Accord d'entreprise ARTENAY BARS

AVENANT N° 3 A L'ACCORD CADRE DU 29 JANVIER 1999

Application de l'accord
Début : 01/06/2020
Fin : 31/05/2021

14 accords de la société ARTENAY BARS

Le 08/10/2020


AVENANT N° 3 ACCORD CADRE DU 29 JANVIER 1999






Entre les soussignés :

La société ARTENAY BARS S.A.S

  • Société par action simplifiée au capital de 7 818 560 euros,
  • Dont le siège social est Route départementale 5 – 45410 ARTENAY
  • Immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés d’Orléans sous le numéro 394 555 445 et à l’INSEE sous le numéro : 394 555 445 00029 /
  • Représentée par XXXXXX agissant en qualité de Directrice Générale en charge des Ressources Humaines et de la Communication Groupe, dûment mandatée à cet effet,
dénommée ci-dessous «  l’entreprise »

d'une part,

Et :

Les organisations syndicales représentatives définies ci-dessous :

•Le syndicat CGT représenté par

•Le syndicat FO-FGTA, représenté par

ci-après désignés les Syndicats,

d'autre part





Il a été conclu ce qui suit :

Préambule


Le présent avenant aménage l’organisation du temps de travail de l’accord d’entreprise sur le temps de travail de la personne cadre, signé le 29 janvier 1999, de manière exceptionnelle
au regard de crise sanitaire et la situation des compteurs d’annualisation au 31 mai 2020.

La crise sanitaire et le confinement de plusieurs semaines provoqués par le COVID-19 ont entrainés une baisse significative de des ventes des barres de céréales de –39,4% d’UVC, une baisse importante de notre activité et une accumulation de stock de 76 jours pour un objectif de 30 jours. La demande des clients étant inférieure à notre capacité de production, nous avons dû réaliser des arrêts de production afin d’éviter un sur-stockage.

Au 31 mai 2020, sur 61 personnes (Magasin, Production, Maintenance et Qualité) il y avait 29 personnes avec des compteurs négatifs et 32 personnes avec des heures supplémentaires pour un total de 2 179h (contre un total de 5 251h au 31 mai 2019 et aucune personne en négatif).
Habituellement les heures supplémentaires au 31 mai étaient payées à 125% ou transformées en Repos Compensateurs de Remplacement à la demande des salariés. Et les heures travaillées le samedi étaient payées en heures supplémentaires à 125%.

Article 1 Salariés concernés


Les salariés concernés sont les ouvriers et employés.
  • Article 2 Compensation des samedis travaillés (semaines 36 à 38)
Pour l’ensemble des samedis travaillés :
-majoration des heures du samedi 50%
-prime du samedi 30€ brut
-indemnité de transport
Le samedi 29 août 2020 sera réalisé sous volontariat (non-respect du délai de prévenance de 15 jours) sera payé en heures supplémentaires à 125%.
Pour les autres samedis :
  • Pour les salariés avec des compteurs négatifs à fin mai, les heures travaillées le samedi seront comptées dans l’annualisation pour permettre de rattraper le retard et au mieux de pouvoir prendre des récupérations en cas de baisse d’activité.

  • Pour les salariés avec des heures supplémentaires à fin mai, les heures travaillées le samedi seront payées en heures supplémentaires à 125% à fin mai en proportion des heures travaillées le samedi (exemple : 20 heures supplémentaires à fin mai et 7h travaillées le samedi 5 septembre = paiement de 7 heures supplémentaires).


Article 3 Heures excédentaires au 31 mai 2020

Etant donné le contexte exceptionnel indiqué dans le préambule, il est convenu que les heures supplémentaires seront transformées en Repos Compensateur de Remplacement afin de pouvoir être utilisées pendant les périodes de baisse d’activité.

S’il est constaté au 31 mai 2021 que l’ensemble des heures de Repos Compensateur de Remplacement n’ont pas pu être prises, les heures restantes seront rémunérées.
Une exception sera accordée pour les services Maintenance et Magasin pour lesquels les compteurs n’ont pas été impactés par la crise sanitaire et les baisses d’activités sur la fin d’exercice 2019-2020. Les responsables de service décideront avec l’accord des salariés de la proportion des heures supplémentaires à payer et celles qui pourront être transformées en Repos Compensateur de Remplacement.

Article 4 Durée de l’accord

Le présent accord est conclu pour l’exercice du 1er juin 2020 au 31 mai 2021.


Article 5 Révision et dénonciation

En cas de révision, un avenant sera conclu dans les conditions prévues par la loi.


Article 6 Notification et publicité

Conformement aux disposition du Code Du travail, le texte du présent accord est notifié à l’ensemble des organisations syndicales repréentatives dans l’entreprise.




Cet accord sera déposé par l’employeur auprès de la DIRECTTE dans le ressort de laquelle il a été conclu via un support électronique, ainsi qu’au secrétariat du conseil des prud’hommes compétent.
Fait à ARTENAY le 8 Octobre 2020
en 5 exemplaires,
  • Pour ARTENAY BARS SAS,
  • XXXXXXX
  • Directrice Générale RH et
  • Communication Groupe
  • Pour le syndicat CGT
  • XXXXXXX
  • Délégué Syndical CGT
Pour le syndicat FO
XXXXXXX
Délégué Syndical FO

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