Accord d'entreprise ARSEAA

ACCORD RELATIF A LA DUREE QUOTIDIENNE MAXIMALE DE TRAVAIL

Application de l'accord
Début : 01/01/2999
Fin : 01/01/2999

26 accords de la société ARSEAA

Le 11/01/2018


ACCORD RELATIF A LA DUREE QUOTIDIENNE MAXIMALE DE TRAVAIL

ENTRE
  • L'Association Régionale pour la Sauvegarde de l'Enfant, de l'Adolescent et de l'Adulte dont le siège social est situé 7 Chemin de Colasson à Toulouse, représentée par en sa qualité de Présidente de l’Association
ET
  • La C.F.D.T., représentée par
  • La C.G.T. représentée par
  • Sud Santé Sociaux, représentée par
  • La CFE – CGC, représentée par
Il est convenu ce qui suit :

Préambule

Au regard de la pratique et des besoins de fonctionnement des pôles et établissements de l’Association, les parties se sont accordées sur la nécessité de clarifier les dispositions relatives à la durée quotidienne maximale de travail applicables.

ARTICLE 1. DISPOSITIONS GENERALES
Art 1.1. Cadre juridique
Le présent accord a été conclu dans le cadre des articles L. 2232- 11 et suivants du code du travail
Art 1.2. Champ d’application

Les dispositions du présent accord s’appliquent à l’ensemble des pôles et établissements de l’Association.

Article 2. DUREE QUOTIDIENNE DE TRAVAIL EFFECTIF
Conformément aux dispositions de l’article L 3121-19 du Code du travail, les parties conviennent que la durée maximale quotidienne de travail effectif peut-être portée de 10 à 12 heure, les week-ends, les jours fériés, durant les vacances scolaires et les transferts, et à l’occasion de circonstances exceptionnelles telles qu’un incident perturbant gravement la qualité de l’accompagnement et afin d’en assurer la continuité».
Article 3. Dispositions finales
Art 3.1. Durée et entrée en vigueur
Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée. Il pourra être dénoncé à tout moment par l’une ou l’autre des parties signataires moyennant un préavis de 3 mois. La dénonciation sera notifiée par écrit aux autres signataires. Dans ce cas, la Direction de l’Association et les organisations syndicales représentatives se réuniront pendant la durée du préavis pour discuter les possibilités d’un nouvel accord.

Après le délai de maintien en vigueur prévu à l’article L 2261-13 du code du travail, l’A.R.S.E.A.A. ne sera plus tenue de maintenir les avantages du présent accord supérieurs aux dispositions prévues par les textes légaux ou conventionnels en vigueur.

Son entrée en vigueur est suspendue à l’obtention de l’agrément ministériel, conformément aux dispositions prévues par l’article L 314-6 du Code de l’Action Sociale et des Familles. Il prendra effet au 1er jour du mois civil qui suit l’obtention dudit agrément.

Art 3.2. Portée
Les dispositions du présent accord annulent et se substituent aux dispositions de l’article 2.2.1. de l’accord relatif à l’Aménagement et à la Réduction du Temps de Travail (ARTT) du 30 juin 1999.
ART 3.3. Révision
Sur proposition d’une ou plusieurs organisations syndicales signataires ou sur proposition de l’employeur, une négociation de révision pourra être engagée, à l’issue d’une période d’un an à compter de la date de prise d’effet du présent accord, dans les conditions prévues par les articles L 2261-7-1 et L 2261-8 du Code du travail.

En cas d’évolution législative ou conventionnelle susceptible de remettre en cause toutes ou partie des dispositions du présent accord, les parties signataires conviennent de se réunir à nouveau, dans un délai maximum d’un mois après la réception de l’avis ou la publication de ces textes, afin d’adapter lesdites dispositions.

ART 3.4. Modalités de dépôt
Le présent accord est déposé auprès de la DIRECCTE de Midi-Pyrénées en 2 exemplaires dont un sur support électronique. Un exemplaire sera également adressé au Secrétariat Greffe du Conseil de Prud’hommes de Toulouse.
Mention de cet accord figurera sur le tableau d’affichage de la direction et une copie sera remise aux représentants du personnel.

Fait à Toulouse, le 11 janvier 2018
En 10 exemplaires originaux.
Pour L’A.R.S.E.A.A.Pour La C.F.D.T
La PrésidenteLa déléguée syndicale centrale

Pour la C.G.T.
Le délégué syndical central

Le Directeur GénéralPour Sud Santé Sociaux
Le délégué syndical central

Pour la CFE – CGC
Le délégué syndical central
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