Article 3 – Forfait annuel en jours PAGEREF _Toc166597285 \h 8
3.1 – Catégories salariés concernés PAGEREF _Toc166597286 \h 8 3.2 – Période de référence PAGEREF _Toc166597287 \h 8 3.3 – Nombre de jours compris dans le forfait PAGEREF _Toc166597288 \h 9 3.4 – Dépassement du forfait annuel – Renonciation à des jours de repos PAGEREF _Toc166597289 \h 9 3.5 – Caractéristiques de la convention de forfait annuel en jours conclue avec le salarié PAGEREF _Toc166597290 \h 10 3.6 – Temps de repos des salariés en forfait jours PAGEREF _Toc166597291 \h 10 3.7 – Déclaration des jours travaillés et modalités de suivi et d’évaluation de la charge de travail du salarié PAGEREF _Toc166597292 \h 11 3.8 – Modalités de communication périodique sur la charge de travail, sur l’articulation vie professionnelle/vie personnelle, sur la rémunération et sur l’organisation du travail dans l’entreprise PAGEREF _Toc166597293 \h 12 3.9 – Dispositif d’alerte en cas de difficultés inhabituelles PAGEREF _Toc166597294 \h 12 3.10 – Modalités d’exercice du droit à la déconnexion PAGEREF _Toc166597295 \h 13 3.11 – Rémunération PAGEREF _Toc166597296 \h 13 3.12 – Conditions de prise en compte des absences sur la rémunération PAGEREF _Toc166597297 \h 13 3.13 – Conditions de prise en compte des embauches ou ruptures du contrat de travail au cours de la période de référence PAGEREF _Toc166597298 \h 14
Article 4 - Rémunération et Avantages PAGEREF _Toc166597299 \h 15
4.1 Prime d’ancienneté PAGEREF _Toc166597300 \h 15 4.2 Treizième mois PAGEREF _Toc166597301 \h 16 4.3 logement et nourriture PAGEREF _Toc166597302 \h 16 4.4.Indemnité de transport pour le trajet domicile-lieu de travail PAGEREF _Toc166597303 \h 17 4.5 – Réductions séjours personnel PAGEREF _Toc166597304 \h 17
Article 5 – Congés payés et jours fériés PAGEREF _Toc166597305 \h 18
5.1 – Période d’acquisition et durée du congé PAGEREF _Toc166597306 \h 18 5.2 – Fractionnement du congé principal PAGEREF _Toc166597307 \h 18 5.3 – Congés pour évènements familiaux PAGEREF _Toc166597308 \h 18 5.4 – Jours fériés PAGEREF _Toc166597309 \h 18
Section 2 : Dispositions Finales PAGEREF _Toc166597316 \h 24
Article 8 - Durée et application de l’accord PAGEREF _Toc166597317 \h 24
Article 9 - Interprétation de l’accord PAGEREF _Toc166597318 \h 24
Article 10 - Suivi de l’accord PAGEREF _Toc166597319 \h 24
Article 11 - Clause de rendez-vous PAGEREF _Toc166597320 \h 24
Article 12 - Révision de l’accord PAGEREF _Toc166597321 \h 25
Article 13 - Dénonciation de l’accord PAGEREF _Toc166597322 \h 25
Article 14 - Communication de l’accord PAGEREF _Toc166597323 \h 25
Article 15 - Dépôt de l’accord PAGEREF _Toc166597324 \h 25
Article 16 : Transmission de l’accord à la commission paritaire permanente de négociation et d'interprétation de branche PAGEREF _Toc166597325 \h 26
Article 17 : Publication de l’accord PAGEREF _Toc166597326 \h 26
Article 18 : Action en nullité PAGEREF _Toc166597327 \h 26
ENTRE
La société ARTES TOURISME, société par actions simplifiée (SAS) inscrite au RCS de Lille métropole sous le numéro SIRET 807 489 745 00016 dont le siège social est 132 Boulevard de la Liberté à Lille (59 800), représentée par Monsieur XXXXX XXXXXXX, agissant en qualité de Directeur d’ARTES TOURISME, ayant tout pouvoir à cet effet,
D’UNE PART
ET
Le Syndicat CFDT DES SERVICES DE LILLE, représenté par Monsieur XXXXX XXXXXXX, Délégué syndical désigné par courrier du 23 novembre 2023 (Annexe 1) ;
D’AUTRE PART
IL A ETE CONVENU CE QUI SUIT :
Préambule
En 2023, la SAS ARTES TOURISME exploitait 7 établissements (4 Villages vacances 3*, 1 camping 3*, 1 résidence de tourisme 3*et 1 auberge collective). Le 8 janvier 2024, un consortium, constitué de 4 personnes morales incluant la SAS ARTES TOURISME, a déposé au greffe du Tribunal de commerce de Paris une offre de reprise conjointe et indivisible d’une partie des actifs et activités de la SA SODISTOUR, alors placée en redressement judiciaire.
