Accord d'entreprise ARCELORMITTAL TUBULAR PRODUCTS LEXY

Un Accord relatif à la mise en place du CSE

Application de l'accord
Début : 29/03/2019
Fin : 29/03/2023

4 accords de la société ARCELORMITTAL TUBULAR PRODUCTS LEXY

Le 29/03/2019


ACCORD RELATIF A LA MISE EN PLACE DU

COMITE SOCIAL ET ECONOMIQUE (C.S.E.)


Entre les soussignés :

La Société Arcelor Mittal Tubular Products LEXY SAS 100 rue du Maréchal FOCH 54720 Lexy immatriculée au RCS de BOBIGNY sous le N 833 255 094 00066

Représentée par :

Monsieur agissant en qualité de Directeur Général

d’une part,

Et

Les organisations syndicales représentatives du personnel suivantes :

  • CFDT
  • CFE-CGC
  • CGT
  • CFTC

d’autre part,

Il a été convenu et arrêté ce qui suit à la suite des réunions de négociation qui se sont tenues les 15 et 22 mars 2019.
Préambule
La réforme du droit du travail, engagée par la loi n° 2018-217 du 29 mars 2018 et plus particulièrement, l’ordonnance du 22 septembre 2017 relative à la nouvelle organisation du dialogue social et économique dans l’entreprise modifie en profondeur les règles du dialogue social et l’architecture des instances représentatives du personnel.
Les dispositions du présent accord se substituent dans leur intégralité à toutes les dispositions issues des engagements unilatéraux, des usages et des accords collectifs existants antérieurement au sein des établissements et de l’entreprise, et portant sur le même objet.

TITRE I – DISPOSITIONS RELATIVES A LA MISE EN PLACE DES COMITES SOCIAUX ET ECONOMIQUES D’ETABLISSEMENT ET DU COMITE SOCIAL ET ECONOMIQUE CENTRAL

La Société a été créée en . Elle est constituée de 4 établissements qui sont .
L’ordonnance n°2017-1386 du 22 septembre 2017 a profondément modifié l’organisation des instances représentatives du personnel élues dans les entreprises par la fusion de toutes ces instances au sein d’une nouvelle instance, le comité social et économique (CSE).
Afin d’organiser la représentation du personnel dans un souci d’efficacité et de cohérence avec la réalité de l’organisation économique et sociale de l’entreprise, la Direction et les organisations syndicales représentatives ont souhaité mettre en place le comité social et économique à l’expiration des mandats des représentants du personnel en place à ce jour, qui interviendra le 29 avril 2019.
Les dates de fin de mandats des membres des Comités d’établissement, des délégués du personnel et des membres des comités d’hygiène, de sécurité et de conditions de travail de l’ensemble des établissements à la date du 29 avril 2019, sauf prorogation décidée à l’unanimité des parties jusqu’à réalisation des élections professionnelles.

Les élections de l’ensemble des CSE d’établissement auront lieu au mois de Mai 2019, aux dates qui seront arrêtées dans les protocoles d’accord préélectoraux de chaque établissement.

Dans ce contexte, la Direction et les organisations syndicales signataires du présent accord ont convenu de dispositions visant à :
  • définir le nombre et le périmètre des établissements distincts composant la Société et dans lesquels seront mis en place les CSE d’établissement,
  • déterminer les moyens dont ils seront dotés,
  • définir les conditions de mise en place s’il y a lieu, des Commissions Santé Sécurité et Conditions de travail (CSSCT) au sein des CSE d’établissement,
  • établir les principes relatifs à la création du CSE Central,
  • définir la composition et la mise en place des commissions obligatoires et les conditions de mise en place des commissions facultatives.
CHAPITRE 1 – LES COMITES SOCIAUX et ECONOMIQUES D’ETABLISSEMENT
Article 1

– Le périmètre de mise en place et le nombre de Comités Sociaux et Economiques d’établissement

