Accord d'entreprise ARCELORMITTAL FRANCE

Accord temps de travail ArcelorMittal France pour les années 2025 à 2028

Application de l'accord
Début : 01/01/2025
Fin : 31/12/2028

50 accords de la société ARCELORMITTAL FRANCE

Le 29/11/2024


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ACCORD TEMPS DE TRAVAIL

ARCELORMITTAL FRANCE

POUR LES ANNEES 2025 A 2028

Accord d’entreprise portant sur :

-L’organisation et l’aménagement du temps de travail du personnel posté d’ArcelorMittal France

-L’organisation du temps de travail des OETAM de jour d’ArcelorMittal France

-L’ordre des départs en congés du personnel d’ArcelorMittal France

Table des matières
TOC \o "1-6" \h \z \u \t "Titre 7;1;Titre 8;8" PREAMBULE PAGEREF _Toc183765847 \h 5
TITRE I – Champ d’application de l’accord PAGEREF _Toc183765848 \h 6
TITRE II – Objet de l’accord PAGEREF _Toc183765849 \h 6
TITRE III – Définition des régimes de travail postés AMF, des organisations du temps de travail associées et des dispositifs d’aménagement du temps de travail PAGEREF _Toc183765850 \h 7
CHAPITRE 1 – Définition des régimes de travail postés AMF et des organisations du temps de travail associées PAGEREF _Toc183765851 \h 7
Article 1 – Les régimes de travail discontinus 1 et 2 équipes PAGEREF _Toc183765852 \h 7
Article 2 – Le régime de travail discontinu 2*8 avec 3 équipes PAGEREF _Toc183765853 \h 8
Article 3 – Le régime de travail discontinu 3 équipes PAGEREF _Toc183765854 \h 8
Article 4 – Le régime de travail discontinu 4 équipes PAGEREF _Toc183765855 \h 9
4.1 – Rotation sans dimanche travaillé PAGEREF _Toc183765856 \h 9
4.2 – Rotations avec dimanches travaillés PAGEREF _Toc183765857 \h 9
4.2.1. Rotation avec poste de nuit du dimanche travaillé et poste de nuit du samedi non travaillé PAGEREF _Toc183765858 \h 9
4.2.2. Rotation avec un dimanche travaillé sur deux PAGEREF _Toc183765859 \h 9
Article 5 – Le régime 5 équipes PAGEREF _Toc183765860 \h 10
5.1 – Rotation dans le cadre d’un cycle de travail de 10 semaines PAGEREF _Toc183765861 \h 10
5.2 – Rotation dans le cadre d’un cycle de travail de 5 semaines PAGEREF _Toc183765862 \h 10
Article 6 – Le régime 6 équipes PAGEREF _Toc183765863 \h 10
6.1 – Rotation dans le cadre d’un cycle de travail de 6 semaines PAGEREF _Toc183765864 \h 11
6.2 – Rotation dans le cadre d’un cycle de travail de 12 semaines PAGEREF _Toc183765865 \h 11
Article 7 – Ouverture à de possibles expérimentations PAGEREF _Toc183765866 \h 11
CHAPITRE 2 – Définition du dispositif AMF d’aménagement du temps de travail pour le personnel posté PAGEREF _Toc183765867 \h 12
Article 8 – Les régimes de travail uniques PAGEREF _Toc183765868 \h 12
Article 9 – Les régimes de travail de référence PAGEREF _Toc183765869 \h 13
9.1 – Définition et modalités de gestion des aménagements du temps de travail PAGEREF _Toc183765870 \h 13
9.1.1. Modalités de gestion des postes supplémentaires collectifs PAGEREF _Toc183765871 \h 13
9.1.2. Modalités de gestion des postes collectivement non travaillés PAGEREF _Toc183765872 \h 14
9.1.3. Modalités de gestion des postes de Noël et du Jour de l’An PAGEREF _Toc183765873 \h 14
9.2 – Adaptation du nombre d’équipes dans le même régime de référence PAGEREF _Toc183765874 \h 14
9.3 – Changement de régime de référence PAGEREF _Toc183765875 \h 14
9.3.1. Seuil de basculement pour un changement de régime de référence PAGEREF _Toc183765876 \h 14
9.3.2. Grands principes concernant le changement de régime de référence PAGEREF _Toc183765877 \h 15
Article 10 – Les régimes de travail aménagés PAGEREF _Toc183765878 \h 15
Article 11 – Modalités de définition des régimes de travail mis en œuvre à la date d’application de l’accord PAGEREF _Toc183765879 \h 16
Article 12 – Processus d’information des instances lors des changements de régimes de travail PAGEREF _Toc183765880 \h 16
CHAPITRE 3 – Dispositions portant sur la rémunération du personnel posté PAGEREF _Toc183765881 \h 16
Article 13 – Dispositions communes à l’ensemble des régimes de travail postés AMF, qu’ils soient uniques, de référence ou aménagés PAGEREF _Toc183765882 \h 16
13.1 –Les coefficients d’adaptation à l’horaire des régimes de travail PAGEREF _Toc183765883 \h 16
13.2 – Principes de rémunération au régime de travail pratiqué PAGEREF _Toc183765884 \h 17
13.3 – Modalités de rémunération des heures de travail « hors cycle » PAGEREF _Toc183765885 \h 17
13.4 – Modalités de rémunération des contraintes de travail des heures « hors cycle » PAGEREF _Toc183765886 \h 17
13.5 – Délais de prévenance PAGEREF _Toc183765887 \h 18
13.5.1 – Délais de prévenance des changements collectifs de rotation des salariés en régimes postés PAGEREF _Toc183765888 \h 18
13.5.2 – Délais de prévenance des changements individuels de rotation des salariés en régimes postés PAGEREF _Toc183765889 \h 18
Article 14 – Compensation de régime aménagé PAGEREF _Toc183765890 \h 18
Article 15 – Conditions de changement de régime de travail de référence PAGEREF _Toc183765891 \h 19
15.1 – Passage d’un régime de travail aménagé au régime de référence correspondant PAGEREF _Toc183765892 \h 19
15.2 – Passage d’un régime de référence au régime de travail aménagé PAGEREF _Toc183765893 \h 19
Article 16 – Mesures d’accompagnement du passage d’un régime aménagé à un régime de référence PAGEREF _Toc183765894 \h 19
Article 17 – Cas particulier d’une baisse d’une amplitude de 2 régimes de travail et compensation PAGEREF _Toc183765895 \h 19
17.1 – Compensation lors d’un passage d’un régime 5 équipes de référence à un régime 3 équipes de référence, en un temps PAGEREF _Toc183765896 \h 20
17.2 – Compensation lors d’un passage d’un régime 5 équipes de référence à un régime 3 équipes de référence, en deux temps PAGEREF _Toc183765897 \h 20
17.2.1 – Compensation lors d’un passage d’un régime 5 équipes de référence à un régime 3 équipes de référence, en deux temps, le 2eme temps intervenant une fois le régime 4 équipes de référence établi PAGEREF _Toc183765898 \h 20
17.2.2 – Compensation lors d’un passage d’un régime 5 équipes de référence à un régime 3 équipes de référence, en deux temps, le 2eme temps intervenant durant la période de régime 4 équipes aménagé PAGEREF _Toc183765899 \h 21
Article 18 – Modalités de gestion de l’arrivée d’un nouveau salarié sur une ligne en régime aménagé ou en régime de référence en compensation dégressive PAGEREF _Toc183765900 \h 21
Titre IV : Organisation du temps de travail des OETAM de jour d’ArcelorMittal France PAGEREF _Toc183765901 \h 22
Article 19 – Définition du régime de travail des OETAM de jour PAGEREF _Toc183765902 \h 22
Article 20 – Horaires de travail dans chacun des 8 établissements d’ArcelorMittal France PAGEREF _Toc183765903 \h 22
20.1 – Etablissement de Basse-Indre PAGEREF _Toc183765904 \h 22
20.2 – Etablissement de Desvres PAGEREF _Toc183765905 \h 22
20.3 – Etablissements de Dunkerque et Mardyck PAGEREF _Toc183765906 \h 22
20.4 – Etablissement de Florange PAGEREF _Toc183765907 \h 23
20.5 – Etablissement de Mouzon PAGEREF _Toc183765908 \h 23
20.6 – Etablissement de Montataire PAGEREF _Toc183765909 \h 23
20.7 – Etablissement de Saint-Denis PAGEREF _Toc183765910 \h 23
Article 21 – Délais de prévenance des changements d’horaires individuels des salariés en régime de jour PAGEREF _Toc183765911 \h 24
Titre V : Ordre des départs en congés du personnel AMF PAGEREF _Toc183765912 \h 24
Article 22 – Période de prise des congés payés légaux PAGEREF _Toc183765913 \h 24
Article 23 – Ordre des départs en congés PAGEREF _Toc183765914 \h 24
Titre VI – Dispositions finales PAGEREF _Toc183765915 \h 25
Article 24 – Cadre juridique PAGEREF _Toc183765916 \h 25
Article 25 – Date d’effet et durée de l’accord PAGEREF _Toc183765917 \h 25
Article 26 – Commission de suivi et d’application de l’accord PAGEREF _Toc183765918 \h 25
Article 27 – Formalités de dépôt PAGEREF _Toc183765919 \h 25
ANNEXE 1 PAGEREF _Toc183765920 \h 27
ANNEXE 2 PAGEREF _Toc183765921 \h 29
ANNEXE 3 PAGEREF _Toc183765922 \h 35
ANNEXE 4 PAGEREF _Toc183765923 \h 36
ANNEXE 5 PAGEREF _Toc183765924 \h 37
ANNEXE 6 PAGEREF _Toc183765925 \h 38
ANNEXE 7 PAGEREF _Toc183765926 \h 39
ANNEXE 8 PAGEREF _Toc183765927 \h 40
ANNEXE 9 PAGEREF _Toc183765928 \h 41




