Accord d'entreprise ARMATIS NORMANDIE

LE DIALOGUE SOCIAL ET LA MISE EN PLACE DU COMITE SOCIAL & ECONOMIQUE (C.S.E.)

Application de l'accord
Début : 19/11/2019
Fin : 01/01/2999

9 accords de la société ARMATIS NORMANDIE

Le 07/10/2019



Accord d'entreprise relatif au dialogue social




Le présent accord est conclu :


Entre,
La Société ARMATIS NORMANDIE, Société par Actions Simplifiées à associé unique, au capital de 1.800.000 euros dont le siège social est situé 10-12 rue de la Girafe – 14000 CAEN, immatriculée au RCS de Caen sous le n° 491327375, représentée par Monsieur ………………………. ;, agissant en sa qualité de Directeur de Site,

D’une part

Et,

Les organisations syndicales représentatives :

La Délégation Syndicale

CFDT, représentative des salariés, représentée par Madame ………………., Déléguée Syndicale, et Madame …………………………. ;


La Délégation Syndicale

CGT, représentative des salariés, représentée par Monsieur ……………………, Délégué Syndical, et Madame ……………………… ;


La Délégation Syndicale

FO, représentative des salariés, représentée par Madame ………………., Déléguée Syndicale ;


La Délégation Syndicale

CFTC, représentative des salariés, représentée par Madame ………………., Déléguée Syndicale, et Madame …………………. ;


La Délégation Syndicale

SUD, représentative des salariés, représentée par Madame ……………………….., Déléguée Syndicale, et Monsieur ………………………… ;

D’autre part

PREAMBULE


Le présent accord est conclu dans le cadre de la mise en place du Comité social et économique (CSE) au sein de la Société ARMATIS Normandie. Il a pour objectif d’encadrer le dialogue social en définissant les conditions de mise en place et de fonctionnement du Comité social et économique ainsi que les modalités d’expression du droit syndical. Il remplace toutes les dispositions de l’accord relatif à l’exercice du droit syndical conclu le 23 avril 2013 ; les autres stipulations de cet accord concernant les anciennes instances représentatives du personnel cessent de produire effet à compter de la date du premier tour des élections du Comité Social et Economique.

Les parties conviennent que toutes les questions qui ne sont pas traitées, réglées et/ou encadrées par le présent accord relèvent des dispositions légales et réglementaires.

Article 1 : Périmètre d’application

Le présent accord est applicable aux instances représentatives de l’entreprise ARMATIS Normandie dont le périmètre d’intervention correspond à la Société dans son ensemble. Il est convenu qu’un seul Comité social et économique (CSE) sera mis en place au sein de la Société dans la mesure où celle-ci est constituée d’un seul établissement.


TITRE I : COMMISSIONS DU CSE

Article 2 : Commission Santé, Sécurité et Conditions de Travail

En application de l’article L. 2315-36 du Code du travail, une Commission santé, sécurité et conditions de travail (CSSCT) est créée au sein du CSE de la Société. Elle exerce, par délégation du Comité social et économique, toutes les attributions du comité relatives à la santé, à la sécurité et aux conditions de travail, à l'exception du recours à un expert et des attributions consultatives du comité.

Cette commission comprend 6 sièges, dont 2 sont réservés aux membres élus au sein du collège agent de maîtrise-cadre. Les 6 sièges ne peuvent être pourvus que par des membres titulaires du CSE, à l’exclusion des suppléants et des représentants syndicaux.
Les membres de la commission sont désignés par délibération du CSE à la majorité des membres présents pour une durée équivalente à celle de leur mandat au sein du CSE. Si un membre de la CSSCT devait perdre son mandat au sein du CSE, il perdrait dans le même temps son mandat au sein de la Commission.


Article 3 : Autres commissions


En sus de la Commission santé, sécurité et conditions de travail seront constituées 3 commissions au sein du CSE :
• La commission formation
• La commission relative à l'égalité professionnelle
• La commission d’information et d’aide au logement.

