Accord d'entreprise ARMOR

Accord relatif au développement du dialogue social

Application de l'accord
Début : 06/12/2019
Fin : 01/01/2999

15 accords de la société ARMOR

Le 09/10/2019





ACCORD DU 09/10/2019
RELATIF AU DEVELOPPEMENT DU DIALOGUE SOCIAL


Entre


  • La société ARMOR SAS, sise 20 Rue Chevreul 44100 NANTES, représentée par XXX agissant en sa qualité de Directeur des Ressources Humaines.

D’une part

Et


Les organisations syndicales suivantes :

  • CFDT représentée par XXX et XXX
  • CGT représentée par XXX

D’autre part

Il a été convenu et arrêté ce qui suit



Préambule


Conformément aux dispositions issues de l’ordonnance n°2017-1386 du 22 septembre 2017 relative à la nouvelle organisation du dialogue social et économique dans l’Entreprise et favorisant l’exercice et la valorisation des responsabilités syndicales, la Direction d'ARMOR SAS et les Organisations Syndicales Représentatives ont entrepris des négociations relatives à la mise en place du Comité Social et Economique.

La négociation du présent accord s'inscrit dans une démarche de renforcement et simplification du dialogue social déjà engagée chez ARMOR SAS notamment au travers de la signature de :

  • l'accord du 30/09/2016 relatif à la mise en place d'instances regroupées dites Comités HSCT-DP
  • l'accord du 27/10/2017 relatif à l'organisation de la base de données économiques et sociales et aux modalités de consultation du Comité d'Entreprise

Le présent accord a pour objectif de fixer les modalités de mise en place et de fonctionnement du Comité Social et Economique Central (CSEC) et des Comités Sociaux et Economiques d’Etablissement (CSEE), de contribuer à la qualité du dialogue social au sein d'ARMOR SAS et de valoriser et d’accompagner le parcours des salariés investis dans des mandats de représentation du personnel ou syndicale.

Ledit accord sera, par ailleurs, complété d’un Règlement Intérieur des CSEC et CSEE lesquels détailleront les modalités pratiques de fonctionnement de ces instances.

Table des matières
TOC \o "1-5" \h \z \u Préambule PAGEREF _Toc22110704 \h 1
Article 1. Champ d’application PAGEREF _Toc22110705 \h 5
Article 2. Périmètre de mise en place des CSEE et CSEC PAGEREF _Toc22110706 \h 5
Article 3. Composition des CSEE & CSEC PAGEREF _Toc22110707 \h 5
3.1. Modalités générales de désignation PAGEREF _Toc22110708 \h 5
3.2. Délégations aux CSEE & CSEC PAGEREF _Toc22110709 \h 5
3.2.1. Membres élus au CSEE PAGEREF _Toc22110710 \h 5
3.2.2. Membres désignés au CSEC PAGEREF _Toc22110711 \h 6
3.3. Présidence des CSEC & CSEE PAGEREF _Toc22110712 \h 6
3.4. Bureau des CSEC & CSEE PAGEREF _Toc22110713 \h 6
3.4.1. Fonctions de Secrétaire PAGEREF _Toc22110714 \h 6
3.4.2. Fonctions de Trésorier PAGEREF _Toc22110715 \h 7
3.4.3. Désignation et rôle du Secrétaire et Trésorier adjoints PAGEREF _Toc22110716 \h 7
3.4.3.1. Secrétaire-adjoint du CSEC PAGEREF _Toc22110717 \h 7
3.4.3.2. Secrétaire-adjoint du CSEE PAGEREF _Toc22110718 \h 7
3.4.3.3. Trésorier-adjoint du CSEC & CSEE PAGEREF _Toc22110719 \h 7
3.5. Représentants au Conseil d’Administration de l’entreprise PAGEREF _Toc22110720 \h 7
3.6. Référent en matière de harcèlement PAGEREF _Toc22110721 \h 8
3.7. Représentants syndicaux aux CSEE & CSEC PAGEREF _Toc22110722 \h 8
3.8. Experts internes PAGEREF _Toc22110723 \h 8
3.9. Personnes qualifiées PAGEREF _Toc22110724 \h 8
3.10. Commissions des CSEC et CSEE PAGEREF _Toc22110725 \h 8
3.10.1. Commissions du CSEC PAGEREF _Toc22110726 \h 9
3.10.1.1. Commission Centrale SSCT (CSSCTC) PAGEREF _Toc22110727 \h 9
3.10.1.2. Commission formation PAGEREF _Toc22110728 \h 9
3.10.1.3. Commission Egalité Professionnelle et Diversité PAGEREF _Toc22110729 \h 9
3.10.1.4. Commission logement PAGEREF _Toc22110730 \h 10
3.10.2. Commissions du CSEE PAGEREF _Toc22110731 \h 10
3.10.2.1. Commission SSCTE PAGEREF _Toc22110732 \h 10
3.10.2.1.1. Composition de la CSSCTE PAGEREF _Toc22110733 \h 10
3.10.2.1.2. Missions de la CSSCTE PAGEREF _Toc22110734 \h 11
3.10.2.1.3. Moyens de la CSSCTE PAGEREF _Toc22110735 \h 11
3.10.2.2. Commission restauration PAGEREF _Toc22110736 \h 11
Article 4. Fonctionnement des CSEC et CSEE PAGEREF _Toc22110737 \h 11
4.1. Attributions des CSEC et CSEE PAGEREF _Toc22110738 \h 11
4.1.1. Répartition des compétences PAGEREF _Toc22110739 \h 11
4.1.1.1. Les consultations du CSEC PAGEREF _Toc22110740 \h 12
4.1.1.2. Les consultations du CSEE PAGEREF _Toc22110741 \h 12
4.1.1.3. Les consultations conjointes du CSEC et du CSEE PAGEREF _Toc22110742 \h 12
4.1.2. Objet des consultations et informations récurrentes et ponctuelles PAGEREF _Toc22110743 \h 12
4.1.2.1. Les consultations récurrentes annuelles du CSEC PAGEREF _Toc22110744 \h 12
4.1.2.2. Les informations trimestrielles du CSEC et CSEE PAGEREF _Toc22110745 \h 13
4.1.2.3. Les consultations ponctuelles du CSEC et CSEE PAGEREF _Toc22110746 \h 13
4.1.3. Délais et articulation des consultations PAGEREF _Toc22110747 \h 13
4.1.3.1. Délais de consultation PAGEREF _Toc22110748 \h 13
4.1.3.2. L’articulation des consultations entre CSEC et CSEE PAGEREF _Toc22110749 \h 13
4.1.4. Base de données économiques et sociales PAGEREF _Toc22110750 \h 13
4.1.4.1. Contenu de la BDES PAGEREF _Toc22110751 \h 14
4.1.4.2. Délai de mise à disposition des documents PAGEREF _Toc22110752 \h 14
4.1.4.3. Accès à la BDES et confidentialité PAGEREF _Toc22110753 \h 14
4.1.4.3.1. Accès à la BDES PAGEREF _Toc22110754 \h 14
4.1.4.3.2. Confidentialité PAGEREF _Toc22110755 \h 15
4.1.5. Recours à des expertises PAGEREF _Toc22110756 \h 15
4.1.5.1. Les modalités de recours aux expertises PAGEREF _Toc22110757 \h 15
4.1.5.2. Le financement des expertises PAGEREF _Toc22110758 \h 15
4.1.5.2.1. Le financement par l’Entreprise PAGEREF _Toc22110759 \h 15
4.1.5.2.2. Les expertises co-financées par l’Entreprise et le CSEC PAGEREF _Toc22110760 \h 15
4.1.5.2.3. Les expertises dont le financement incombe au CSEC PAGEREF _Toc22110761 \h 16
4.2. Réunions PAGEREF _Toc22110762 \h 16
4.2.1. Périodicité des réunions PAGEREF _Toc22110763 \h 16
4.2.1.1.Réunions du CSEC PAGEREF _Toc22110764 \h 16
4.2.1.2. Réunions du CSEE PAGEREF _Toc22110765 \h 16
4.2.1.3. Dispositions communes PAGEREF _Toc22110766 \h 16
4.2.2. Convocations et ordre du jour PAGEREF _Toc22110767 \h 16
4.2.2.1. Convocations PAGEREF _Toc22110768 \h 16
4.2.2.2. Ordre du jour PAGEREF _Toc22110769 \h 16
4.2.2.3. Transmission des documents PAGEREF _Toc22110770 \h 17
4.2.3. Procès-verbaux PAGEREF _Toc22110771 \h 17
4.2.4. Règlement intérieur PAGEREF _Toc22110772 \h 17
Article 5. Moyens matériels des CSEC et CSEE PAGEREF _Toc22110773 \h 17
5.1. Formation des élus PAGEREF _Toc22110774 \h 17
5.1.1. Formation économique PAGEREF _Toc22110775 \h 18
5.1.2. Formation santé, de sécurité et des conditions de travail PAGEREF _Toc22110776 \h 18
5.2. Heures de délégation PAGEREF _Toc22110777 \h 18
5.2.1. Membres du CSEE PAGEREF _Toc22110778 \h 18
5.2.2. Membres du CSEC PAGEREF _Toc22110779 \h 18
5.2.3. Représentants syndicaux au CSEE PAGEREF _Toc22110780 \h 18
5.2.4. Représentants syndicaux au CSEC PAGEREF _Toc22110781 \h 19
5.3. Temps de réunion et frais de déplacement PAGEREF _Toc22110782 \h 19
5.4. Locaux et matériels PAGEREF _Toc22110783 \h 19
Article 6. Moyens financiers des CSEC et CSEE PAGEREF _Toc22110784 \h 19
6.1. Dévolution du patrimoine du Comité d'Entreprise PAGEREF _Toc22110785 \h 19
6.2. Budgets PAGEREF _Toc22110786 \h 19
6.2.1. Détermination des budgets des CSEE PAGEREF _Toc22110787 \h 19
6.2.2. Transferts vers les budgets du CSEC PAGEREF _Toc22110788 \h 19
6.2.3. Transferts par le CSEC entre ses budgets des ASC et des AEP PAGEREF _Toc22110789 \h 20
Article 7 : Règles applicables en matière de négociation collective PAGEREF _Toc22110790 \h 20
Article 8 : Parcours professionnel des salariés ayant des mandats syndicaux ou de représentation du personnel PAGEREF _Toc22110791 \h 20
8.1. Principe de compatibilité de l’exercice des mandats avec la vie professionnelle du salarié PAGEREF _Toc22110792 \h 20
8.2. Dispositifs destinés à accompagner l’exercice des mandats électifs ou désignatifs des mandats PAGEREF _Toc22110793 \h 21
8.2.1. Entretien de début de mandat PAGEREF _Toc22110794 \h 21
8.3.2. Formation du management PAGEREF _Toc22110795 \h 21
8.3.3. Entretien de fin de mandat PAGEREF _Toc22110796 \h 21
Article 9 : Clauses administratives PAGEREF _Toc22110797 \h 22
9.1. Durée de l’accord PAGEREF _Toc22110798 \h 22
9.2. Adhésion à l’accord PAGEREF _Toc22110799 \h 22
9.3. Clause de rendez-vous, révision, dénonciation de l’accord PAGEREF _Toc22110800 \h 22
9.4. Modifications des textes légaux PAGEREF _Toc22110801 \h 22
9.5. Dépôt de l’accord PAGEREF _Toc22110802 \h 22
Annexe 1 : Missions et attributions du CSEC et des CSEE PAGEREF _Toc22110803 \h 23
Annexe 2. Contenu des consultations récurrentes annuelles PAGEREF _Toc22110804 \h 24
Consultation sur les orientations stratégiques de l’entreprise PAGEREF _Toc22110805 \h 24
Consultation sur la situation économique et financière de l'entreprise PAGEREF _Toc22110806 \h 24
Consultation sur la politique sociale de l'entreprise, les conditions de travail et l'emploi PAGEREF _Toc22110807 \h 24
Annexe 3. Architecture de la BDES PAGEREF _Toc22110808 \h 25
Annexe 4 : Glossaire PAGEREF _Toc22110809 \h 26


