L’Entreprise Adaptée SASU Argonne Production, située ZA du courru 51800 Vienne le Château,
ET D'AUTRE PART, Les membres composant le CSE.
Il a été convenu ce qui suit :
PREAMBULE Les articles L. 3121-41 et suivants du Code du Travail permettent d’aménager, par voie d’accord collectif, le temps de travail des salariés en le répartissant sur une période supérieure à la semaine et au plus égal à l’année.
La volonté des signataires du présent accord est de se saisir de ce dispositif afin de mettre en place des mesures permettant d’adapter le temps de travail aux variations d’activités dans le cadre d’une période de décompte du temps de travail annuelle. Cette prise en charge de qualité passe nécessairement par du personnel qualifié, par une organisation efficace et équitable.
La mise en place d’un aménagement du temps de travail à un double objectif : - privilégier une organisation de la durée du travail souple et performante, tout en apportant un confort dans l’organisation des temps de travail de l’ensemble du personnel afin de garantir une qualité de vie au travail en respectant un équilibre vie professionnelle et personnelle. - donner à l’entreprise la réactivité nécessaire pour répondre aux pics et baisses d’activité, assurer la compétitivité de l’entreprise face aux nouvelles exigences du marché et de l’activité économique qui deviennent un réel enjeu et une nécessité pour la pérennité de l’entreprise.
Le présent accord se substitue à l’ensemble des stipulations portant sur le même objet au sein de l’entreprise. En outre, l’accord d’entreprise prévaut sur les dispositions conventionnelles de niveau supérieur actuellement en vigueur.
Article 1 – Champ d’application Le présent accord s’applique à l’ensemble du personnel, à savoir les salariés à temps plein et/ou temps partiel sous :
contrat à durée indéterminée (CDI)
contrat à durée déterminée (CDD) d’une durée supérieur à 4 semaines civiles
contrat d’apprentissage ou en contrat de professionnalisation
contrat intérimaire dont le contrat de mission est d’une durée au moins égale à 4 semaines civiles consécutives
Les salariés cadres dirigeants ou en forfait jour sont exclus du champ d’application.
Article 2 – Période de référence Le temps de travail des salariés visés à l’article 1er du présent accord peut varier d’une semaine à l’autre dans le cadre d’une période de référence annuelle allant du :
01/01/N au 31/12/N
Article 3 – Dispositions spécifiques aux salariés à temps plein Conformément à l’article L.3121-1 du Code du Travail, «la durée du travail effectif est le temps pendant lequel le salarié est à disposition de l’employeur et se conforme à ses directives sans pouvoir vaquer librement à des occupations personnelles », auxquelles s’ajoutent les temps expressément assimilés par le Code du Travail et par la jurisprudence à du temps de travail effectif.
Article 3.1. Durée de travail à accomplir au cours de la période de référence Le volume d’heures de travail à accomplir sur la période de référence annuelle est fixée à : 1607 heures, journée de solidarité incluse. De ce volume d’heures a été déduit :
les jours de repos hebdomadaires,
les jours fériés,
les congés payés par an (hors congés conventionnels).
Les jours de congés conventionnels supplémentaires dont les salariés peuvent bénéficier individuellement ou collectivement (congés d’ancienneté) seront à déduire de ce volume d’heure. Article 3.2. Variation de la durée de travail Variation de la durée de travail maximale et minimale
La durée maximale quotidienne de travail est fixée à 10 heures pour le personnel ne travaillant pas de nuit.
Conformément aux dispositions de l’article L.3121-19 du Code du Travail, en cas d’activité accrue ou pour des motifs liés à l’organisation de l’entreprise, la durée maximale quotidienne peut être portée à 12 heures. La durée maximale hebdomadaire de travail est de 48 heures sur une même semaine ou 44 heures par semaine en moyenne sur une période de 12 semaines consécutives.
La durée minimale quotidienne d’une journée travaillée à temps plein est fixée à 2 heures consécutives.
Variation de la durée de travail hebdomadaire
Dans le cadre de l’organisation du temps de travail prévue par le présent accord, le volume et la répartition des horaires journaliers et hebdomadaires des salariés compris dans son champ d’application sont amenés à varier de façon que la durée de travail accomplie au cours des semaines de haute activité se compense arithmétiquement avec la durée de travail accomplie au cours des semaines de moindre activité.
Au cours de la période de référence, ces variations sont effectuées autour de l’horaire hebdomadaire moyen de 35 heures.
