ACCORD RELATIF A LA MISE EN ŒUVRE DE LA NOUVELLE CLASSIFICATION DE LA METALLURGIE DANS LE STATUT DU PERSONNEL
Entre les soussignées :
Areva,
Société anonyme, au capital de 206.912.324 euros, inscrite au RCS de Nanterre sous le numéro 712 054 923, domiciliée 1, place Jean Millier - Tour Areva - 92400 Courbevoie, Représentée par Monsieur X agissant en qualité de Directeur des Ressources Humaines,
d’une part,
Et :
L’organisation syndicale représentative au sein de l’entreprise :
la CFE-CGC, représentée par Y, délégué syndical,
d’autre part,
Préambule
La nouvelle convention collective nationale de la Métallurgie entrera en vigueur le 1er janvier 2024 et s’appliquera à toutes les entreprises de la branche. Elle remplacera, sauf exceptions, les conventions territoriales et la convention collective des ingénieurs et cadres.
La convention collective de la Métallurgie modifie la classification des emplois dans la branche.
Chaque emploi occupé au sein de la Société a été classé selon la méthodologie et la grille prévues par la nouvelle convention collective. Les salariés ont été informés du nouveau classement associé à leur poste.
La mise en œuvre de cette nouvelle classification impose une « relecture » du statut collectif du personnel résultant des différents accords collectifs applicables au sein de l’entreprise afin qu’il soit fait référence, à compter du 1er janvier 2024, à la nouvelle classification en lieu et place de la précédente. La Direction a souhaité associer l’organisation syndicale représentative au sein de l’entreprise à cette « relecture ».
C’est dans ce contexte que la Direction a invité l’organisation syndicale représentative le 12 décembre 2023 à négocier le présent accord.
Il a été convenu ce qui suit :
Article 1 – Identification des emplois pour le bénéfice des dispositions de l’accord du 7 septembre 2018 relatif au statut collectif applicable au sein d’Areva
Pour l’application de l’accord du 7 septembre 2018 relatif au statut collectif applicable au sein d’Areva :
à l’article 1.1 relatif au champ d’application de l’accord et visant les « Directeurs salariés et […] Cadres occupant des fonctions strictement supérieures à la position III C définie à l’article 21 de la Convention Collective Nationale des Ingénieurs et Cadres de la Métallurgie du 13 mars 1972 », sont visés les salariés occupant des fonctions strictement supérieures aux emplois classés I18.
à l’article 1.3 relatif aux conventions collectives applicables distinguant la convention applicable aux « OETAM » et celle applicable aux « Ingénieurs et Cadres », la distinction est supprimée et il est fait référence à la Convention collective nationale unique de la Métallurgie ;
à l’article 2.5 relatif aux congés d’ancienneté visant les « cadres et [les] OETAM », est visé l’ensemble des salariés quel que soit leur classement ;
à l’article 3.1 relatif à la prime de mariage ou de PACS visant les « OETAM » pour l’inclusion de la prime d’ancienneté dans l’assiette de calcul de la prime, sont visés les salariés classés entre les niveaux A1 et E10 inclus ;
à l’article 3.2 relatif à la prime de naissance ou d’adoption, visant les « OETAM » pour l’inclusion de la prime d’ancienneté dans l’assiette de calcul de la prime, sont visés les salariés classés entre les niveaux A1 et E10 inclus ;
à l’article 3.4 relatif à la prime d’ancienneté visant les « personnels OETAM », sont visés les salariés classés entre les niveaux A1 et E10 inclus.
Article 2 – Identification des emplois pour le bénéfice des dispositions de l’avenant du 23 mai 2018 à l’accord du 17 décembre 2001 relatif à l’aménagement du temps de travail
Pour l’application l’avenant du 23 mai 2018 à l’accord du 17 décembre 2001 relatif à l’aménagement du temps de travail :
à l’article 3 modifiant l’article 3.2 de l’accord du 17 décembre 2001 relatif aux cadres éligibles au forfait annuel en jours et visant les « cadres autonomes de l’accord du 17 décembre 2001 » et les « cadres éligibles au forfait annuel en jours », sont visés les salariés relevant des emplois classés au moins F11 éligibles au forfait annuel en jours ;
à l’article 5 modifiant l’article 4 de l’accord du 17 décembre 2001 relatif à la détermination et la prise des JRTT visant les « salariés non-cadres », sont visés les salariés classés entre les niveaux A1 et E10 inclus.