Conformément à l’article R. 2315-7 du Code du travail, le temps passé aux réunions des commissions susvisées n'est pas déduit des heures de délégation dès lors que la durée annuelle globale de ces réunions n'excède pas 30 heures.
L’utilisation de ces 30 heures par les 3 commissions sera répartie par résolution du sein du CSE.


TITRE II : INFORMATION ET CONSULTATION DU CSE

Article 4 : Consultations récurrentes

L’article L. 2312-17 du Code du travail prévoit que le Comité social et économique est consulté sur :
  • Les orientations stratégiques de l'entreprise ;
  • La situation économique et financière de l'entreprise ;
  • La politique sociale de l'entreprise, les conditions de travail et l'emploi.

Ces consultations auront lieu chaque année, selon le calendrier prévisionnel ci-dessous :

  • Les orientations stratégiques de l'entreprise en principe au mois d’octobre
  • La situation économique et financière de l'entreprise en principe au mois de mai
  • La politique sociale de l'entreprise, les conditions de travail et l'emploi en principe au mois de novembre.

Lorsque plusieurs thèmes sont abordés au sein d’une même consultation, les parties conviennent que le CSE donnera un avis distinct sur chaque thématique.
Le plan prévisionnel de formation ne pouvant être réalisé avant le mois de décembre en raison notamment de la période de recueil des souhaits de formation, du travail fastidieux de compilation des données et du circuit de décision, les parties conviennent de retirer ce document de la consultation relative à la politique sociale de l’entreprise, aux conditions de travail à l’emploi afin de le positionner dans l’ordre du jour de la réunion CSE du mois de décembre lors de laquelle une consultation spécifique sera réalisée sur cette thématique. Cette mesure entre en vigueur à partir du 1er janvier 2020.


Article 5 : Délai de consultation


En application de l'article R. 2312-6 du Code du travail, pour toutes les procédures de consultation pour lesquelles la loi n'a pas fixé de délai spécifique de consultation, le CSE est réputé avoir été consulté :
  • Dans un délai d'un mois à compter de la mise à disposition des informations au CSE ou dans la BDES;
  • Dans un délai de 2 mois en cas d'intervention d'un expert.


Article 6 : Informations récurrentes

L’article L. 2312-69 du Code du travail prévoit la communication des informations sur :
1° L'évolution générale des commandes et l'exécution des programmes de production
2° Les éventuels retards de paiement de cotisations sociales par l'entreprise
3° L'évolution des effectifs et de la qualification des salariés par sexe.
Les parties conviennent que ces informations seront transmises suivant les modalités suivantes :

6.1. Informations mensuelles

Les parties conviennent de mettre chaque mois un point d'information à l’ordre du jour du CSE, nommé « Vie du site ». Ce point traitera notamment du point 1° de l'article L. 2312-69 du Code du travail concernant l'évolution générale des commandes et l'exécution des programmes de production avec une projection trimestrielle ; il traitera également des événements nouveaux sur le site qui se sont produits depuis la dernière réunion et des événements à venir connus à la date de la réunion.

6.2. Informations trimestrielles

L’article L. 2312-69 du Code du travail prévoit dans son point 2°, la communication trimestrielle d’une information concernant les éventuels retards de l’entreprise dans le paiement des cotisations sociales. Les parties conviennent que ce point soit mis à l’ordre du jour uniquement si un retard est effectivement constaté dans le paiement desdites cotisations. En l’absence de retard, ce point ne figurera dans aucun ordre du jour du CSE.
Par ailleurs, en application des articles L. 2312-69 point 3° et R. 2312-21 du Code du travail, le CSE est informé tous les trimestres sur l'évolution des effectifs et de la qualification des salariés par sexe. Les parties conviennent que les éléments nécessaires à cette information seront mis à disposition dans la BDES.

TITRE III : REUNIONS DU CSE ET DE LA CSSCT

Le temps passé en réunion du Comité social et économique et de la Commission santé, sécurité et conditions de travail est considéré comme du temps de travail et payé comme tel. Il n’est pas déduit du crédit d’heure.

