Entre la Société AREA, représentée par, M. XXXX, Directeur Général, ayant donné délégation à M. XXXX, Directeur des Ressources Humaines,
D’UNE PART,
Et
Les Organisations Syndicales, représentées par leurs Délégués Syndicaux,
D’AUTRE PART,
Il a été convenu et arrêté ce qui suit.
PREAMBULE
La Direction et les organisations syndicales représentatives ont souhaité mettre en place un dispositif s’inspirant du cadre légal (loi n° 2014-459 du 9 mai 2014) en application duquel un ou plusieurs salariés peuvent donner des jours de repos à un autre salarié dont l’enfant est gravement malade. Tel a été l’objet de l’accord d’entreprise n° 105 qui a, en outre, étendu le bénéfice du don de jours en cas de maladie grave du conjoint, partenaire de PACS, concubin du salarié ou d’un enfant de ceux-ci.
Ce dispositif conventionnel a ainsi permis de compléter les dispositions légales et conventionnelles permettant à un salarié de s’absenter afin d’assister un membre de sa famille ou un proche gravement malade.
La loi n° 018-84 du 13 février 2018 a étendu le dispositif de don de jours de repos entre salariés au bénéfice des proches aidants de personnes atteintes d’une perte d’autonomie ou présentant un handicap. La loi n° 2020-692 du 8 juin 2020 en a fait de même en faveur des parents d'un enfant décédé.
Conscientes que tout salarié peut devoir faire face, à un moment de sa vie, à la maladie grave ou au décès d'un conjoint, d'un enfant, d'un parent ou encore être en charge d'un proche atteint d'une perte d'autonomie ou présentant un handicap, les parties conviennent de reconduire le dispositif de solidarité et d’entraide de la collectivité de travail que représente le don de jours et de le faire évoluer, dans les conditions définies ci-après, pour tenir compte des deux évolutions législatives évoquées ci-dessus.
En cela, AREA met en œuvre les engagements pris dans le cadre de l’accord national de branche relatif au proche aidant en date du 21 mai 2024.
Plus généralement, il est rappelé que ce dispositif s’inscrit dans le cadre de la politique de responsabilité sociale de l’entreprise et de sa démarche diversité, égalité des chances et inclusion. Le don de jours de repos est en effet un dispositif de cohésion sociale basé sur des valeurs de solidarité et d’entraide.
ARTICLE I – CHAMP D’APPLICATION
Le présent accord s’applique à tous les salariés de la société, qu’ils soient sous contrat de travail à durée indéterminée ou déterminée, peu importe leur statut, leur classification ou leur ancienneté.
ARTICLE II – SITUATIONS VISEES
II – A : Situations prévues par la loi
Conformément aux dispositions légales actuellement en vigueur, les parties souhaitent permettre le don de jours de repos, au sein de l’entreprise, au bénéfice d’un salarié placé dans l’une des situations suivantes :
Salarié de l’entreprise qui assume la charge d'un enfant âgé de moins de 20 ans atteint d'une maladie, d'un handicap ou victime d'un accident d'une particulière gravité rendant indispensables une présence soutenue et des soins contraignants,
Salarié de l'entreprise dont l'enfant âgé de moins de 25 ans est décédé. Cette possibilité est également ouverte au bénéfice du salarié au titre du décès de la personne de moins de 25 ans à sa charge effective et permanente,
Salarié de l'entreprise qui vient en aide à une personne atteinte d'une perte d'autonomie ou présentant un handicap lorsque cette personne est, pour ce salarié, l'une des suivantes : conjoint ; concubin ; partenaire de PACS ; ascendant ; descendant ; enfant dont il assume la charge au sens de l'article L. 512-1 du Code de la sécurité sociale ; personne âgée ou handicapée avec laquelle il réside ou avec laquelle il entretient des liens étroits et stables, à qui il vient en aide de manière régulière et fréquente, à titre non professionnel, pour accomplir tout ou partie des actes ou des activités de la vie quotidienne.
