cet entretien, le salarié et son supérieur hiérarchique ou le service des Ressources Humaines arrêtent ensemble les mesures de prévention et de règlement des éventuelles difficultés constatées. Ces mesures sont consignées dans le compte-rendu.
En cas de difficulté inhabituelle portant sur la charge de travail, l’organisation du travail, ou l’articulation entre l’activité professionnelle et la vie personnelle et familiale, le salarié peut émettre une alerte auprès de sa hiérarchie ou le service des Ressources Humaines, qui doit alors immédiatement organiser un entretien afin de trouver les mesures de règlement des difficultés constatées. Il est établi un compte-rendu de cet entretien, signé par le salarié et son supérieur hiérarchique.
Le temps de travail des salariés en forfait jours fait l’objet d’un contrôle permettant de comptabiliser par année civile le nombre de jours de travail réellement accompli dans le cadre de ce forfait.
Le salarié en forfait jours tient un document auto-déclaratif mensuel de contrôle, sous la responsabilité de son supérieur hiérarchique. Ce document est signé mensuellement par le salarié et son supérieur hiérarchique.
Article 10.8 – Salaire annuel forfaitaire Le salaire annuel forfaitaire est lissé sur l’année et versé chaque mois indépendamment du nombre de jours de travail effectivement travaillés dans le mois, sous réserve des règles applicables en cas d’absence.
Chaque jour de repos donne lieu uniquement et exclusivement au maintien du salaire forfaitaire.
Article 10.9 – Mensualisation de la gratification conventionnelle du mois de décembre Article 10.10 – Impact des absences sur le nombre de jours de repos
Article 11 – Durée annuelle du travail en heures sur l’année civile
Article 11.1 – Champ d’application spécifique
Les dispositions du présent article 11 s’appliquent aux salariés :
N’ayant pas conclu une convention individuelle de forfait en jours ;
Qui ne sont pas les conseillers commerciaux visés à l’article 12 du présent accord.
Article 11.2 – Durée annuelle du travail en heures sur l’année civile
La durée annuelle du travail effectif est de 1 607 heures par an, du 1er janvier au 31 décembre.
Article 11.3 – RTT par année civile
Article 11.4 – Prise des RTT par année civile
Les RTT sont pris par journée ou demi-journée, au cours de l’année civile d’acquisition.
Le salarié demande à bénéficier de ses jours de RTT. Le salarié ne peut pas demander des jours de RTT pendant les pics d’activité. Arcade-VYV Promotion IDF autorise la prise des jours de RTT, en fonction des nécessités du service.
Arcade-VYV Promotion IDF effectue le bilan de mi-année sur la prise des jours de RTT, dans le but de contrôler que ces jours sont effectivement pris et d’anticiper la prise ou le dépôt sur le CET des jours restant d’ici le 31 décembre.
Article 11.5 – Durées Quotidienne et Hebdomadaire de Référence
Article 11.6 – Horaire quotidien et hebdomadaire de travail
Article 11.7 – Compteur individuel crédit/débit
Article 11.8 – Heures supplémentaires éventuelles
Article 11.8.1 – Définition
Les éventuelles heures supplémentaires sont décomptées au 31 décembre de chaque année, si par extraordinaire le salarié a travaillé plus de 1607 heures du 1er janvier au 31 décembre.
Constitue une heure supplémentaire toute heure effectivement travaillée au-delà de 1 607 heures par année civile et qui a été demandée au préalable par écrit par le manager. Toute heure ne répondant pas à ces conditions n’est pas une heure supplémentaire et ne sera donc ni rémunérée, ni compensée sous quelque forme que ce soit.
Article 11.8.2 – Rémunération des heures supplémentaires
Les éventuelles heures supplémentaires effectivement travaillées au-delà de 1 607 heures par an feront l’objet d’une rémunération, versée en janvier.
Chaque heure supplémentaire donnera lieu à une majoration de 10 % du salaire horaire de base.
Le contingent annuel est de 50 heures. Le cas échéant, une fois par an, le CSE est informé de l'utilisation du contingent annuel d'heures supplémentaires et de son éventuel dépassement.
Article 11.9 – Mensualisation de la gratification conventionnelle du mois de décembre
Article 12 – Durée hebdomadaire du travail en heures pour les conseillers commerciaux
Article 13 – Congés payés
Article 14 – Jours de ponts
Article 15 – Travail effectif un dimanche ou un jour férié
Article 16 – Congés pour évènements familiaux
Article 17 – Consultation préalable du CSE sur le présent accord
Préalablement à sa signature, le CSE a été consulté sur l’ensemble des dispositions du présent accord collectif et a rendu un avis favorable le 05 décembre 2022.
Article 18 – Date d’entrée en vigueur et durée du présent accord
Le présent accord collectif est conclu pour une durée indéterminée.
Le présent accord collectif entre en vigueur à compter du 1er janvier 2022, sauf les dispositions suivantes qui entreront en vigueur le 1er janvier 2023 :
L’impact de certaines absences sur les jours de repos et les jours RTT (articles 10.10 et 11.3).
Article 19 – Révision ou dénonciation
Le présent accord pourra être dénoncé par les parties signataires en respectant un délai de préavis de 3 mois.
Le présent accord pourra être révisé, par accord collectif conclu sous la forme d’un avenant. La demande de révision est formulée par lettre recommandée avec accusé de réception ou remise en main propre contre décharge à l’employeur et à chaque organisation syndicale habilitée à négocier l’avenant de révision. A la demande de révision sont jointes les modifications que son auteur souhaite apporter au présent accord.
Article 20 – Dépôt et publicité
Le présent accord sera déposé sur la plateforme de téléprocédure du ministère du travail (www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr) et au Conseil de prud’hommes de Paris.
Il sera également envoyé à tous les collaborateurs par e-mail, mis en ligne sur l’intranet et affiché sur les panneaux d’affichage du siège.
Un exemplaire est notifié par e-mail aux élus titulaires du CSE.
Fait à Paris, le 05 décembre 2022 en cinq exemplaires originaux.
Les élus titulaires du CSE Présidente Arcade-Vyv Promotion IDF