La durée hebdomadaire de travail pourra varier collectivement ou individuellement tout au long de la période de référence pour tenir compte notamment de la charge de travail et des contraintes de service dans les limites suivantes :
l'horaire minimal hebdomadaire en période basse est fixé à 0 heures de travail effectif;
l'horaire maximal hebdomadaire en période haute est fixé à 48 heures de travail effectif.
En tout état de cause, les règles légales relatives aux durées maximales de travail et aux temps de repos devront être respectées.
Le temps de pause
Conformément à l’article L.3121-16 du Code du Travail : « Dès que le temps de travail quotidien atteint six heures, le salarié bénéficie d'un temps de pause d'une durée minimale de vingt minutes consécutives.» Conformément à la convention collective : « les collaborateurs travaillant de façon ininterrompue dans un poste (travail journalier d'une seule traite et en équipe successive) bénéficieront de 1/2 heure d'arrêt, le travail effectué devra être d'un minimum de 6 heures » La pause consacrée au repas ne peut être inférieure à une demi- heure.
Article 3.3. Prise en compte des arrivées et des départs au cours de la période de décompte annuelle
Impact d’une arrivée en cours d’année sur la durée de travail à accomplir par le salarié
En cas d’arrivée au cours de la période de référence annuelle, les heures à effectuer sur la période de référence seront calculées au prorata temporis du temps de présence du salarié sur la base des jours ouvrés à travailler.
L’appréciation du volume d’heures à réaliser sera faite au réel, c‘est à dire en tenant compte du nombre réel (et non forfaitaire) de jours fériés coïncidant avec des jours ouvrés. La durée de travail prendra en compte les congés payés acquis à date.
Impact des départs en cours d’année sur la rémunération du salarié
En cas de départ au cours de la période annuelle de référence, il sera fait un bilan anticipé de la durée du travail du salarié compte tenu de la période de l’année écoulée. Ce bilan pourra faire apparaître un solde positif ou négatif d’heures de travail, lequel sera traité dans le solde de tout compte. La régularisation s’effectuera au prorata temporis, en fonction du nombre d’heures de travail réalisées, sur la base du taux horaire normal du salarié concerné.
Article 3.4. Lissage de la rémunération Afin d’assurer aux salariés une rémunération mensuelle régulière, indépendante de l’horaire réellement effectué chaque mois, celle-ci est lissée sur la base de la durée hebdomadaire moyenne de 35 heures, soit 151.67 heures mensuelles.
Article 3.5 Impact des absences du salarié sur la rémunération En cas
d’absence non rémunérée ou non indemnisée par l’employeur, les heures non effectuées sont déduites de la rémunération mensuelle lissée sur la base du nombre d’heures réelles qui aurait été travaillées si le salarié avait été présent.
En cas
d’absence indemnisée par l’employeur, l’indemnisation correspondra au temps de travail qui aurait été réellement effectué par le salarié s'il n'avait pas été absent et non à l'horaire moyen sur la base duquel est établie la rémunération.
Par ailleurs, les éléments suivants sont à noter concernant les heures planifiées non travaillées :
elles ne sont pas « récupérables » (il ne pourra pas être demandé au salarié de les
« rattraper ») ;
elles ne sont pas qualifiées de temps de travail effectif (à l’exception des absences assimilées légalement ou conventionnellement à du temps de travail effectif).
Par conséquent, en cas d’arrêt de travail, par exemple, dûment constaté et justifié par la maladie, l’accident du travail ou la maladie professionnelle, le seuil de déclenchement des heures supplémentaires visé par l’article 3.7 du présent accord doit être réduit de la durée de cette absence sur la base de 35 heures.
Article 3.6. Heures supplémentaires et contingent d’heures
Heures supplémentaires L’objectif de l’aménagement du temps de travail est notamment d’éviter l’accomplissement d’heures supplémentaires et de réguler par le planning en cours de période les éventuels dépassements constatés lors des périodes hautes compensées ensuite par des périodes basses.
Les heures supplémentaires ne peuvent être réalisées par un salarié à temps plein que sur demande expresse de sa Direction. En cas d’urgence de service nécessitant de dépasser sa plage horaire de travail, le salarié devra en informer son Responsable le plus rapidement possible. Aucun salarié ne peut décider de sa propre initiative la modification de son planning, aucun dépassement individuel de l’horaire de travail sans l’accord de sa Direction ne sera pris en considération.
A ce titre, un compteur d’heures est mis en place permettant à chaque salarié de suivre son débit/crédit d’heures sur simple demande. Les heures supplémentaires effectuées au-delà du compteur annuel tel que défini à l’article 3, ouvrent prioritairement droit à attribution d’un repos compensateur équivalent conformément aux dispositions de l’article L. 3121-33 du Code du travail.