Entre la Société ArcelorMittal France, SAS sise 6 rue André Campra 93212 La Plaine Saint-Denis cedex, immatriculée au RCS de Bobigny sous le numéro 562 094 425 représentée par :


Monsieur XXXX agissant en qualité de Directeur des Ressources Humaines d’ArcelorMittal France
Et
Madame XX agissant en qualité de Responsable du Dialogue Social d’ArcelorMittal France

d’une part,

Et

Les organisations syndicales représentatives du personnel suivantes :

  • CFDT
  • CFE-CGC

  • CGT

d’autre part,

Il a été arrêté et convenu ce qui suit à la suite des réunions de négociation qui se sont tenues les 7 et 19 novembre 2024, avec l’ensemble des organisations syndicales représentatives de la Société ArcelorMittal France.
PREAMBULE
Le sujet de l’organisation et de l’aménagement du temps de travail en fonction de l’activité des lignes de production a toujours été un sujet d’importance majeure du fait du caractère cyclique de notre activité. Si la volonté d’ArcelorMittal France reste de fonctionner en « run full », c’est-à-dire de saturer les lignes qui produisent, force est de constater que les conditions économiques, commerciales et éventuellement sanitaires nécessitent régulièrement des adaptations de la marche de nos outils.

L’accord de Groupe CAP2028 va prendre la suite de CAP2024 pour les années 2025 à 2028. Il établit le socle relatif au temps de travail et à son organisation pour les sociétés ArcelorMittal en France y adhérant, dont ArcelorMittal France fait partie.

Le présent accord, afin de rester calé sur la durée de CAP2028, est un accord à durée déterminée de 4 ans reprenant les thèmes et dispositifs de l’accord temps de travail d’ArcelorMittal France de 2022 à 2024. Il reconduit à l’identique l’intégralité des dispositifs qui existaient et introduit quelques évolutions, avec l’introduction d’une possible baisse d’une amplitude de 2 régimes de travail pour les salariés postés, et la prise en compte des nouvelles règles et précisions apportées dans CAP2028 sur les délais de prévenance.


Le présent accord s’inscrit dans le cadre de l’article L.2253-6 du Code du travail.
Ainsi, les dispositions du présent accord se substituent dans leur intégralité, et jusqu’au terme de l’accord, aux dispositions issues d’accords, usages et engagements antérieurs, ayant le même objet, dans les établissements compris dans le périmètre de cet accord.




TITRE I – Champ d’application de l’accord
Le présent accord s’applique à l’ensemble des établissements de la société d’ArcelorMittal France, aussi dénommée « AMF » dans la suite du texte, à savoir les établissements de :
  • Basse-Indre
  • Desvres
  • Dunkerque
  • Florange
  • Mardyck
  • Montataire
  • Mouzon
  • Saint-Denis.

Les dispositions du présent accord sont applicables à l’ensemble du personnel de la société ArcelorMittal France, sous contrat à durée indéterminée et déterminée, en fonction des catégories d’appartenance des salariés et des régimes de travail applicables définis dans les conditions du présent accord.

L’acronyme « OETAM » sera utilisé dans la suite du texte du présent accord à de nombreuses reprises. Sa définition a été donnée dans l’article 2 - Précision de vocabulaire - de l’avenant n°3 à l’accord d’entreprise portant sur le statut collectif des salariés de la société ArcelorMittal France signé le 1er mars 2024 pour une durée indéterminée.
TITRE II – Objet de l’accord

Le présent accord a pour objet :

Pour les OETAM postés :

  • de constituer la base des régimes de travail applicables au sein de la société - par référence et en complément aux régimes de travail définis par l’accord CAP2028 - ainsi que les différentes formes d’organisation du temps de travail possibles pour chacun de ces régimes ;
  • de préciser les coefficients d’adaptation à l’horaire applicables à chacun des régimes conformément aux règles définies par l’accord d’entreprise portant sur le statut collectif des salariés de la société ArcelorMittal France du 30 septembre 2020 et ses avenants ;
  • de définir un dispositif unique d’aménagement du temps de travail pour répondre aux variations d’activités conjoncturelles ;
  • de définir les mesures salariales accompagnant le dispositif d’aménagement du temps de travail ;
  • de définir les modalités de mise en œuvre par chaque établissement du régime et de l’organisation du temps de travail AMF pour les outils et/ou activités ne nécessitant pas de manière impérative une exploitation en régime feux continus

Pour les OETAM de jour :
  • de définir l’organisation du temps de travail et les horaires de travail au sein de chaque établissement d’AMF

Pour tout le personnel, OETAM et cadres :
  • de préciser l’ordre des départs en congés d’été.

Le présent accord n’a pas vocation à fixer les organisations du temps de travail devant être utilisées au sein de chaque établissement d’AMF ni les horaires de travail pour les OETAM postés.
TITRE III – Définition des régimes de travail postés AMF, des organisations du temps de travail associées et des dispositifs d’aménagement du temps de travail

Les régimes de travail postés définis pour AMF sont ceux de l’accord CAP2028 – à savoir les régimes de travail 1, 2, 3, 4 et 5 équipes, et 2*8 avec 3 équipes, complétés par le présent accord d’un régime de travail 6 équipes. L’organisation du temps de travail de chaque régime de travail est définie par une ou plusieurs rotations de travail.
Les régimes et rotations de travail associées définies par le présent titre constituent la base des régimes et organisations du temps de travail pouvant être mis en œuvre par chaque établissement, selon les modalités définies à l’article 11 du présent accord.
Les calendriers indicatifs des années couvertes par le présent accord pour les régimes de travail AMF décrits au présent titre sont joints en annexe 1.
Le total des repos défini pour chaque régime de travail et indiqué dans les calendriers indicatifs visés ci-avant est exclusif de tout autre repos (sous forme de récupération) en lien avec les congés payés et les jours fériés.