Le périmètre de mise en place des CSE d’établissement correspond à celui des établissements distincts existant au jour de la négociation du présent accord.
L’application de ce critère et la prise en compte de l’histoire conduisent à maintenir, au jour de la signature du présent accord, 4 établissements au sein :

Pour des raisons pratiques, de proximité, et historiques, les parties signataires sont d’accord pour conserver la configuration actuelle concernant et en ne mettant en place qu’un seul CSE commun au lieu et place du CE commun existant jusqu’alors.
Article 2 – Mise en place des Comités Sociaux et Economiques d’établissement
Les 3 CSE d’établissement sont mis en place à l’issue des élections professionnelles de mai 2019 qui seront organisées pour chacun des 4 établissements.
Ils seront dotés de la personnalité morale et gèreront le patrimoine qui leur aura été transféré selon les dispositions prévues par la loi à l’occasion de leur mise en place.
Article 3 – Composition des CSE d’établissement
3.1 - Nombre de membres des CSE d’établissement
Ce nombre de sièges sera fixé, en application desdites dispositions légales, dans le protocole d’accord pré-électoral des élections professionnelles de mai 2019, sur la base des effectifs de chacun des établissements (situation arrêtée au 28/02/2019). Ces effectifs seront constatés lors de la négociation des protocoles d’accord pré-électoraux d’établissement et calculés conformément aux dispositions légales.
3.2 - Répartition des sièges par collège électoral
Les parties conviennent que la répartition des sièges par collège électoral pour chacun des sites sera définie dans les Protocoles d’accord Pré-électoraux et sur la base des effectifs CDI-CDD- intérimaires ayant servi à la détermination du nombre de sièges et des sous-traitants souhaitant participer au vote.
3.3 - Présidence
Le CSE d’établissement est présidé par l’employeur ou son représentant assisté éventuellement de 3 collaborateurs avec voix consultative conformément aux dispositions légales, et assisté en tant que de besoin de tout responsable en charge notamment d’un sujet inscrit à l’ordre de jour.
3.4 - Désignation des Secrétaires et Trésoriers
Le CSE d’établissement désigne, au cours de la première réunion suivant son élection, un secrétaire et un trésorier parmi ses membres titulaires. Un secrétaire adjoint et un trésorier adjoint, choisis parmi les membres titulaires ou suppléants pourront être également désignés.
3.5 - Durée des mandats
La durée des mandats des membres du CSE d’établissement est fixée à 4 ans. Le nombre de mandats successifs de membre de la délégation du personnel du CSE d’établissement est limité à trois. Pour les sites inférieurs à 300 salariés, et à titre dérogatoire, il pourrait selon les dispositions légales en être disposé autrement dans la négociation de chaque protocole pré-électoral à partir du quatrième cycle d’élections professionnelles.
Si en cours de mandat les sites de et devaient éventuellement être rattachés respectivement aux sites les mandats en cours seraient automatiquement transférés au titre des nouvelles entités juridiques.
Article 4 – Représentants des organisations syndicales
Conformément aux dispositions légales, le délégué syndical de chaque organisation syndicale représentative dans l’entreprise est de droit représentant syndical au CSE. Il est choisi parmi les membres du personnel de l’établissement et doit remplir les conditions d’éligibilité au CSE d’établissement . Il assiste aux séances avec voix consultative.
Article 5 – Nomination d’un référent en matière de lutte contre le harcèlement sexuel et agissements sexistes
Conformément aux dispositions légales, chaque CSE d’établissement devra désigner un référent en matière de lutte contre le harcèlement sexuel et les agissements sexistes. Ce référent sera désigné parmi les membres, titulaires ou suppléants, du comité, via une résolution adoptée à la majorité des membres présents. Le mandat du référent prendra fin au terme de son mandat d’élu au sein du CSE.

Article 6 – Attributions du CSE d’établissement

Le CSE d’établissement est doté des attributions prévues par le Code du Travail.

La périodicité et le niveau de chaque consultation, l’articulation entre CSE d’établissement et CSE Central les thèmes à aborder et les délais des avis à rendre, sont définis aux articles suivants du présent accord.

