Accord d'entreprise AREA

Mesures salariales pour 2019

Application de l'accord
Début : 22/03/2019
Fin : 01/01/2999

22 accords de la société AREA

Le 22/03/2019







ACCORD D'ENTREPRISE N° 125

RELATIF AUX MESURES SALARIALES POUR 2019




Entre la Société AREA, représentée par





D’UNE PART,


Et





Les Organisations Syndicales, représentées par leurs Délégués Syndicaux,




D’AUTRE PART,









Il a été convenu et arrêté ce qui suit.







PREAMBULE


Le présent accord a été négocié et conclu dans le cadre des dispositions des articles L. 2242-1 et suivants du Code du travail relatifs à la négociation obligatoire en matière de salaires. Il fait suite aux réunions de négociation qui se sont respectivement tenues les 1er et 12 mars 2019 au siège de la société à Bron.

Il détermine les mesures salariales applicables au titre de l’année 2019 ainsi que des dispositions spécifiques à certaines catégories de personnel.

Il formalise également la revalorisation de plusieurs accessoires de salaire et, sur deux exercices, de la prime exceptionnelle de fin d’année.

Il entérine enfin les engagements de la Direction de restituer l’analyse du groupe de travail relatif à l’absentéisme ainsi que d’ouvrir des négociations concernant l’aménagement des fins de carrière pour certains salariés dans le courant de l’année 2019.


ARTICLE I – MESURES SALARIALES AU TITRE DE L’ANNEE 2019


L’enveloppe globale d’augmentation des rémunérations pour 2019 est fixée à

2,4 %.


Compte tenu de l’avancement individuel (dit « GVT ») dont les salariés des catégories Employés d’Exécution et ETAM ont bénéficié au 1er janvier 2019, la Direction et les Organisations Syndicales signataires sont convenues des mesures suivantes pour 2019 :

  • Les grilles de salaire des Employés d’Exécution sont revalorisées de

    1,6 %.


  • Les grilles de salaire des ETAM,

    dits de « 1er niveau », selon l’accord d’entreprise n° 28, sont revalorisées de 1,3 %. Il s’agit des grilles « CE » (Chef d’Equipe), « PS » (Permanent de Sécurité), « PS 2*8 », « PS 3*8 », « RC 3*8 » (Receveur Chef), « RC 2*8 », « N1 », « N2 » et « N3 ».


  • Les grilles de salaire des ETAM,

    dits de « 2nd niveau », selon l’accord d’entreprise n° 28, sont revalorisées de 0,8 %. Il s’agit des grilles « CS 3*8 » (Chef de salle), « N4 », « N5 », « N6 », « N7 », « N7 Techniciens » et « N8 ».


  • S’agissant de la population des cadres :

  • Pour la catégorie des « Chefs de Service, Chefs de Centre et Cadres Assimilés » au sens de l’article II-2 de l’accord d’entreprise n°96,

    l’enveloppe globale d’augmentation fixée ci-dessus est consacrée aux augmentations individuelles.


  • Pour la catégorie des « Cadres », au sens de l’article II-1 de l’accord d’entreprise n°96, les parties signataires du présent accord s’accordent pour déroger aux dispositions de l’article III-1 dudit accord. Elles décident ainsi d’une mesure plus favorable selon laquelle ils se voient garantir l’attribution d’une

    augmentation à hauteur de 1,2 %. L’enveloppe globale d’augmentation individuelle s’établit donc pour cette catégorie de salariés à 1,2 %.


Les revalorisations prévues au présent article seront effectives, de manière rétroactive, en date du

1er janvier 2019. Les régularisations interviendront sur la paie du mois d’avril 2019.


Il est par ailleurs rappelé que l’augmentation générale qui sert de référence pour la revalorisation des accessoires de salaire, pour l’ensemble des salariés, est celle applicable aux Employés d’Exécution.

ARTICLE II –MESURES CATEGORIELLES


II-1 : Revalorisation complémentaire de la grille de salaire des Agents Routiers


Dans l’attente de l’ouverture des négociations concernant l’organisation de l’activité des districts, dont il est convenu qu’elle est reportée en 2020, les parties signataires du présent accord décident de la mise en place d’une mesure complémentaire d’augmentation de la grille de salaire des Agents Routiers à hauteur de

1 % à compter du 1er avril 2019.



II-2 : Changement de grille de salaire pour les Agents Logistique


Pour tenir compte des tâches récemment dévolues aux Agents Logistique ou qui pourraient l’être à court ou moyen terme, cet emploi est rattaché à la grille de salaire N4 à compter du 1er avril 2019, sans que cela justifie pour autant une évolution de son positionnement en terme de classification.


Pour les salariés présents à la date de signature du présent accord, cette évolution sera opérée, par exception, dans les conditions de l’article 6 du titre II de la convention collective AREA. Les salariés concernés seront positionnés, dans la nouvelle grille de salaire, au pas au-dessus de celui leur donnant une rémunération immédiatement supérieure à celle dont ils bénéficiaient dans leur précédente grille.



