Accord d'entreprise ARMATIS NORMANDIE

LES NEGOCIATIONS ANNUELLES OBLIGATOIRES [NAO] 2023

Application de l'accord
Début : 26/03/2024
Fin : 01/01/2999

13 accords de la société ARMATIS NORMANDIE

Le 06/02/2024





ACCORD COLLECTIF D’ENTREPRISE

NEGOCIATIONS ANNUELLES OBLIGATOIRES



Le présent accord est conclu entre :

Entre


La Société ARMATIS NORMANDIE, société en nom collectif au capital de 2.000.000 Euros dont le siège social est situé 10-12 rue de la Girafe – 14000 CAEN, immatriculée au RCS de Caen sous le numéro B 491 327 375, représentée par xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, Directeur de Site.


D’UNE PART

Et,


Les organisations syndicales représentatives :

La CFDT, représentative des salariés, représentée par xxxxxxxxxxxxxxxxx, Déléguée Syndicale

La CFTC, représentative des salariés, représentée par xxxxxxxxxxxxxxx, Déléguée Syndicale

La CGT, représentative des salariés, représentée par xxxxxxxxxxxxxxxxx, Délégué Syndical

SUD, représentative des salariés, représentée par xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, Déléguée Syndicale

D’AUTRE PART

PREAMBULE


Conformément aux articles L. 2242-1 et suivants du Code du travail ainsi qu’à l’accord d’entreprise visant à adapter les règles de la négociation collective obligatoire conclu le 19 avril 2016, la négociation annuelle obligatoire portant sur la rémunération, le temps de travail, le partage de la valeur ajoutée, s’est engagée entre la Direction et les organisations syndicales représentatives dans l’entreprise.

En application de l’article L. 2242-13 du Code du travail, la Direction a invité les Organisations Syndicales représentatives au niveau de l'entreprise à des réunions de négociation qui se sont tenues le 20 septembre 2023, 2 novembre 2023, le 14 décembre 2023 et le 10 janvier 2024.

En préambule de ces discussions, il a été décidé par les parties de mentionner dans le présent accord que du fait de la crise sanitaire et étant donné la situation financière incertaine de l’entreprise à l’époque, il était impossible d’octroyer des augmentations de salaire en 2020.

De plus, les différents confinements durant l’année 2020 n'ont pas permis de négocier dans des conditions satisfaisantes pour aboutir à un accord ou à une décision unilatérale de l’employeur.

De ce fait, les NAO sur les salaires de l’année 2020 aurait dû faire l’objet d’une carence. Des négociations ont bien été menées en 2021 et 2022 dans les conditions prévues par l’article L. 2242-1 du Code du Travail. En sus, une DUE sur les salaires a été signée le 30 mars 2022 accordant une revalorisation des salaires pour les salariés exerçant les métiers de Superviseurs, CHFQ et Chargés WFM.

Après concertation, les parties signataires conviennent du présent accord, selon les formalités définies à l’article L. 2242-1 et suivant du Code du travail.

Article 1 – CHAMP D’APPLICATION


Les dispositions du présent accord s’appliquent à l’ensemble des salariés d’Armatis Normandie, sauf mention contraire.

Article 2 - CLASSIFICATION

Les présentes dispositions s’inscrivent dans le cadre d’une volonté de proposer et de clarifier les perspectives de carrière auprès des employés. Elles répondent également aux demandes des organisations syndicales de valoriser l’ancienneté, l’expérience et l’expertise des employés à leur poste de chargé de clientèle.

2.1 – Suppression du coefficient 145

Avec pour objectif de respecter la grille de classification de la Convention Collective, le coefficient 145 est supprimé.
Les salariés bénéficiant d’un coefficient 145, verrons leur coefficient progresser au niveau 150 automatiquement le mois suivant de la date d’application de cet accord.

2.2 – Passage du coefficient 140 au coefficient 150

Alors que les dispositions précédentes permettaient un passage au coefficient 150 au terme d’un délai de 10 ans, un Chargé de Clientèle disposant de 5 ans d’ancienneté pourra dorénavant bénéficier d’un passage au coefficient 150 sous 2 conditions :

  • Conditions de présentéisme,
  • Conditions de performance.