Article 7 – Fonctionnement du CSE d’établissement

Article 7.1 – Réunions
Les CSE d’établissement se réunissent 11 fois par an, à savoir une fois par mois à l’exception du mois d’août.  Cependant, si des circonstances particulières le nécessitent, une réunion ordinaire supplémentaire pourra être programmée en août.
En plus de ces onze réunions, quatre réunions spécifiques (une par trimestre) traiteront d’un ordre du jour lié aux attributions du CSE d’établissement en matière de santé, sécurité et conditions de travail. 
Le CSE d’établissement est en outre réuni en réunion extraordinaire à la suite de tout accident ayant entraîné ou ayant pu entraîner des conséquences graves, ainsi qu'en cas d'événement grave lié à l'activité de l'entreprise, ayant porté atteinte ou ayant pu porter atteinte à la santé publique ou à l'environnement ou à la demande motivée de deux de ses membres représentants du personnel, sur les sujets relevant de la santé, de la sécurité ou des conditions de travail. Le CSE d’établissement privilégiera le traitement par la Commission Santé Sécurité et Conditions de Travail (CSSCT) concernée à laquelle sont déléguées les enquêtes et analyses d’accidents et presque accidents.
Des réunions extraordinaires pourront être organisées à la demande du Président du CSE d’établissement ou de la majorité des membres titulaires du CSE d’établissement.
N’assistent aux réunions du CSE d’établissement que des personnes ayant une voix délibérative ou consultative. Parmi les élus, seuls les membres titulaires ont une voix délibérative et assistent aux réunions.
Pour les CSE d’établissement de et il est admis que les titulaires et les suppléants peuvent participer aux réunions.

Il est admis qu’un suppléant peut participer à chaque réunion du CSE sur décision du Secrétaire du CSE. Par ailleurs d’autres suppléants peuvent participer en cas de remplacement d’un membre titulaire absent. Les règles de remplacement sont celles définies selon les dispositions légales.
Le secrétaire du CSE d’établissement est informé des absences des membres titulaires au plus tard, sauf urgence extrême, la veille de la réunion. Il est le garant de la bonne application des dispositions légales. Il informe la Direction de l’identité des suppléants qui assisteront à la réunion en remplacement des titulaires absents avant l’ouverture de la réunion. Les suppléants qui assistent aux réunions, en remplacement d’un titulaire, disposent alors d’une voix délibérative.
Article 7.2 – Ordre du jour et convocation
Un ordre du jour est élaboré conjointement par le Président ou un représentant dûment mandaté par lui, avec le Secrétaire ou le secrétaire adjoint, en cas d’absence du premier.
Les consultations rendues obligatoires par une disposition légale, réglementaire ou conventionnelle, sont inscrites de plein droit par le Président ou le Secrétaire, conformément aux dispositions légales.
Par ailleurs, quatre fois par an un ordre du jour spécifique sécurité/santé conditions de travail, sera établi conformément à l’article 7.1.
Le secrétaire du CSE d’établissement devra transmettre 3 jours ouvrables avant la réunion, sauf réunions extraordinaires ou circonstances exceptionnelles, les questions des élus auprès du président et / ou son représentant.
L’ordre du jour est communiqué par voie électronique aux membres titulaires et suppléants ainsi qu’aux représentants syndicaux du CSE d’établissement au moins 3 jours ouvrables avant la réunion, sauf réunions extraordinaires ou circonstances exceptionnelles qui conduiraient à écourter ce délai.
Le Président convoque, par voie électronique et au moins 3 jours ouvrables avant la réunion, toutes les personnes qui assistent de droit avec voix délibérative ou consultative.
Bien qu’ils ne siègent pas de plein droit aux réunions du Comité Social et Economique d’Etablissement, sous réserve des dispositions vues à l’article 7-1, les suppléants sont également destinataires, à titre informatif, de la convocation et de l’ordre du jour remis aux membres titulaires afin de gérer au mieux leur éventuel remplacement.