Par jugement du 12 mars 2024, le Tribunal de commerce de Paris a arrêté le plan de cession de la SA SODISTOUR en faveur du consortium, emportant cession à la SAS ARTES TOURISME de l’activité de gestion et d’exploitation des 5 établissements suivants :
Village vacances de Dives-Sur-Mer, sis 9046 ROUTE DE LISIEUX 14160 DIVES-SUR-MER ;
Village vacances de Le Bois Plage en Ré, sis CHEMIN DES PEUX BLANCS 17580 LE BOIS PLAGE EN RE ;
Village vacances de Soustons, sis 2 IMPASSE DES AJONCS 40140 SOUSTONS ;
Village vacances de Tarnos, sis 91 AVENUE JULIAN GRIMAU 40220 TARNOS
Village vacances de Morzine, sis 315 CHEMIN DE LA COUTTETAZ LE CHABLAIS 74110 MORZINE
En application des dispositions de l’article L. 1224-1 du Code du Travail, et conformément aux engagements pris par la SAS ARTES TOURISME dans le cadre de son offre de reprise, ce jugement a emporté transfert du contrat de travail de :
10 salariés en CDI ;
L’ensemble des CDD saisonniers titularisés (cf. art. 23 CCN Tourisme social et familial) attachés aux villages vacances repris.
Conformément à l’art. L. 2261-14 du Code du travail, ce transfert a emporté mise en cause de plein droit des accords d’entreprise en vigueur au sein de la SA SODISTOUR, à savoir :
Accord relatif à la réduction de la durée de travail du 27 février 2009, dans sa version modifiée par avenant du 2 décembre 2013 ;
Accord d’entreprise « Avenant à la convention collective des agences de voyages du 2 mai 2013 », dans sa version modifiée par avenant du 2 décembre 2013 ;
Accord d’entreprise portant sur la mise en place d’un compte épargne temps (CET) du 6 janvier 2021 ;
Accord d’entreprise pour le maintien de la coexistence de deux statuts conventionnels du 01er juillet 2022.
Dans ce contexte, les parties ont décidé de conclure le présent accord de substitution conformément afin d’uniformiser les pratiques sociales et de rémunération au sein de la société ARTES TOURISME.
CECI ETANT RAPPELE, IL A ETE CONVENU :
Article 1 – champ d’application
Le présent accord s'applique à l’ensemble des salariés dont le contrat de travail a été transféré de la société SODISTOUR à la société ARTES TOURISME en application de l’article L. 1224-1 du Code du travail.
Sont ainsi concernés :
Les salariés SODISTOUR dont le contrat de travail (CDD et CDI) était en cours à la date du 12 mars 2024,
Les salariés saisonniers titularisés (art. 23. b. de la CCN du Tourisme social et familial).
Article 2 – Objet de l’accord
Le présent accord constitue un accord de substitution au sens des articles L. 2261-14 du Code du travail.
Les dispositions du présent accord se substituent à l’ensemble des dispositions issues d’accords collectifs, ou d’accords atypiques, ou d’usages, ou de décisions unilatérales, applicables au sein de la société SODISTOUR.
Les salariés transférés ne pourront donc plus, sauf dispositions expresses contraires, se prévaloir, dès la date d’effet du présent accord, des droits découlant des dispositions issues d’accords collectifs, ou d’accords atypiques, ou d’usages, ou de décisions unilatérales, jusqu’alors en vigueur au sein de la société SODISTOUR.
Sous réserve des dispositions spécifiques détaillées aux articles ci-après, la convention collective nationale du Tourisme social et familial JO 3151, IDCC 1316 et les accords collectifs et accords atypiques en vigueur au sein de la société ARTES TOURISME s’appliqueront immédiatement aux salariés de l’entreprise dès la date d’effet du présent accord.
