Accord d'entreprise ARIANE.NETWORK

Avenant de révision à l'accord d'entreprise sur le temps de travail

Application de l'accord
Début : 01/08/2020
Fin : 01/01/2999

10 accords de la société ARIANE.NETWORK

Le 17/07/2020



AVENANT DE REVISION A L’ACCORD D’ENTREPRISE

SUR LE TEMPS DE TRAVAIL



Entre les soussignéEs :


Société ARIANE.NETWORK

SASU au capital de 3 450 000 €
Dont le siège social est situé au 1 avenue Pierre-Gilles de Gennes, Parc Technopolitain
Innoprod - 81000 ALBI
Immatriculée au RCS d’ALBI sous le n° 823 228 507
Représentée par Monsieur

Ci-après désignée

« la SAS ARIANE.NETWORK », ou « l’employeur »,

d’une part,

ET



La/les organisations syndicales représentatives dans l’entreprise, représentée(s) par son/leur délégué(s) syndical (aux) :


  • ,

    pour le syndicat CFTC 

  • , pour le syndicat CFDT 

Ci-après dénommés «

les délégués syndicaux»

d’autre part,

Ci-après dénommés ensemble « les parties »,


PREAMBULE


Un accord d’entreprise portant sur le temps de travail a été signé au sein de la SAS ARIANE.NETWORK le 19 juin 2019, entre l’employeur et les deux organisations syndicales représentatives dans l'entreprise : le syndicat CFTC d’une part, et le syndicat CFDT d’autre part, chacun représenté par son délégué syndical.
Il est précisé que ces deux organisations syndicales sont les deux seules organisations syndicales représentatives dans l’entreprise.

Après discussion entre l’employeur et les organisations syndicales représentatives, ont été formalisées puis organisées une réunion de suivi de l’accord d’entreprise et une réunion de révision de cet accord. Le 17 Juillet 2020, il a été décidé de la signature du présent avenant de révision.

Il a en effet été constaté une omission dans la liste des services de l’entreprise soumis à horaire collectif, qui est visée au sous-article 7.1 de l’accord.


Il est rappelé que l’article 7 de l’accord d’entreprise du 19 juin 2019, applicable aux salariés travaillant à temps plein, distingue :

  • les salariés appartenant à un service dont l’horaire est dit collectif, en ce sens qu’il obéit à des horaires d’ouverture et de fermeture obligatoires, qui rendent impératifs les horaires de travail des salariés qui y sont affectés, (sous-article 7.1)

  • et les salariés appartenant à un service dont l’horaire est dit individualisé ou mobile, au sein duquel le salarié dispose de plus de souplesse sur les heures de début et de fin de sa prise de service, sous réserve de se placer à l’intérieur de plages horaires prédéterminées (sous-article 7.2)


Les parties ont donc convenu de signer un avenant à l’accord d’entreprise sur le temps de travail du 19 juin 2019, portant révision du sous-article « 7.1 Services soumis à des horaires collectifs ».

Cette révision a pour objet de compléter la liste des services soumis à horaire collectif.

Il est rappelé que l'avenant portant révision de tout ou partie d'une convention ou d'un accord collectif se substitue de plein droit aux stipulations de la convention ou de l'accord qu'il modifie, et qu’il est opposable dès son entrée en vigueur à l’employeur et aux salariés, par application de l’article L. 2261-8 du Code du travail.

Le sous-article 7.1 de l’accord, tel que révisé par le présent avenant, est donc rédigé comme ci-dessous indiqué, et il se substituera au sous-article 7.1 de l’accord initial.

Dans un souci de lisibilité de l’ensemble, le texte de l’article 7 est reproduit intégralement ci-dessous :

  • la partie révisée ne concerne que le sous-article 7.1,
  • le préambule de l’article 7 et le sous-article 7.2 sont inchangés.

Il est rappelé en tant que de besoin que, dans l’architecture de l’accord du 19 juin 2019, l’article 7 « REPARTITION DE L’HORAIRE DE TRAVAIL », est inclus dans le paragraphe II-2 « DISPOSITIONS PARTICULIERES AUX SALARIES A TEMPS PLEIN » du titre II « DUREE ET AMENAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL : CAS GENERAL »

Les parties précisent que les autres paragraphes ou clauses de l’accord du 19 juin 2019 restent inchangées.