Article 7 : Convocation aux réunions du CSE et de la CSSCT


L’envoi des convocations individuelles et pièces jointes aux réunions se fera par courrier électronique et/ou via la base de données économique et sociale (BDES) pour les représentants du personnel, et par courrier électronique et/ou courrier postal pour les intervenants extérieurs.
En application de l’article L. 2315-30 du Code du travail, le délai de remise de l’ordre de jour est de 3 jours avant la date de réunion. Cependant, il est convenu que la convocation et l’ordre du jour, dans la mesure du possible, seront envoyés aux membres du CSE (titulaires, suppléants, représentants syndicaux et membres extérieurs le cas échéant) 7 jours calendaires avant le jour de la réunion.

Article 8 : Réunions mensuelles du CSE


Une réunion du CSE est organisée chaque mois (sauf exception prévue à l’article 9 « Réunions en période estivale ») et quatre réunions par an porteront en tout ou partie sur les thèmes de santé, sécurité et conditions de travail en application de l’article L. 2315-27 du Code du travail.

La réunion ordinaire et mensuelle du comité a lieu chaque mois à une date et heure prévisionnelle fixées lors de la réunion du mois précédent. Elle se déroulera en trois partie distinctes :
▪   1 partie (Titre 1) dédiée aux questions relatives à la santé, sécurité et conditions de travail (pour les 4 réunions par an) ;   
▪   1 partie (Titre 2) dédiée aux attributions économique et sociale du CSE ;
▪   1 partie (Titre 3) dédiée aux réclamations individuelles et collectives.

Les questions relatives à la santé, sécurité et conditions de travail sont donc en principe traités lors des quatre réunions annuelles ordinaire du CSE. Néanmoins, si l’ordre du jour de la réunion s’avérait particulièrement dense, l’employeur pourrait prendre l’initiative de convoquer le CSE à une réunion spécifique pour traiter uniquement des problématiques relatives à la santé, sécurité et conditions de travail.
Afin de respecter l’équilibre vie privée et vie professionnelle des parties prenantes, si une réunion ne peut se terminer à une heure raisonnable (18 heures), il est convenu que le président puisse suspendre les débats et qu’une date d’achèvement de l’ordre du jour soit arrêtée lors de cette même réunion, précisant la date prévisionnelle retenue (sous huitaine). Une fois cette date fixée par le secrétaire et le président du CSE en même temps que le contenu de l’ordre du jour, la réunion sera réputée achevée, sauf accord d’une majorité des membres élus du CSE et du président.

Article 9 : Réunions du CSE en période estivale

Les mois de juillet et d’août correspondent à la période de pose massive des congés payés où une majorité de collaborateurs, y compris les membres du CSE sont susceptibles d’être absents. En conséquence, il s’avère souvent difficile en pratique d’organiser une réunion de l’instance à une date permettant la participation d’un minimum de représentants du personnel. Si la loi n’exige pas de quorum pour tenir une séance du CSE, les parties reconnaissent qu’il n’est pas opportun d’organiser une réunion où très peu de membres sont présents.
C’est pourquoi, les parties s’accordent à supprimer la réunion du mois de juillet ou du mois d’août, en fonction de l’étalement des congés payés des membres du CSE. Il est entendu qu’une seule réunion sera supprimée. Le choix de la réunion supprimée sera effectué au plus tard lors de la réunion du mois de juin à la majorité des membres présents, en tenant compte des disponibilités du Président, sans lequel les réunions du CSE ne peuvent avoir lieu.