Article 1. Champ d’application

Les dispositions du présent accord s'appliquent à ARMOR SAS et donc à l'ensemble des salariés des établissements la composant.

Article 2. Périmètre de mise en place des CSEE et CSEC

Les parties signataires constatent l'existence, au sein d'ARMOR SAS, de deux établissements distincts constitués :
  • d’une part, des sites de la Chevrolière et des Sorinières
  • d’autre part, des sites de Nantes (Siège social et site du Cordon Bleu)

Afin de déterminer cette notion d'établissement distinct, les parties ont tenu compte de l'autonomie de gestion des sites notamment en matière de ressources humaines.

Les parties conviennent dès lors que la répartition des CSEE se fasse de la manière suivante :
  • Un CSEE pour le site de la Chevrolière et le site des Sorinières,
  • Un CSEE pour les établissements de Nantes (siège social et site du Cordon Bleu).

Les salariés seront répartis entre les deux CSEE en fonction de leur site de rattachement, tel que figurant sur le bulletin de paie.

L'Entreprise ayant un effectif supérieur à 50 salariés et comportant au moins deux établissements distincts, un Comité Social Economique Central (CSEC) est mis en place au niveau de l'entreprise ARMOR SAS

Les parties conviennent que l’architecture de représentation du personnel telle que définie par le présent accord pourra évoluer en fonction des variations d’effectif, en cas de changement d’organisation ayant un impact sur l’autonomie de gestion des sites et en cas d’acquisition ou de cession.

A cet effet, les parties signataires se réuniront pour évoquer les éventuelles adaptations des dispositions du présent accord.

Article 3. Composition des CSEE & CSEC


En dehors des membres des CSEE qui sont élus par les salariés, un certain nombre de fonctions au sein des CSEC et CSEE sont occupées par des salariés désignés par ces instances, dans les conditions décrites dans les articles suivants.

3.1. Modalités générales de désignation


Lorsque les modalités de désignation ne sont pas spécifiquement détaillées dans le présent accord, les principes généraux suivants s’appliqueront :

  • Seuls les titulaires voteront ; le suppléant ne pouvant voter que lorsqu’il remplace un titulaire absent.
  • Le Président de l’instance ne participera pas au vote.
  • La désignation aura lieu par vote au scrutin uninominal majoritaire à un tour.
  • Le vote se fera à bulletin secret sauf si les Comités en décident autrement (ex : vote à main levée).
  • Le vote blanc ou nul est assimilé à un vote contre.
  • Le candidat ayant la majorité des voix est désigné.
  • En cas de partage des voix, le candidat le plus âgé est désigné.

3.2. Délégations aux CSEE & CSEC


3.2.1. Membres élus au CSEE


Le nombre de sièges au CSEE et leur répartition entre les collèges feront l'objet d'une négociation lors du protocole d'accord préélectoral.

La durée du mandat des membres du CSEE est fixée à quatre ans. Le nombre de mandats successifs est limité à trois.

3.2.2. Membres désignés au CSEC

Le nombre de membres titulaires et suppléants du CSEC est fixé à : 9 titulaires et 9 suppléants.

Les membres titulaires et suppléants sont désignés par les membres titulaires des CSEE réunis en collège unique, parmi leurs membres. Les suppléants ne prennent pas part au vote, sauf s’ils remplacent des titulaires absents.

Les membres du CSEC ne peuvent avoir plus de droits qu’ils n’en détiennent au sein du CSEE. Ainsi, un membre suppléant du CSEE ne peut pas être titulaire au CSEC.

Pour les titulaires comme pour les suppléants, les sièges seront répartis, sur la base des effectifs au 30/09/2019, dans les collèges de la façon suivante :


Collège Ouvriers & employés
Collège Agents de maîtrise
Collège Ingénieurs & Cadres
Désignés par le CSEE
La Chevrolière /Les Sorinières
2 ouvriers
1 employé
2
1
Désignés par le CSEE Nantes
1
1
1


Dans l’hypothèse où aucun salarié ne serait élu dans l’un des collèges d’un établissement, le siège serait automatiquement réattribué au même collège de l’autre établissement.

La présente répartition pourra être révisée, par avenant au présent accord pour tenir compte de l’évolution des effectifs, à l’occasion du renouvellement des mandats des CSEE.