Article 7.3 – Procès-verbal

Pour chaque réunion, un procès-verbal est établi sous la responsabilité du secrétaire, dans la mesure du possible dans un délai de un mois, en vue de son approbation à la réunion ordinaire suivante du CSE d’établissement.
Article 8 – Heures de délégation des membres titulaires des CSE d’établissement 
Conformément aux dispositions légales, chaque membre titulaire des CSE d’établissement bénéficie, chaque mois et pendant toute la durée de son mandat, d’un crédit d’heures spécifique pour l’exercice de ses attributions. Le nombre d’heures mensuel est déterminé conformément aux dispositions légales, conformément au tableau suivant :

CSE d’établissement

Effectif *

Nombre de titulaires (nombre égal de suppléants)

Nombre mensuel d’heures de délégation (par titulaire)


de 150 à 174
8
20

de 25 à 49
2
21

de 25 à 49
2
21
*Les effectifs s’apprécient dans le cadre de chaque établissement distinct, sauf
Les parties conviennent que des contingents d’heures supplémentaires sont accordés selon répartition suivante :
-Secrétaire de et  : 5 heures mensuelles,
-Trésorier de et  : 4 heures mensuelles,
-Secrétaire : 21 heures mensuelles,
-Trésorier : 18 heures mensuelles.
Les parties conviennent de la possibilité de répartir chaque mois les heures de délégation entre titulaires et titulaires et suppléants dans la limite de la moitié du crédit d’heures dont bénéficie un membre titulaire du CSE.
Les parties conviennent que pour des raisons exceptionnelles, et avec accord préalable de la Direction, des heures complémentaires de délégation pourront être accordées au trésorier du CSE d’établissement.

Article 9 – Formation

Article 9.1 – Formation économique

Lorsqu’ils sont élus, les membres titulaires, suppléants et représentants syndicaux des CSE d’établissement bénéficient d’un stage de formation économique d’une durée maximale de trois jours. Ces formations sont renouvelées à chaque nouveau mandat.
Le temps consacré à cette formation est pris sur le temps de travail et est rémunéré comme tel. Il n’est pas déduit du crédit d’heures mensuel des membres titulaires.
L’organisation de la formation économique, les frais pédagogiques et les frais de déplacement sont pris en charge par la Direction.
Article 9.2 - Formation santé, sécurité et conditions de travail
L’ensemble des membres de la délégation du personnel du CSE d’établissement, titulaires et suppléants, ainsi que les représentants syndicaux aux CSE d’établissement bénéficient de la formation nécessaire à l’exercice de leurs missions en matière de santé, de sécurité et de conditions de travail.
Elle sera dispensée dès la première désignation des membres de la délégation du CSE d’établissement.
L’organisation de la formation, les frais pédagogiques et les frais de déplacement sont pris en charge par la Direction. Elle sera organisée sur une durée de 3 jours.
Ces jours seront payés comme du temps de travail effectif et ne sont pas déduits des crédits d’heures de délégation.
Article 10 – Locaux
Dans chacun des établissements il est mis à disposition des CSE d’établissement les locaux utilisés par les ex CE.
Article 11 – Budgets des CSE d’établissement

Le budget des CSE d’établissement est composé d’une part, d’un budget de fonctionnement et d’autre part, d’un budget destiné aux Activités Sociales et Culturelles (ASC).

La masse salariale brute prise en compte pour le calcul de ces budgets est celle définie par les dispositions légales.
-Le budget de fonctionnement de chacun des CSE d’établissement est fixé selon les dispositions légales. A la date de signature du présent accord, il est de 0,2 % de la masse salariale brute.
-Conformément aux dispositions légales le budget des Activités Sociaux Culturelles (ASC), en cas d’entreprise à établissements multiples, est fixé au niveau de l’entreprise.