Article 10 : Réunions du CSE en présence des suppléants

L’article L. 2314-1 du Code du travail prévoit que les suppléants ne participent aux réunions du CSE qu’en l’absence des titulaires qu’ils remplacent. L’entreprise entend appliquer cette règle.
Cependant, une fois par an, la Direction convoquera le Comité social et économique à une réunion d’information à laquelle peuvent participer les membres titulaires et suppléants, (même s’ils ne remplacent pas un titulaire absent) et les représentants syndicaux.
Cette réunion a pour but de faire participer davantage les membres suppléants du CSE au dialogue social de l’entreprise. Il s’agit d’une réunion supplémentaire et distincte des réunions mensuelles ordinaires prévues par la législation en vigueur. L’ordre du jour est établi conjointement entre la Direction et le secrétaire du CSE et contiendra notamment une présentation des comptes du CSE et un bilan semestriel de la Commission SSCT.
En outre, les suppléants pourront également participer à la première réunion du comité d’ouverture des mandats juste après les élections.


TITRE IV : ENGAGEMENTS RECIPROQUES AU TITRE DU DIALOGUE SOCIAL

La Direction s’engage à :
  • Respecter l’exercice du droit syndical ;
  • Assurer au personnel protégé un traitement comparable à celui de l’ensemble des salariés de l’entreprise ;
  • Respecter la réglementation en matière de crédits d’heures de délégation et de leur suivi ;
  • Garantir un espace d’affichage sur ses sites conformément à la réglementation en vigueur.

Les représentants du personnel s’engagent à:
  • Ne pas apporter de gêne importante à l’accomplissement du travail du personnel ;
  • Se conformer à la réglementation relative aux lieux d’affichage et de distribution de tract ;
  • A utiliser les crédits d’heures conformément à la réglementation en vigueur et aux dispositions prévues dans cet accord ;
  • Conserver la confidentialité des informations présentées comme telles par les Direction.

Article 11 : Non incidence de la prise d’heures de délégation sur la rémunération


Les salariés élus ou mandatés bénéficiant d’une prime de production, plafonnée ou déplafonnée, verront les temps consacrés aux heures de délégation, aux réunions avec la Direction et aux formations dans le cadre de leur mandat, pris en compte dans le calcul de ladite prime et/ou réintégrés, au même titre que les temps de production.

Ces temps liés aux mandats de représentant du personnel lorsqu’ils sont conformes à leur objet ne viendront jamais minorer la prime de production.

Exemple 1 :
La performance du mois déclenche une prime de production de base de 100 euros avant prise en compte des absences.
Les temps du mois sont répartis comme suit :
60% en production / 20% en réunion ou délégation ou formation / 20% d’arrêt maladie
La prime production versée, après abattement lié à l’absentéisme, sera de de 80 euros (abattement de 20% lié à l’absence maladie).

Exemple 2 :
La performance du mois déclenche une prime production de base de 100 euros avant prise en compte des absences.
Les temps du mois sont répartis comme suit :
60% en production / 40% en réunion ou délégation ou formation
La prime production versée, sera de 100 euros (aucun abattement applicable).

Article 12 : Gestion des carrières


L’entreprise rappelle une nouvelle fois que les salariés titulaires d’un mandat et/ou élus doivent bénéficier d’un traitement comparable à celui de l’ensemble des salariés de l’entreprise.

Ainsi, la situation individuelle de ces salariés doit être examinée, et les décisions en matière d’évolution de carrière et/ou salariale doivent être prises, en tenant compte uniquement de leurs compétences professionnelles et de l’activité déployée pendant la durée consacrée à leur poste de travail, sans prendre en considération l’appartenance syndicale et les fonctions syndicales ou représentatives exercées, mais dans le respect des principes et règles d’équité et de non-discrimination.

De même, il est rappelé que le salarié élu et/ou mandaté bénéficie, comme tout membre du personnel, d’un entretien annuel d’évaluation réalisé par son responsable hiérarchique.

L’évaluation professionnelle porte exclusivement sur l’activité professionnelle et sur les qualités personnelles mises en œuvre dans le cadre de cette activité, à raison du seul temps consacré à cette dernière et abstraction faite de l’exercice d’une activité syndicale.

Ce principe sera rappelé dans le mode d’emploi des évaluateurs transmis annuellement à l’ensemble des évaluateurs lors de la mise en place des entretiens annuels d’évaluation.