Article 3 – Identification des emplois pour le bénéfice des dispositions de l’accord du 17 décembre 2001 relatif à l’aménagement du temps de travail
Pour l’application de l’accord du 17 décembre 2001 relatif à l’aménagement du temps de travail, à l’article 3.2 relatif aux « cadres autonomes », sont visés les salariés relevant des emplois classés au moins F11 éligibles au forfait annuel en jours.
Article 4 – Identification des emplois pour le bénéfice des dispositions de l’accord du 7 septembre 2018 relatif au compte épargne temps applicable au sein d’Areva SA
Pour l’application l’accord du 7 septembre 2018 relatif au compte épargne temps applicable au sein d’Areva SA :
à l’article 2.1 relatif à l’alimentation du compte visant les « OETAM », sont visés les salariés classés entre les niveaux A1 et E10 inclus ;
à l’article 2.2 relatif à la procédure d’alimentation du compte visant les « cadres et non cadres », est visé l’ensemble des salariés quel que soit leur classement ;
à l’article 5 relatif au compte épargne fin de carrière et au congé de fin de carrière visant les « cadres et non cadres », est visé l’ensemble des salariés quel que soit leur classement ;
à l’article 7 relatif aux règles de conversion visant les « OETAM » pour l’inclusion de la prime d’ancienneté dans l’assiette de calcul de la prime, sont visés les salariés classés entre les niveaux A1 et E10 inclus.
à l’article 8 relatif à la situation et la rémunération du salarié pendant le congé sans solde financé par le CET visant les « OETAM » pour l’inclusion de la prime d’ancienneté dans l’assiette de calcul de la prime, sont visés les salariés classés entre les niveaux A1 et E10 inclus.
Article 5 – Identification des emplois pour le bénéfice des dispositions de l’accord de groupe du 30 juillet 2020 relatif à l’égalité professionnelle entre les hommes et les femmes au sein du groupe Areva
Pour l’application de l’accord de groupe du 30 juillet 2020 relatif à l’égalité professionnelle entre les hommes et les femmes au sein du groupe Areva :
à l’article 4 relatif à l’évolution professionnelle et l’accès des femmes aux postes à responsabilités visant les postes de niveau « Agent de maîtrise » ou « Cadre » sont visés respectivement les postes classés E9 et E10 et ceux classés au moins F11 ;
à l’article 9 relatif aux augmentations individuelles et les congés de maternité ou d’adoption visant les niveaux de catégories professionnelles relevant de l’ancienne classification (« catégorie niveau, coefficient, échelon, position »), sont visés les groupes et classes d’emploi issus de la nouvelle classification ;
à l’article 11 relatif à la rémunération de la performance des cadres bénéficiant d’une part variable visant les « ingénieurs et cadres en congé de maternité ou en congé d’adoption » sont visés les salariés classés au moins F11.
Article 6 - Durée et révision de l’accord
Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée. Il prendra effet le 1er janvier 2024.
L’accord pourra être dénoncé par l’une ou l’autre des parties signataires, dans les conditions prévues par le code du travail, dans le respect d’un préavis d’un mois. Il pourra être révisé dans les conditions prévues par l’article L. 2261-7-1 du Code du travail. Toute demande de révision sera portée à la connaissance de l’autre partie avec l’indication des dispositions dont la révision est demandée. La Direction organisera, au plus tard dans un délai d’une semaine à compter de la connaissance cette demande, une réunion avec l’(les) organisation(s) syndicale(s) représentative(s) pour débattre de cette demande de révision.
Article 5 – Règlement des litiges, suivi et clause de rendez-vous En cas de difficulté particulière dans l’application ou l’interprétation du présent accord, la Direction et l’organisation syndicale signataire se rencontreront soit à l’initiative de la Direction, soit sur demande écrite de l’organisation syndicale signataire, afin de résoudre amiablement la difficulté.
Article 6 - Publicité et dépôt de l’accord
Le présent accord signé par les parties sera déposé par la Direction d’Areva SA sur la plateforme de téléprocédure du ministère du travail.
Un exemplaire original sera remis au secrétariat greffe du Conseil de prud’hommes compétent.
Conformément à l’article L. 2231-5-1 du Code du travail, le présent accord sera rendu public et versé dans une base de données nationale.
Le texte de l’accord sera notifié par courrier électronique à l’ensemble des organisations syndicales représentatives.
Il sera diffusé auprès des salariés par courrier électronique.