ACCORD COLLECTIF RELATIF A LA NEGOCIATION ANNUELLE OBLIGATOIRE AU TITRE DE L’ANNEE 2024
Entre la Société
xxx, dont le siège social est situé xxx, immatriculée au RCS de REIMS sous le numéro xxx, représentée par xxx, en qualité de Directeur Général, et xxx, en qualité de RH Manager.
d’une part,
et Le syndicat xx représenté par xxxx d’autre part,
Il a été convenu ce qui suit entre la Direction et les organisations syndicales signataires :
ORGANISATION du TEMPS de TRAVAIL
Les parties conviennent de reconduire les différents régimes de travail applicables au sein de la société xxx.
Les horaires collectifs des régimes horaires peuvent être adaptés en fonction des besoins de l’activité de chaque site et pour son bon fonctionnement.
1.1 : Forfait jour
Les salariés relevant des groupes d'emplois F, G, H et I de la classification de la métallurgie qui disposent d'une autonomie dans l'organisation de leur emploi du temps et dont la nature des fonctions ne les conduit pas à suivre l'horaire collectif applicable au sein de la société ainsi que les autres salariés dont la durée du temps de travail ne peut être prédéterminée et qui disposent d'une réelle autonomie dans l'organisation de leur emploi du temps pour l'exercice des responsabilités qui leur sont confiées, sont soumis à une convention de forfait jour.
La durée effective du travail est de 214 jours par an.(213 jours + 1 jour au titre de la journée de solidarité), quel que soit le calendrier. Par dérogation aux dispositions prévues à l’article 89 et l’article 103.3 de la convention collective nationale de la métallurgie , Il est convenu que les jours de congés payés supplémentaires ne viendront pas minorer la convention de forfait établie à 214 jours travaillés /an. Le nombre de RTT est attribué en fonction du calendrier afin d’assurer 214 jours de travail par an. Ces RTT sont attribués en début de période de référence, en cas d’exécution du travail sur une année incomplète, le nombre de RTT sera calculée au prorata temporis.
La période de référence des jours compris dans la convention de forfait est une période annuelle allant du 1er janvier au 31 décembre. Les RTT attribués doivent être pris sur la période de référence.
Il est rappelé que le salarié doit bénéficier d’un temps de repos quotidien d’au moins 11 heures consécutives. Le salarié doit également bénéficier d’un temps de repos hebdomadaire minimal de 24 heures. Chaque année, lors d’un entretien individuel entre le salarié et sa hiérarchie, seront évoquées spécifiquement l’organisation et la charge de travail de l’intéressé et l’amplitude de ses journées d’activité.
1.2 : Horaire collectif
L’horaire collectif applicable au sein des sites est inchangé.
Il est rappelé que l’horaire collectif de référence applicable au sein du site de xxx est de 37,5 h de travail par semaine, la rémunération correspondante est calculée sur une base de 37 heures hebdomadaires (les 36ème et 37ème heures sont majorées de 25 %). Le solde de la demi-heure hebdomadaire se cumule de manière individuelle et donne lieu à 3 journées non travaillées dans l’année (ces journées sont déterminées dans le cadre du présent accord).
L’horaire collectif de référence applicable au sein du site de xxx est de 35 h de travail par semaine, avec la mise en place d’un régime d’horaire variable spécifique. Des cumuls horaires seront comptabilisées et proratisées en fonction du temps de présence.
L’horaire de travail pourra être adapté en fonction de l’activité et des contraintes propres à chaque site.
Journées non travaillées pour l’année 2024 sont pour l’ensemble du personnel: Vendredi 10 Mai 2024 Le lundi 20 mai 2024 Vendredi 16 Aout 2024 Un jour de RTT ou de cumul horaires sera imputé sur ces journées.
1.3 Journée de Solidarité
La journée de solidarité destinée au financement d’actions en faveur de l’autonomie des personnes âgées ou handicapées prévue à l’article L. 3133-7 du Code du Travail, s’imputera sur le lundi de pentecôte le 20 mai 2024.
1.4 Congés d’assiduité
Chaque semestre sans absence génère 1 jour d’assiduité qui sera attribué au salarié au titre de l’année 2024. Les jours d’assiduité attribués au titre de l’année 2024 seront comptabilisés par semestre pour le personnel NON CADRE ayant plus d’1 an d’ancienneté à la fin du semestre concerné et ayant eu aucune absence sauf exceptions listées ci-après : les congés payés, les congés conventionnels, formation, délégation qui sont assimilés à des périodes travaillées.