Article 13 : Formations du CSE


En application de l’article L. 2315-16 du Code du travail, le temps consacré aux formations des membres du CSE (formation santé et sécurité, formation économique) est pris sur le temps de travail et est rémunéré comme tel. Il n'est pas déduit des heures de délégation.

Conformément à l’article L. 2315-17 du Code du travail, les formations économiques et santé et sécurité sont renouvelées lorsque les représentants ont exercé leur mandat pendant 4 ans, consécutifs ou non.

  • Formation économique


Conformément à l’article 2315-63 du Code du Travail, les membres titulaires du CSE bénéficient d’une formation économique d'une durée maximale de 5 jours. Le financement de la formation (frais pédagogiques) est pris en charge par le comité social et économique sur son budget de fonctionnement.

Les parties conviennent de faire participer les membres suppléants à cette formation. Les frais pédagogiques seront également pris en charge par le comité, avec maintien de salaire de la part de l’entreprise.


  • Formation relative à la santé, sécurité et aux conditions de travail


Les membres titulaires et suppléants du Comité social et économique bénéficient d’une formation afin de mener à bien leurs missions dont la durée est fixée à 5 jours au vu de l’effectif de l’entreprise conformément à l’article L. 2315-40 du Code du travail.

Afin d’étaler les coûts importants que représente cette formation pour l’entreprise, il est convenu que les titulaires soient formés au cours de leur première année de mandat et les suppléants au cours de l’année suivante. Pour la prochaine mandature, cette formation aura lieu en 2020 pour les titulaires et en 2021 pour les suppléants.

Article 14 : Accès à la formation et à l’information

Afin d’aider les représentants élus ou mandatés des organisations syndicales à faire reconnaître leurs compétences, l’entreprise favorisera la mise en place d’actions de Validation des Expériences Acquises au cours de l’exercice de leur mandat (VAE), notamment par l’intermédiaire de ses services RH et formation, qui les accompagneront dans leur démarche et les aideront de manière active à constituer leur dossier.
En outre, la Direction souhaite leur donner une priorité d’accès aux formations générales type « Prévention et Gestion du stress en milieu professionnel », destinée à offrir aux représentants élus ou mandatés des organisations syndicales une compréhension accrue des mécanismes sociaux de leur entreprise ainsi que l’opportunité d’en être des relais efficaces auprès des autres salariés.
Par ailleurs, lorsque des salariés élus et/ou mandatés n’auront pu assister aux briefs de production du fait de l’exercice de leur(s) mandat(s), un compte-rendu oral de brief leur sera communiqué à leur demande.


Article 15 : Bons de délégation


Afin de favoriser la bonne comptabilisation des heures de délégation et de garantir la bonne marche de l’entreprise et l’organisation des services, des bons de délégation seront utilisés par l’ensemble des représentants du personnel.
Ce bon sera disponible sous format papier, électronique ou sur l'intranet. Il sera rempli par le représentant du personnel à chaque fois qu’il souhaitera faire usage de son crédit d’heures.
L’usage de ce formulaire ne constituera en aucune façon une autorisation préalable pour le salarié de recourir à son crédit d’heures, qui est de droit, mais permettra à l'entreprise de veiller à l’organisation du service et de comptabiliser les heures de délégation effectivement prises au cours du mois par les salariés concernés. De même, il ne constituera pas, de soi, pour l’employeur, la reconnaissance d’une utilisation conforme du crédit d’heures.

En application de l’article R. 2315-5 du Code du travail, les membres du Comité social et économique peuvent utiliser leur crédit d’heure cumulativement dans la limite de douze mois. En outre, conformément à l’article R. 2315-6 du Code du travail, les membres élus du CSE peuvent répartir leurs heures de délégation entre titulaires et suppléants.
L’application de ces deux règles ne peut conduire un membre à disposer, dans le mois, de plus d'une fois et demi le crédit d'heures de délégation dont il bénéficie.


