Accord d'entreprise ARMATIS NORMANDIE

LES NEGOCIATIONS ANNUELLES OBLIGATOIRES 2025

Application de l'accord
Début : 19/01/2026
Fin : 01/01/2999

13 accords de la société ARMATIS NORMANDIE

Le 19/01/2026




ACCORD COLLECTIF D’ENTREPRISE

NEGOCIATIONS ANNUELLES OBLIGATOIRES 2025



Le présent accord est conclu entre :

Entre


La Société ARMATIS NORMANDIE, société en nom collectif au capital de 1.800.000 Euros dont le siège social est situé 10-12 rue de la Girafe – 14000 CAEN, immatriculée au RCS de Caen sous le numéro B 491 327 375, représentée par XXXXXXXXXXXXXXXX, Directeur de Site.


D’UNE PART

Et,


Les organisations syndicales représentatives :

La CFDT, représentative des salariés, représentée par XXXXXXXX, Mandaté par la CFDT

La CFTC, représentative des salariés, représentée par XXXXXXXXXXX, Déléguée Syndicale

La CGT, représentative des salariés, représentée par XXXXXXXXXXXX, Délégué Syndical

SUD, représentative des salariés, représentée par XXXXXXXXXXXXXX, Déléguée Syndicale

D’AUTRE PART

PREAMBULE


Conformément aux articles L. 2242-1 et suivants du Code du travail ainsi qu’à l’accord d’entreprise visant à adapter les règles de la négociation collective obligatoire conclu le 19 avril 2016, la négociation annuelle obligatoire portant sur la rémunération, le temps de travail, le partage de la valeur ajoutée, s’est engagée entre la Direction et les organisations syndicales représentatives dans l’entreprise.

En application de l’article L. 2242-13 du Code du travail, la Direction a invité les Organisations Syndicales représentatives au niveau de l'entreprise à des réunions de négociation qui se sont tenues le 19 octobre 2025, 29 octobre 2025, 4 décembre 2025 et le 8 janvier 2026.

Article 1 – CHAMP D’APPLICATION


Les dispositions du présent accord s’appliquent à l’ensemble des salariés d’Armatis Normandie, sauf mention contraire.

Article 2 : la 4eme semaine de congés payés

2.1 Principe :

La quatrième semaine de congés payés pourra être positionnée pour l’ensemble des collaborateurs jusqu’au 28 février de l’exercice en cours.
  • Date d’entrée en vigueur :
Cette disposition entrera en vigueur à compter de la période de pose de congés du 1er juin 2026 au 31 mai 2027.

Article 3 : RECONDUCTION DE L’Anticipation de l’acquisition du 4ème Congé Ancienneté

3.1 Principe :
La convention collective des Prestataires de Services dans son article 17.3 prévoit qu’un jour ouvré de congé annuel supplémentaire est accordé après 20 années d’ancienneté, soit 4 jours ouvrés supplémentaires.
Il est décidé que ce jour supplémentaire annuel sera accordé après 17 années d’ancienneté et non plus 20 années.
L’ancienneté ouvrant droit aux congés supplémentaires est apprécié à la date d’anniversaire de l’entrée du salarié dans l’entreprise.
- 5 ans d’ancienneté : un (1) jour ouvré de congé supplémentaire par an
- 8 ans d’ancienneté : deux (2) jours ouvrés de congé supplémentaire par an
- 10 ans d’ancienneté : trois (3) jours ouvrés de congé supplémentaire par an

- 17 ans d’ancienneté : quatre (4) jours ouvrés de congé supplémentaire par an

Nous rappelons que le droit à congés d'ancienneté sera ouvert à compter de la prochaine période de référence, légale ou conventionnelle, de congés payés ouverte suivant la date à laquelle le salarié remplit la condition d'ancienneté précisée ci-dessus.
Exemple : Un collaborateur qui, au 15/04/2026, aura 17 années d’ancienneté se verra attribuer un congé supplémentaire à compter du 01/06/2026.
Autre exemple : Un collaborateur qui, au 18/07/2026, aura 17 années d’ancienneté se verra attribuer un congé supplémentaire à compter du 01/06/2027.

Article 4 : Intervention du COMITE SOCIAL ET ECONOMIQUE

Dans le cadre de l’amélioration de la qualité de vie et des conditions de travail des salariés, La Direction propose aux membres du Comité Social et Economique d’intervenir dans chacune des formations initiales afin de présenter les avantages liés au CSE : clé café, billetterie par exemple.

Ces interventions d’une durée d’une demi-heure seront à planifier en collaboration avec le Direction.

Article 5 : Pause supplémentaire pour les femmes enceintes

5.1 Objet :
L’employeur s’engage à attribuer une pause supplémentaire journalière rémunérée ? de 5 minutes pour les femmes en état de grossesse médicalement constaté qui en émettent le souhait.
5.2 Conditions :
Cette disposition concerne les femmes enceinte à partir du quatrième mois de grossesse.
Le présent accord est conclu pour une durée d’une année.