CHAPITRE 1 – Définition des régimes de travail postés AMF et des organisations du temps de travail associées

Les articles 1 à 6 précisent et illustrent, sur la base d’un calendrier hebdomadaire, les régimes de travail pratiqués au sein d ‘ArcelorMittal France. La légende des illustrations est la suivante :

Poste du matin, pouvant aussi être appelé P1 :

Poste d’après-midi, pouvant aussi être appelé P2 :

Poste de nuit, pouvant aussi être appelé P3 :

Poste de jour :


Article 1 – Les régimes de travail discontinus 1 et 2 équipes


La durée annuelle effective de travail est, en application de l’accord CAP2028, de 1603 heures (1596 heures + 7 heures au titre de la journée de solidarité) et se réalise en 201 postes de 8 heures avec 5 heures à prendre par le salarié et par an - sous forme de repos – en accord avec sa hiérarchie.
L’organisation du temps de travail du régime discontinu 1 équipe est basée sur un cycle de travail d’une semaine, 5 postes/semaine et la rotation suivante : 






L’organisation du temps de travail du régime discontinu 2 équipes est basée sur un cycle de travail de deux semaines, 10 postes/semaine et la rotation suivante :



Article 2 – Le régime de travail discontinu 2*8 avec 3 équipes

La durée annuelle effective de travail est, en application de l’accord CAP2028, de 1603 heures (1596 heures + 7 heures au titre de la journée de solidarité) et se réalise en 201 postes de 8 heures avec 5 heures à prendre par le salarié et par an - sous forme de repos – en accord avec sa hiérarchie.
Dans ce régime les jours fériés sont des jours travaillables et normalement travaillés.
L’organisation du temps de travail de ce régime discontinu 2*8 avec 3 équipes est basée sur un cycle de travail de neuf semaines, 14 postes/semaine, et la rotation est la suivante :



Article 3 – Le régime de travail discontinu 3 équipes


La durée annuelle effective de travail est, en application de l’accord CAP2028, de 1597 heures (1590 heures + 7 heures au titre de la journée de solidarité) et se réalise en 200 postes de 8 heures avec 3 heures à prendre par le salarié et par an - sous forme de repos – en accord avec sa hiérarchie.
Les parties au présent accord prennent acte du fait que le régime de travail discontinu 3 équipes de l’accord CAP2028 permet un fonctionnement des installations sur 15 postes par semaine en moyenne. Elles conviennent que le fonctionnement des installations en régime de travail discontinu 3 équipes d’AMF se fera sur la base de 14 postes par semaine, en cohérence avec les besoins d’AMF tant au niveau industriel qu’organisationnel.
Dans ce régime les jours fériés sont, soit des jours non travaillables et donc chômés, soit des jours travaillables et normalement travaillés, tels que décrits dans l’annexe 2.
L’organisation du temps de travail du régime discontinu 3 équipes est basée sur un cycle de travail de trois semaines, 14 postes/semaine et la rotation suivante : 


Article 4 – Le régime de travail discontinu 4 équipes

La durée annuelle effective de travail est, en application de l’accord CAP2028, de 1575 heures (1568 heures + 7 heures au titre de la journée de solidarité) et se réalise en 197 postes de 8 heures avec 1 heure à prendre par le salarié et par an - sous forme de repos – en accord avec sa hiérarchie.
Le régime de travail discontinu 4 équipes de l’accord CAP2028 permet un fonctionnement des installations en 18 postes par semaine en moyenne. Les parties conviennent que le fonctionnement des installations en régime de travail discontinu 4 équipes d’AMF se fera sur la base de 18 postes par semaine.
Dans ce régime les jours fériés sont des jours travaillables et normalement travaillés.

Plusieurs rotations sont possibles au sein d’AMF pour ce régime. Selon la rotation, les dimanches sont, soit non travaillés, soit travaillés.

La rotation de base du régime discontinu 4 équipes d’AMF est celle décrite à l’article 4.1 ci-dessous. Les autres rotations possibles en 4 équipes sont décrites à l’article 4.2.

4.1 – Rotation sans dimanche travaillé

L’organisation du temps de travail du régime discontinu 4 équipes sans dimanche travaillé est basée sur un cycle de travail de quatre semaines, 18 postes/semaine et la rotation suivante :

4.2 – Rotations avec dimanches travaillés

L’organisation du temps de travail du régime discontinu 4 équipes avec dimanche travaillé est basée sur un cycle de travail de huit semaines 18 postes/semaine en moyenne, et sur une des deux rotations suivantes :

4.2.1. Rotation avec poste de nuit du dimanche travaillé et poste de nuit du samedi non travaillé

4.2.2. Rotation avec un dimanche travaillé sur deux

Article 5 – Le régime 5 équipes

La durée annuelle effective de travail est, en application de l’accord CAP2028, de 1503 heures (1496 heures + 7 heures au titre de la journée de solidarité) et se réalise en 188 postes de 8 heures avec 1 heure à prendre par le salarié et par an - sous forme de repos – en accord avec sa hiérarchie.
Dans le cadre du respect de la durée annuelle effective de travail de 188 postes, un jour de repos de cycle pourrait être travaillé par an et par chaque salarié dans ce régime. Si tel devait être le cas, le jour de repos de cycle travaillé serait fixé pour chaque équipe au cours du 1er trimestre de l’année par le manager.
Le régime de travail 5 équipes Feux Continus permet un fonctionnement des installations en 21 postes/semaine.
Dans ce régime les jours fériés sont des jours travaillables et normalement travaillés.
Deux rotations sont possibles au sein d’AMF pour ce régime, dans le cadre d’un cycle de travail soit de 5 semaines, soit de 10 semaines.

La rotation de base du régime 5 équipes d’AMF sur 10 semaines est celle décrite à l’article 5.1 ci-dessous. La rotation sur 5 semaines est décrite à l’article 5.2.

5.1 – Rotation dans le cadre d’un cycle de travail de 10 semaines

L’organisation du temps de travail du régime 5 équipes basée sur un cycle de travail de 10 semaines, 21 postes/semaine est la suivante :


5.2 – Rotation dans le cadre d’un cycle de travail de 5 semaines

L’organisation du temps de travail du régime 5 équipes basée sur un cycle de travail de 5 semaines, 21 postes/semaine est la suivante :




Article 6 – Le régime 6 équipes

Les parties au présent accord conviennent de compléter les régimes de travail 1-2-3-4-5 équipes et le 2*8 avec 3 équipes de l’accord CAP2028, par un régime 6 équipes.
La durée annuelle effective de travail du régime de travail 6 équipes est celle du régime 4 équipes de l’accord CAP2028, à savoir 1575 heures (1568 heures + 7 heures au titre de la journée de solidarité) et se réalise en 197 postes de 8 heures avec 1 heure à prendre par le salarié et par an - sous forme de repos – en accord avec sa hiérarchie.
Dans le cadre du respect de la durée annuelle effective de travail de 197 postes, trois voire quatre jours de repos de cycle pourraient être travaillés par an et par chaque salarié dans ce régime. Les jours de repos de cycle travaillés seraient fixés pour chaque équipe au cours du 1er semestre de l’année par le manager.
Dans ce régime les jours fériés sont des jours travaillables et normalement travaillés quand les horaires de travail sont de poste et des jours non travaillables et chômés quand les horaires de travail sont de jour.
Deux rotations sont possibles au sein d’AMF, pour ce régime, dans le cadre d’un cycle de travail soit de 6 soit de 12 semaines.

6.1 – Rotation dans le cadre d’un cycle de travail de 6 semaines



L’organisation du temps de travail du régime 6 équipes basée sur un cycle de 6 semaines, avec 21 postes + 5 jours/semaine est la suivante :


6.2 – Rotation dans le cadre d’un cycle de travail de 12 semaines


L’organisation du temps de travail du régime de travail 6 équipes basée sur un cycle de travail de 12 semaines, avec 21 postes + 5 jours/semaine est la suivante :


Article 7 – Ouverture à de possibles expérimentations
Les parties au présent accord conviennent de laisser la possibilité pour un établissement d’expérimenter d’autres rotations que celles retenues par le présent accord dans le cadre des régimes de travail définis ci-avant, ou d’expérimenter d’autres régimes de travail. Pour ce faire, le projet d’expérimentation devra être discuté en commission d’application et de suivi locale du présent accord, avant d’être soumis à information et consultation du comité social économique d’établissement. Le bilan de cette expérimentation, qui ne pourra pas dépasser une durée initiale de 6 mois, fera l’objet, à son terme, d’une présentation à la commission d’application et de suivi de l’accord de l’établissement, qui pourrait envisager le renouvellement de l’expérimentation pour une nouvelle durée à définir, qui ne pourra pas excéder 6 mois. Le bilan de cette nouvelle expérimentation fera également l’objet, à son terme, d’une présentation à la commission d’application et de suivi de l’accord de l’établissement. Si l’expérimentation initiale, et éventuellement prolongée, s’avérait être concluante, la commission d’application et de suivi d’AMF serait alors réunie préalablement à l’ouverture d’une négociation d’un avenant au présent accord.
CHAPITRE 2 – Définition du dispositif AMF d’aménagement du temps de travail pour le personnel posté

AMF dispose d’outils industriels nombreux et variés avec des nécessités de fonctionnement spécifiques. Certains outils doivent être exploités de manière continue pour des raisons de pérennité d’outil et/ou de performance opérationnelle et/ou de gestion des réseaux gaz. Les modalités d’adaptation à la charge seront donc différentes selon que l’outil, pris dans le contexte industriel de son site, permet ou non un fonctionnement durablement discontinu.