Section 1 : Dispositions Générales
Article 3 – Forfait annuel en jours
3.1 – Catégories salariés concernés Conformément aux dispositions de l'article L. 3121-58 du code du travail, peuvent conclure une convention individuelle de forfait annuel en jours les cadres qui disposent d'une autonomie dans l'organisation de leur emploi du temps et dont la nature des fonctions ne les conduit pas à suivre l'horaire collectif applicable.
Les parties au présent accord, après avoir procédé à une analyse, retiennent qu’appartiennent notamment à ces catégories les salariés relevant des classifications suivantes :
Il est expressément rappelé par les parties que l’autonomie dont disposent les salariés visés par le présent accord s’entend d’une autonomie dans l'organisation de leur emploi du temps.
Celle-ci ne leur confère pas une totale indépendance et ne les délie pas de tout lien de subordination hiérarchique. Ainsi, les salariés concernés s’ils gèrent de manière autonome leur emploi du temps devront informer leur hiérarchie de leur activité. En outre, ils devront organiser leur activité dans des conditions compatibles avec :
leurs missions ;
leurs responsabilités professionnelles ;
leurs objectifs ;
l’organisation de l’entreprise.
3.2 – Période de référence La période annuelle de référence sur laquelle est décompté le nombre de jours compris dans le forfait jours commence le 1er janvier et expire le 31 décembre. 3.3 – Nombre de jours compris dans le forfait
3.3.1 – Fixation du forfait
Le nombre de jours travaillés dans le cadre du forfait jours est de 218 jours sur l'année de référence, pour un salarié présent sur la totalité de cette année de référence. La journée de solidarité est incluse dans ce forfait.
3.3.2 – Jours de repos liés au forfait
L’application d’une convention de forfait en jours ouvre au salarié le bénéfice de jours de repos s’ajoutant aux repos hebdomadaires, congés payés légaux et conventionnels et jours fériés.
Ces jours de repos sont dénommés « RTT forfait jours ».
Ce nombre de jour varie chaque année en fonction du nombre de jours fériés coïncidant avec des jours de travail. Il s’obtient, pour un salarié ayant acquis la totalité de son droit à congés payés, en déduisant du nombre de jours calendaires de l'année (365 ou 366 les années bissextiles) :
Le nombre de samedi et de dimanche ;
Les jours fériés chômés ne coïncidant pas avec un samedi ou un dimanche ;
25 jours ouvrés de congés légaux annuels ;
Le forfait de 218 jours incluant la journée de solidarité.
3.4 – Dépassement du forfait annuel – Renonciation à des jours de repos
Le plafond annuel de 218 jours ne constitue en aucun cas une durée maximale de travail.
Conformément aux dispositions de l'article L. 3121-59 du code du travail, le salarié qui le souhaite, en accord avec la société, peut en effet travailler au-delà de ce plafond, en renonçant à une partie de ses jours de repos.
Chaque jour de repos auquel le salarié renonce donne droit à une rémunération majorée. Le taux de cette majoration est de 10 %
Le nombre maximal de jours travaillés dans l'année de référence, lorsque le salarié renonce à ses jours de repos est de 235 jours. La renonciation à des jours de repos ne peut en aucun cas permettre de travailler au-delà de ce plafond.
L'accord entre le salarié et l'entreprise doit être formalisé par écrit, par le biais d'un avenant écrit au contrat de travail, précisant le nombre annuel de jours de travail supplémentaires qu'entraîne cette renonciation, le taux de majoration applicable à la rémunération de ces jours de travail excédant le plafond, ainsi que la ou les périodes annuelles sur lesquelles elle porte. Cet avenant est valable pour l'année en cours. Il ne peut être reconduit de manière tacite.
3.5 – Caractéristiques de la convention de forfait annuel en jours conclue avec le salarié La conclusion d'une convention individuelle de forfait annuel en jours requiert l'accord écrit du salarié concerné.
Cet accord sera formalisé dans le contrat de travail du salarié concerné dans le cadre d'une convention individuelle de forfait ou par voie d'avenant pour les salariés déjà en poste à la date de signature du présent avenant de révision.
Cette convention ou avenant fixera :
le nombre de jours travaillés dans l’année :
la rémunération forfaitaire correspondante ;
un rappel sur les règles relatives au respect des temps de repos.