En cas de réalisation d’heures excédentaires, il est demandé au salarié de planifier son repos compensateur dans les 3 mois après leur réalisation en accord avec sa Direction. Ce repos compensateur peut être pris en heures, demi-journée ou journée.
Il est demandé de ne pas dépasser un compteur d’heures en débit ou en crédit de plus de 35 heures sans en avoir planifié leurs récupérations, cela afin de garantir le repos et la santé des salariés.
Le compteur d’heures de débit/crédit doit être à zéro au 31/12/N. En cas de réalisation d’heures en fin d’année N, ces heures devront être récupérées au plus tard au 31/01/N+1.
Contingent d’heures supplémentaires
Le contingent annuel d’heures supplémentaires est fixé à 130 heures par an et par salarié conformément aux dispositions conventionnelles.
Article 3.7. Contrôle de l’horaire Lorsque les salariés doivent, par nécessité de service ou pour convenance personnelle modifier leurs horaires de travail, en informer au plus tôt leur Direction. Toutes demandes de modification doivent faire l’objet d’une validation du manager.
Chaque semaine, l’ensemble des salariés doit obligatoirement valider la feuille d’heures en émargeant afin d’ attester des heures réellement travaillées (disponible auprès du manager). Le cas échéant, chaque salarié a la possibilité de signaler toutes anomalies.
Article 4 – Dispositions spécifiques aux salariés à temps partiel Article 4.1. Durée de travail de la période de référence La durée annuelle de travail à temps partiel sera fixée en fonction de la durée hebdomadaire de travail moyenne de référence convenue avec le salarié, laquelle sera nécessairement d’une durée minimale de 24 heures de travail par semaine et sera fixée dans le contrat de travail.
Pour les salariés bénéficiant individuellement de congés conventionnels supplémentaires, la durée annuelle de travail reste intangible. Les jours non travaillés au titre de ces congés supplémentaires seront valorisés comme des jours de travail sur la base de la durée de travail qui aurait été accompli le jour de prise dudit congé.
Pour rappel, les salariés à temps partiel disposent du même nombre de jour de congés payés qu’un salarié à temps plein et les mêmes règles de prise s’appliquent.
Article 4.2. Modalités de communication et de modification de la répartition de la durée de travail et des horaires de travail (planning). La programmation de la répartition du temps de travail est établie sur la base de l’horaire hebdomadaire de référence prévu au contrat de travail. Les salariés à temps partiel sont informés des changements d’horaire – volume et/ou répartition – intervenant au cours de la période de décompte dans un délai raisonnable conformément à l’article L.3121-42 du code du travail.
Article 4.3. Durée minimale et durée maximale de travail hebdomadaire Au cours d’une même semaine, la limite basse de variation de l’horaire est fixée à 0 heures. Une semaine peut donc être totalement chômée.
Au cours d’une même semaine civile, la durée hebdomadaire de travail du salarié à temps partiel ne pourra pas être égale ou supérieure à 35 heures.
Article 4.4. Heures complémentaires Pour les salariés à temps partiel, les heures qui excèdent le volume horaire moyen contractuel de travail apprécié à l’issue de la période de décompte retenue à l’article 2 du présent accord sont des heures complémentaires.
Le volume d’heures complémentaires pouvant être accompli par un salarié à temps partiel sur la période de référence est fixée à 10% de la durée contractuelle de travail du salarié sur la période de référence.
Ces heures complémentaires ne pourront toutefois avoir pour conséquence de porter la durée du travail du salarié à temps partiel, au cours d’une même semaine civile, à hauteur de 35 heures par semaine ou plus.
Article 4.5. Prise en compte des arrivées et départs en cours d’année Les modalités sont identiques à l’article 3.3.
Article 4.6. Lissage de la rémunération et absences du salarié en cours de période de décompte Afin d’assurer aux salariés une rémunération mensuelle régulière, indépendante de l’horaire réellement effectué chaque mois, celle-ci est lissée sur la base de la durée hebdomadaire moyenne contractuelle du salarié à temps partiel. En cas
d’absence non rémunérée ou non indemnisée par l’employeur, les heures non effectuées sont déduites de la rémunération mensuelle lissée sur la base du nombre réel d'heures qui aurait été travaillé si le salarié avait été présent.
En cas
d’absence indemnisée par l’employeur, l’indemnisation correspondra au temps de travail qui aurait été réellement effectué par le salarié s'il n'avait pas été absent et non à l'horaire moyen sur la base duquel est établie la rémunération.
Par ailleurs, les éléments suivants sont à noter concernant les heures planifiées non travaillées :
elles ne sont pas « récupérables » (il ne pourra pas être demandé au salarié de les
« rattraper ») ;
elles ne sont pas qualifiées de temps de travail effectif (à l’exception des absences assimilées légalement ou conventionnellement à du temps de travail effectif).
