Société par actions simplifiée unipersonnelle au capital de 50 000 euros, immatriculée au Registre du commerce et des sociétés de Melun sous le numéro 942 564 600, dont le siège social est situé Boulevard Jean Monnet à Lieusaint (77127), représentée par Monsieur, agissant en qualité de
Directeur Général, disposant de tous pouvoirs pour négocier et signer le présent contrat,
Ci-après dénommée la «
Société »,
D’UNE PART
ET :
Les délégués syndicaux d’Entreprise ci-après mentionnés :
délégué syndical d’entreprise CFTC
délégué syndical d’entreprise CFDT
D’AUTRE PART
Il a été arrêté et convenu ce qui suit, aux termes de 3 réunions de négociation qui se sont tenues les 28 mai 2026, 04 juin 2026 et le 11/06/2026.
PREAMBULE
Il est préalablement rappelé que la société ARCESE DP WORLD FRANCE a été constituée dans le cadre d’un transfert d’entreprise opéré en application de l’article L.1224-1 du code du travail. L’ensemble des contrats de travail des salariés concernés ont été automatiquement transférés à la société entrante, qui se trouve substituée à l’employeur précédent dans tous les droits et obligations découlant desdits contrats. Le présent accord s’inscrit dans ce contexte de constitution récente de la société et vise notamment à organiser le cadre pérenne des négociations obligatoires au sein d’ARCESE DP WORLD FRANCE.
La société ARCESE DP WORLD FRANCE constitue un établissement unique, sans niveau de négociation central. Le présent accord est conclu au niveau de l’entreprise, les délégués syndicaux signataires étant des délégués syndicaux d’entreprise au sens de l’article L.2143-1 du code du travail, issus des élections du Comité Social et Économique (CSE) de la société.
Aux termes de l'article L.2242-1 du code du travail, « dans les entreprises où sont constituées une ou plusieurs sections syndicales d'organisations représentatives, l'employeur engage au moins une fois par an :
une négociation sur la rémunération, notamment les salaires effectifs, le temps de travail et le partage de la valeur ajoutée dans l'entreprise ;
une négociation sur l'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes portant notamment sur les mesures visant à supprimer les écarts de rémunération et la qualité de vie au travail ;
L’Article L.2242-10 du Code du Travail prévoit pour sa part la possibilité d’engager une négociation spécifique afin de préciser le calendrier, la périodicité, les thèmes et les modalités de la négociation obligatoire dans l'entreprise.
Dans ce cadre, une négociation s’est engagée entre les parties en vue d’adapter les modalités de mise en œuvre des négociations obligatoires au sein de l’entreprise.
Au terme de cette négociation, les parties se sont entendues sur le présent accord.
IL A ETE CONVENU ET ARRETE CE QUI SUIT :
Article 1. REPARTITION DES THEMES ET PERIODICITE DES DIFFERENTES
NEGOCIATIONS OBLIGATOIRES
1.1 Négociation annuelle relative à la rémunération et au temps de travail
Il est convenu entre les parties qu'est engagée chaque année, une négociation sur la rémunération et le temps de travail.
Cette négociation porte sur :
Les salaires effectifs, tels que visés par l'article L.2242-5 10 du code du travail ;
La durée effective et l'organisation du temps de travail, tels que visés par l'article L .2242-5 2 0 du code du travail, notamment la mise en place du travail à temps partiel. Dans ce cadre, la négociation peut également porter sur la réduction du temps de travail ;
Le suivi de la mise en œuvre des mesures visant à supprimer les écarts de rémunération et les différences de déroulement de carrière entre les femmes et les hommes.
1.2. Négociation triennale relative au Partage de la valeur ajoutée : participation, l'intéressement et l'épargne salariale
Il est convenu entre les parties qu'est engagée tous les trois ans une négociation portant sur l'intéressement, la participation et l'épargne salariale.
1.3. Négociation triennale relative à l'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes et la qualité de vie et les conditions de travail
Il est convenu entre les parties qu'est engagée tous les trois ans, une négociation sur l'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes. Cette négociation porte sur :
L'articulation entre la vie personnelle et la vie professionnelle pour les salariés ;
Les objectifs et les mesures permettant d'atteindre l'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes, notamment en matière de suppression des écarts de rémunération, d'accès à l'emploi, de formation professionnelle, de déroulement de carrière et de promotion professionnelle, de conditions de travail et d'emploi, en particulier pour les salariés à temps partiel, et de mixité des emplois, tel que définis à l'article L .2242-8 du code du travail ;
L'application du dispositif du maintien d'assiette des cotisations d'assurance vieillesse pour les salariés à temps partiel ou dont la rémunération ne dépend pas du nombre d'heures travaillées ;
Les mesures permettant de lutter contre toute discrimination, en matière de recrutement, d'emploi et d'accès à la formation professionnelle, tel que visé à l'article L.2242-8 40 du code du travail.