Il est remis au salarié concerné un exemplaire du présent accord à l’occasion de la conclusion de la convention de forfait".
3.6 – Temps de repos des salariés en forfait jours Les salariés en forfait annuel en jours doivent bénéficier des temps de repos obligatoires à savoir :
Du repos quotidien minimum de 11 heures consécutives ;
Du repos hebdomadaire minimum ;
Des jours fériés, chômés collectivement dans l'entreprise (1er mai) ;
Des congés payés en vigueur dans l'entreprise ;
Des jours de repos compris dans le forfait-jours dénommés « RTT forfait-jours ».
Eu égard à la santé du salarié, le respect de ces temps de repos est impératif et s'impose, même s'il dispose d'une large autonomie dans l'organisation de son emploi du temps.
Les modalités de prise des jours de repos seront définies par accord individuel entre l'employeur et les salariés concernés.
Les salariés concernés par le forfait jours ne devront pas travailler pendant ces périodes, sauf astreinte ou circonstances exceptionnelles.
3.7 – Déclaration des jours travaillés et modalités de suivi et d’évaluation de la charge de travail du salarié
3.7.1 – Décompte des jours travaillés
La durée de travail des salariés visés par le présent accord fait l’objet d’un décompte annuel en journées de travail effectif.
Conformément aux dispositions de l’article L. 3121-62 du Code du travail, ils ne sont pas soumis :
À la durée quotidienne maximale de travail effectif prévue à l'article L. 3121-18 du code du travail ;
Aux durées hebdomadaires maximales de travail prévues aux articles L. 3121-20 et L. 3121-22 du code du travail ;
À la durée légale hebdomadaire prévue à l'article L. 3121-27 du code du travail.
Compte tenu de la spécificité du dispositif des conventions de forfait en jours, les parties considèrent que le décompte de la durée de travail sera effectué au moyen d’un système auto-déclaratif.
A cet effet, le salarié renseignera un document écrit mensuel sous la responsabilité de son responsable hiérarchique, comportant :
Le nombre et la date des journées de travail effectuées ;
La répartition du nombre d’heures de repos entre chaque journée de travail ;
Le positionnement de journées de repos (en précisant la qualification du repos : hebdomadaire, congé payé, RTT forfait-jours…).
3.7.2 – Suivi et organisation de la charge de travail
La charge de travail des salariés doit être raisonnable.
L’organisation du travail, la charge de travail et la répartition dans le temps du travail des salariés fait l’objet d’un suivi régulier par la hiérarchie qui veillera notamment à ce que :
Le salarié ne soit pas placé dans une situation de surcharge de travail ;
L’amplitude maximale de travail et les durées minimales de repos soient respectées.
Ce suivi est notamment assuré par :
L’étude des décomptes déclaratifs sur la durée de travail effectuée ;
La tenue d’entretiens périodiques.
3.8 – Modalités de communication périodique sur la charge de travail, sur l’articulation vie professionnelle/vie personnelle, sur la rémunération et sur l’organisation du travail dans l’entreprise
Pour permettre un échange régulier sur la charge de travail, l'articulation vie professionnelle et vie personnelle, la rémunération et l'organisation du travail, les salariés en forfait jours bénéficient d’un entretien annuel.
L’entretien aborde les thèmes suivants :
La charge de travail du salarié ;
L’adéquation des moyens mis à la disposition du salarié au regard des missions et objectifs qui lui sont confiées ;
Le respect des durées maximales d’amplitude ;
Le respect des durées minimales des repos ;
L’organisation du travail dans l’entreprise ;
L’articulation entre l’activité professionnelle et la vie personnelle ;
La déconnexion ;
La rémunération du salarié.
Si un problème particulier est relevé lors de cet entretien, la procédure à suivre est la suivante : Le responsable hiérarchique tiendra compte du problème de surcharge de travail et en informera la direction sans tarder pour que soient menés :
Une recherche et une analyse des causes de celles-ci ;
Une concertation ayant pour objet la mise en œuvre des actions correctives.
En dehors de cet entretien, si le salarié constate que sa charge de travail est inadaptée à son forfait, qu'il rencontre des difficultés d'organisation ou d'articulation entre son activité professionnelle et sa vie personnelle, il pourra demander à être reçu par son supérieur hiérarchique en vue de prendre les mesures permettant de remédier à cette situation.