  • REVISION DU SOUS-ARTICLE 7.1 DE L’ACCORD SUR LE TEMPS DE TRAVAIL DU 19 JUIN 2019



L’article 7 est ainsi révisé :

Article 7 : Répartition de l’horaire de travail


(préambule inchangé) Par application de l’article L3171-1 du Code du travail, il appartient à l'employeur d’afficher les heures auxquelles commence et finit le travail ainsi que les heures et la durée des repos.

Dans ce cadre, au sein de l’entreprise, il est distingué deux types de services dont le système d’horaires diffère :
  • Ceux soumis aux horaires collectifs
  • Ceux soumis aux horaires individualisés

Les salariés sont tenus de respecter ces horaires ou plages de présence obligatoire, sauf cas d’urgence ou autorisation préalable exceptionnelle du supérieur hiérarchique.

7.1. Services soumis à des horaires collectifs (Sous-article révisé)


Certains services fonctionnent avec des horaires d’ouverture et de fermeture obligatoires, qui rendent impératifs les horaires de travail des salariés qui y sont affectés, sauf cas d’urgence ou autorisation exceptionnelle du supérieur hiérarchique.

Ces services sont les suivants :
  • Centre des Opérations,
  • Service logistique,
  • Service commercial résidentiels
  • Accueil
  • Service Intervention travaux

Les horaires collectifs de travail sont joints, à titre indicatif, en annexe du présent accord et pourront être modifiés par notes de services.


7.2. Services soumis à des horaires individualisés / mobiles (sous-article inchangé)


Certains services ne sont pas soumis à des horaires d’ouvertures et de fermetures fixes.

Les parties conviennent que, pour ces services, les horaires de travail peuvent être plus souplement définis, sous réserve du parfait respect, par chaque salarié, des règles relatives à la durée du travail quotidien et hebdomadaires, à la durée maximale du travail, et aux repos obligatoires.

Ce système permet à chaque salarié de choisir ses heures d'arrivée et de départ à l'intérieur de plages horaires déterminées, en fonction des nécessités de service et selon leur convenance personnelle.

La journée de travail comprend un temps de présence obligatoire pour l'ensemble du personnel, appelé plage fixe, et des plages variables, pendant lesquelles les salariés peuvent choisir leurs horaires.

La présence en deçà des plages, non expressément demandée ou générée par des contraintes de service validées par la direction, n'est pas autorisée.

Exceptionnellement et sur demande des salariés, les responsables de service ou la direction ont la possibilité d'autoriser des entrées et des sorties sur plage fixe,

Toute entrée ou sortie en cours de journée fera obligatoirement l'objet d'un enregistrement par le salarié.

L'horaire individualisé est un système qui donne à chacun la possibilité de :
  • choisir son heure d'entrée et de sortie avec un certain battement ;
  • choisir la durée de sa pause méridienne ;
  • la faculté d'effectuer chaque jour un temps de travail effectif variable.

Les plages fixes à respecter sont les suivantes, sauf cas d’urgence ou autorisation préalable exceptionnelle de la direction ou du service des ressources humaines :
du lundi au jeudi de 9h30 à 11h30 et de 14h30 à 16h30
le vendredi de 9h30 à 11h30 et de 14h30 à 16h00
Pause déjeuner minimum : 1h
Pause déjeuner maximum : 2h30

Les plages variables :
du lundi au jeudi: de 7h30 à 9h30, de 11h30 à 14h30 et de 16h30 à 20h00
le vendredi de 7h30 à 9h30, de 11h30 à 14h30 et de 16h00 à 20h00

Il est précisé que les plages fixes, dont la durée est inférieure à 37 heures hebdomadaires, n’ont pas vocation à réduire la durée hebdomadaire de travail des salariés. Ceux-ci devront donc être présents à leur poste de travail et/ou après les plages fixes pour atteindre les 37 heures de travail hebdomadaires.