Article 4.7. Contrôle de l’horaire Les modalités sont identiques à l’article 3.7.
Article 4.8. Egalité des droits Les salariés à temps partiel concernés par les présentes dispositions bénéficient des droits reconnus aux salariés à temps complet et notamment de l’égalité d’accès aux possibilités de promotion, de carrière et de formation.
Article 6 – Droit à la déconnexion En dehors des périodes habituelles de travail, les salariés bénéficieront d’un droit à la déconnexion.
Par conséquent, ils ne devront pas pendant leur temps de repos et congés, quelle qu’en soit la nature, utiliser les outils numériques professionnels mis à leur disposition et se connecter au réseau professionnel par quelque moyen que ce soit.
Ainsi pendant ces périodes, ils ne seront pas tenus de répondre aux appels et différents messages qui peuvent leur être destinés. Toutefois, de manière exceptionnelle, il pourra être dérogé à cette interdiction en cas d’urgence ou de nécessité impérieuse de service objectivement justifiée.
De manière plus générale, les mesures suivantes sont mises en place pour assurer leur droit à la déconnexion et de celui de leurs collègues de travail.
Chacun doit veiller au respect de son droit propre à la déconnexion mais également à celui des autres salariés de l’Entreprise Adaptée. Ainsi, sauf en cas d’urgence, ou de nécessité impérieuse de service, il est souhaitable de ne pas contacter sous quelque forme que ce soit, un autre salarié de l’Entreprise Adaptée en dehors de ses horaires de travail.
Article 7 – Dispositions finales
Article 7.1. Entrée en vigueur de l’accord
Le présent accord entrera en vigueur le 1er janvier 2025.
Article 7.2. Durée de l’accord Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée.
Article 7.3. - Suivi de l’accord
Les parties décident d’en discuter chaque année lors de la consultation relative à la politique sociale, les conditions de travail et l’emploi pour faire un point sur l’application de l’accord.
Article 7.4. Révision de l’accord d’entreprise Le présent accord pourra être dénoncé par l’une ou l’autre des parties. Toute demande de révision par l’une des parties signataires doit être motivée et notifiée par lettre recommandée avec accusé de réception.
Au plus tard dans les 3 mois, à partir de la réception, les parties doivent s’être rencontrées en vue de la rédaction d’un nouveau texte. Le présent accord reste en vigueur jusqu’à la conclusion d’un nouvel accord. Les articles révisés donnent lieu à des avenants qui devront être agrées. En l’absence d’accord sur un nouveau texte, la demande de révision sera sans effet et les dispositions de l’accord précédent maintenues.
Article 7.5. Dépôt et publicité du présent accord Le présent accord est établi en 4 exemplaires.
L’entreprise procèdera au dépôt du présent accord sur le site du Ministère dédié : « teleaccords.travail-emploi.gouv.fr. » Ce dépôt sera accompagné des pièces énoncées à l’article D. 2231-7 du Code du Travail. Le dépôt via la plateforme remplace ainsi l'envoi par courrier électronique des pièces constitutives du dossier de dépôt à la DREETS compétente et se substitue également à la transmission à la DREETS d'un exemplaire papier du dossier de dépôt.
Conformément à l’article L. 2231-5-1 du code du travail, le présent accord sera rendu public et versé dans une base de données nationale mise en ligne par le ministère du travail sur le site www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr. Les parties signataires décident de publier l’intégralité de l’accord sans suppression des noms et prénoms des négociateurs et des signataires de l'accord.
Un exemplaire sur support papier signé sera également déposé par l’employeur auprès du Secrétariat Greffe du Conseil des Prud’hommes du lieu de conclusion du présent accord : Rue Perrot d'Ablancourt, 51000 Châlons-en-Champagne.
Conformément à la loi Travail du 8 août 2016, un exemplaire signé sera également transmis par l’employeur à la Commission Paritaire Permanente de Négociation et d'Interprétation de la Fédération de la Plasturgie et des Composites à l’adresse suivante : secretariat@cppni-plasturgie.fr
La transmission de l’accord à la Commission Paritaire Permanente de Négociation et d'Interprétation de la Fédération de la Plasturgie et des Composites est anonymisée. Les noms et prénoms des négociateurs et signataires sont supprimés (C. trav., art. D. 2232-1-2). Les parties signataires sont informées de cette communication à la Commission.
Tout avenant au présent accord et toute dénonciation seront soumis aux mêmes règles de publicité et de dépôt que l'accord lui-même.