3.9 – Dispositif d’alerte en cas de difficultés inhabituelles
En cas de difficulté inhabituelle portant sur les aspects d'organisation et de charge de travail ou en cas de non-respect du repos quotidien ou hebdomadaire du salarié bénéficiaire d'une convention de forfait annuel en jours, celui-ci aura la possibilité d'émettre, par écrit, une alerte auprès de son responsable hiérarchique direct, lequel recevra le salarié dans les meilleurs délais et en tout état de cause dans un délai maximum de 15 jours, sans attendre l'entretien annuel.
3.10 – Modalités d’exercice du droit à la déconnexion Les salariés titulaires d’une convention de forfait en jours sur l’année bénéficient pendant les temps de repos et congés, comme tous les salariés de l'entreprise, du droit de se déconnecter des outils numériques mis à leur disposition par la Direction.
L’effectivité de ce droit suppose une régulation de l’utilisation des moyens de communication par les émetteurs et par les receveurs de messages électroniques et téléphoniques, dans le cadre défini par l'entreprise favorisant cette utilisation régulée.
Sauf en cas d’urgence, ou de nécessité impérieuse de service, le salarié veillera pendant ses temps de repos, de congés, et plus généralement pendant toute la période de suspension du contrat de travail qu’elle qu’en soit la nature, à ne pas utiliser, pour exercer une activité professionnelle, les outils numériques professionnels mis à sa disposition, ni à se connecter au réseau professionnel.
Ainsi, afin de garantir le droit à la déconnexion, les salariés sont encouragés à analyser la situation avant l’utilisation de tout moyen de communication électronique en ayant conscience de son éventuel impact sur les repos et congés de son destinataire
Chaque année, les membres du comité social et économique sont consultés sur le recours aux conventions de forfait ainsi que sur les modalités de suivi de la charge de travail des salariés concernés.
3.11 – Rémunération
Le salarié bénéficiant d'une convention annuelle en forfait jours perçoit une rémunération mensuelle forfaitaire, indépendante du nombre de jours travaillés dans le mois.
La rémunération sera fixée sur l'année et sera versée par douzième indépendamment du nombre de jours travaillés dans le mois.
A cette rémunération s'ajouteront les autres éléments de salaires prévus par la législation en vigueur ou la convention collective, dès lors qu'ils ne sont pas intégrés dans le calcul de la rémunération lissée.
3.12 – Conditions de prise en compte des absences sur la rémunération
Chaque journée d’absence non assimilée à du temps de travail effectif par une disposition légale, réglementaire ou conventionnelle, s’impute sur le nombre global de jours de la convention de forfait.
Les absences non rémunérées (justifiées ou non justifiées) d’une journée seront déduites de la rémunération mensuelle sur la base d’un salaire journalier reconstitué selon la formule :
« Salaire journalier = rémunération annuelle / (nombre de jours de la convention de forfait + nombre de jours congés payés + nombre de jours fériés chômés) ». 3.13 – Conditions de prise en compte des embauches ou ruptures du contrat de travail au cours de la période de référence
3.13.1 – Arrivée en cours de période
Pour les salariés embauchés en cours de période de référence, un calcul spécifique du forfait applicable sur la période considérée est effectué dans les conditions suivantes.
Tout d’abord, il est ajouté au forfait prévu par l’accord collectif le nombre de jours ouvrés de congés payés et le nombre de jours fériés chômés (ne tombant pas un samedi ou un dimanche) compris dans la période de référence.
Ensuite, ce résultat est proratisé en multipliant le nombre obtenu par le nombre de jours calendaires qui séparent la date d’entrée de la fin de période de référence, puis il est divisé par 365 (ou 366 les années bissextiles).
Enfin, il est déduit de cette opération :
Les jours fériés chômés sur la période à effectuer ;
Et le cas échéant, le nombre de jours de congés que doit prendre le salarié sur la période.
3.13.2 – Départ en cours de période
En cas de départ en cours de période de référence, une régularisation de la rémunération pourra être effectuée selon que le salarié aura travaillé un nombre de jours supérieur ou inférieur au nombre de jours qu’il aurait dû travailler pour la période comprise entre le premier jour de la période de référence et le dernier jour de travail.