La désignation des membres du CSEC s’effectue selon les modalités prévues à l’article 3.1 du présent accord. Chaque électeur votera en une seule fois pour autant de candidats qu’il y a de sièges à pourvoir.

La durée du mandat des membres du CSEC est fixée à quatre ans. L’élection des membres du CSEC a donc lieu tous les 4 ans après l’élection générale des CSEE.

En cas de renouvellement d’un CSEE, il y a lieu de procéder à des élections partielles des membres du CSEC.

Le nombre de mandats successifs au CSEC est limité à trois.

3.3. Présidence des CSEC & CSEE


Le CSEC est présidé par la Direction de l’entreprise ou son représentant, assisté éventuellement de trois collaborateurs maximum, ayant voix consultative, conformément aux dispositions de l'article L.2315-23 du code du travail.

Chaque CSEE est présidé par le responsable de l’établissement ou son représentant, assisté éventuellement de trois collaborateurs maximum, ayant voix consultative, conformément aux dispositions de l'article L.2315-23 du code du travail.

3.4. Bureau des CSEC & CSEE

3.4.1. Fonctions de Secrétaire

Le CSEC et les CSEE désignent parmi leurs membres titulaires, lors de leur première réunion, un Secrétaire.

Le Secrétaire joue un rôle essentiel dans le fonctionnement et l'organisation du CSEC / CSEE. Il est notamment chargé :



  • d'arrêter conjointement avec l'employeur l'ordre du jour des réunions du CSEC / CSEE ;
  • de rédiger, de signer et de s’assurer de la diffusion du procès-verbal des réunions ;
  • de veiller à la bonne exécution des différentes décisions prises par le comité ;
  • d'assurer les liaisons avec les membres du CSEC / CSEE, des tiers et l'employeur ;
  • d'assurer la liaison entre les salariés et le CSEC / CSEE ;
  • de s'occuper de la correspondance et des archives du CSEC / CSEE ;
  • de représenter le comité s'il est mandaté à cet effet.

La désignation du Secrétaire se fait selon les modalités prévues à l’article 3.1 du présent accord. Toutefois, par exception à cet article, le Président du Comité peut participer au vote.

3.4.2. Fonctions de Trésorier

Le CSEC et les CSEE désignent un Trésorier, parmi leurs membres titulaires.

Le Trésorier est en charge de toute la gestion comptable, en particulier des deux budgets, liés l’un aux Attributions Economiques et Professionnelles (AEP) et l’autre aux Activités Sociales et culturelles (ASC). 

Sa mission consiste à :

  • Ouvrir et gérer les comptes bancaires du Comité ;
  • Régler les factures du Comité, à gérer ses ressources et son patrimoine et à archiver les documents comptables ;
  • Etablir des budgets prévisionnels pour la subvention de fonctionnement (AEP) et la subvention des oeuvres sociales (ASC) ;
  • Etre l'interlocuteur privilégié de l'expert-comptable du Comité ou de son commissaire aux comptes le cas échéant ;
  • Préparer le compte rendu annuel de gestion et le compte rendu de fin de mandat.

3.4.3. Désignation et rôle du Secrétaire et Trésorier adjoints

Les Secrétaire-adjoint et Trésorier-adjoint seront associés aux travaux du Secrétaire et du Trésorier afin d’être en mesure de les remplacer en leur absence. 

3.4.3.1. Secrétaire-adjoint du CSEC


Le Secrétaire-adjoint du CSEC sera désigné parmi les titulaires de l’instance selon les modalités prévues à l’article 3.1 du présent accord.

Il sera en charge des attributions en matière de santé, sécurité et conditions de travail et sera, par ailleurs, désigné comme membre de la Commission Santé, Sécurité et Conditions de Travail Centrale (CSSCTC), instance pour laquelle il assurera le rôle de Secrétaire.

3.4.3.2. Secrétaire-adjoint du CSEE

Le Secrétaire-adjoint du CSEE sera désigné parmi les titulaires ou suppléants de l’instance selon les modalités prévues à l’article 3.1 du présent accord.

3.4.3.3. Trésorier-adjoint du CSEC & CSEE

Un trésorier adjoint sera également désigné parmi les membres titulaires ou suppléants de chaque CSEC et CSEE.

3.5. Représentants au Conseil d’Administration de l’entreprise


La délégation du personnel au conseil d’administration est constituée de quatre représentants, désignés pour une durée qui prend fin avec celle du mandat des membres élus du Comité.

Deux de ces membres appartiennent au collège des Ouvriers et Employés, le troisième au collège des Agents de maîtrise et le quatrième au collège des Ingénieurs et Cadres.

Leur désignation a lieu par vote des membres du CSEC, parmi ses membres, selon les modalités prévues à l’article 3.1 du présent accord.

3.6. Référent en matière de harcèlement


En application de l’article L 2314-1 al 4 du Code du travail, un référent en matière de lutte contre le harcèlement sexuel et les agissements sexistes est désigné par chaque CSEE parmi ses membres, pour une durée qui prend fin avec celle du mandat des membres élus du Comité.

3.7. Représentants syndicaux aux CSEE & CSEC


Chaque organisation syndicale représentative au niveau de l’établissement dispose de la faculté de désigner, dans le respect des dispositions légales, un représentant au CSEE, choisi parmi les membres du personnel de l'entreprise et remplissant les conditions d'éligibilité au CSEE.

Chaque organisation syndicale représentative au niveau de l'entreprise a la faculté de désigner, dans les conditions prévues à l’article D. 2143-4 du Code du travail, un représentant au CSEC. Ce représentant peut être choisi :
  • soit parmi les représentants syndicaux désignés au sein des différents CSEE,
  • soit parmi les membres élus titulaires ou suppléants des différents CSEE.

Ces représentants assistent aux séances du CSEE ou CSEC avec voix consultative mais ne prennent pas part au vote.

Il est rappelé qu’un salarié ne peut pas siéger simultanément au sein du CSEE ou CSEC en qualité de membre élu et de représentant syndical, les missions attribuées à l’un et à l’autre étant différentes.

Il est également rappelé que les mandats de représentants syndicaux prennent fin lors du renouvellement des membres des CSEE.

3.8. Experts internes


Le CSEC, les CSEE tout comme la Direction de l’entreprise peuvent faire appel à titre consultatif et occasionnel au concours de tout collaborateur de l’entreprise qui leur paraitrait qualifié.

Cette participation devra toutefois faire l’objet d’un accord préalable au moment de l’élaboration de l’ordre du jour de la réunion concernée.

3.9. Personnes qualifiées


Lorsque la réunion du CSEE / CSEC porte sur la santé, sécurité et les conditions de travail, y assistent à titre consultatif :

  • le médecin du travail,
  • l'infirmière du travail,
  • le responsable HSE
  • l'agent de contrôle de l’inspection du travail,
  • l'agent de l’organisme de sécurité sociale

3.10. Commissions des CSEC et CSEE


Les CSEC ET CSEE mettent en place des commissions dans les conditions décrites ci-après.

Les mandats des membres de ces commissions prennent fin en même temps que ceux des membres du CSEC et des CSEE.

3.10.1. Commissions du CSEC

A l’exception des membres de la CSSCTC, les membres des autres commissions sont désignés par le CSEC en son sein ou parmi les salariés de l’entreprise.

Les commissions, hors CSSCTC, sont impérativement présidées par un des membres du CSEC.

3.10.1.1. Commission Centrale SSCT (CSSCTC)

Le CSEC désigne, parmi ses membres titulaires ou suppléants, les membres de sa Commission Centrale Santé, Sécurité et Conditions de Travail (CSSCTC), selon la répartition suivante :


Collège Ouvriers & employés
Collège Agents de maîtrise
Collège Ingénieurs & Cadres
Désignés par le CSEC
1 par CSEE
1 par CSEE
1 par CSEE

Cette répartition prend en compte la nécessité de représenter les différentes catégories de salariés et les différents environnements de travail.

Dans l’hypothèse où aucun salarié ne serait élu dans l’un des collèges d’un établissement, le siège serait automatiquement réattribué au même collège de l’autre établissement.

La CSSCTC est présidée par un représentant de la Direction assisté de toute personne compétente sur un thème traité par la commission. Ces représentants de la Direction ne peuvent pas être en nombre supérieur à celui des représentants du personnel.