Article 6 : Prime de depart en retraite

Afin de valoriser l’engagement du salarié jusqu’à son départ en retraite, l’entreprise versera une prime de 100€ brut de prime de départ en retraite que cela soit dans le cadre d’un départ volontaire ou d’une mise à la retraite.

Cette disposition valable pendant un an, concernera les salariés disposant au minimum de cinq années d’ancienneté.


Article 7 : PROCHE AIDANT

Avec la volonté d’accompagner les salariés dans leur quotidien, l’entreprise mènera au cours de l’exercice 2026 une campagne d’information afin de promouvoir la disposition de dons de congés pour les proches aidants.



Article 8 : souris verticale

Les études ergonomiques et les retours du service de santé au travail mettent en évidence l’intérêt des souris verticales pour réduire les contraintes sur le poignet, l’avant-bras et l’épaule lors du travail sur écran.

En conséquence l’entreprise s’engage à fournir une souris verticale à chaque salarié. Pour les collaborateurs bénéficiant des modalités du travail à domicile une seule souris sera distribuée.

Un bilan de la mise en œuvre du présent accord sera présenté annuellement dans le cadre des instances représentatives du personnel compétentes, notamment sur :
  • Le nombre de souris distribuées ;
  • Les retours des salariés ;
  • Les impacts sur la santé au travail.

Article 9 : Journée de solidarite

Le présent accord annule et remplace l’accord du 26 mai 2008 relatif au régime de la journée de solidarité ainsi que ses avenants du 06 juin 2011, 22 janvier 2013 et du 06 janvier 2015.
La journée de solidarité sera accomplie selon les modalités suivantes :

1. CHAMP D’APPLICATION

La journée de solidarité concerne tous les salariés, sous contrat à durée indéterminée et à durée déterminée, qu’ils soient à temps complet ou à temps partiel et quelle que soit leur date d’embauche au sein de la société.
Sont expressément exclus de la réalisation de la journée de solidarité :
  • Les salariés intérimaires ;
  • Les salariés âgés de moins de 18 ans ;
  • Les stagiaires.

2. MODALITES D’ORGANISATION POUR LES SALARIES NON-CADRE


2.1. Pour les salariés à temps plein

Afin de compenser cette journée de solidarité, chaque salarié à temps complet devra réaliser 7 heures de travail. Ces heures devront être réparties entre le 1er janvier et le 31 décembre de chaque année, en fonction des contraintes de l’entreprise et du plan de charge programmé. Elles pourront être fractionnées et réparties sur une ou plusieurs semaines à raison d’une (1) heure maximum par jour et quatre (4) heures maximums par semaine sans jamais pouvoir dépasser 7 heures au total.
Le salarié intégrant la société en cours d’année et qui a déjà réalisé tout ou partie de cette journée de solidarité, au cours de la même année civile, chez un précédent employeur pourra, sur justificatif, être dispensé de réaliser tout ou partie de cette journée en fonction des heures déjà réalisées.

2.2. Pour les salariés à temps partiel

Afin de compenser cette journée de solidarité, chaque salarié à temps partiel devra réaliser un cinquième (1/5ème) de l’horaire hebdomadaire prévu au contrat de travail. Ces heures seront réparties entre le 1er janvier et le 31 décembre de chaque année, en fonction des contraintes de l’entreprise et du plan de charge programmé. Elles pourront être réparties sur une ou plusieurs semaines à raison d’une (1) heure maximum par jour et quatre (4) heures maximums par semaine sans jamais pouvoir dépasser au total 1/5ème de la durée contractuelle.
Les salariés intégrant la société en cours d’année et qui ont déjà réalisé tout ou partie de cette journée de solidarité chez un précédent employeur pourront, sur justificatif, être dispensé de réaliser tout ou partie de cette journée en fonction des heures déjà réalisées.

2.3. Demande spécifique de répartition des heures par journée ou demi-journée

  • Il sera également possible d’effectuer la journée de solidarité sous forme de journée ou demi-journée de travail, en fonction des préférences individuelles de chaque salarié et entre le 1er janvier et le 31 décembre de l’année civile.

La planification de la journée de solidarité sous forme de journée ou demi-journée ne pourra se faire que dans la limite des horaires d’activité de l’opération sur laquelle les salariés concernés sont affectés, sous réserve du respect des dispositions légales en matière de droit du travail et sous condition d’acception de la part de l’employeur.
La Direction fondera son acceptation sur les nécessités de production et précisera, dans les délais de communication des plannings hebdomadaires habituels, sa décision. En cas de non-acceptation de la demande, la Direction arrêtera les modalités de fractionnement de la journée de solidarité par heures, dans les limites décrites aux articles 2.1 et 2.2.

