La Société ARMATIS NORMANDIE, société en nom collectif au capital de 1.800.000 Euros dont le siège social est situé 10-12 rue de la Girafe – 14000 CAEN, immatriculée au RCS de Caen sous le numéro B 491 327 375, représentée par Monsieur XXXXXXXXXXXXXX, Directeur de Site.
D’UNE PART
Et,
Les organisations syndicales représentatives :
La CFDT, représentative des salariés, représentée par XXXXXXXXXXXXX, Déléguée Syndicale
La CFTC, représentative des salariés, représentée par XXXXXXXXXXXX, Déléguée Syndicale
La CGT, représentative des salariés, représentée par XXXXXXXXXXXXX, Délégué Syndical
SUD, représentative des salariés, représentée par XXXXXXXXXXXXXXXXXXX, Déléguée Syndicale
D’AUTRE PART
PREAMBULE
Conformément aux articles L. 2242-1 et suivants du Code du travail ainsi qu’à l’accord d’entreprise visant à adapter les règles de la négociation collective obligatoire conclu le 19 avril 2016, la négociation annuelle obligatoire portant sur la rémunération, le temps de travail, le partage de la valeur ajoutée, s’est engagée entre la Direction et les organisations syndicales représentatives dans l’entreprise.
En application de l’article L. 2242-13 du Code du travail, la Direction a invité les Organisations Syndicales représentatives au niveau de l'entreprise à des réunions de négociation qui se sont tenues le 25 septembre 2024, 7 novembre 2024, le 11 décembre 2024 et le 08 janvier 2025.
Article 1 – CHAMP D’APPLICATION
Les dispositions du présent accord s’appliquent à l’ensemble des salariés d’Armatis Normandie, sauf mention contraire.
Article 2 : Dérogation spéciale pour la prise de la 4eme semaine de congé payé
2.1 Principe :
Une dérogation spéciale sera accordée pour un seul exercice, du 1er juin 2025 au 31 mai 2026, afin de permettre aux salariés concernés de poser leur quatrième semaine de congé payé après le 31 décembre 2025.
Condition d’accès à cette dérogation spécifique :
Ainsi, en cas de refus d’une demande de congé pour la période estivale (cf. note de service « Plan d’étalement des Congés d’été 2025 » et pour la période de congé de fin d’année (cf. note de service Congés Payés Hiver 2025), une dérogation particulière sera accordée au salarié afin de prendre sa quatrième semaine de congé jusqu'au mois de mars de l’année suivante. Cette mesure applicable sur un exercice uniquement, sera réévaluée en fin d’année.
Article 3 : Anticipation de l’acquisition du 4ème Congé Ancienneté
3.1 Principe : La convention collective des Prestataires de Services dans son article 17.3 prévoit qu’un jour ouvré de congé annuel supplémentaire est accordé après 20 années d’ancienneté, soit 4 jours ouvrés supplémentaires. Il est décidé que ce jour supplémentaire annuel sera accordé après 17 années d’ancienneté et non plus 20 années. L’ancienneté ouvrant droit aux congés supplémentaires est apprécié à la date d’anniversaire de l’entrée du salarié dans l’entreprise. - 5 ans d’ancienneté : un (1) jour ouvré de congé supplémentaire par an - 8 ans d’ancienneté : deux (2) jours ouvrés de congé supplémentaire par an - 10 ans d’ancienneté : trois (3) jours ouvrés de congé supplémentaire par an
- 17 ans d’ancienneté : quatre (4) jours ouvrés de congé supplémentaire par an
Nous rappelons que le droit à congés d'ancienneté sera ouvert à compter de la prochaine période de référence, légale ou conventionnelle, de congés payés ouverte suivant la date à laquelle le salarié remplit la condition d'ancienneté précisée ci-dessus. Exemple : Un collaborateur qui, au 15/04/2025, aura 17 années d’ancienneté se verra attribuer un congé supplémentaire à compter du 01/06/2025. Autre exemple : Un collaborateur qui, au 18/07/2025, aura 17 années d’ancienneté se verra attribuer un congé supplémentaire à compter du 01/06/2026. 3.2 Durée de la mesure : Cette mesure sera valable pour l’exercice 2025 uniquement. Il est précisé que les salariés ayant acquis ce quatrième congé d’ancienneté au cours de l’exercice 2025, le conserveront les exercices suivants si cette mesure n’est pas reconduite.
Article 4 : Participation aux frais de transport
4.1 Montant de la participation : L’employeur s’engage à participer aux frais de transport des salariés à hauteur de 60% au lieu de 50% imposés dans le cadre de la réglementation en vigueur. 4.2 Condition : Cette mesure est conditionnée au maintien de l’exonération sociale en termes de quotité de participation employeur des frais de transport en 2025 conformément au régime URSSAF. 4.3 Durée de la mesure : Cette participation à hauteur de 60% est applicable uniquement en 2025.
Article 5 : Contribution exceptionnelle aux œuvres sociales du CSE
5.1 Montant de la contribution : L’employeur s’engage à verser une contribution exceptionnelle au Comité Social et Economique d’un montant de 10 000€ au cours de l’exercice 2025 uniquement. 5.2 Objet de la contribution : Cette somme sera affectée à des actions sociales et culturelles en faveur des salariés et de leurs familles.
Article 6 - Durée de l'accord
Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée. Il a donc vocation à s’appliquer à compter du jour suivant l’accomplissement des formalités de dépôt sauf pour les dispositions des articles pour laquelle la date d’application est précisée.
Article 7 - Révision de l'accord
Les signataires de cet accord peuvent en demander la révision conformément aux articles L. 2222-5, L.2261-7-1 et L.2261-8 du Code du travail. Toute demande de révision doit être notifiée par lettre recommandée avec accusé de réception à chacune des parties signataires. Cette lettre doit indiquer les points concernés par la demande de révision et doit être accompagnée de propositions écrites de substitution. Dans un délai maximum deux mois à compter de la demande de révision, les parties doivent se rencontrer pour examiner les conditions de conclusion d'un éventuel avenant de révision.
Article 8 - Dénonciation de l'accord
Les signataires de cet accord peuvent en demander la révision conformément aux articles L. 2222-6 et L. 2261-9 du Code du travail. Toute demande de révision doit être notifiée par lettre recommandée avec accusé de réception à chacune des parties signataires. Cette lettre doit indiquer les points concernés par la demande de révision et doit être accompagnée de propositions écrites de substitution. Dans un délai maximum deux mois à compter de la demande de révision, les parties doivent se rencontrer pour examiner les conditions de conclusion d'un éventuel avenant de révision.
Article 9 : Dépôt et publicité de l'accord
En application des dispositions des articles L. 2231-6 et D. 2231-4 du Code du travail, le présent accord sera déposé sur la plateforme de téléprocédure du ministère du travail et un exemplaire original sera transmis au secrétariat greffe du Conseil de Prud’hommes.
En outre, un exemplaire original sera établi pour chaque partie.
Enfin, en application de l’article L. 2262-5 du Code du travail, le présent accord sera transmis aux représentants du personnel et mention de cet accord sera faite sur les panneaux réservés à la direction pour sa communication avec le personnel.
Fait à Caen, le 29/01/2025, en 8 exemplaires
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Pour la Société Armatis Normandie Pour les organisations syndicales représentatives des salariés XXXXXXXXXXXXXXXX Directeur de site
XXXXXXXXXXXXXXXXX Déléguée Syndicale CFDT
XXXXXXXXXXXXXXXXXXX Déléguée Syndicale CFTC
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX Délégué Syndical CGT
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX Déléguée Syndicale SUD SOLIDAIRE