Le secrétariat de la CSSCTC est assuré par le Secrétaire-adjoint du CSEC.

La CSSCTC n’interviendra que sur les sujets concernant l’ensemble des établissements de l’entreprise et notamment sur :
  • Les projets communs aux différents établissements, ayant des impacts en matière de SSCT
  • La présentation du rapport annuel du Médecin du travail
  • La présentation du rapport annuel du Service Social
  • Le suivi des accords ou chartes en lien avec la santé, sécurité et conditions de travail (ex : Qualité de Vie au Travail, déconnexion, télétravail).

La CSSCTC se réunira au minimum deux fois par an.

3.10.1.2. Commission formation

La commission Formation est chargée :

  • De préparer les délibérations du comité en matière de formation professionnelle.
  • D’étudier les moyens propres à favoriser l’expression des salariés en matière de formation et de participer à l’information de ceux-ci dans le même domaine.
  • D’analyser les problèmes spécifiques concernant l’emploi et le travail des jeunes et des personnes en situation de handicap.

Elle est constituée de 3 membres maximum.

La commission Formation se réunit au minimum deux fois par an.

3.10.1.3. Commission Egalité Professionnelle et Diversité

La commission Egalité professionnelle et Diversité a pour rôle d'assurer le suivi des accords négociés en matière d’égalité professionnelle, de diversité et d'égalité des chances et de formuler des propositions dans ces domaines.

Elle est constituée de 4 membres maximum.

La commission Egalité Professionnelle et Diversité se réunit au minimum une fois par an.

3.10.1.4. Commission logement

La commission Logement a pour objet de faciliter le logement des salariés des entreprises dans des immeubles destinés à l'accession à la propriété ou dans des immeubles à usage locatif.

A ce titre, elle :

  • Recherche,en liaison avec les organismes habilités à collecter la participation des employeurs à l'effort de construction, les possibilités d'offre de logements correspondant aux besoins du personnel ;
  • Informe les salariés sur les conditions dans lesquelles ils peuvent accéder à la propriété ou à la location d'un logement ;
  • Assiste les salariés dans les démarches nécessaires pour l'obtention des aides financières auxquelles ils peuvent prétendre.

Elle est constituée de quatre membres maximum.

La commission Logement se réunit au minimum une fois par an.

3.10.2. Commissions du CSEE

Une commission Santé, Sécurité et Conditions de Travail d’Etablissement (CSSCTE) est mise en place au sein des CSEE.

Une commission restauration est, par ailleurs, mise en place au sein des CSEE disposant d’une solution de restauration collective.

La composition, le fonctionnement et les moyens de chacune des commissions est détaillé dans les articles suivants.

3.10.2.1. Commission SSCTE

3.10.2.1.1. Composition de la CSSCTE


Chaque CSEE désigne, parmi ses membres titulaires ou suppléants, les membres de sa Commission Santé, Sécurité et Conditions de Travail d’Etablissement (CSSCTE), selon la répartition suivante :


Collège Ouvriers & employés
Collège Agents de maîtrise
Collège Ingénieurs & Cadres
Désignés par le CSEE
La Chevrolière /Les Sorinières
2
1
1
Désignés par le CSEE Nantes
1
1
1

Elle désigne lors de sa mise en place, un secrétaire parmi les membres titulaires du CSEE. Il aura pour mission de rapporter les travaux de la commission au CSEE.

La CSSCTE est présidée par un représentant de la Direction, issu de l'établissement concerné, assisté de toute personne compétente sur un thème traité par la commission. Ces représentants de la Direction ne peuvent pas être en nombre supérieur à celui des représentants du personnel.

Par ailleurs, assistent avec voix consultative aux réunions de la CSSCTE :
  • le médecin du travail, qui peut donner délégation à un membre de l'équipe pluridisciplinaire du service de santé au travail ayant compétence en matière de santé au travail ou de conditions de travail ;
  • le responsable interne du service de sécurité et des conditions de travail ou, à défaut, le coordinateur de la sécurité et des conditions de travail ;

Doivent également être invités aux réunions de la CSSCTE :
  • l'agent de contrôle de l’inspection du travail,
  • l'agent de l’organisme de sécurité sociale

3.10.2.1.2. Missions de la CSSCTE

La CSSCTE se voit confier, par délégation du CSEE, tout ou partie des attributions du comité relatives à la santé, à la sécurité et aux conditions de travail, à l'exception :
  • du recours à un expert
  • et des attributions consultatives du CSEE.

Ses missions portent notamment sur :
  • L'analyse des risques professionnels nécessaire à l'éclairage du CSEE
  • Les enquêtes AT/MP et les inspections en matière d'hygiène et sécurité visées par l'article 2312-13 du code du travail
  • L'exercice des droits d'alerte en situation de danger grave et imminent ainsi qu'en matière de santé publique et d'environnement dans les conditions prévues, selon le cas, aux articles L4132-2 à L4132-5 et L4133-2 à L4133-4, ainsi que l'étude des éventuelles mesures à prendre ou suites données
  • Le suivi de la démarche de prévention des risques psychosociaux.

Chaque organisation syndicale représentative dans l’établissement peut désigner un représentant syndical à la CSSCTE, lequel a voix consultative. Le représentant syndical doit remplir les conditions d’éligibilité au CSEE, notamment en ce qui concerne l’appartenance à un établissement.

3.10.2.1.3. Moyens de la CSSCTE

La CSSCTE se réunit au minimum 4 fois par an, sur convocation de son Président.

La CSSCTE sera convoquée dans les conditions prévues à l’article 4.2.2. du présent accord.

A l’issue de chacune des réunions de la CSSCTE un rapport est rédigé sous la responsabilité du secrétaire de la CSSCTE et sera transmis aux membres du CSEE avant la tenue de la réunion ordinaire suivante dans les conditions prévues à l’article 4.2.3 du présent accord.

3.10.2.2. Commission restauration

Chaque CSEE bénéficiant d’une solution de restauration collective mettra en place une Commission Restauration.

La Commission Restauration a pour objet d’étudier et valider toutes propositions concernant la restauration d’entreprise (prestataire, locaux, …). Elle sera en charge de préparer les délibérations relatives à la restauration collective.

Elle est constituée de 3 membres minimum désignés par le CSEE parmi les salariés de l’entreprise mais impérativement présidée par un de ses membres.

La commission Restauration se réunit au minimum une fois par an.

Article 4. Fonctionnement des CSEC et CSEE

4.1. Attributions des CSEC et CSEE

4.1.1. Répartition des compétences

Les CSEC et CSEE sont consultés et informés sur différentes thématiques détaillées dans l’Annexe 1 du présent accord. La liste figurant dans cette annexe est susceptible d’évoluer. Cette annexe pourra être révisée par avenant au présent accord notamment pour prendre en compte les éventuelles évolutions législatives.

4.1.1.1. Les consultations du CSEC

Le CSEC exerce les attributions économiques et sociales qui concernent la marche générale de l'entreprise et qui excèdent les limites des pouvoirs des chefs d'établissement.

Ainsi, seul le CSEC sera consulté en cas de :

  • Projet décidé au niveau de l'entreprise et ne comportant pas de mesures d'adaptation spécifiques à un ou plusieurs établissements ;
  • Projet décidé au niveau de l'entreprise lorsque ses éventuelles mesures de mise en œuvre ne sont pas encore définies (mesures faisant l'objet ultérieurement d'une consultation spécifique au niveau des CSEE) ;
  • Mesures d'adaptation communes à plusieurs établissements pour les projets d'introduction de nouvelles technologies ou d'aménagement important modifiant les conditions de santé et sécurité ou les conditions de travail.

4.1.1.2. Les consultations du CSEE

A contrario, seul le CSEE concerné sera consulté en cas de projet décidé au seul niveau de l'établissement limité aux pouvoirs du chef d'établissement.

4.1.1.3. Les consultations conjointes du CSEC et du CSEE

Une consultation conjointe du CSEC et du CSEE concerné sera organisée en cas de projet décidé au niveau de l'entreprise et comportant des mesures d'adaptation spécifiques à l'établissement et qui relève de la compétence du chef d'établissement sur les mesures d'adaptation le concernant (sauf mesures d'adaptations communes à plusieurs établissements pour les projets modifiant les conditions de travail).