1.5 Congés enfants malades
Il sera accordé à tous les salariés ayant plus d’1 an d’ancienneté, sur présentation d’un certificat médical, un congé pour soigner un enfant malade. Pendant ce congé, les salariés percevront 100 % de leur rémunération pendant au maximum 3 jours ouvrés par année civile, sous condition que le certificat médical atteste que l’état de santé de l’enfant nécessite une présence constante et que celui-ci soit âgé de moins de 16 ans.
2. REMUNERATION et EGALITE PROFESSIONNELLE
2-1 Mesures salariales
Pour le personnel NON CADRE :
Une enveloppe salariale décomposée comme suit :
Une augmentation générale des salaires d’ un montant uniforme de 80 € (sur base temps plein 151.67h/ mensuel), attribuée au 1er janvier 2024.
0.8 % d’augmentation individuelle des salaires, attribuée au 1er Avril 2024.
Les montants individuels attribués s’effectueront en fonction de l’évaluation professionnelle effectuée par la hiérarchie et validée de manière collégiale avec un représentant des ressources humaines, et ce au titre de la reconnaissance des performances individuelles. Le salarié sera informé individuellement par sa hiérarchie, et ce également en cas de non attribution d’augmentation individuelle.
Les évolutions de carrières seront étudiées au cas par cas indépendamment.
Pour le personnel CADRE :
Le crédit d’augmentation de cette catégorie de personnel est de 3.6 % des salaires.
L’enveloppe salariale sera versée à partir du 1er avril 2024, elle sera répartie exclusivement sous la forme de mesures individuelles en fonction des performances individuelles appréciées dans le cadre des entretiens professionnels.
2.2 Prime de transport
Le barème de transport applicable en 2024 est le suivant :
Nombre de Kilomètres aller-retour
Indemnité journalière
< 10 km
2,35 €/jour
de 10,1 km à 20 km
2,75 €/jour
de 20,1 km à 40 km
3,25 €/jour
> à 40 km
4,90 €/jour
La prime de transport est calculée selon le rayon d’éloignement domicile-lieu de travail. Elle est conditionnée à une journée de travail effectif et est proratisée en fonction du nombre de jours de présence dans le mois. La prime de transport est attribuée au personnel ne disposant pas de véhicule de fonction.
2.3 Tickets restaurant
A compter du 1er janvier 2024, la valeur faciale des titres restaurants est confirmée à 10 euros et 20 centimes avec une répartition de 60% pour l’employeur et 40% pour le salarié. (à 6.12 € charge de l’employeur et à 4,08 euros à la charge du salarié).
Ils sont attribués selon les dispositions légales en vigueur, et le nombre de tickets distribués est calculé en fonction du nombre de jours effectivement travaillés sur la période de pointage, déduction faite des repas remboursés sous forme de note de frais.
2.4 Egalité professionnelle
Les parties signataires réaffirment que l’égalité salariale entre les femmes et les hommes constitue l’un des fondements essentiels de l’égalité professionnelle. Il est rappelé que le processus de recrutement au sein de la Société xxx se déroule de manière identique et dans des conditions similaires pour les femmes et les hommes.
Les critères retenus sont axés sur les compétences, les expériences professionnelles et la natures des diplômes des candidats au regard du poste à pouvoir. En aucun cas, le processus se fonde sur le sexe des personnes ( ou tout autre critère discriminant).
xxx fixe un salaire équivalent entre les femmes et les hommes pour un même métier, un même niveau de responsabilité et d’autonomie, une même formation et/ou expérience.
2.5 Frais de santé
xxx est adhérent à l’accord de groupe « frais de santé » signé le 1er décembre 2016, et ses avenants. Dans cet accord groupe, le montant des cotisations socle pour la couverture « frais de santé » est calculé sur un pourcentage du Plafond Mensuel de la Sécurité Sociale. Ce montant étant réparti à 60% à charge de l’employeur et 40% à charge du salarié
Les parties conviennent de faire évoluer cette répartition des cotisations du contrat de frais de santé à compter du 1er janvier 2024 de façon plus favorable pour les salariés au sein xxx de la manière suivante : 65% du montant de la cotisation socle prise en charge par l’employeur, 35% restant à la charge du salarié.
Cette mesure est à durée indéterminée.
3. Partage de valeurs
Il est rappelé que les salariés de la société xxx bénéficient des dispositions de l’accord d’intéressement aux résultats et performances au titre des années 2023-2024-2025 du 2 mars 2023 et ses avenants et de l’accord de Participation mutualisée groupe xxx du 15 novembre 2019.
Les mesures du présent accord conclues au titre de la négociation annuelle s’appliqueront pour l’année 2024. Conformément à l’article L.2222-4 du code de travail, le présent accord ne se transformera pas en accord à durée indéterminée à l’issue de son application.
Le présent accord est établi en nombre suffisant d’exemplaires pour remise à chacune des parties et afin d’effectuer les formalités légales de dépôt.