Le cas échéant, une compensation pourra être faite avec les autres sommes restant dues au salarié au titre de la rupture du contrat de travail.
Article 4 - Rémunération et Avantages
4.1 Prime d’ancienneté
Bénéficiaires
Bénéficient de la prime d’ancienneté prévue par le présent titre tous les salariés justifiant d’une durée de présence effective au sein de l’entreprise égale ou supérieure à 3 années.
Sont assimilées à des périodes de présence effective :
Les périodes de congés payés ;
Les contreparties obligatoires en repos ;
Les jours de RTT
Les congés prévus au chapitre V du titre II du livre II de la première partie du Code du travail (cf. congés au titre de la maternité, de la paternité et de l’accueil ou de l’adoption d’un enfant, ainsi que des congés d’éducation parentale, de présence parentale, ou pour enfant malade) ;
les congés exceptionnels pour évènements familiaux (cf. Art. 42 CCN) ;
les absences pour maladie non professionnelle, accident de trajet, accident du travail, maladie professionnelle dans la limite de la période au titre de laquelle le salarié est éligible au bénéfice d’un maintien de salaire (cf. Art. 45 CCN)
Montant de la prime
La prime d'ancienneté est calculée sur la rémunération de base de l'intéressé (salaire base + ancienneté), sur les bases suivantes : 3% après trois années de présence, plus 1% pour chaque année supplémentaire avec un plafond de 35%.
En contrepartie de la réévaluation du plafond de 20 à 35 %, les parties conviennent de la suppression de la prime jusqu’alors versée par la Société SODITOUR au bénéfice des salariés ayant acquis ou dépassant les 20 ans d’ancienneté dans l’entreprise.
Maintien des droits acquis
La prime d’ancienneté mensuelle dont bénéficient les salariés à la date de conclusion du présent accord, en application des accords collectifs jusqu’alors en vigueur au sein de la société SODISTOUR, ne subit aucune modification.
Le montant acquis est ainsi conservé.
A compter de la date d’entrée en vigueur du présent accord, le salarié bénéficiera de la progression prévue par l’art. 4.1.2.
Il est enfin convenu que les salariés dont la progression s’est interrompue par l’effet du plafonnement jusqu’alors en vigueur au sein de la société SODISTOUR (cf. 20%), bénéficieront de la progression prévue par l’art. 4.1.2., sans possibilité de solliciter un rattrapage de l’ancienneté non acquise au-delà de 20 années de présence.
– Versement de la prime
La prime d’ancienneté est versée chaque mois à la date de paie habituelle.
4.2 Treizième mois Le personnel ayant atteint 1 an de présence consécutive et le personnel dénommé « saisonnier titulaire », c'est-à-dire ayant travaillé au moins 12 mois consécutifs ou non sur un laps de temps de 24 mois consécutifs (cf. art. 23 CCN), bénéficient d’une Prime de 13ème mois. Le montant de la Prime de 13ème mois est égal à un mois de salaire brut (salaire base + ancienneté). Le montant de la prime tel que fixé précédemment est proratisé dans les cas suivants :
absence(s) non assimilées à du temps de travail effectif par les dispositions légales et/ou conventionnelles, intervenues au cours des 12 mois précédent le versement de ladite prime ;
rupture du contrat intervenue en cours d’année.
La Prime de 13ème mois est versée en une fois sur la paie du mois de novembre.
4.3 logement et nourriture Aucune participation n’est réclamée aux salariés nourris et/ou résidant dans un logement mis à disposition par l'entreprise. Le calcul de l'avantage en nature logement, excluant les situations de logement en base multiple, sera basé sur les critères définis par le barème de l'URSSAF, prenant en compte la valeur locative du logement, sa surface habitable, sa localisation géographique, et toute autre spécificité établie par la législation en vigueur. L'avantage en nature repas est accordé aux employés bénéficiant de repas pris en charge partiellement ou totalement par l'entreprise. Ce calcul se fondera sur les paramètres établis par le barème de l'URSSAF, incluant le nombre de repas pris en charge par jour ou par période, ainsi que la valeur unitaire de chaque repas, déterminée selon les normes en vigueur. Le calcul des avantages en nature logement et repas se fera conformément aux directives de l'URSSAF en vigueur à la date de la mise en place de l'avantage ou des modifications ultérieures apportées par cet organisme. Tout changement dans les barèmes ou les règles de calcul sera pris en compte dans l'application de cet article, sous réserve de validation par les autorités compétentes. L'entreprise s'engage à informer clairement ses employés des modalités de calcul des avantages en nature Logement et Repas, en mettant à leur disposition les informations nécessaires pour comprendre le mode de valorisation de ces avantages conformément aux dispositions légales en vigueur. L’avantage en nature nourriture, sans contribution du salarié, se substitue à l’indemnité de repas prévue par l’article 9 de l’accord d’entreprise SODISTOUR pour le maintien de la coexistence de deux statuts conventionnels du 01er juillet 2022.