Tout en rappelant que la volonté de la Direction d’AMF, dans le contexte commercial et concurrentiel des marchés de l’acier, est :
  • de rechercher l’excellence opérationnelle et améliorer ainsi la qualité du service au client et la compétitivité de ses filières,
  • d’améliorer les conditions de travail,
  • de charger les installations en activité au maximum en fonction des carnets de commandes,
  • d’augmenter la capacité des lignes de production, via le progrès continu et des projets d’investissement,
  • et d’ouvrir de nouvelles gammes de produits,

les parties au présent accord reconnaissent la nécessité de disposer d’une capacité d’adaptation de la marche des outils aux variations d’activité liées à la conjoncture ou à la saisonnalité des marchés.
Enfin, elles reconnaissent également que, selon les secteurs d’activité et la conjoncture, les différents outils d’AMF ne peuvent être tous attachés à un même régime de travail.
Dans ce contexte, elles conviennent de définir un dispositif d’aménagement du temps de travail basé sur les régimes de bases listés au chapitre 1 qui pourra être mis en œuvre au sein de chaque établissement, selon les modalités précisées à l’article 11 du présent accord en s’appuyant sur les notions de « régimes de travail uniques », « régimes de travail de référence » et « régimes de travail aménagés » définies ci-après.

Article 8 – Les régimes de travail uniques
Que ce soit pour des raisons de sûreté industrielle, de pérennité d’outil, de performance opérationnelle, d’interaction avec d’autres outils, de gestion des réseaux, de nécessité d’assurer un temps d’ouverture constant du fait d’interfaces externes, etc... certains outils sont exploités avec un temps d’ouverture constant et donc un régime de travail constant.
Ces outils sont dits « à régime de travail unique ».

Pour les outils suivants d’AMF :
- Cokerie
- Préparation des matières (agglo, broyage charbon...)
- Hauts-fourneaux
- Aciérie
- Réseaux gaz
- Trains Continus à Chaud
le régime de travail qui y sera appliqué sera le régime unique 5 équipes, dit Feux Continus, défini à l’article 5 du présent accord avec la rotation sur 10 semaines précisée en 5.1.

D’autres lignes et outils peuvent être concernés par un temps d’ouverture constant, et donc un régime de travail constant, autre que celui des Feux Continus.
Pour les outils concernés, il sera mis en œuvre un régime de travail unique défini en fonction de la nature de l’activité parmi les régimes 1-2-3-4-6 équipes ainsi que le régime en 2*8 avec 3 équipes tels que définis aux articles 1, 2, 3, 4 et 6 du présent accord.

Le régime en 2*8 avec 3 équipes peut concerner tout ou partie des salariés d’un outil ou d ‘un service, ce régime pouvant co-exister avec un autre régime de travail sur l’outil ou dans le service.

Article 9 – Les régimes de travail de référence

Les outils qui permettent un fonctionnement discontinu et qui auront été définis selon les modalités définies à l’article 11 comme susceptibles d’être concernés par une adaptation à la charge avec changement de régime de travail, nécessitent la définition des régimes de travail de référence susceptibles d’y être appliqués.
Ces régimes de référence sont issus des régimes listés au chapitre 1.

Le dispositif d’aménagement du temps de travail peut se décliner sur ces trois régimes de travail de référence, à savoir :
- le régime 3 équipes 14 postes/semaine, jours fériés normalement travaillés, décrit à l’article 2 du présent accord,
- le régime 4 équipes 18 postes/semaine, jours fériés normalement travaillés, décrit à l’article 3 du présent accord,
- le régime 5 équipes 21 postes/semaine, jours fériés normalement travaillés, décrit à l’article 4 du présent accord.

9.1 – Définition et modalités de gestion des aménagements du temps de travail
L’annualisation du temps de travail prévue par l’accord CAP2028, dans la continuité des accords groupe sur le temps de travail précédents, permet de faire varier les horaires hebdomadaires, notamment par la réalisation de postes supplémentaires collectifs, dans le respect des limites légales et conventionnelles.
Dans ce cadre, l’organisation du temps de travail des régimes de travail de référence peut être aménagée, selon les modalités ci-après, pour permettre un fonctionnement, par rapport au nombre de postes/semaine du régime de travail de référence, de :
  • plus ou moins 2 postes/semaine pour les régimes 3 et 4 équipes
  • d’un poste/semaine en moins pour le régime 5 équipes.
L’aménagement du temps de travail vise les postes dits de « production », que ce soit à la hausse ou à la baisse.


9.1.1. Modalités de gestion des postes supplémentaires collectifs

Les 2 postes/semaine pouvant être réalisés collectivement au-delà du nombre de postes/semaine du régime de travail de référence seront positionnés dans la rotation comme suit :
  • pour le régime 3 équipes aménagé :
  • le 15ème poste, le vendredi poste de nuit
  • le 16ème poste, le samedi poste de matin ou dimanche poste de nuit
  • pour le régime 4 équipes aménagé :
  • cycle de 4 semaines : les 19ème et 20ème postes, le dimanche poste de matin et poste de nuit
  • cycle de 8 semaines – rotation avec dimanche poste de nuit travaillé : les 19ème et 20ème postes, le samedi poste de nuit et dimanche poste de matin
  • cycle de 8 semaines – rotation avec un dimanche sur 2 travaillé : les 19ème et 20ème postes, le lundi postes de matin et soir puis samedi et dimanche poste de nuit.

L’accord de groupe CAP2028 prévoit que les postes supplémentaires collectifs sont réalisés par l’ensemble des effectifs de l’équipe. Pour AMF, les postes supplémentaires collectifs sont des postes de production mobilisant les effectifs nécessaires au fonctionnement de la ligne en marche normale.


9.1.2. Modalités de gestion des postes collectivement non travaillés

Pour les postes collectivement non travaillés de la rotation habituelle du régime de travail de référence, il sera fait recours aux différents compteurs temps existants comme suit :
  • Sur les 2 premiers trimestres de l’année
  • Régimes 3 et 4 équipes : « récupération de poste hors cycle » puis, sans ordre de préférence, Jour Consolidé, Congé Payé, JRTT, et autres récupérations
  • Régime 5 équipes : Jour Consolidé puis, sans ordre de préférence, Congé payé et autres récupérations
  • Sur les 2 derniers trimestres de l’année
  • Ensemble des régimes : sans ordre de préférence, Jour Consolidé, Congé Payé, JRTT et autres récupérations.

9.1.3. Modalités de gestion des postes de Noël et du Jour de l’An

Les régimes 2*8 avec 3 équipes, et 3, 4, 5 équipes précités y compris dans leurs versions aménagées, prévoient le travail du 25 décembre et du 1er janvier. Si le niveau de charge de l’activité ou de l’outil ne l’exige pas, les postes P3 de la veille et P1, P2 et P3 du jour férié seront prioritairement non travaillés.
Si tel était le cas, ces postes seraient gérés selon les modalités définies ci-avant.
Si un seul poste devait être travaillé à Noël et/ou le Jour de l’An, c’est le poste P3 du jour férié qui sera privilégié.

Afin de donner le plus de visibilité en amont aux salariés sur ces postes de Noël et Jour de l’An qui pourraient être potentiellement non travaillés, des prévisions seront faites dans le courant du mois de novembre et communiquées à la commission d’application et de suivi de l’établissement, avant information en comité social économique d’établissement.

9.2 – Adaptation du nombre d’équipes dans le même régime de référence
En cas de charge insuffisante, une possibilité d’adaptation alternative au changement de régime de travail est le maintien du régime de travail pratiqué avec l’arrêt d’une voire de plusieurs équipes sans remise en cause du régime de travail de référence et de la rotation associée. Cette pratique permet de minimiser le nombre de changements d’organisations et se ferait à condition que l’organisation des équipes et les contraintes de process le permettent. Ces régimes appelés 4-1, 4-2, 5-1, 3-1, etc, conservent toutes les caractéristiques de leur régime de travail de référence.
9.3 – Changement de régime de référence
9.3.1. Seuil de basculement pour un changement de régime de référence

Une autre possibilité d’adaptation de la marche des outils est le passage à un autre régime de travail de référence, en montée ou en descente selon le cas.
Les parties au présent accord conviennent du fait que le seuil de basculement, pour la mise en œuvre d’un changement de régime de travail de référence, est identique entre les régimes 3 et 4 équipes et les régimes 4 et 5 équipes. Il est identique dans le sens de la montée (augmentation de charge) et dans le sens de la descente (sous charge).