Le passage au coefficient 150 est soumis au respect de deux conditions cumulatives détaillées ci-après :


2.2..1. Condition présentéisme

Le salarié ayant cumulé 5 ans d’ancienneté pourra bénéficier d’un passage au coefficient 150 à la condition qu’aucun absentéisme injustifié ne soit observé sur les 12 mois entiers précédents la date d’anniversaire de son embauche dans l’entreprise.
Seule une tolérance d’une heure de retard cumulée sur l’année sera acceptée. Ce retard cumulé concerne les débuts de première vacation.


Liste des absences considérées comme absentéisme justifié (donc non pris en compte) :
  • Congé maternité, paternité et d’adoption
  • Congé parental d’éducation
  • Congé sabbatique et pour création d'entreprise
  • Congés formation
  • Service militaire
  • Congé déménagement
  • Congé mariage
  • Congé décès
  • Congé naissance
  • Absences dans le cadre du crédit d'heures pour les représentants du personnel ou liées à un mandat de conseiller du salarié ou de conseiller prud'homal.
  • Compte Temps Choisi (CTC)
  • Congé de formation économique, sociale et syndicale
  • Congé accompagnement personne handicapée
  • Congés payés
  • Congés ancienneté
  • Congés sans solde, sous réserve que le salarié a soldé ses congés payés
  • Absence maladie
  • Absence pour grève
  • Absence pour activité partielle
  • Absence décès d’un proche faisant partie de la famille autres que celles déjà prévues conventionnellement.
  • Absence pour enfant malade
  • Absence pour hospitalisation du conjoint (1 journée)
  • Congé pour accompagnement personne à charge (ALD)
  • Absence pour journée « appel à la préparation à la défense »
  • Convocation examen
  • Convocation permis de conduire
  • Convocation d’organisme d’état

Si l’un des quatre premiers événements ci-dessous se produit lors de la période de référence de 12 mois de calcul de l’absentéisme et que l’absence est d’une durée supérieure à 1 mois, cette période sera neutralisée et il sera regardé sur autant de mois passé pour obtenir une période de référence de 12 mois calendaires entiers.



2.2..2. Condition de performance

En plus de la condition présentéisme précédemment évoquée, les chargés de clientèle éligibles à ce passage au coefficient 150 devront avoir remplis leurs objectifs de performance à 100% sur les 3 mois précédents la date d’anniversaire de leur embauche dans l’entreprise.

A titre d’exemple et pour les activités présentes sur le site à la signature de cet accord les critères de performance retenus seront :
- Pour Véolia : productivité par heure badgée en front et/ou traitement 
- Pour Orange : contact argumenté
- Pour Pacifica : run rate heure badgée
- Pour Engie : productivité par heure badgée en front et/ou traitement

2.2..3 Mesures spécifiques à la date de signature de l’accord

A la date de signature du présent accord, les chargés de clientèle entre 5 ans d’ancienneté ou plus à cette date seront éligibles au coefficient 150.

Les salariés dont l’absentéisme ne répondrait pas aux conditions définies ci-dessus seront maintenus à leur coefficient actuel et seront éligible à leur prochaine date anniversaire au coefficient 150.


2.2..4 Date d’effet du changement de coefficient

Si le salarié, ayant 5 ans d’ancienneté, répond aux deux conditions cumulatives définies ci-dessus, le passage au coefficient supérieur se fait au 1er jour du mois suivant la date d’anniversaire d’embauche sauf pour la période spécifiques (article 4.3) où le changement aura lieu le mois suivant la date de la signature de l’accord.



2.2.5 Conditions non remplies

En cas de non-validation de ce passage au coefficient 150, en raison d’une ou des deux conditions non remplies, un délai minimum d’un an avant d'effectuer un nouvel examen de la situation devra être respecté.



2.2.6 Illustration par des exemples :


Exemple 1 :

Un salarié est embauché le 15/03/2019.
L’étude de son présentéisme portera sur la période du 01/03/2023 au 29/02/2024.
Si les deux conditions sont réunies, le salarié pourra voir évoluer son coefficient au niveau supérieur (150) au 01/04/2024.


Exemple 2 :

Un salarié est embauché le 15/03/2008.
L’étude de son présentéisme aura lieu spécifiquement le « 01/02/2024 », en application de l’article 4.3 du présent accord. Il sera éligible au coefficient 150.
Période de référence : du 01/01/2023 au 31/12/2023. Si le salarié ne remplit pas les deux conditions alors il sera maintenu à son coefficient actuel.

Au 01/04/2024 (1er jour du mois suivant son anniversaire), nous étudierons une nouvelle fois son passage au coefficient 150 sur la période du 01/03/2023 au 29/02/2024.