4.1.2. Objet des consultations et informations récurrentes et ponctuelles

Dans le cadre de la démarche d’anticipation et d’information sur l’évolution de l’entreprise, la pertinence des informations mises à disposition permettra aux représentants du personnel de disposer d’une vision claire et actualisée des situations sur lesquelles ils seront amenés à débattre et émettre à avis. A cet effet, la base de données économiques et sociales (BDES) constitue le socle des trois consultations récurrentes du CSEC.

4.1.2.1. Les consultations récurrentes annuelles du CSEC

Le CSEC est consulté chaque année dans les conditions définies à l’article L.2323-6 du Code du travail sur :

  • Les orientations stratégiques de l'entreprise.Cette consultation annuelle aura lieu au plus tard le 31 Mars.


  • La situation économique et financière de l'entreprise.Cette consultation annuelle aura lieu au plus tard le 31 Juillet.


  • La politique sociale de l'entreprise, les conditions de travail et l'emploi.Cette consultation annuelle aura lieu au plus tard le 31 Mai.


Le contenu de ces trois consultations est détaillé dans l’annexe 2 du présent accord.

Les éléments figurant dans cette annexe sont susceptibles d’évoluer. Celle-ci pourra alors être révisée par avenant au présent accord notamment pour prendre en compte les éventuelles évolutions législatives.


4.1.2.2. Les informations trimestrielles du CSEC et CSEE

A minima, chaque trimestre, il sera mis à la disposition du CSEC et des CSEE, dans les conditions définies à l’annexe 1 du présent accord, des informations sur :

  • L'évolution générale des commandes et l'exécution des programmes de production ;
  • Les éventuels retards de paiement de cotisations sociales par l'entreprise ;
  • Le nombre de journées travaillées accomplies au cours des trois derniers mois par les salariés titulaires de contrats à durée déterminée et de contrats de travail temporaire.
  • Evolution des effectifs et de la qualification des salariés par sexe

4.1.2.3. Les consultations ponctuelles du CSEC et CSEE

En sus des consultations précitées, le CSEC et les CSEE peuvent également être consultés sur des sujets ponctuels.

Au préalable, et comme pour les autres consultations, des informations précises et écrites continueront d’être remises aux élus et les réponses de la Direction à leurs questions seront motivées

Ces éléments seront fournis spécifiquement pour la consultation en question.

4.1.3. Délais et articulation des consultations

4.1.3.1. Délais de consultation

Pour les consultations concernées par l’encadrement des délais, et afin de faire bénéficier aux membres du CSEC / CSEE d’un délai d’examen suffisant et leur permettre de rendre un avis éclairé, les parties conviennent de respecter un délai de 15 jours calendaires avant de solliciter l’avis. Ce délai pourra être différent en cas de dispositions légales spécifiques.

Toutefois, en cas de désignation par le CSEC d’un expert, dans les conditions prévues aux articles L.2325-35 et L.2325-38 du Code du travail, le délai d’examen sera celui prévu par l’article R2323-1-1 du Code du travail.

Ces délais courent à compter de la communication par l'employeur des informations prévues par le code du travail pour la consultation ou de l'information par ce dernier de leur mise à disposition dans la base de données.

A l’expiration des délais prévus par le présent accord, le CSEC / CSEE sera réputé avoir été consulté et avoir rendu un avis négatif.

4.1.3.2. L’articulation des consultations entre CSEC et CSEE

En cas de consultation conjointe entre CSEE et CSEC, l’ordre des consultations est fixé comme suit :

L’avis de chaque CSEE est rendu et transmis au CSEC au plus tard 5 jours avant la réunion destinée à recueillir l’avis du CSEC. A défaut d’avis émis dans ce délai, le(s) CSEE concerné(s) sera(ront) réputé(s) avoir rendu un avis négatif.

4.1.4. Base de données économiques et sociales

La Base de données économiques et sociales (BDES) est constituée au niveau de l’entreprise.

Celle-ci comporte les informations que l'employeur met à disposition du CSEC et des CSEE. Les membres des CSEE ont donc accès aux informations récurrentes qui les concernent dans la base de données.


4.1.4.1. Contenu de la BDES

Le contenu de la BDES est structuré afin de rendre les informations plus facilement accessibles et ainsi de faciliter les différentes consultations du CSEC / CSEE.

Conformément à L.2312-21 du Code du Travail, les informations mise à disposition dans la BDES portent sur les deux années précédentes, l'année en cours et intègrent les perspectives sur les trois années suivantes.

Les éléments présents dans la BDES sont régulièrement mis à jour selon les échéances définies pour chaque document.

Selon les informations, la mise à jour peut être mensuelle, trimestrielle, semestrielle ou annuelle.

L’architecture de la BDES figure à l’annexe 3 du présent accord. Celle-ci est susceptible d’évoluer. L’annexe pourra être révisée par avenant au présent accord notamment pour prendre en compte les éventuelles évolutions législatives.

4.1.4.2. Délai de mise à disposition des documents

Dès lors que des informations sont communiquées dans le cadre d’une consultation du CSEC / CSEE, elles sont mises à disposition dans la BDES en respectant un délai raisonnable qui varie en fonction du type de consultation :

  • 15 jours en cas de consultation soumise à l’encadrement légal des délais
  • 5 jours en cas de consultation non soumise à l’encadrement légal des délais, ce délai pouvant être réduit à 3 jours en cas d’accord entre le Secrétaire de l’instance concernée et l’employeur

Par ailleurs, les éléments d'information contenus dans les rapports et informations transmis de manière récurrente au comité d'entreprise sont dorénavant mis à la disposition de ses membres dans la BDES.

Lorsque ces éléments sont mis à la disposition dans la BDES, ces informations ne sont alors pas transmises sous d’autres formes.

Toutefois, s’agissant des informations ou consultations ponctuelles, l’information des membres du CSEC / CSEE peut continuer de faire l’objet d’un envoi spécifique par messagerie électronique.

La solution actuellement en place chez ARMOR SAS permet le classement des données selon deux vues dites légales et opérationnelles.

Par ailleurs, le système permet automatiquement :

  • la relance des contributeurs auxquels incombe la mise à disposition de données ;
  • l’information des utilisateurs en cas de mise à disposition de nouvelles données.

4.1.4.3. Accès à la BDES et confidentialité

4.1.4.3.1. Accès à la BDES

Les droits d’accès, de consultation et d’utilisation de la base par les représentants du personnel sont paramétrés en fonction des périmètres fonctionnels et géographiques de leurs mandats :

  • Les membres du CSEC accèdent à l’ensemble des répertoires ;
  • Les membres du CSEE accèdent aux répertoires relatifs à l’établissement distinct qu’ils représentent ;
  • Les délégués syndicaux accèdent aux répertoires en lien avec les thématiques abordées dans le cadre de la négociation collective et pour le seul périmètre de leur mandat ;
  • Les représentants syndicaux au CSEC accèdent à l’ensemble des répertoires ;
  • Les représentants syndicaux au CSEE accèdent aux répertoires relatifs à l’établissement distinct pour lequel ils sont été désignés.

La BDES est accessible en permanence, à l’exception des périodes d’indisponibilité du réseau ou de maintenance. En cas d’indisponibilité prolongée, une solution de substitution pourra être étudiée.

4.1.4.3.2. Confidentialité

Les droits d’accès à la BDES sont strictement personnels. Ils ne peuvent être communiqués à un tiers.

Les autorisations d’accès seront gérées par un administrateur interne selon les préconisations du service Ressources Humaines et chaque utilisateur sera invité à signer une charte de confidentialité.

L’accès à la BDES sera autorisé pendant la durée du mandat de représentation du personnel ou syndical. En cas de départ de l’entreprise, ou de fin de mandat – pour quelque raison que ce soit – l’accès sera donc retiré.

L’ensemble des acteurs accédant à la BDES sont tenus à une obligation de discrétion et de confidentialité à l'égard des informations contenues dans la base de données.

Chaque bénéficiaire est responsable de la protection des supports, sur lesquels il aurait pu enregistrer des informations issues de la BDES (impressions ou versions informatiques).