Le seuil de basculement de l’organisation du travail entre 3 et 4 équipes ou entre 4 et 5 équipes correspond à une augmentation de charge (sens de la montée) ou à une sous charge (sens de la descente) au moins égale à 20 postes appréciés, au niveau de chaque ligne de production ou activité concernée, sur les 3 mois à venir à partir du régime de travail pratiqué.

Dans le cas d’une organisation de service regroupant plusieurs lignes de production qui ne répondraient pas toutes, et de façon concomitante, aux conditions requises pour changer de régime de travail, l’organisation mise en place serait présentée à la commission d’application et de suivi de l’établissement, préalablement à l’information du comité social économique d’établissement.
Dans certains cas, la possibilité de différencier selon les outils le nombre d’équipes armées au sein du même régime pourrait constituer une solution.

Une variation drastique de charge sur une ligne, avec une augmentation de charge (sens de la montée) ou une sous charge (sens de la descente) de 40 postes appréciés au niveau de la ligne ou de l‘activité concernée, sur les 3 mois à venir à partir du régime de travail pratiqué aurait pour conséquence un changement en une fois d’une amplitude de deux régimes de référence.

9.3.2. Grands principes concernant le changement de régime de référence

En cas de changement de régime de travail de référence, la durée minimale de maintien dans le nouveau régime de travail est de deux mois.
Toutefois les régimes de travail de référence ne pourront pas être modifiés plus de deux fois par an pour chaque ligne de production ou activité concernée.
En cas de situation exceptionnelle ayant un impact sur les prévisions de charge, cette durée minimale de maintien dans un des 3 régimes de travail de référence, le seuil de basculement et le nombre maximum de changement de régimes de référence sur l’année pourront néanmoins être adaptés après échange avec la commission d’application et de suivi site du présent accord prévue à l’article 25.

Lors de chaque changement de régime de travail de référence, le nombre de postes de travail à réaliser sur la période d’annualisation est calculé sur la base du temps de travail de chaque régime horaire de travail, au prorata du temps passé au cours de l’année dans chacun des régimes de travail. De même le nombre de JRTT qui a été attribué au 1er janvier, en fonction du régime pratiqué à cette date, est recalculé et modifié par voie de conséquence.

Article 10 – Les régimes de travail aménagés
Lors d’un changement à la baisse d’un régime de référence, les 6 premiers mois dans le nouveau régime de référence sont considérés comme régime aménagé du nouveau régime de référence.

A l’issue de ces 6 mois, le régime perd le caractère aménagé pour passer en régime de référence s’il n’y a pas eu de postes supplémentaires de production : les conditions de passage d’un régime de travail aménagé au régime de référence correspondant, et d’un régime de référence au régime de travail aménagé sont explicitées à l’article 15. En effet, les conditions du passage de l’un à l’autre dépendent du nombre de postes supplémentaires réalisés sur un laps de temps défini, et l’impact du passage de l’un à l’autre porte sur la compensation financière qui en découle, qualifiée de compensation de régime aménagé définie dans l’article 14 du présent accord.

Pour les salariés travaillant en régime 4 équipes aménagé, il sera mis en place un mode de gestion/programmation de récupérations, en cas d'activité haute prolongée (+ de 6 mois), évitant de dépasser à titre individuel 10 postes supplémentaires collectifs / an.   
En tout état de cause, la récupération sera privilégiée sur le(s) poste(s) contigu(s) aux repos de cycle.

Article 11 – Modalités de définition des régimes de travail mis en œuvre à la date d’application de l’accord

Chaque établissement définira pour chacun de ses outils ou lignes ou service au cours du mois de décembre 2024 :
- s’il rentre dans la catégorie du « régime unique » au sens de l’article 8 ou dans la catégorie « régimes de référence » au sens de l’article 9
- le régime unique ou les régimes de référence associés
- et dans le cas des outils ou lignes déclarés en « régime de référence », le régime de travail qui sera mis en œuvre au 1er janvier 2025 (implémenté en « régime de référence » ou en « régime aménagé » selon la situation de charge des derniers mois).

Les modalités concrètes seront les suivantes :
- Echanges avec la commission d’application et de suivi locale sur les régimes projetés au 1er janvier 2025 ;
- Information et Consultation du comité social économique d’établissement, en réunion ordinaire du mois de décembre 2024, sur les régimes projetés.
Article 12 – Processus d’information des instances lors des changements de régimes de travail

Pour les lignes et outils discontinus ayant été définis comme pouvant s’adapter à la charge, le basculement - en montée ou en descente - d’un régime de travail à un autre mis en œuvre en application des dispositions de l’article 11 ci-dessus, fera l’objet d’une réunion de la commission d’application et de suivi locale du présent accord et, conformément aux dispositions de l’accord de Groupe CAP2028, d’une information du comité social économique d’établissement 15 jours avant sa mise en œuvre.

La nécessité de changement de régime de travail sur une ligne ou un outil ou un service ayant mis en œuvre un régime de travail unique fera l’objet, préalablement à son implémentation, d’une réunion de la commission d’application et de suivi locale du présent accord et d’une information-consultation du comité social économique d’établissement au moins 15 jours avant sa mise en œuvre, sauf circonstance exceptionnelle.

CHAPITRE 3 – Dispositions portant sur la rémunération du personnel posté

Article 13 – Dispositions communes à l’ensemble des régimes de travail postés AMF, qu’ils soient uniques, de référence ou aménagés

13.1 –Les coefficients d’adaptation à l’horaire des régimes de travail

L’article 1 de l’accord d’entreprise portant sur le statut collectif des salariés de la société ArcelorMittal France du 30 septembre 2020 définit les taux d’indemnisation AMF des contraintes de travail liées au cycle de travail. Par voie de conséquence, les coefficients d’adaptation à l’horaire AMF des régimes de travail et rotations associées définies au titre III du présent accord se trouvent fixés comme suit :



Le détail de calcul des coefficients d’adaptation à l’horaire précités figure en annexe 2.

13.2 – Principes de rémunération au régime de travail pratiqué

Les parties au présent accord rappellent les règles édictées - relativement à la rémunération au régime de travail - par l’accord d’entreprise portant sur le statut collectif des salariés de la société ArcelorMittal France du 30 septembre 2020, du principe de rémunération au régime de travail pratiqué. En application de ce principe, le coefficient d’adaptation à l’horaire appliqué au salaire brut mensuel de base 35 heures hebdomadaires est strictement celui du régime de travail réellement pratiqué par les salariés.

13.3 – Modalités de rémunération des heures de travail « hors cycle »
Conformément aux dispositions de l’article 30.3 « Choix de paiement immédiat de postes ou jours de travail supplémentaires hors modulation collective » de l’accord de Groupe CAP2028, chaque établissement pourra être proposé de façon temporaire aux salariés de choisir, pour une période d’annualisation donnée, entre la rémunération mensuelle des postes supplémentaires réalisés ou le maintien de ces heures dans le compteur d’annualisation. Préalablement à la mise en œuvre de cette disposition, l’établissement informera la commission d’application et de suivi site prévue à l’article 24 du présent accord ainsi que son comité social économique d’établissement, des circonstances exceptionnelles.

Dans ce contexte, les postes supplémentaires réalisés seront pointés :
  • en « heures hors cycle à récupérer » s’il n’y a pas de mise en œuvre de l’article 30.3 de l’accord de Groupe CAP2028 par l’établissement ;
  • en « heures hors cycle à récupérer » ou en « heures hors cycle à payer » selon le choix des salariés en cas de mise en œuvre par l’établissement de l’article 30.3 précité.

Les postes supplémentaires pointés en « heures hors cycle à récupérer » feront l’objet d’une gestion planifiée des récupérations par les managers qui prendront en compte, dans le cadre de la gestion des ressources nécessaires à une bonne marche des outils, les demandes des salariés et les contraintes de l’activité.
Cette gestion planifiée des récupérations permettra d’assurer une visibilité sur les dates de récupération pour les salariés concernés.

13.4 – Modalités de rémunération des contraintes de travail des heures « hors cycle »
Les heures dites « hors cycle » bénéficient du paiement fin de mois des majorations pour contraintes de travail, en application de l’article 1.2 « Rémunération des heures hors cycle et des contraintes de travail associées » de l’accord d’entreprise du 30 septembre 2020 portant sur le statut collectif des salariés de la société ArcelorMittal France, qu’elles soient réalisées dans le cadre d’un régime de travail de référence ou d’un régime de travail aménagé.