Le budget des ASC pour l’ensemble des établissements est de 1,20 % de la masse salariale brute globale. Il est réparti entre les sites au prorata des effectifs CDI et CDD au 1er janvier de l’année en cours.
Article 12 - Dévolution des biens des comités d’établissement
Les parties conviennent que le patrimoine des anciens CE sera dévolu aux nouveaux CSE d’établissement conformément aux textes applicables.
Ainsi, lors de la dernière réunion de chaque CE, leurs membres décideront des conditions de transfert des droits et obligations, créances et dettes relatifs aux activités transférées, à destination du futur CSE d’établissement .
Lors de sa première réunion, le CSE d’établissement décidera, au moyen du vote d’une résolution à la majorité de ses membres, soit d’accepter les affectations prévues par le précédent CE lors de leur dernière réunion, soit de décider d’affectations différentes.
Une clôture des comptes devra être arrêtée par les membres du CE sortant et présentée aux nouveaux membres du CSE d’établissement. Les documents comptables du CE sortant devront être aussi remis aux nouveaux membres élus du CSE d’établissement.
CHAPITRE 2 – LE COMITE SOCIAL ET ECONOMIQUE CENTRAL
Article 13 – Mise en place du Comité social et économique central
Le CSE Central sera créé au sein de l’entreprise par le présent accord à l’issue des élections des membres des CSE d’établissement de mai 2019.
Le CSE Central sera composé de l’ensemble des membres élus des CSE d’établissements. Les représentants titulaires au CSE Central sont nécessairement les élus titulaires des CSE d’établissement. Les parties conviennent que, selon les mêmes règles concernant les CSE d’établissement, les élus suppléants ne participeront aux réunions du CSE Central qu’en cas d’absence d’un représentant titulaire.

En cas de vote seuls les représentants titulaires participent, ou les suppléants remplaçant un titulaire.

Article 14 – Composition du CSE central
Article 14.1 – Présidence
Le CSE central est présidé par l’employeur ou son représentant ayant qualité pour représenter la direction et dûment mandaté, assisté éventuellement de 3 collaborateurs qui ont voix consultatives, et lorsque nécessaire, de tout responsable en charge d’un sujet inscrit à l’ordre du jour.
Article 14.2 – Désignation du Secrétaire et Secrétaire adjoint
Le CSE central désigne, lors de sa première réunion, un secrétaire et un secrétaire adjoint. Ils seront désignés parmi les membres titulaires des CSE d’établissement.

Article 14.3 – Représentants des organisations syndicales

Conformément aux dispositions légales, le délégué syndical de chaque organisation syndicale représentative dans l’entreprise est de droit représentant syndical au CSE central. Il est choisi parmi les membres du personnel de l’établissement et doit remplir les conditions d’éligibilité au CSE d’établissement . Il assiste aux séances avec voix consultative.


Article 15 – Fonctionnement du CSE central
Article 15.1 – Réunions
Le CSE central se réunit au moins une fois tous les six mois sur convocation de l’employeur.
Il peut tenir des réunions exceptionnelles à la demande de la majorité de ses membres titulaires ou à la demande de l’employeur.
N’assistent aux réunions du CSE central que des personnes ayant une voix délibérative ou consultative. Parmi les élus, seuls les membres titulaires ont une voix délibérative et assistent aux réunions.
Les suppléants n’assistent aux réunions qu’en cas de remplacement d’un membre titulaire absent.
Le secrétaire du CSE central est informé des absences des membres titulaires au plus tard, sauf urgence extrême, 3 jours avant la réunion. Il est le garant de la bonne application des règles de remplacement. Il informe la Direction de l’identité des suppléants qui assisteront à la réunion en remplacement des titulaires absents avant l’ouverture de la réunion. Les suppléants qui assistent aux réunions disposent alors d’une voix délibérative.