B. DISPOSITIONS FINALES DE L’AVENANT DE REVISION

Article 1 - Entrée en vigueur et Durée de l’avenant :


Du fait de son objet, le présent avenant de révision est conclu pour la durée de l’accord qu’il révise. Le présent avenant est donc conclu pour une durée indéterminée.

Le présent avenant entrera en vigueur au 1er du mois suivant sa date de dépôt, soit le 1er août 2020.

Le présent avenant révisant l’accord du 19 juin 2019, et se substituant à lui pour les clauses modifiées, ne pourra être dénoncé ou révisé que dans les cas et conditions prévues pour l’accord du 19 juin 2019 lui-même. En ce qui concerne la dénonciation, il est rappelé qu’elle ne pourra intervenir, par tout ou partie des signataires, que dans les conditions prévues aux articles L 2261-9, L 2261-10, L 2261-11 et L 2261-13 du Code du travail. En ce qui concerne la révision, elle pourra intervenir sans délai, après convocation de l’employeur et des syndicats représentatifs de l’entreprise, dans les conditions prévues aux articles L. 2222-5, L. 2261-7-1 et L. 2261-8 du Code du travail.

Le présent avenant obéira aux mêmes clauses de suivi et de rendez-vous que l’accord du 19 juin 2020 qu’il modifie.

Article 2 - Dépôt et publicité de l’avenant


2.1- Dépôt


La partie la plus diligente des organisations signataires du présent avenant en notifiera le texte à l'ensemble des organisations représentatives à l'issue de la procédure de signature (Article L2231-5 du Code du travail).

Par application des articles D. 2231-2 et D. 2231-4 du Code du travail, le présent avenant, ainsi que les pièces accompagnant le dépôt prévues aux articles D. 2231-6 et D. 2231-7, seront déposés par le représentant légal de l'entreprise sur la plateforme de télé-procédure « TéléAccord ». Les parties rappellent que sera publiée une version de l’avenant ne comportant pas les noms et prénoms des négociateurs et des signataires.

Le déposant remettra également un exemplaire de l’avenant au greffe du conseil de prud'hommes du lieu de conclusion (ALBI).


2.2- Publicité


Le présent avenant fera l’objet d’un affichage sur les panneaux réservées aux communications de la Direction et destinés à assurer l’information de l’ensemble du personnel, ainsi que d’une publication sur l’intranet la société.

Fait à ALBI, le 17 JUILLET 2020

Pour la SAS ARIANE.NETWORK :



Pour les organisations syndicales représentatives dans la SAS ARIANE.NETWORK :

,

pour le syndicat CFTC :








,

pour le syndicat CFDT :






ANNEXE à l’Article 7.1 de l’accord :

horaireS collectifS DE TRAVAIL A TITRE INDICATIF

(MODIFIABLES PAR NOTES DE SERVICE)




Centre des opérations :

Exploitation       Permanence : 8h – 18h30
M           Horaires dit du Matin : 8h-11h30 / 13h-16h30
J              Horaires dits de Journée : 9h-12h30 / 14h-17h30
S             Horaires dits du Soir : 10h-13h / 14h30-18h30
Supervision        Permanence : 8h – 19h30
M           Horaires dits du Matin : 8h-11h30 / 13h-16h30
S             Horaires dits du Soir : 11h-13h30 / 15h-19h30
J              Horaires dits de Journée : 9h-12h30 / 14h-17h30

Service Logistique :

Permanence : 8h – 18h30
M          Horaires dit du Matin : 8h-11h30 / 13h-16h30
J            Horaires dits de journée : 9h-12h30 / 14h-17h30
AM        Horaires dits d’après-midi : 10h-13h / 14h30-18h30
               

Service Commercial Résidentiels :

Permanence : 9h – 18h30

Accueil :

Permanence : 8h30-12h30 / 14h-17h

Service Intervention Travaux :



Lundi

Mardi

Mercredi

Jeudi

Vendredi

Total sem
8h00 – 17h15
1h de pause repas

8,25
8h00 – 17h15
1h de pause repas

8,25
8h00 – 17h15
1h de pause repas

8,25
8h00 – 17h15
1h de pause repas

8,25
8h00 – 12h

4

37h


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