13.5 – Délais de prévenance

13.5.1 – Délais de prévenance des changements collectifs de rotation des salariés en régimes postés

Conformément à l’article 29-1 de l’accord de Groupe CAP2028, les salariés postés sont informés des changements de rotation en respectant un délai de prévenance de 7 jours ouvrés.
Par définition, le nombre de jours ouvrés d’une semaine calendaire dans les établissements où certains outils fonctionnent en régime 5 équipes feux continus est de 7 jours/semaine. Ainsi et à titre d’exemple, pour la programmation d’un poste supplémentaire le samedi dans la rotation du régime de travail 4 équipes 18 postes/semaine avec dimanche poste de nuit travaillé, le délai de prévenance est respecté dès lors que les salariés sont informés de la programmation de ce poste supplémentaire au plus tard le samedi de la semaine précédente.

Lorsque le délai de prévenance de 7 jours ouvrés ne pourra être respecté, il sera fait application des dispositions de l’article 29-1 de l’accord de Groupe CAP2028 qui prévoit le versement d’une prime de 2 heures lorsque le délai de prévenance est inférieur à 7 jours ouvrés et de 3 heures quand le délai de prévenance est inférieur ou égal à 48 heures. Une prime est versée dès lors que la modification de la rotation entraine un ou des postes non prévu(s) ou lorsqu’elle annule un ou des poste(s) initialement prévu(s).

Dans tous les cas, les périodes de repos quotidien et hebdomadaire seront respectées.

13.5.2 – Délais de prévenance des changements individuels de rotation des salariés en régimes postés

Conformément à l’article 29-2 de l’accord de Groupe CAP2028, les règles de délai de prévenance des changements individuels de rotation des salariés postés, lorsque cela entraine un ou des poste(s) non prévu(s) ou lorsque cela annule un ou des poste(s) initialement prévu(s), sont identiques à celles concernant les changements collectifs.

Article 14 – Compensation de régime aménagé
Les parties au présent accord reconnaissent que la pratique d’un régime de travail 3 ou 4 équipes aménagé constitue, au-delà de la réalisation proprement dite de postes supplémentaires de production, une contrainte au regard des efforts d’adaptation demandés aux salariés concernés.
Elles conviennent, en conséquence, de la mise en place d’une « compensation de régime aménagé » pour ces deux régimes aménagés, versée mensuellement et calculée comme suit :

  • Pour le régime 4 équipes aménagé, la compensation de régime aménagé est égale à : [salaire de base 35 heures x écart entre le coefficient d’adaptation à l’horaire du régime 5 équipes et celui du 4 équipes]

  • Pour le régime 3 équipes aménagé, la compensation de régime aménagé est égale à : [salaire de base 35 heures x écart entre le coefficient d’adaptation à l’horaire du régime 4 équipes et celui du 3 équipes]

Le montant brut de cette compensation vient compléter les éléments de rémunération entrant dans l’assiette de calcul du taux horaire pris en compte pour la valorisation des heures « hors cycle », l’assiette du treizième mois et l’assiette de calcul du taux horaire absence, définis respectivement aux articles 1.2, 11, 1.3 de l’accord d’entreprise du 30 septembre 2020 portant sur le statut collectif des salariés de la société ArcelorMittal France.


Article 15 – Conditions de changement de régime de travail de référence
15.1 – Passage d’un régime de travail aménagé au régime de référence correspondant
Le passage d’un régime de travail aménagé au régime de travail de référence correspondant est acté, après information du comité social économique d’établissement, si pendant une période de 6 mois consécutifs :
  • aucun poste supplémentaire de production sur la ligne n’a été réalisé,
  • et aucun changement de régime de travail de référence n’a été opéré sur la ligne ou l’activité.

En cas de situation exceptionnelle ayant entrainé la non-réalisation d’un poste supplémentaire programmé avec pour conséquence une période de 6 mois sans poste supplémentaire, faisant basculer la ligne en régime de référence, la commission d’application et de suivi d’établissement sera réunie pour examiner cette situation.

Dans le cas particulier où un outil ou une ligne doit être mis sous cocon alors qu’il se trouve en régime aménagé, une commission d’application et de suivi de l’établissement sera organisée avant tout redémarrage de l’outil ou de la ligne pour examiner toutes les questions concernant ce redémarrage, et notamment le point du régime de travail applicable.

15.2 – Passage d’un régime de référence au régime de travail aménagé
Le passage d’un régime de travail de référence au régime de travail aménagé est acté, après information du comité social économique d’établissement, dès lors que les circonstances ont conduit les salariés en régime de référence 3 ou 4 équipes à réaliser des postes supplémentaires de production, à hauteur de 6 postes supplémentaires de production sur une période de 3 mois consécutifs, ou 12 postes sur 12 mois consécutifs. Le bilan du nombre de postes supplémentaires de production réalisés sur les 3 ou 12 derniers mois porte sur l’outil de production.


Article 16 – Mesures d’accompagnement du passage d’un régime aménagé à un régime de référence

A partir du moment où le régime aménagé qui justifiait la compensation de régime aménagé défini à l’article 14 perd son caractère aménagé pour devenir le régime de référence correspondant selon les modalités de l’article 11, le niveau de la compensation du régime aménagé défini ci - avant est maintenu pendant 3 mois puis réduit de manière linéaire sur une durée de 18 mois par des paliers mensuels de 1/18ème.

Il est mis fin à la compensation dès le retour au régime de travail de référence supérieur.

Un schéma est joint en annexe 3 du présent accord afin d’illustrer les articles 15 et 16.

Article 17 – Cas particulier d’une baisse d’une amplitude de 2 régimes de travail et compensation

Dans l’éventualité d’une baisse d’une amplitude de 2 régimes de travail sur une ligne de production, à savoir un passage d’un régime de référence 5 équipes à un régime de référence 3 équipes, le principe général qui sera mis en œuvre est celui de l’application des dispositifs du présent accord, avec le cumul des compensations des régimes 4 équipes aménagés et 3 équipes aménagés.

Les parties s’accordent pour mettre en place des mesures de compensation spécifiques à ce cas de figure particulier d’une baisse de deux régimes de travail, avec deux hypothèses : la baisse se produit soit en un temps à une date donnée, soit en deux temps dans un laps de temps défini.

17.1 – Compensation lors d’un passage d’un régime 5 équipes de référence à un régime 3 équipes de référence, en un temps

Dans le cas très particulier où une baisse d’une amplitude de deux régimes de travail de référence se ferait en une seule fois, à savoir un passage direct, à une date donnée, d’un régime de travail 5 équipes de référence à un régime de travail 3 équipes de référence du fait d’une chute drastique de charge d’une ligne de production telle que décrite au dernier paragraphe de l’article 9.3.1, il est convenu que :

Les règles mises en œuvre sont celles du cumul des compensations du régime 4 équipes aménagé et du régime 3 équipes aménagé.

En complément, et uniquement dans le cas très particulier décrit dans le premier paragraphe de cet article 17.1, les parties conviennent de deux mesures exceptionnelles, plus favorables que la mise en œuvre des règles du présent accord explicitées dans l’article 16, décrites ci-après :

1/ A l’issue de la période de 6 mois consécutifs sans poste supplémentaire (période de compensation de régimes 4 et 3 équipes aménagés) et alors que la ligne de production a donc basculé en régime 3 équipes de référence, la période de maintien de la compensation de régime 4 équipes et 3 équipes aménagés d’une durée de 3 mois est exceptionnellement portée à 6 mois.

2/ A l’issue de cette période de 6 mois de maintien de la compensation de régime 4 équipes et 3 équipes aménagés, la période de dégressivité linéaire de la rémunération, pour les compensations des régimes 4 et 3 équipes aménagés, est exceptionnellement portée de 18 à 24 mois, avec des paliers mensuels de 1/24ème.

Deux illustrations se trouvent en annexes afin de schématiser cette situation :

L’annexe 4 illustre cette situation sans qu’il y ait de poste supplémentaire sur toute la période.

L’annexe 5 illustre cette situation avec réalisation de postes supplémentaires en cours de période. Lorsque le régime 3 équipes aménagé devient régime de référence après la période où il y a eu des postes supplémentaires, les règles spécifiques mises en place ci-dessus n’ont plus lieu d’être et les dispositifs de l’article 16 sont mis en œuvre.

17.2 – Compensation lors d’un passage d’un régime 5 équipes de référence à un régime 3 équipes de référence, en deux temps

Une autre situation possible est celle où la charge d’une ligne de production baisse significativement, mais en deux temps.
Pour rappel, conformément à l’article 9.3.2 du présent accord, cette nouvelle baisse de régime de travail ne peut se produire avant un laps de temps de deux mois.