ARTICLE III –REVALORISATION D’ACCESSOIRES DE SALAIRE


III-1 : Prime de transport


La prime de transport est revalorisée de

1,5 % à compter du 1er avril 2019. Son montant est porté à 90,49 euros.



III-2 : Prime de panier


La prime de panier est revalorisée de 1,5 % à compter du 1er avril 2019. Son montant est porté à 6,93 euros.



III-3 : Majoration horaire pour les salariés des activités viabilité et atelier


En raison des contraintes liées à l’augmentation du trafic et à la programmation des travaux sur la période de nuit, les modifications d’horaires sont plus fréquentes, particulièrement en ce qui concerne la prolongation de certains postes de travail en fin de journée.

En conséquence, il est convenu que les heures de travail effectuées par les agents routiers et les chefs d’équipe, du

lundi au vendredi, entre 20 heures et 21 heures, seront désormais rémunérées au taux de 220%. Cette mesure est étendue aux mécaniciens, chefs mécaniciens et chefs d’atelier.


Ces dispositions s’appliquent aux heures effectuées pendant et hors astreinte. Elles ne concernent pas, en revanche, les heures effectuées dans le cadre du mode dégradé.



Elles annulent et remplacent celles ayant le même objet figurant dans l’article 3.2.2 du titre VI de la convention collective AREA et dans l’accord d’entreprise n°14. L’annexe 3 de la convention collective est également révisée en conséquence (voir ci-après annexe 1 du présent accord).

Cette mesure sera effective à compter du

31 mars 2019, date de début de la période « PLACTI centre » du mois de mai.




ARTICLE IV –PRIME EXCEPTIONNELLE DE FIN D’ANNEE


Les parties signataires du présent accord décident d’augmenter le montant de la prime de fin d’année théorique, actuellement fixé à 50 % du salaire de référence, dans les conditions suivantes :

  • 2019 : 52,5 % du salaire de référence ;


  • 2020 : 55 % du salaire de référence.


Les modalités de calcul et d’attribution de la prime exceptionnelle de fin d’année, qui est versée avec le salaire du mois de décembre, restent inchangées, dans les conditions prévues par les accords d’entreprise n°4, 13, 23 et 31.



ARTICLE V – NEGOCIATION RELATIVE A L’AMENAGEMENT DES FINS DE CARRIERES POUR CERTAINS SALARIES


Une négociation concernant l’aménagement des fins de carrière sera engagée au second

semestre de l’année 2019.


La population visée par cette mesure sera définie précisément à l’occasion de cette négociation.


ARTICLE VI – RESTITUTION DE L’ETUDE RELATIVE A L’ABSENTEISME


La Direction conduit actuellement, avec l’assistance d’un cabinet spécialisé, une analyse relative à l’absentéisme au sein de l’entreprise, dans l’objectif d’en comprendre les causes et, dans toute la mesure du possible, de mettre en place des mesures visant à favoriser le retour au travail des salariés concernés.

Conformément aux engagements souscrits auprès des représentants du personnel, un point d’étape et d’avancement de cette étude sera fait lors de la

réunion du CSE du mois d’avril 2019.


Postérieurement, dès qu’elle sera en mesure de le faire, la Direction présentera au CSE la méthodologie de travail arrêtée pour construire le plan d’action.

ARTICLE VII – DATE D’EFFET – ADHESION – REVISION – DENONCIATION


Le présent accord prend effet à la date de sa signature, sauf pour les clauses qui prévoient une date d’entrée en vigueur différente.

Toute organisation syndicale non signataire pourra y adhérer conformément aux dispositions du Code du travail.

Le présent accord pourra être révisé ou dénoncé dans les formes et conditions prévues par le Code du travail.



ARTICLE VIII – DEPOT LEGAL ET PUBLICITE


En application des dispositions du Code du Travail, le présent accord sera déposé de manière dématérialisée auprès de la Direction Régionale des Entreprises, de la Concurrence, de la Consommation, du Travail et de l'Emploi (DIRECCTE) Auvergne-Rhône Alpes. Un exemplaire sera également transmis au Secrétariat greffe du Conseil de Prud’hommes de Lyon.

Cet accord sera porté à l’affichage général sur le tableau d’affichage de la Direction. Il sera disponible sur l’Intranet de la société et dans la BDES.




Fait à BRON, le ……………………………….. 2019



Pour la Société AREA :








Pour les organisations syndicales, les Délégués syndicaux :




CGTCFE-CGC










CFDTUNSA























ANNEXE 1




Le tableau figurant ci-dessous se substitue à celui de l’annexe 3 de la convention collective AREA pour la partie applicable aux salariés des activités viabilité et atelier.


HEURES PAYEES A 220 %

(Agents routiers/Chefs d’Equipe/Mécaniciens/Chefs mécaniciens ou d’atelier)

TAUX*

Hiver
heures accomplies entre
20H00 et 06H30
220 %
Eté
heures accomplies entre
20H00 et 06H00

Dimanche et jour férié
heures accomplies entre
00H00 et 24H00

Samedi
heures accomplies entre
00H00 et 07H30
18H00 et 24H00



(*) Ce taux tient compte de celui découlant de la majoration légale (25 ou 50 %)






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