4.1.5. Recours à des expertises

Le CSEC peut, dans les conditions définies par la Loi, faire appel à un expert-comptable ou à un expert habilité dans un certain nombre de situations.

4.1.5.1. Les modalités de recours aux expertises

La décision de recourir à un expert, et le choix de cet expert, relèvent de la responsabilité du CSEC.

Les CSEE ne peuvent pas recourir aux services d’un expert sauf en cas de projet de licenciement et uniquement si le CSEC n’a pas préalablement souhaité faire usage de ce droit.

A compter de la désignation de l’expert par le comité, les membres du comité établissent au besoin et notifient à l’employeur un cahier des charges.

L'expert notifie à l'employeur le coût prévisionnel, l'étendue et la durée d'expertise, dans un délai de 10 jours à compter de sa désignation.

L’expert remet son rapport dans les délais prévus à l’article R 2315-47 du Code du travail.

4.1.5.2. Le financement des expertises

La Loi détermine les modalités de financement de ces expertises.

4.1.5.2.1. Le financement par l’Entreprise

Les frais d’expertise sont à la charge de l’Entreprise pour les missions prévues par le Code du travail, aux articles :
  • L 2315-88,
  • L 2315-91,
  • L 2315-92-3°,
  • L 2315-94
  • L 2315-96-1°.

4.1.5.2.2. Les expertises co-financées par l’Entreprise et le CSEC

Les frais sont partagés entre l’Entreprise (80%) et le CSEC (20%) pour les autres expertises ponctuelles prévues par la Loi.

4.1.5.2.3. Les expertises dont le financement incombe au CSEC

Conformément à l’article L 2315-81 du Code du travail, le CSEC peut faire appel à tout type d'expertise rémunérée par ses soins pour la préparation de ses travaux.

4.2. Réunions

4.2.1. Périodicité des réunions

  • Réunions du CSEC

Le CSEC se réunira au moins une fois par trimestre, sur convocation du Président, dans le cadre de réunions ordinaires, organisées au Siège de l’entreprise.

4.2.1.2. Réunions du CSEE

Les CSEE se réuniront une fois tous les deux mois, sur convocation du Président, dans le cadre de réunions ordinaires.

Chaque CSEE tiendra au minimum quatre réunions par an afin d’aborder les sujets relatifs à la santé, la sécurité et les conditions de travail.

4.2.1.3. Dispositions communes

Le calendrier prévisionnel des réunions ordinaires est transmis, chaque année, aux membres des CSEC et CSEE, dans le procès-verbal de la dernière réunion de l’année précédente. A la fin de chaque réunion, la date de la réunion suivante est confirmée.

Que ce soit pour le CSEC ou les CSEE, des réunions extraordinaires peuvent en outre être organisées à la demande du Président ou de la majorité des membres titulaires de l’instance concernée.

4.2.2. Convocations et ordre du jour

4.2.2.1. Convocations

Les convocations aux réunions des CSEC et CSEE sont envoyées par courrier électronique par la direction au moins 3 jours ouvrés avant la réunion ordinaire ou extraordinaire.

Les convocations sont adressées pour l’instance concernée :

  • Aux titulaires ;
  • Aux représentants syndicaux ;
  • Pour information, aux membres suppléants ;
  • Le cas échéant, lorsque la réunion concerne la sécurité, la santé ou les conditions de travail, aux personnes qualifiées.

Dans l'hypothèse où un membre titulaire ne pourrait pas assister à une réunion à laquelle il aurait été convoqué ou dont il connaitrait la date prévue, celui-ci devra signaler son absence à l'élu en charge de le suppléer.

4.2.2.2. Ordre du jour
L’ordre du jour des réunions de CSEC et de CSEE est élaboré conjointement par :

  • Le président, ou un représentant dûment mandaté par lui,
  • Le secrétaire ou le secrétaire-adjoint, en cas d'absence de ce dernier.

Y sont obligatoirement inscrites :
  • Les consultations rendues obligatoires par la règlementation ou par un accord collectif de travail ;
  • Les questions jointes à la demande de convocation lorsque le CSEC ou le CSEE se réunit à la demande de la majorité de ses membres ;

L'ordre du jour est envoyé par la Direction au moins 3 jours ouvrés avant la réunion ordinaire ou extraordinaire, sauf circonstances exceptionnelles.

L'ordre du jour est envoyé par courrier électronique pour l’instance concernée :

  • Aux titulaires ;
  • Aux représentants syndicaux ;
  • Pour information, aux membres suppléants ;
  • Le cas échéant, lorsque la réunion concerne la sécurité, la santé ou les conditions de travail, aux personnes qualifiées (uniquement les sujets qui les concernent).

4.2.2.3. Transmission des documents


La Direction transmet aux membres du CSEC et du CSEE, titulaires et suppléants, les documents relatifs aux consultations, dans les délais prévus par le présent accord, avant la réunion ordinaire ou extraordinaire.

Les documents sont transmis par courrier électronique, soit sous forme de pièce jointe, soit sous forme d’un lien vers la BDES.

4.2.3. Procès-verbaux

Les délibérations intervenues lors des réunions du CSEC et des CSEE sont consignées dans un procès-verbal établi par une société extérieure. Celui-ci sera mis à disposition des membres par le Secrétaire, au minimum dix jours avant la réunion prévue pour l’approbation du document, sauf dispositions réglementaires prévoyant un délai inférieur.

Les frais relatifs à cette prestation sont pris en charge par les budgets AEP du CSEC et des CSEE.

Une fois le procès-verbal approuvé, le secrétaire de l’instance concernée et la Direction veillent à ce que celui-ci soit diffusé à l'ensemble des collaborateurs concernés sous format électronique.

4.2.4. Règlement intérieur

Le CSEC et les CSEE détermineront, pour l’exercice des missions qui leur sont conférées, dans un règlement intérieur :

  • les modalités de leur fonctionnement ;
  • les rapports entre les instances représentatives du personnel ;
  • les rapports avec les salariés de l’entreprise.

Article 5. Moyens matériels des CSEC et CSEE

5.1. Formation des élus


Les élus titulaires au CSEE bénéficient d’une formation économique.

L’ensemble des élus au CSEE bénéficie d’une formation nécessaire à l’exercice de leurs missions en matière de Santé, Sécurité et Conditions de Travail.

Ces formations sont dispensées soit par les organismes figurant sur la liste arrêtée par l’autorité administrative dans les conditions prévues à l’article R 2315-8 du Code du travail, soit par un des organismes mentionnés à l’article L 2145-5 du Code du travail.

Elles sont renouvelées dans les conditions prévues à l’article L 2315-17 du Code du travail.


5.1.1. Formation économique

Les membres titulaires du CSEE élus pour la première fois bénéficient, dans les conditions et limites prévues à l’article L. 2145-11, d’un stage de formation économique d’une durée maximale de cinq jours.

Le financement de cette formation (coûts pédagogiques et frais) est pris en charge par le CSEC sur son budget des AEP. Le temps consacré à cette formation est pris sur le temps de travail et rémunéré comme tel par l’Entreprise. Il ne peut être déduit du crédit d’heures de délégation.

5.1.2. Formation santé, de sécurité et des conditions de travail

Les membres titulaires et suppléants du CSEE bénéficient de la formation nécessaire à l’exercice de leurs missions en matière de santé, de sécurité et de conditions de travail.

La durée de cette formation sera de 5 jours.

Le financement de cette formation est intégralement pris en charge par l'Entreprise dans les conditions légales en vigueur.

Le temps consacré à cette formation est pris sur le temps de travail et rémunéré comme tel par l’Entreprise. Il ne peut être déduit du crédit d’heures de délégation.

5.2. Heures de délégation

.
La prise des heures de délégation s’effectuera en journée ou demi-journée pour les salariés en forfait jours.

5.2.1. Membres du CSEE

Les membres titulaires du CSEE disposeront d’un crédit d’heures de délégation qui sera fixé dans le protocole d’accord préélectoral conformément à l’article L2314-7 du Code du travail.

Les parties signataires ont souhaité exprimer leur attachement au principe de rationalisation du nombre de sièges tout en maintenant le volume global d’heures de délégation dans une logique d’attribution d’heures aux suppléants afin de leur permettre de contribuer efficacement au dialogue social.