17.2.1 – Compensation lors d’un passage d’un régime 5 équipes de référence à un régime 3 équipes de référence, en deux temps, le 2eme temps intervenant une fois le régime 4 équipes de référence établi

Une ligne de production, en régime 5 équipes de référence, connait une baisse de charge telle qu’explicitée dans l’article 9.3.1 du présent accord et bascule en régime 4 équipes de référence : les règles mises en œuvre sont celles décrites dans les articles 14, 15 et 16 du présent accord et illustrées dans l’annexe 3.

La baisse de charge continue sur cette même ligne de production, et la ligne passe en régime 3 équipes de référence.

De la même façon, les règles mises en œuvre pour accompagner cette nouvelle baisse de charge sont celles décrites dans les articles 14, 15 et 16 du présent accord et illustrées dans l’annexe 3.
Le principe est celui du cumul des compensations des régimes 4 équipes aménagés et 3 équipes aménagés.

Cette situation est illustrée au travers des annexes 6 et 7.

17.2.2 – Compensation lors d’un passage d’un régime 5 équipes de référence à un régime 3 équipes de référence, en deux temps, le 2eme temps intervenant durant la période de régime 4 équipes aménagé

Dans le cas d’une baisse de charge sur une ligne de production en deux temps, si le passage en 3 équipes intervient pendant la phase de régime 4 équipes aménagé, les parties conviennent de mesures applicables spécifiquement dans ce cas de figure.

Si le passage en régime 3 équipes aménagé se produit pendant la phase du régime 4 équipes aménagé, alors la durée de dégressivité de la compensation linéaire du régime 4 équipes aménagé est exceptionnellement portée de 18 à 24 mois.

De plus, la compensation pour le régime 3 équipes aménagé se fera conformément aux mesures exceptionnelles mises en place pour le passage brutal en une fois d’un régime 5 équipes à un régime 3 équipes telles qu’explicitées dans l’article 17.1 du présent accord : la période de maintien de compensation de régime 3 équipes aménagé est exceptionnellement portée de 3 mois à 6 mois, puis la compensation dégressive de régime 3 équipes aménagé se fait avec une dégressivité linéaire sur 24 mois avec des paliers mensuels d’1/24ème.

Cette situation spécifique est illustrée en annexe 8.

Article 18 – Modalités de gestion de l’arrivée d’un nouveau salarié sur une ligne en régime aménagé ou en régime de référence en compensation dégressive
Le principe de rémunération au régime horaire de travail fixe la rémunération au régime de travail pratiqué et par voie de conséquence, le coefficient d’adaptation à l’horaire de tous les membres des équipes travaillant sur une même ligne de production est identique.

Un nouvel embauché (ou un salarié en mobilité interne) qui intègre une équipe en régime de référence est payé avec le coefficient d’adaptation à l’horaire des autres membres de l’équipe.

Dans le cas où un salarié rejoint une équipe en régime aménagé, ce nouvel embauché (ou un salarié en mobilité interne) bénéficie de la compensation de régime aménagé au même titre que les autres salariés affectés à l’outil.

Dans le cas où un nouvel embauché (ou un salarié en mobilité interne) rejoint une équipe en régime de référence lors du maintien de la compensation de régime aménagé pendant 3 mois ou en compensation dégressive linéaire, ce nouvel embauché se verra appliqué le coefficient d’adaptation à l’horaire correspondant au régime de référence travaillé, comme les autres membres de l’équipe. Il ne bénéficiera pas de la compensation dégressive, même si le reste de l’équipe en bénéficie. Il faut que le nouvel arrivant ait travaillé et bénéficié au moins un mois de la compensation de régime aménagé pour pouvoir bénéficier du maintien de la compensation de régime aménagé pendant 3 mois puis de la compensation dégressive linéaire.


Titre IV : Organisation du temps de travail des OETAM de jour d’ArcelorMittal France

Article 19 – Définition du régime de travail des OETAM de jour

Le régime de travail des OETAM de jour défini pour AMF est celui de l’accord CAP2028 avec un temps de travail annualisé de 1603 heures (1596 heures + 7 heures au titre de la journée de solidarité) réalisées en 207 jours de travail effectif de 7,74 heures et ceci, quel que soit le calendrier. Le calendrier indicatif des années couvertes par le présent accord pour les régimes de travail AMF décrits au présent titre est joint en annexe 9.
Les parties au présent accord prennent acte que les horaires de travail pour les OETAM de jour résultent, à la date de signature du présent accord, de l’application des dispositions d’accords et usages décrits dans l’article 19.

Article 20 – Horaires de travail dans chacun des 8 établissements d’ArcelorMittal France

Une souplesse de mise en œuvre de l’horaire collectif peut être accordée individuellement avec approbation de la hiérarchie ; cette souplesse ne doit à aucun moment perturber le bon fonctionnement du service.

20.1 – Etablissement de Basse-Indre

  • Usage définissant un horaire collectif de 7 h 50 à 11 h 42 et de 13 h 00 à 16 h 52.
  • Accord du 31 juillet 2014 à durée indéterminée définissant les conditions de mise en place d’un horaire individualisé pour les OETAM de jour de l’établissement, avec 2 plages fixes et 3 plages mobiles, avec récupération dans la semaine des heures travaillés en-deçà ou au-delà de la durée quotidienne de 7,74 heures. Cet horaire individualisé est mis en place pour les salariés volontaires après approbation de la hiérarchie via la signature d’un avenant au contrat de travail.

20.2 – Etablissement de Desvres

  • Usage définissant un horaire collectif :
  • de 8 h 00 à 12 h 00 et de 13 h 00 à 16 h 44 avec 1 heure de pause déjeuner ou
  • de 8 h 00 à 12 h 00 et de 13 h 30 à 17 h 14 avec 1 heure 30 de pause déjeuner
  • Une souplesse de mise en œuvre de l’horaire collectif peut être accordée individuellement avec approbation de la hiérarchie ; cette souplesse ne doit à aucun moment perturber le bon fonctionnement du service.
  • Quelques salariés suivent un horaire individualisé notifié par un avenant à leur contrat de travail

20.3 – Etablissements de Dunkerque et Mardyck

  • Usage définissant un horaire collectif de 7 h 50 à 16 h 26 avec 52 minutes de pause déjeuner
  • Une souplesse de mise en œuvre de l’horaire collectif peut être accordée individuellement avec approbation de la hiérarchie ; cette souplesse ne doit à aucun moment perturber le bon fonctionnement du service.



20.4 – Etablissement de Florange

  • Accord d’établissement du 16 octobre 1991 définissant un horaire collectif de 8 h 00 à 17 h 30 avec 45 minutes de pause déjeuner, avec une souplesse d’arrivée sur la plage du matin entre 8 h 00 et 9 h 00 pour une souplesse de départ sur la plage du soir entre 16 h 30 et 17 h 30, étant entendu que la durée quotidienne de 7,74 heures doit être respectée.
  • Certains salariés, sur demande du service, fonctionnent en horaire de jour décalé de 7 h à 15 h 30 ; ces horaires concernent notamment les cellules accueil entreprises et les bureaux techniques.

20.5 – Etablissement de Mouzon

  • Usage définissant un horaire collectif de 7 h 30 à 17 h 30 avec 45 minutes de pause déjeuner, avec une souplesse d’arrivée sur la plage du matin entre 7 h 30 et 9 h 00 pour une souplesse de départ sur la plage du soir entre 16 h 00 et 17 h 30, étant entendu que la durée quotidienne de 7,74 heures doit être respectée.
  • Une souplesse de mise en œuvre de l’horaire collectif peut être accordée individuellement avec approbation de la hiérarchie ; cette souplesse ne doit à aucun moment perturber le bon fonctionnement du service.

20.6 – Etablissement de Montataire

  • Usage définissant un horaire collectif avec des plages fixes de 9 h 00 à 11 h 15 et de 14 h 00 à 16 h 15, et des plages variables de 7 h 30 à 9 h 00, de 11 h 15 à 14 h 00 et de 16 h 00 à 18 h 30.
  • Une souplesse de mise en œuvre de l’horaire collectif peut être accordée individuellement avec approbation de la hiérarchie ; cette souplesse ne doit à aucun moment perturber le bon fonctionnement du service.