Article 15.2 – Ordre du jour et convocation

L’ordre du jour est élaboré conjointement entre le Président ou la personne mandatée à cet effet, et le Secrétaire ou le secrétaire adjoint en cas d’absence du premier.
Les consultations rendues obligatoires par une disposition légale, réglementaire ou conventionnelle, sont inscrites de plein droit par le Président ou le Secrétaire, conformément aux dispositions légales.
Le secrétaire devra transmettre 15 jours ouvrables avant la réunion, sauf circonstances exceptionnelles, les questions des membres du CSE central auprès du président et/ou de son représentant.
L’ordre du jour est communiqué par voie électronique aux membres titulaires et suppléants du CSE central ainsi qu’aux représentants syndicaux au moins 7 jours ouvrables avant la réunion, sauf circonstances exceptionnelles qui conduiraient à écourter ce délai.
Le Président convoque, par voie électronique et au moins 7 jours ouvrables avant la réunion, toutes les personnes qui assistent de droit avec voix délibérative ou consultative.
Bien qu’ils ne siègent pas de plein droit aux réunions du Comité Social et Economique Central les suppléants sont également destinataires, à titre informatif, de la convocation et de l’ordre du jour remis aux membres titulaires afin de gérer au mieux leur éventuel remplacement.
Article 15.3 – Procès-verbal
Pour chaque réunion, un procès-verbal est établi sous la responsabilité du secrétaire, dans la mesure du possible dans un délai de 8 semaines, et mis à disposition de l’ensemble des membres en vue de son approbation à la réunion suivante du CSE central.
Le CSE central pourra définir dans son règlement intérieur les modalités et les moyens de rédaction des procès-verbaux.

Article 16– Crédits d’heures de délégation du Secrétaire du CSE central
Le Secrétaire dispose d’un crédit conventionnel individuel annuel d’heures de délégation de 20 heures au titre des deux réunion ordinaires annuelles prévues. En cas de réunion extraordinaire du CSE Central le Secrétaire bénéficiera du temps nécessaire à l’exercice de son mandat après concertation avec la Direction.

Article 17 – Désignation des représentants à l’Assemblée générale et au Conseil d’administration d’XXXXXXXXXXXXXXXX
Au cours de la première réunion du CSE central ses membres titulaires désignent  les représentants à l’Assemblée Générale et au Conseil d’Administration selon les dispositions légales.
CHAPITRE 3 – COMMISSIONS
Article 18 – Commissions Santé, Sécurité et Conditions de travail
  • Mise en place des Commission Santé, Sécurité et Conditions de travail

Les parties conviennent de la création d’une Commission Santé, Sécurité et Conditions de travail sur chaque site.
Elle sera composée de 2 membres à et et de 4 membres rattachés au site de et 2 au site de . Ces membres seront désignés parmi les élus titulaires ou suppléants au CSE par une résolution adoptée à la majorité des membres présents du CSE d’établissement, pour une durée qui prend fin avec celle des mandats des membres élus du CSE d’établissement, dont au moins un représentant du second collège ou le cas échéant du 3ème collège. En cas d’absence d’élus du site de au CSE, ce dernier mandatera spécifiquement deux salariés de afin d’exercer les missions de la commission Santé, Sécurité et Conditions de travail propre à ce site.
  • Missions déléguées
Les Commissions Santé, Sécurité et Conditions de travail se voient confier, par délégation des CSE d’établissement, des attributions du comité relatives à la santé, sécurité et conditions de travail, à l’exception du recours à un expert et des attributions consultatives du CSE d’établissement.
Parmi les principales missions déléguées par les CSE d’établissement aux Commissions Santé, Sécurité et Conditions de travail figure, entre autres, la participation :
  • A l’analyse des risques professionnels (DUER),
  • Aux enquêtes et analyses d’accidents et presque accidents,
  • Aux inspections,
  • Aux plans de prévention.
Il est entendu que les Secrétaires et Présidents des CHSCT en place avant la mise en place des Commissions Santé, Sécurité et Conditions de travail d’établissement s’assureront qu’un transfert des dossiers en cours les plus structurants soit réalisé auprès du CSE d’établissement. Tous les documents et archives seront également recensés et transférés en tant que de besoin dans les mêmes conditions.
C - Présidence Commission Santé, Sécurité et Conditions de travail
La Commission Santé, Sécurité et Conditions de travail est présidée par l’employeur ou son représentant. Il peut se faire assister par des collaborateurs appartenant à l’entreprise et choisis en dehors du comité. Ensemble, leur nombre ne peut être supérieur à celui des représentants du personnel.
D - Moyens de fonctionnement
  • Nombre de réunions