Les membres titulaires peuvent, chaque mois, mutualiser entre eux et avec les membres suppléants le crédit d’heures de délégation dont ils disposent.

La mutualisation des heures ne doit toutefois pas conduire un membre à disposer dans le mois, de plus de 1,5 fois le crédit d’heures de délégation dont bénéficie un membre titulaire.

Pour mutualiser les heures de délégation, les membres titulaires doivent informer l’employeur du nombre d’heures réparties au titre de chaque mois au moins 8 jours avant la date prévue pour leur utilisation.

Cette information se fait à l’aide d’un outil informatisé précisant le nombre d’heures mutualisées cédées et le(s) bénéficiaire(s) de ces heures.

La mutualisation ne pourra se faire qu'entre élus provenant de la même organisation syndicale ou entre élus sans étiquette syndicale.

5.2.2. Membres du CSEC

Aucun crédit supplémentaire n’est accordé aux membres du CSEC.

5.2.3. Représentants syndicaux au CSEE

Les représentants syndicaux au CSEE disposent d'un crédit d'heures de délégation de 20 heures par mois.

5.2.4. Représentants syndicaux au CSEC

Les représentants syndicaux au CSEC ne disposent pas d’un crédit d'heures de délégation.

5.3. Temps de réunion et frais de déplacement


Le temps passé aux réunions du CSE n'est pas décompté du crédit d'heures et constitue du temps de travail effectif.

Les frais de déplacements pour se rendre aux réunions du CSE sont pris en charge par la direction, sur la base des procédures internes à l’entreprise en vigueur.

Les déplacements et circulations doivent se faire dans le respect des règles d'accès et de sécurité des locaux de l'entreprise.

5.4. Locaux et matériels


Chaque CSEE bénéficiera d’un local aménagé mis à disposition par l’Entreprise.

Le CSEC ne bénéficiera pas d’un local spécifique mais aura, en concertation avec les membres des CSEE, l’usage des locaux des CSEE.

Les CSEC et CSEE bénéficieront également de matériel informatique mis à disposition par l’employeur dans les conditions définies aux règlements intérieurs de ces instances.

Article 6. Moyens financiers des CSEC et CSEE

6.1. Dévolution du patrimoine du Comité d'Entreprise


Les parties conviennent que le patrimoine de l'ancien Comité d'Entreprise sera dévolu au nouveau CSEC, conformément à l'article 9-VI de l'ordonnance du 22 Septembre 2017 n°2017-1386, modifié par l'ordonnance rectificative n°2017-1718 du 20 Décembre 2017.

Ainsi lors de la dernière réunion du Comité d'Entreprise, leurs membres décideront de l'affectation des biens de toute nature dont ils disposent et le cas échéant, des conditions de transfert des droits et obligations, créances et dettes relatifs aux activités transférées, au profit du futur CSEC.

Lors de sa première réunion, le CSEC décidera à la majorité de ses membres soit de reconduire les affectations prévues, soit de déterminer des affectations différentes.

6.2. Budgets


6.2.1. Détermination des budgets des CSEE

L'employeur verse à chaque CSEE :

  • Une subvention au titre des Activités Sociales et Culturelles (ASC), calculé sur la base d’un pourcentage (figurant dans les règlements intérieurs des CSEE) de la masse salariale brute correspondant aux effectifs des établissements relevant du CSEE.

  • une subvention au titre des Attributions Economiques et Professionnelles (AEP), calculé sur la base d’un pourcentage légal de la masse salariale brute correspondant aux effectifs des établissements relevant du CSEE.

La masse salariale brute s’entend comme l’ensemble des gains et rémunérations soumis à cotisations de Sécurité Sociale en application de l’article L 242-1 du Code de la Sécurité Sociale.

6.2.2. Transferts vers les budgets du CSEC

Afin de conserver l’unité et l’équité entre salariés au niveau d’ARMOR SAS, il est décidé que les CSEE transféreront l’intégralité de leur subvention ASC au CSEC qui en assurera la gestion et tiendra la comptabilité afférente. Cette décision sera confirmée formellement par un vote qui interviendra lors de la première réunion ordinaire de chaque année civile des CSEE.

Il est, par ailleurs, décidé que chaque CSEE conservera la gestion d’une partie de sa subvention AEP (consacrée principalement aux frais de rédaction des procès-verbaux) et transférera le surplus au CSEC qui en assurera la gestion et tiendra la comptabilité afférente. Cette décision sera confirmée formellement par un vote qui interviendra lors de la première réunion ordinaire de chaque année civile des CSEE.

Par ailleurs en fin d’exercice, et après arrêté de ses comptes, le CSEE pourra, par décision majoritaire, décider de transférer le résultat de son budget AEP au CSEC. Cette décision devra être matérialisée par un accord entre les CSEE et le CSEC, pour la mandature.

Dans ce cadre, et en vue de rétrocéder la gestion commune des ASC au CSEC, une convention de gestion sera conclue entre les CSEE et le CSEC conformément aux articles L. 2316-23 et D. 2316-7 du code du travail.

Le cas échéant, et après accord de la Direction d’ARMOR SAS, le CSEC pourra recourir aux services d’une instance interentreprises (CASCI) pour procéder à la gestion des ASC. En pareil cas, la négociation d’un accord interentreprises sera engagée et une convention de gestion entre le CSEC et le CASCI sera également établie.

6.2.3. Transferts par le CSEC entre ses budgets des ASC et des AEP

Le CSEC, en fin d’exercice, et après arrêté de ses comptes, peut décider de transférer les reliquats de ses budgets annuels, dans la limite de 10% de ces excédents : 
  • des ASC vers son budget des AEP,
  • des AEP vers son budget des ASC.

Toutefois, lorsque le financement des frais d'expertise est pris en charge par l'employeur en application du 3° de l'article L. 2315-80 du code du travail, le CSEC ne peut pas décider de transférer d'excédents du budget AEP au financement des ASC pendant les trois années suivantes.

Article 7 : Règles applicables en matière de négociation collective


Les parties réaffirment leur volonté de maintenir un statut social commun à l’ensemble des salariés de l’entreprise.

Ainsi, il est expressément prévu que l’ensemble des négociations seront menées avec les délégués syndicaux représentatifs au niveau de l’entreprise.

Article 8 : Parcours professionnel des salariés ayant des mandats syndicaux ou de représentation du personnel


Les parties signataires rappellent leur attachement à la qualité du dialogue social en vigueur chez ARMOR SAS. Elles entendent également réaffirmer le droit pour tous les salariés d’adhérer au syndicat de leur choix ou d’exercer des mandats qu’ils soient électifs ou désignatifs.

L’engagement des salariés dans des mandats de représentation du personnel ou de représentation syndicale doit s’intégrer dans leur vie professionnelle, sans préjudice sur le développement de leurs compétences ou l’évolution de leur carrière.

Les dispositions du présent article permettront d’accompagner les salariés ayant un mandat notamment en leur permettant :

  • de démarrer leurs mandats dans les meilleures conditions,
  • de gérer au mieux leur fin de mandat
  • de reconnaître les compétences acquises tout au long de leur mandat

8.1. Principe de compatibilité de l’exercice des mandats avec la vie professionnelle du salarié


Les parties rappellent que l’engagement dans des mandats syndicaux ou de représentation du personnel ne peut faire l’objet d’aucune discrimination directe ou indirecte.

Ainsi, tout sera mis en œuvre pour que l’exercice des mandats s’intègre normalement dans la vie professionnelle du salarié.

8.2. Dispositifs destinés à accompagner l’exercice des mandats électifs ou désignatifs des mandats


Les salariés détenteurs de mandats doivent pouvoir concilier leur activité professionnelle et leur engagement syndical ou de représentation du personnel. Pour atteindre cet objectif, les parties signataires ont souhaité mettre en place plusieurs dispositifs.

8.2.1. Entretien de début de mandat


Dans les trois mois après le début du mandat :

  • les représentants du personnel titulaires,
  • les salariés titulaires d’un mandat syndical au sein de l’entreprise,

pourront bénéficier d’un entretien, à leur demande ou celle de leur responsable hiérarchique,

Cet entretien impliquera outre le salarié et son responsable hiérarchique, un représentant de la Direction des Ressources Humaines. Le salarié, s’il en émet le souhait, pourra être accompagné par un salarié de l’entreprise.