20.7 – Etablissement de Saint-Denis

  • Chapitre 3 de l’accord d’entreprise du 25 février 2016 instaurant un horaire individualisé pour les ETAM travaillant en région parisienne, modifié par la Décision Unilatérale de l’Employeur en date du 14 décembre 2023, prenant en compte la longueur des trajets, ainsi que les embouteillages et la densité de voyageurs dans les transports en commun aux heures de pointe.
  • Les deux plages fixes pendant lesquelles la présence est obligatoire sont de 9 h 30 à 11 h 30 et de 14 h 00 à 16 h 00.
Les trois plages mobiles durant lesquelles chacun est libre, dans la limite du bon fonctionnement du service, de choisir ses heures d ‘arrivée et de départ, sont de 7 h 30 à 9 h 30, de 11 h 30 à 14 h 00 et de 16 h 00 à 19 h 00.


Ces horaires de travail sont applicables aux salariés lors de leur présence sur le lieu de travail.

Ces horaires de travail constituent également la référence lors de la mise en œuvre du travail à distance occasionnel tel que défini dans l’accord de groupe CAP2028 et l’accord sur l’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes et la qualité de vie et des conditions de travail au sein d’AMF signé le 15 janvier 2024.

Ces horaires de travail sont aussi la référence horaire pour les salariés OETAM de jour ayant signé un avenant à leur contrat de travail d’adhésion au télétravail choisi.

Les parties actent qu’à la date de signature du présent accord, les salariés OETAM de jour de l’ensemble des établissements d’AMF bénéficient d’une organisation de leur temps de travail propre à chaque établissement. Elles conviennent de ne pas remettre en cause les dispositifs existants et de reprendre ces derniers pour chaque établissement dans le présent accord.
Ainsi, les dispositifs d’organisation du temps de travail des OETAM de jour continueront à s’appliquer à chaque établissement d’AMF, par le présent accord, selon les modalités qui lui seront applicables à la date de signature du présent accord. Les dispositions de l’article 19 du présent accord se substituent dans leur intégralité par voie de conséquence et à la date d’effet du présent accord et jusqu’au terme de celui-ci, aux dispositions issues des accords, usages et engagement antérieurs ayant le même objet dans les établissements compris dans le périmètre de cet accord.

Afin de répondre à des besoins spécifiques de services dans les établissements d’AMF, des horaires collectifs différents de ceux explicités ci-dessus pourraient être mis en place, après échanges sur le sujet en CASA locale et information consultation du CSEé de l’établissement concerné.

Article 21 – Délais de prévenance des changements d’horaires individuels des salariés en régime de jour

Les règles de délai de prévenance de changement d’horaires individuels pour les salariés en régime de jour (notamment lors d’un passage ponctuel vers un régime posté) sont gérées conformément à l’article 29.2 de CAP 2028, et à l’identique de celles explicitées dans l’article 13.5.1 du présent accord.
Titre V : Ordre des départs en congés du personnel AMF

Article 22 – Période de prise des congés payés légaux

La période de prise des congés payés est, au sein d’ArcelorMittal France et dans l’application de l’accord CAP2028, l’année civile. En conséquence, l’ensemble des jours de Congés Payés est à prendre dans la période du 1er janvier au 31 décembre de l’année qui suit la fin de la période légale d’acquisition.

Article 23 – Ordre des départs en congés

La fixation de l’ordre des départs se fera par accord entre les salariés et leurs managers en tenant compte de ce qui a été accordé l’année précédente pour faire en sorte que chacun puisse profiter équitablement, et par roulement, des périodes de congés, dans le respect des règles de vie élaborées dans chaque service.

En cas d’impossibilité de concilier les demandes individuelles avec le fonctionnement collectif de l’équipe, le responsable hiérarchique arbitrera en prenant en compte les éléments suivants :
  • La situation familiale du salarié, et notamment :
  • Les possibilités de congés du conjoint ou du partenaire lié par un pacte civil de solidarité ;
  • Le nombre d’enfants scolarisés du salarié, priorité étant donné aux salariés ayant au moins 1 enfant scolarisé ;
  • La présence au sein du foyer du salarié d'un enfant ou d'un adulte handicapé ou d'une personne âgée en perte d'autonomie ;
  • L’obligation d’accorder un congé simultané aux couples (conjoints et partenaires liés par un pacte civil de solidarité) travaillant dans la même entreprise.
  • L’ancienneté, en cas de demande de prise de congé simultanée de plusieurs collègues ;
  • Les demandes de congés refusées aux dates souhaitées par le salarié l’année précédente, priorité étant donnée aux salariés s’étant vu refuser leurs prises de CP aux dates souhaitées.
Titre VI – Dispositions finales

Article 24 – Cadre juridique
Les dispositions du présent accord se substituent dans leur intégralité à toutes les dispositions issues des engagements unilatéraux, des usages et des accords collectifs existant antérieurement au sein des établissements et portant sur le même objet.
Il est conclu dans le cadre des articles L. 2221-1 et suivants du Code du Travail.

Article 25 – Date d’effet et durée de l’accord

Le présent accord prend effet à compter du 1er janvier 2025.

Il est conclu à durée déterminée et prendra fin le 31 décembre 2028, date à laquelle son application cessera de plein droit.

Conformément à l’article L. 2222-4 du Code du Travail, il ne se transformera pas en accord à durée indéterminée à la survenance de son terme.

Article 26 – Commission de suivi et d’application de l’accord

Une commission de suivi et d’application de l’accord est maintenue au niveau de la société. Elle sera composée de 4 personnes de chaque organisation syndicale signataire de l’accord et se réunira à l’initiative de la Direction et, en tout état de cause, 6 mois avant le terme du présent accord.

Une commission de suivi et d’application de l’accord se poursuit au sein de chaque établissement. Elle sera composée de 2 personnes de chaque organisation syndicale signataire de l’accord. Elle se réunira au plus tard avant la tenue des CSE ordinaires d’établissement de décembre 2024, en vue de définir les régimes de travail mis en œuvre dans chaque établissement à compter du 1er janvier 2025, tel que prévu par l’article 11 du présent accord.

La commission se réunira à l’initiative de la Direction de l’établissement autant que de besoin, pour partager les informations en cas de modification prévisionnelle significative de charge d’un outil fonctionnant en régime de travail aménagé, et en tout état de cause avant tout changement de régime de travail de référence, tel que défini à l’article 11 du présent accord.

Des commissions de suivi et d’application exceptionnelles locales et/ou centrales pourront être organisées à la demande d’au moins deux organisations syndicales signataires, dans un délai maximum d’un mois.

Article 27 – Formalités de dépôt

Conformément à l’article D. 2231-2 du Code du Travail, le présent accord est établi en nombre suffisant d’exemplaires pour remise à chacune des organisations syndicales. Il sera déposé à la DRIEETS et au secrétariat du Greffe du Conseil de Prud’hommes de Bobigny.










Fait à Saint-Denis, le 29 novembre 2024


Pour les Organisations Syndicales Pour la Direction d’ArcelorMittal France


CFDT, XXXXXXXX
Directeur des Ressources Humaines


CFE-CGC, XXXXXXXX
Responsable du Dialogue social







































ANNEXE 1

Calendriers indicatifs des années civiles couvertes par le présent accord

des régimes de travail postés AMF















ANNEXE 2

Coefficient d’adaptation à l’horaire des régimes de travail AMF

ANNEXE 3

Compensation de régime aménagé

Définition d’un régime dit « aménagé »






ANNEXE 4


Illustration de la compensation lors d’un passage d’un régime 5 équipes de référence à un régime 3 équipes de référence, en un temps, sans réalisation de postes supplémentaires sur la période


















ANNEXE 5

Illustration de la compensation lors d’un passage d’un régime 5 équipes de référence à un régime 3 équipes de référence, en un temps, avec réalisation de postes supplémentaires
ANNEXE 6
Illustration de la compensation lors d’un passage d’un régime 5 équipes de référence à un régime 3 équipes de référence, en deux temps, le 2eme temps intervenant une fois le régime 4 équipes de référence établi

Premier exemple
ANNEXE 7

Illustration de la compensation lors d’un passage d’un régime 5 équipes de référence à un régime 3 équipes de référence, en deux temps, le 2eme temps intervenant une fois le régime 4 équipes de référence établi

Deuxième exemple
ANNEXE 8
Illustration de la compensation lors d’un passage d’un régime 5 équipes de référence à un régime 3 équipes de référence, en deux temps, le 2eme temps intervenant durant la période de régime 4 équipes aménagé

ANNEXE 9

Calendrier indicatif des années civiles couvertes par le présent accord

des OETAM de jour AMF



Mise à jour : 2024-12-09

Source : DILA

DILA

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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