4.4.Indemnité de transport pour le trajet domicile-lieu de travail L’employeur prend en charge au moins la moitié du prix des titres d'abonnement souscrits par ses salariés pour leurs déplacements réalisés entre leur résidence habituelle et leur lieu de travail, accomplis au moyen de transports publics. Outre la prise en charge des titres d'abonnement souscrits à l’alinéa précédent, le trajet domicile-lieu de travail ne donnera lieu à aucun remboursement de frais, ni participation aux frais de carburant. L’indemnité de transport prévue par l’article 9 de l’accord d’entreprise SODISTOUR pour le maintien de la coexistence de deux statuts conventionnels du 01er juillet 2022 est en conséquence supprimée.
4.5 – Réductions séjours personnel Les salariés bénéficient des réductions séjours personnels dans les villages vacances selon les modalités prévues par les usages de la SAS ARTES TOURISME.
Article 5 – Congés payés et jours fériés
5.1 – Période d’acquisition et durée du congé La période de référence retenue pour l’acquisition des congés payés court du 1er juin de l’année N au 31 mai de l’année N+1. Chaque salarié acquiert, sur cette période, deux jours et demi ouvrables de congés payés par mois de travail effectif ou par période de travail équivalente. Lorsque le nombre de jours ouvrables de congés n’est pas un nombre entier, celui-ci est porté au nombre entier immédiatement supérieur. 5.2 – Fractionnement du congé principal Les salariés qui dépendent de la CCN du Tourisme Social et Familial, le droit au congé annuel est fixé à trente jours ouvrables plus deux jours, que le fractionnement soit effectif ou non. Le congé principal s’entend du congé d’une durée allant jusqu’à 24 jours ouvrables. Pour les salariés disposant d’un droit à congé inférieur ou égal à 12 jours ouvrables, celui-ci sera pris en une seule fois au cours de la période de prise des congés fixée par le présent accord. Pour les autres salariés, sera pris un congé continu d’au moins 12 jours ouvrables compris entre deux jours de repos hebdomadaire, sur la période du 1er mai au 31 octobre. 5.3 – Congés pour évènements familiaux A condition de pouvoir en justifier et à l'occasion de certains événements familiaux, limitativement prévus par les dispositions légales et/ou conventionnelles, tout salarié bénéficie d'une autorisation exceptionnelle d'absence. La durée et les modalités de ces congés pour évènement familiaux sont définis par les dispositions combinées des articles L 3142-1 et suivants du Code du travail, et de la Convention collective nationale de branche applicable. Les évènements mariage (ou signature d’un PACS), naissance (ou adoption d’un enfant mineur), n’ouvrent pas droit au versement d’une prime. 5.4 – Jours fériés Seules sont considérés fériées, les 11 journées citées à l’art. L3133-1 du Code du travail. Les journées accolées à un jour férié sont toutes travaillées, sauf validation d’un congé payé ou d’une RTT par la direction.
Article 6 – Maladie & absences
6.1 – Autorisation absence pour enfant malade Les salariés bénéficient d’une autorisation d’absence pour enfant malade selon les modalités prévues par les dispositions de la Convention collective nationale de branche applicable. 6.2 – Absences pour raison médicale Pour toute absence qui résulte d'une maladie ou d'un accident, le salarié doit informer ou faire informer au plus tôt la direction et fournir dans les 48 heures une justification de cette absence. En cas de prolongation, la direction doit être prévenue au plus tôt, si possible la veille du jour prévu pour la reprise, et au plus tard le jour même. La justification de la prolongation doit par ailleurs être fournie dans les 48 heures. A défaut de justification dans le délai ci-dessus, comme en cas de justification non valable, l'absence est considérée comme une absence injustifiée non rémunérée constitutive d’une faute entraînant, le cas échéant, l’application de sanctions disciplinaires. Sous réserve du respect des obligations susvisées, le salarié pourra bénéficier d’un complément de salaire dans les conditions décrites par la convention collective nationale de branche applicable. A titre informatif, il est rappelé qu’à la date de conclusion du présent accord, le salarié ayant un an de présence en congé maladie perçoit l'intégralité de son salaire pendant quatre-vingt-dix jours, au cours d'une même période de 365 jours, soit directement par l'employeur, soit par l'intermédiaire d'un régime de prévoyance.