Article 16 : Utilisation de la messagerie professionnelle par le CSE

Les membres du CSE sont autorisés à faire usage de la messagerie interne d'entreprise, pour ce qui concerne l'information aux salariés du site en matière d'œuvre sociale, dans les conditions suivantes :
  • par transmission des informations au service Ressources Humaines qui relaiera la communication du CSE sur les œuvres sociales ;
  • l'émission est limitée à l’envoi d'un message d'information à l'attention d'un groupe de diffusion par semaine ;
  • le contenu devra correspondre à un message d'information relatif aux activités sociales et culturelles du Comité social et économique et à leur gestion et présenter un caractère d'importance (information de la tenue d'une permanence par exemple) ;
  • la taille du message, pièces jointes éventuelles comprises, devra se limiter à 1 Giga Octet ;
  • Le message se devra d'avoir un strict contenu informatif, il ne devra pas comporter de revendications, d'éléments impliquant d'autres acteurs, notamment les autres instances représentatives du personnel ou la Direction, de message de propagande syndicale ou de tract ni de propos à caractère diffamatoire ou de demande aux participants de répondre au mail par courrier électronique.

Afin de faciliter la communication du CSE auprès des salariés de l’entreprise, un lien vers les procès-verbaux du CSE et de ses commissions ainsi que vers les activités sociales et culturelles du Comité sera ajouté à l’intranet de l’entreprise.

Article 17 : Décalage des NAO à l’issue des élections


En raison des élections professionnelles prévues prochainement (à savoir, fin 2019), les parties conviennent de décaler la date de démarrage des négociations annuelles obligatoires (NAO) sur le partage de la valeur ajoutée et l’organisation du temps de travail dans l’entreprise à l’issue du processus électoral et après réception du mandatement des organisations syndicales de leur représentant dans l’entreprise (Délégués Syndicaux).

TITRE V : DISPOSITIONS FINALES

Article 18 : Durée

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée. Il a donc vocation à s’appliquer au CSE qui sera mis en place avant la fin d’année 2019 ainsi qu’aux suivants et ne cessera de faire effet qu’en cas de dénonciation, de mise en cause ou révision.


Article 19 : Révision

Les signataires de cet accord peuvent en demander la révision conformément aux articles L. 2222-5, L.2261-7-1 et L.2261-8 du Code du travail. Toute demande de révision doit être notifiée par lettre recommandée avec accusé de réception à chacune des parties signataires. Cette lettre doit indiquer les points concernés par la demande de révision et doit être accompagnée de propositions écrites de substitution. Dans un délai maximum deux mois à compter de la demande de révision, les parties doivent se rencontrer pour examiner les conditions de conclusion d'un éventuel avenant de révision.

Article 20 : Dépôt et publicité

En application des dispositions des articles L. 2231-6 et D. 2231-4 du Code du travail, le présent accord est déposé sur la plateforme de télé procédure du ministère du travail et un exemplaire original au secrétariat greffe du Conseil de Prud’hommes.
En outre, un exemplaire original sera établi pour chaque partie.
Enfin, en application de l’article L. 2262-5 du Code du travail, le présent avenant sera transmis aux représentants du personnel et mention de cet avenant sera faite sur les panneaux réservés à la direction pour sa communication avec le personnel.

***
Fait en 8 exemplaires originaux à Caen, le 7 octobre 2019 

L'Entreprise :

Monsieur ………………….

En qualité de Directeur de Site

Les organisations syndicales représentatives :


-

Madame ………………………,

Agissant en sa qualité de Déléguée Syndicale CFDT,





-

Monsieur ……………….,

Agissant en sa qualité de Délégué Syndical CGT,




-

Madame ……………………..,

Agissant en sa qualité de Déléguée Syndical FO,




-Madame …………………….,

Agissant en sa qualité de Déléguée Syndicale CFTC,




- Madame …………………………….,

Agissant en sa qualité de Déléguée Syndicale SUD.
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