La Commission Santé, Sécurité et Conditions de travail se réunit une fois tous les 3 mois sur convocation du Président.
Des réunions extraordinaires des Commissions Santé, Sécurité et Conditions de travail peuvent en outre être organisées à la demande du Président du CSE d’établissement ou d’au moins deux membres de la Commission.
Le temps de réunion est du temps de travail effectif et payé comme tel.
  • Invitation aux réunions

Le Président de la Commission Santé, Sécurité et Conditions de travail convoque, toutes les personnes qui assistent de droit aux séances.
  • Heures de délégation

Pour tous les membres de la Commission Santé, Sécurité et Conditions de travail, un crédit conventionnel individuel spécifique de 8 heures par mois est alloué. Il s’ajoutera pour les membres titulaires à leur crédit d’heures de membre de CSE d’établissement.
  • Formation santé, sécurité et conditions de travail

Les membres de la Commission Santé, Sécurité et Conditions de travail bénéficient de la formation santé, sécurité et conditions de travail.
  • Compte-rendu et mise à disposition du CR

Sous la responsabilité du président un compte-rendu synthétisant les décisions prises et les conclusions des travaux menés est rédigé collégialement comme dernier point de la réunion et transmis aux membres des CSE d’établissement.
Article 19 – Autres commissions obligatoires
Les autres commissions obligatoires sont pour les entreprises de plus de 300 salariés et ne concerne pas XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX Les parties décident que seront créées au sein des CSE d’établissement les commissions facultatives suivantes :
-Commission logement,
-Commission formation et égalité professionnelle,
-Commission Mutuelle santé.
Les modalités de fonctionnement de ces commissions seront déterminées au cours de la première réunion des CSE d’établissement.


Article 20 – Le cadre juridique de l’accord
Les dispositions du présent accord se substituent dans leur intégralité à toutes les dispositions issues des engagements unilatéraux, des usages et des accords collectifs existants antérieurement au sein des établissements et de l’entreprise, et portant sur le même objet.

Article 21 – La date d’entrée en vigueur et la durée de l’accord
Le présent accord prendra effet à compter du 29 mars 2019.
Il est conclu pour une durée déterminée et prendra fin le 28 mars 2023, date à laquelle son application cessera de plein droit.
Conformément à l’article L.2222-4 du Code du Travail, il ne se transformera pas en accord à durée indéterminée à la survenance de son terme.

Article 42 – La révision de l’accord
Le présent accord pourra faire l’objet d’une révision dans les conditions prévues par l’article L.2261-7-1 et suivants du Code du Travail.
Une telle révision pourra notamment intervenir en cas d’évolution des dispositions légales ou conventionnelles concernant les thèmes traités par le présent accord. Dans ce contexte, les parties conviennent de se réunir afin d’étudier les conséquences de ces évolutions au regard des dispositions du présent accord et d’arrêter toute mesure d’adaptation qui leur paraitrait nécessaire.

Article 43 – Les formalités de dépôt
Conformément aux articles L 2231-6 et D 2231-2 du Code du Travail, le présent accord est établi en nombre suffisant d’exemplaires pour remise à chacune des organisations syndicales. Il sera déposé à la DIRECCTE et au secrétariat du Greffe du Conseil de Prud’hommes de .

Fait à en 7 exemplaires originaux

Le 29 mars 2019

Pour les Organisations Syndicales Pour la Direction


CFDT : xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx
Directeur Général





CFE-CGC : xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx







CGT : xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx







CFTC : xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

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