II – B : Extension à d’autres situations
Dans la continuité des dispositions conventionnelles négociées en 2015 relatives au don de jours de repos, les parties décident de maintenir l’éligibilité du dispositif au salarié en cas de maladie grave :
De son enfant (ou de celui de son conjoint, partenaire de PACS, concubin), quel que soit son âge ;
De son conjoint, partenaire de PACS, concubin.
II – C : Justification de la situation objet du don
L’état de santé, la particulière gravité de la maladie, du handicap, de l'accident ainsi que le caractère indispensable d'une présence soutenue et de soins contraignants de l’enfant, du conjoint, partenaire de PACS ou concubin, ou de l’enfant de ces derniers, sont attestés par un certificat médical détaillé, établi par le médecin qui suit la personne au titre de sa maladie, de son handicap ou de son accident.
S’agissant des salariés proches aidants, ils doivent produire une déclaration sur l'honneur de leur lien familial avec la personne aidée ou de l'aide apportée à une personne âgée ou handicapée avec laquelle ils résident ou entretiennent des liens étroits et stables ainsi que des éléments permettant de justifier du handicap ou de la perte d’autonomie, tels que prévus par l’article D. 3142-8 du Code du travail. Il n’est pas nécessaire que les salariés aient au préalable demandé à bénéficier d’un congé de proche aidant pour solliciter les mesures prévues au présent accord.
ARTICLE III – : JOURS DE REPOS CESSIBLES
Qu’ils aient été affectés ou non sur le compte épargne temps (CET), tout salarié volontaire peut renoncer anonymement à :
Une partie des congés payés, au-delà de 20 jours ouvrés (5ème semaine de congés payés) ou de la durée considérée comme équivalente pour les salariés à temps partiel ;
Tout ou partie des jours de repos RTT, dans la limite de 8 jours.
Il peut également renoncer anonymement à :
Tout ou partie des congés récupérateurs 2*8 (CR2) ou 3*8 (CR3) ;
Le ou les jours de fractionnement des congés payés prévus par l’article 1.2 du titre IV de la convention collective AREA et par l’annexe 3bis de la même convention.
Pour les salariés sous statut dit TPA, tout ou partie des droits résultant de la conversion de la prime de 13ème mois en CP13, étant précisé que chaque jour faisant l’objet d’un don correspond à une durée de 8 heures de CP13.
Les jours ou droits cédés doivent avoir été préalablement acquis.
Le don s’effectue en jours, dans la limite de 10 jours par année civile.
Le don est définitif, irrévocable et effectué sans contrepartie.
ARTICLE IV – : MODALITES D’EXPRESSION DU DON
Le don de jour de repos peut prendre deux formes différentes. Il peut s’agir :
d’un acte spontané par lequel un ou plusieurs salariés, ayant connaissance de la situation personnelle d’un de leur collègue, relevant de l’article II, prennent l’initiative, avec son accord, de lui transférer des jours de repos.
de la réponse à une campagne anonyme d’appel aux dons, ouverte par la Direction des ressources humaines, sur demande d’un salarié concerné par l’une des situations visées à l’article II. Cette campagne est organisée en concertation avec l’intéressé (ex : informations délivrées, périmètre de la campagne, moyens de communication). Il est précisé qu’une seule campagne peut être ouverte au bénéfice d’un salarié ou d’un couple de salariés pour une même situation.
Le don de jours est formalisé via le formulaire annexé au présent accord. Il est disponible sur digidOk et peut être obtenu auprès du personnel administratif des unités opérationnelles ou des services.
Le formulaire, une fois complété, doit être transmis au service paie et administration du personnel de la Direction des Ressources Humaines.