Cet entretien, qui fera l’objet d’un compte-rendu écrit, devra notamment permettre d’échanger sur les modalités pratiques d’exercice du mandat

Les suppléants ne bénéficient pas de ce dispositif. Toutefois, un salarié qui serait amené à remplacer définitivement un titulaire (ex : démission, sortie des effectifs) pourrait accéder à ce dispositif dans les conditions décrites ci-dessus.

8.3.2. Formation du management

Les collaborateurs amenés à manager des salariés détenteurs d’un mandat seront sensibilisés en vue d’une meilleure appréhension des rôles, prérogatives et moyens des représentants du personnel et syndicaux ainsi que les droits et devoirs de chacun dans le cadre de la relation de travail.

A cet effet, les dispositions du présent accord leur seront également détaillées en vue de leur prise en compte dans le cadre de la réalisation des entretiens d’évaluations et des entretiens professionnels.

8.3.3. Entretien de fin de mandat

Les salariés visés à l’article 8.2.1. du présent accord pourront bénéficier d’un entretien à leur demande, dans un délai de trois mois après la fin du mandat.

Cet entretien impliquera le manager, le salarié et un représentant de la Direction des Ressources Humaines (DRH).

Cet entretien, qui fera l’objet d’un compte-rendu écrit, doit notamment permettre :
  • au salarié de s’exprimer sur son projet professionnel.
  • d’identifier et/ou certifier les compétences acquises par le salarié dans le cadre de l’exercice de ses mandats.
  • à la DRH d’envisager la mise en œuvre de formations ou autres dispositifs d’accompagnement (Conseil en évolution professionnelle, bilan de compétences, CPF, CPF de transition, Validation des Acquis de l’expérience, ..).
  • d’envisager des mesures organisationnelles susceptibles de favoriser le retour à temps plein dans l’emploi.

Afin d’organiser les entretiens précités le plus en amont possible et de maximiser l’efficacité des dispositifs d’accompagnement du salarié en fin de mandat, les organisations syndicales et les salariés mandatés eux-mêmes sont invités à informer de manière anticipée la DRH des probables fin de mandats.

Article 9 : Clauses administratives

9.1. Durée de l’accord


Le présent accord est conclu pour une période indéterminée.

Il entrera en vigueur à compter de l’élection des membres des CSE qui seront organisées par ARMOR SAS en Novembre 2019 et se substituera alors aux accords, usages et décisions unilatérales portant sur le même objet.

9.2. Adhésion à l’accord


Conformément à l’article L.2261-3 du Code du travail, toute organisation syndicale de salariés représentative dans l’entreprise, qui n’est pas signataire de cet accord, pourra y adhérer ultérieurement.

Cette adhésion ne pourra être partielle et concernera nécessairement l’ensemble des termes de l’accord.

9.3. Clause de rendez-vous, révision, dénonciation de l’accord


Conformément aux articles L.2261-7 et L.2261-9 du Code du travail, les parties signataires au présent accord ont la faculté de le modifier ou de le dénoncer à tout moment.

La demande de révision ou de dénonciation par l’une des parties doit être notifiée par lettre recommandée avec avis de réception aux autres signataires.

L’ensemble des parties se réunira alors dans un délai de trois mois à compter de l’éventuelle demande pour négocier un avenant de révision ou un accord de substitution.

9.4. Modifications des textes légaux


Dans l’hypothèse où des dispositions législatives ou réglementaires relatives aux thèmes de cet accord seraient modifiées de façon significative, les parties signataires se rencontreraient pour examiner l’incidence des nouvelles dispositions sur le présent accord et apporteraient tout aménagement qui leur paraîtrait nécessaire et induit par ces modifications.

9.5. Dépôt de l’accord


A la fin du délai relatif au droit d’opposition, l’accord sera adressé à la DIRECCTE compétente ainsi qu’au greffe du conseil de prud’hommes compétent.

Le présent accord sera également diffusé au sein de l’entreprise. Il sera accessible à tous les collaborateurs depuis l’intranet, ou les panneaux d‘affichage.

Un exemplaire sera remis à chacune des organisations syndicales représentées dans l’entreprise.


* * *

Fait à Nantes, le 09/10/2019.

ARMOR SAS

XXX



C.G.TC.F.D.T C.F.D.T

XXXXXXXXX




Annexe 1 : Missions et attributions du CSEC et des CSEE


Le tableau ci-dessous détaille les thématiques qui feront l’objet d’une information ou consultation du CSEC ou des CSEE.


Annexe 2. Contenu des consultations récurrentes annuelles


Consultation sur les orientations stratégiques de l’entreprise


Dans le cadre des dispositions de l’article L.2323-10 du Code du travail, le CSEC est consulté annuellement sur les orientations stratégiques de l'entreprise et sur leurs conséquences sur :
  • l'activité,
  • l'emploi,
  • l'évolution des métiers et des compétences,
  • l'organisation du travail,
  • le recours à l'intérim, à des contrats temporaires.

Cette consultation dont l’objectif est de de partager les options stratégiques de l’entreprise en vue d’une meilleure agilité au regard de ses objectifs à moyen et long terme.


Consultation sur la situation économique et financière de l'entreprise


En vue de de cette consultation destinée à recueillir l’avis des membres du CSEC sur les résultats de l’entreprise et les évolutions économiques et sociales envisagées, l'employeur met à la disposition de ces derniers les informations suivantes :

  • L'activité de l'entreprise ;
  • Le chiffre d'affaires ;
  • Les bénéfices ou pertes constatés ;
  • L'affectation des bénéfices réalisés ;
  • Les aides ou avantages financiers consentis à l'entreprise par l'Union européenne, l'Etat, une collectivité territoriale, un de leurs établissements publics ou un organisme privé chargé d'une mission de service public, et leur utilisation ;
  • Les investissements ;
  • la politique de recherche et de développement technologique de l'entreprise, y compris sur l'utilisation du crédit d'impôt pour les dépenses de recherche

Consultation sur la politique sociale de l'entreprise, les conditions de travail et l'emploi


La consultation annuelle sur la politique sociale de l'entreprise, les conditions de travail et l'emploi a pour objectif de décliner les impacts organisationnels, sociaux et financiers des options stratégiques partagées en amont.

Elle s’appuiera sur le bilan social et portera notamment sur :

  • l'évolution de l'emploi,
  • les qualifications,
  • l'évolution de la structure et du montant des salaires
  • la gestion prévisionnelle des emplois et des compétences
  • les orientations de la formation professionnelle
  • le plan pluriannuel de développement des compétences,
  • les actions de prévention en matière de santé et de sécurité, envisagées par l'employeur,
  • l'apprentissage,
  • le recours et les conditions d’accueil des stagiaires,
  • les conditions de travail,
  • les congés et l'aménagement du temps de travail,
  • la durée du travail,
  • l’accueil des travailleurs handicapés et le recours à la sous-traitance auprès du secteur dit « protégé »
  • l'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes.

Annexe 3. Architecture de la BDES


Conformément à l’article L2312-21 du code du travail neuf thèmes d’information seront détaillés à minima dans la base de données et classés en répertoires (1 à 9) :

  • Investissement social
  • Investissement matériel et immatériel
  • Egalité professionnelle
  • Fonds propres
  • Endettement
  • Rémunération des salariés et dirigeants
  • Activités sociales et culturelles
  • Rémunération des financeurs
  • Flux financiers à destination de l'entreprise.

Ces données seront présentées au niveau d’Armor SAS.


Annexe 4 : Glossaire


La présente annexe détaille l’ensemble des acronymes utilisés dans l’accord relatif au développement du dialogue social.

CSE : Comité Social et Economique
CSEC : Comité Social et Economique Central
CSEE : Comité Social et Economique d’Etablissement
BDES : Base de Données Economiques et Sociales
ASC : Activités Sociales et Culturelles
AEP : Attributions Economiques et Professionnelles
CSSCTC :Commission Santé Sécurité et Conditions de Travail Centrale
CSSCTE : Commission Santé Sécurité et Conditions de Travail d’Etablissement
CASCI :Comité des Activités Sociales et Culturelles Interentreprises
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