Article 2. MODALITE DE TRANSMISSION DES INFORMATIONS AUX MEMBRES DES DELEGATIONS SYNDICALES ET OBLIGATION DE CONFIDENTIALITE
Il est convenu entre les parties que la remise des informations nécessaires à la préparation de la négociation aux membres de la délégation syndicale, tel que définie à l'article 2,1. du présent accord, se fera via la Base de données économiques et sociales et environnementales (BDESE) ou par tout autres moyens à laquelle les délégués syndicaux ont accès du fait de leur mandat.
Compte tenu du caractère stratégique des informations auxquelles les délégations auront accès, les parties rappellent le principe essentiel de confidentialité. Les membres de la commission paritaire de délégation s'engagent à garder confidentielles uniquement les informations qui leur auront été explicitement et formellement présentées comme telles au moment de leur transmission dans le cadre de leurs travaux.
Article 3. COMPTES RENDUS DE NEGOCIATIONS
Un compte rendu écrit est établi par la société à l'issue de chaque réunion de négociations ; il reprend de façon synthétique chaque point à l'ordre du jour, les propositions de chaque partie et l'avancée des négociations.
Toute organisation syndicale peut, au cours de la réunion ou après rédaction, juger confidentiel un de ses échanges ou propositions et demander qu'il ne soit pas retranscrit dans le compte rendu.
Les comptes rendus des séances de négociations seront adoptés à l'occasion de la réunion suivante.
A l'issue de la dernière réunion de négociations, il est établi un accord collectif ou, à défaut, un procès-verbal de clôture des négociations reprenant les propositions respectives des parties.
Il est rappelé que les projets d’accord collectif, leur révision ou leur dénonciation ne sont pas soumis à l'avis du Comité Social et Economique, en application de l'article L.2312-14 du code du travail.
Article 4. CALENDRIER DES NEGOCIATIONS
Les négociations se tiendront à raison d'une rencontre une à deux fois par mois, selon la périodicité et les thèmes définis à l'article 1 du présent accord.
Il est convenu qu'à défaut d'accord conclu au terme de la négociation, il sera établi un procès-verbal de clôture de négociation, étant entendu que chaque thème sera organisé autour de 3 à 5 réunions.
Pour les trois premières années d'application de l'accord, les trois thèmes de négociation rappelés à l'article 1 du présent accord se tiendront selon le calendrier prévisionnel suivant
THEME DE NEGOCIATION CALENDRIER Négociation triennale relative à l'intéressement, la participation et l'épargne salariale Participation et Intéressement : 1e semestre 2026 Epargne salariale : entreprise déjà couverte par un accord. Négociation annuelle relative à la rémunération (dont avantages sociaux) et au temps de travail 1 e semestre 2026, puis tous les ans Négociation triennale sur l'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes et qualité de vie au travail 2027, puis tous les trois ans
Article 5. DUREE DU PRESENT ACCORD
Le présent accord, qui constitue un tout indivisible et qui ne saurait dès lors faire l'objet d'une application partielle, est conclu pour une durée indéterminée à compter de sa signature.
Article 6. REVISION DE L'ACCORD
Le présent accord pourra être révisé à tout moment à l'initiative de l'une des parties signataires.
Article 7. DENONCIATION DE L'ACCORD
Le présent accord pourra être dénoncé dans les conditions légales et règlementaires par l'une ou l'autre des parties signataires moyennant un préavis de trois mois.
Article 8. PUBLICITE DE L'ACCORD
Le présent accord sera déposé à l’initiative de l’employeur par voie dématérialisée sur la plateforme de téléprocédure du ministère du travail et, un exemplaire en version papier sera déposé au Secrétariat-Greffe du Conseil de Prud’hommes du siège de l’entreprise.
Une information sera faite sur le présent accord à l’ensemble des salariés par voie d’affichage.
Il fera l'objet, par ailleurs, d'un affichage destiné à assurer l'information de l'ensemble du personnel.
Le présent accord sera notifié à l'ensemble des organisations syndicales représentatives dans l'entreprise et non signataires de celui-ci.
Le présent accord prendra effet à compter du 1er octobre 2026.