ARTICLE V – : GESTION DES JOURS ISSUS DU DON
Après réception d’un formulaire de don de jours, le service paie et administration du personnel de la Direction des Ressources Humaines procède aux formalités suivantes :
Retrait du ou des jour(s) objet(s) du don des droits du salarié donateur ;
Attribution des jours sur un compteur spécifique ouvert en faveur du salarié bénéficiaire du don.
Au sein de ce compteur, la valorisation des jours donnés se fait exclusivement en temps, en jours pour les salariés à temps plein et en heures pour les salariés à temps partiel.
Ainsi, un jour donné par un salarié, quel que soit son niveau de rémunération et son taux d’emploi, correspond pour le bénéficiaire à un jour d’absence potentielle s’il travaille à temps plein, ou à 8 heures d’absence potentielle s’il travaille à temps partiel (temps partiel mensuel ou statut dit TPA).
Le salarié bénéficiaire du don est seulement informé du nombre de jours qui lui ont été donnés et du niveau des droits qui figurent dans son compteur. Il n’a pas connaissance du nom du ou des donateurs, dont l’anonymat est ainsi garanti, sauf dans le cas où il s’agit d’un don spontané auquel il a préalablement donné son accord.
Il est précisé que le don de jours ne peut être réalisé au bénéfice d’un salarié qui se trouve dans l’une des situations visées à l’article II, qu’à condition qu’il ait au préalable soldé la totalité de ses jours de congés ou de repos acquis.
ARTICLE VI : ABONDEMENT DU DON PAR L’ENTREPRISE
Afin de favoriser le dispositif prévu au présent accord, dans la mesure où il participe à la citoyenneté et au bien vivre ensemble, la Direction décide d’abonder les jours de congé ou de repos donnés par les salariés d’AREA.
L’abondement de l’entreprise s’élèvera à 1 jour pour 4 jours donnés par les salariés.
Cet abondement sera calculé une fois, au moment de la clôture de la campagne de dons, en vue de majorer la durée de l’autorisation d’absence accordée au salarié.
ARTICLE VII – : SITUATION DU SALARIE BENEFICIAIRE D’UN DON
Une fois les jours objet du don transférés au salarié bénéficiaire, il peut en faire usage en transmettant une demande d’autorisation d’absence par écrit à sa hiérarchie dans les meilleurs délais.
La demande d’absence est traitée en priorité par rapport aux autres demandes de congés ou d’absences positionnées sur la même journée.
Les droits à absence sont utilisés, en fonction des nécessités, par journée ou poste entiers (impossibilité de prendre une partie seulement d’un poste ou d’une journée de travail), de manière continue ou discontinue.
Les modalités de décompte des droits figurant sur le compteur sont les suivantes :
Pour les salariés à temps plein, tout jour ou poste d’absence impacte le compteur à hauteur d’une journée.
Pour les salariés à temps partiel mensuel, et pour les salariés sous statut dit TPA lorsque l’absence est accordée sur un poste affiché (ou sur un jour prévu de travail), le compteur est impacté à hauteur de la durée dudit poste ou de ladite journée de travail.
Pour les salariés sous statut dit TPA, lorsque l’absence est accordée sur un poste non affiché, le compteur est impacté à hauteur de la durée quotidienne théorique de travail du salarié concerné.
Le salarié bénéficie du maintien de son salaire de base pendant sa période d’absence.
La période d’absence est assimilée à une période de travail effectif pour la détermination des droits que le salarié tient de son ancienneté et l’acquisition des congés payés. Pour les salariés sous statut dit TPA, les heures défalquées du compteur sont décomptées dans le seuil annuel d’heures.
Les droits éventuellement non pris et figurant sur le compteur du salarié (droits donnés par d’autres salariés et abondement calculé par la société) ne peuvent donner lieu à paiement. Ils sont versés dans un compte collectif, dit « compte de reliquat mutualisé », géré par la Direction des Ressources Humaines. Les droits figurant sur ce compte pourront être mobilisés ultérieurement, sous la responsabilité de la Direction des Ressources Humaines, en faveur d’un salarié se trouvant dans l’une des situations visées à l’article II du présent accord, qui, après avoir bénéficié d’un don de jours de repos, aurait épuisé ses jours/heures d’absence, alors que le besoin persiste.