  • Pour les salariés employés dans des conditions horaires rendant difficile la planification sous format de fractionnement d’heure, la Direction pourra imposer une réalisation sous format spécifique de cette journée de solidarité : reprise d’un jour de congé payé ou d’un jour de congé d’ancienneté en lieu et place de la journée de solidarité avec la possibilité de le fractionner en demi-journée.

2.4. Procédure de demande de modalités de réalisation

A titre d’exemple pour l’année civile 2027, les salariés concernés devront exprimer leur choix via le formulaire spécifique du 1er novembre 2026 au 31 décembre 2026. Les salariés intégrant l’entreprise en cours d’année seront sollicités lors de leur intégration de leur choix de modalités de réalisation de la journée de solidarité.

2.5. Faculté pour le salarié de ne pas travailler la journée de solidarité

Les salariés ont la possibilité s’ils le souhaitent et si l’employeur l’accepte de poser un jour de congé payé, un jour de congé d’ancienneté en lieu et place de la journée de solidarité.
En cas de non-acceptation de la demande, la direction arrêtera les modalités de fractionnement de la journée de solidarité par heures, dans les limites décrites aux points 2.1 et 2.2.

2.6. Cas particulier – entrée décembre

Les salariés qui intègrent l’entreprise au cours du mois de décembre d’un exercice seront exempté de la réalisation de la journée de solidarité sur ce même exercice.

2.6. Compteur « journée de solidarité »

Les salariés dont la durée de travail est décomptée en heures disposent d’un compteur individuel « Journée de Solidarité ».
Ce compteur est automatiquement alimenté des heures effectuées au titre de la journée de solidarité dans la limite d’un cinquième de la base horaire contractuelle hebdomadaire et sera affiché sur le bulletin de paie de chaque mois.

2.7 Cas des Absences sur les heures planifiées au titre de la « Journée de Solidarité »

Toute absence, sur les heures planifiées au titre de la journée de solidarité, quelle qu’en soit la nature (justifiée ou non), sera déduite sur le bulletin de paie du salarié selon la période de décompte des Eléments Variables de Paie.

2.8 Cas du changement d’horaire

Pour les salariés dont la base horaire hebdomadaire contractuelle est modifiée en cours de période, le nombre d’heures dues au titre de la « Journée de Solidarité » est calculé en fonction de la base horaire hebdomadaire contractuelle à chaque 1er janvier.


Les dispositions entrent en vigueur à compter de l’exercice 2027.


Article 10 - Révision de l'accord


Les signataires de cet accord peuvent en demander la révision conformément aux articles L. 2222-5, L.2261-7-1 et L.2261-8 du Code du travail. Toute demande de révision doit être notifiée par lettre recommandée avec accusé de réception à chacune des parties signataires. Cette lettre doit indiquer les points concernés par la demande de révision et doit être accompagnée de propositions écrites de substitution. Dans un délai maximum deux mois à compter de la demande de révision, les parties doivent se rencontrer pour examiner les conditions de conclusion d'un éventuel avenant de révision.


Article 11 - Dénonciation de l'accord


Les signataires de cet accord peuvent en demander la révision conformément aux articles L. 2222-6 et L. 2261-9 du Code du travail. Toute demande de révision doit être notifiée par lettre recommandée avec accusé de réception à chacune des parties signataires. Cette lettre doit indiquer les points concernés par la demande de révision et doit être accompagnée de propositions écrites de substitution. Dans un délai maximum deux mois à compter de la demande de révision, les parties doivent se rencontrer pour examiner les conditions de conclusion d'un éventuel avenant de révision.

Article 12 : Dépôt et publicité de l'accord


En application des dispositions des articles L. 2231-6 et D. 2231-4 du Code du travail, le présent accord sera déposé sur la plateforme de téléprocédure du ministère du travail et un exemplaire original sera transmis au secrétariat greffe du Conseil de Prud’hommes.

En outre, un exemplaire original sera établi pour chaque partie.

Enfin, en application de l’article L. 2262-5 du Code du travail, le présent accord sera transmis aux représentants du personnel et mention de cet accord sera faite sur les panneaux réservés à la direction pour sa communication avec le personnel.

Fait à Caen, le 19 janvier 2026, en 6 exemplaires
***

Pour la Société Armatis Normandie
Pour les organisations syndicales
représentatives des salariés
XXXXXXXXXXXXXXX
Directeur de site






XXXXXXXXXXXXXXX
Mandaté par les syndicat CFDT




XXXXXXXXXXXXXXXXXX
Déléguée Syndicale CFTC




XXXXXXXXXXXXXXXXXXX
Délégué Syndical CGT




XXXXXXXXXXXXXXXXXXX
Déléguée Syndicale SUD SOLIDAIRE

Mise à jour : 2026-01-29

Source : DILA

DILA

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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