Exemple 3 :

Une salariée est embauchée le 15/03/2019.
L’étude de son présentéisme portera sur la période du 01/03/2023 au 29/02/2024 et son passage au coefficient supérieur pourra avoir lieu le 01/04/2024.
Sur cette période la salariée était en congé maternité du 15/05/2023 au 10/10/2023. Il faut donc neutraliser la période du 01/05/2023 au 31/10/2023 soit 6 mois en tout.

La période de 12 mois retenue donc la suivante ; 01/09/2023 au 30/04/2023 et du 01/11/2023 au 29/02/2024.


Article 3 – Planification des congés payés les samedis


Dorénavant si des congés payés sont positionnés sur un samedi normalement travaillé le service de planification modifiera la durée du travail des autres jours de la semaine afin que chaque journée soit valorisée sur une durée journalière de 7 heures. Ainsi le congé payé pris sera valorisé à 7 heures.

Le fait d’avoir positionné ce congé 15 jours avant constitue une disposition impérative à cette nouvelle disposition. En effet, si un congé vient à être posé moins de 15 jours avant sa date de prise d’effet, aucune modification de planning n’interviendra.

Article 4 – CREATION D’UN JOUR DE CONGE EXCEPTIONNEL

A l’entrée en vigueur de cet accord, un congé exceptionnel d’une journée sera accordé en cas de décès d’un arrière grand-parent sur présentation de justificatif.

Article 5 – Local vélo et trottinette

Sous réserve de l’obtention de l’accord du bailleur, le local vélo actuel sera sécurisé.
Ce local sera adapté pour accueillir les vélos et les trottinettes et sera doté de prises électriques permettant de procéder au chargement des batteries.

Article 6 – renovation des salles de pause du cse


Sous réserve de l’obtention de l’accord du bailleur, la Direction se chargera de la rénovation des deux salles de pause sous la responsabilité du comité social et économique.


Article 7 - Durée de l'accord

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée. Il a donc vocation à s’appliquer à compter du jour suivant l’accomplissement des formalités de dépôt sauf pour les dispositions des articles pour laquelle la date d’application est précisée.


Article 8 - Révision de l'accord


Les signataires de cet accord peuvent en demander la révision conformément aux articles L. 2222-5, L.2261-7-1 et L.2261-8 du Code du travail. Toute demande de révision doit être notifiée par lettre recommandée avec accusé de réception à chacune des parties signataires. Cette lettre doit indiquer les points concernés par la demande de révision et doit être accompagnée de propositions écrites de substitution. Dans un délai maximum deux mois à compter de la demande de révision, les parties doivent se rencontrer pour examiner les conditions de conclusion d'un éventuel avenant de révision.

Article 9 - Dénonciation de l'accord


Les signataires de cet accord peuvent en demander la révision conformément aux articles L. 2222-6 et L. 2261-9 du Code du travail. Toute demande de révision doit être notifiée par lettre recommandée avec accusé de réception à chacune des parties signataires. Cette lettre doit indiquer les points concernés par la demande de révision et doit être accompagnée de propositions écrites de substitution. Dans un délai maximum deux mois à compter de la demande de révision, les parties doivent se rencontrer pour examiner les conditions de conclusion d'un éventuel avenant de révision.

Article 10 : Dépôt et publicité de l'accord


En application des dispositions des articles L. 2231-6 et D. 2231-4 du Code du travail, le présent accord sera déposé sur la plateforme de téléprocédure du ministère du travail et un exemplaire original sera transmis au secrétariat greffe du Conseil de Prud’hommes.

En outre, un exemplaire original sera établi pour chaque partie.

Enfin, en application de l’article L. 2262-5 du Code du travail, le présent accord sera transmis aux représentants du personnel et mention de cet accord sera faite sur les panneaux réservés à la direction pour sa communication avec le personnel.


Fait à Caen, le 06/02/2024, en 8 exemplaires

***

Pour la Société Armatis Normandie
Pour les organisations syndicales
représentatives des salariés
xxxxxxxxxxxxxxxxxx
Directeur de site






xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
Déléguée Syndicale CFDT





xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
Déléguée Syndicale CFTC




xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
Délégué Syndical CGT




xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
Déléguée Syndicale SUD SOLIDAIRE



Mise à jour : 2024-03-28

Source : DILA

DILA

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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