Ces droits ne feront pas l’objet d’un nouvel abondement de l’entreprise.
Une information relative aux opérations de don de jour de repos de l’année (nombre de campagnes, nombre de jours collectés, nombre de jours/heures utilisées, ….), ainsi qu’un état des droits figurant dans le compte de reliquat mutualisé seront intégrés dans le bilan diversité, égalité des chances et inclusion.
ARTICLE VIII – : SITUATION DU SALARIE AUTEUR D’UN DON
Exception faite des CP13 ou des droits issus d’un placement sur le CET effectué lors d’un précédent exercice, le salarié auteur du don doit travailler le temps correspondant aux jours de repos auxquels il a renoncé.
Conformément aux dispositions légales, la renonciation aux jours de repos s’effectue sans contrepartie. Aussi, le salaire de base du donateur n’est pas impacté et il ne peut se voir allouer, à raison des jours de congés non pris, des majorations au titre des heures complémentaires ou supplémentaires.
ARTICLE IX – : DUREE ET DATE D’EFFET DE L’ACCORD
Le présent accord prend effet au
1er janvier 2025. Il est conclu pour une durée indéterminée.
Il se substitue de plein droit à l’accord d’entreprise n° 105 qui cessera de produire ses effets à cette même date.
ARTICLE X – ADHESION – REVISION - DENONCIATION
Toute organisation non signataire de l’accord pourra adhérer au présent accord conformément aux dispositions de l’article L. 2261-3 du Code du travail.
Le présent accord pourra être révisé par avenant conclu entre la Direction et au moins une des organisations syndicales signataires ou adhérentes dans les formes prévues par les articles L. 2261-7-1 et L. 2261-8 du Code du travail. Il pourra être dénoncé dans les conditions prévues par les articles L. 2261-9 et suivants du Code du travail.
ARTICLE XI – PUBLICITE - DEPOT
Conformément aux dispositions du Code du travail, le présent accord sera déposé de manière dématérialisée sur la plateforme de téléprocédure du Ministère du Travail, et sera également adressé au secrétariat greffe du Conseil de Prud’hommes de Lyon.
Cet accord sera porté à l’affichage général sur le tableau de la Direction. Il sera disponible sur digidOK et dans la BDESE.
Fait à Jonage, le 30 décembre 2024
Pour la Société AREA, XXXX, Directeur Général Par délégation, XXXX, Directeur des Ressources Humaines
Pour les Organisations Syndicales, les Délégués Syndicaux :
CGTCFE-CGC CFDT
UNSASUD
DON DE JOURS DE REPOS
(Accord d’entreprise n° 153)
AUTEUR DU DON
Nom : …………………………………………………………. Prénom :……………………………………………………………. Lieu de travail :……………………………………………. Matricule : ……………………………………………………….
BENEFICIAIRE DU DON
Don « spontané » avec accord du bénéficiaire
Nom : ………………………………………………………….. Prénom :……………………………………………………….. Lieu de travail :…………………………………………....
Campagne organisée par la DRH
Campagne n°…………………………………………………………………………………………….
Je demande à donner les jours suivants (dans la limite de 10 jours par an) :
JOURS CESSIBLES
NOMBRE DE JOURS OUVRES
Congés payés (5ème semaine uniquement)
Jours de repos
RTT (8 jours maximum)
Jours de
fractionnement des congés payés
Congés récupérateurs 2x8 (
CR2) ou 3x8 (CR3) ;
CP13, pour les salariés sous statut dit TPA uniquement (1 jour donné = 8 heures de CP13)
TOTAL
Le don de ces jours est définitif, irrévocable et effectué sans contrepartie.