Article 7 – Prévoyance
7.1. – Régime collectif frais de santé Conformément à ses obligations légales et conventionnelles, la Société ARTES TOURISME a instauré un régime collectif et obligatoire de prise en charge des frais de santé conforme à l’article L 871-1 et aux articles R. 871-1 et R. 871-2 du Code de la Sécurité sociale, ainsi qu’aux dispositions conventionnelles de branche. Un contrat en cours lie la Société ARTES TOURISME à l’organisme Malakoff Humanis, sis 8 Boulevard Vauban à Lille (N° adhérent : 1516011 / N° société 17044294). Ce régime collectif obligatoire « frais de santé », cofinancé par l’employeur et le salarié, complémentaire à l’assurance maladie, bénéficie au personnel visé à l’article 1 du présent accord. Le détail des garanties figure dans la grille jointe en annexe du présent accord. L'adhésion au régime est obligatoire pour les salariés repris, sans condition d'ancienneté. Toutefois, les salariés peuvent bénéficier d’une dispense d’adhésion au régime collectif « frais de santé », conformément aux dispositions des articles L. 911-7, L. 911-7-1, D. 911-2 et suivants et R. 242-1-6 du Code de la sécurité sociale. Ces cas de dispense sont les suivants :
Salariés bénéficiaires de la Complémentaire santé solidaire (ou de la couverture maladie universelle complémentaire dite CMU-C ou de l’aide à l’acquisition d’une complémentaire santé dite ACS)
Salariés bénéficiaires d’une assurance individuelle frais de santé à la date du transfert (ou lors de l’embauche pour les CDD saisonniers)
Salariés qui bénéficient par ailleurs, pour les mêmes risques, y compris en tant qu’ayants-droit, d’une couverture collective frais de santé
Salariés en CDD ou en contrat de mission dont la durée de la couverture collective frais de santé est inférieure à 12 mois
Salariés à temps partiel et apprentis dont l’adhésion aux régimes de protection sociale complémentaire institués à titre obligatoire dans l’entreprise, les conduirait à s’acquitter d’une cotisation au moins égale à 10 % de leur rémunération brute.
Les cotisations servant au financement du régime complémentaire obligatoire « frais de santé » sont prises en charge par la société et les salariés, dans les conditions suivantes :
A titre informatif, la répartition est actuellement la suivante :
COTISATION
OBLIGATOIRE
Salarié+ enfant(s)
COTISATION
AYANT DROIT FACULTATIF
Conjoint
Montant de la cotisation :
0.32 % du PMSS 2.36 % du BRUT
0.80 % du PMSS 0.66 % du BRUT
Part Salariale
40 %
100 %
Part Patronale
60 %
00 %
Dans l’hypothèse où le montant de la cotisation viendrait à évoluer à la hausse, et sous réserve que celle-ci n’excède pas 30%, cette évolution n’emportera pas la nécessité de réviser le présent accord.
7.2. – Prévoyance (incapacité temporaire de travail, invalidité, décès)
En application des dispositions de la Convention collective nationale du tourisme social et familial (Accord du 22 novembre 2021, Étendu par arr. 27 juin 2022, JO 8 juill., applicable à compter du 1er janv. 2022), la Direction de la Société a instauré un régime collectif de prévoyance au bénéfice des salariés non-cadres et cadres Un contrat en cours lie la Société ARTES TOURISME à l’organisme Malakoff Humanis, sis 8 Boulevard Vauban à LILLE (N° adhérent : 1516011 / N° société 17044294). Il revêt un caractère collectif et obligatoire et s'applique aux salariés non-cadres qui justifient de 12 mois d’ancienneté et cadres sans condition d’ancienneté. Peuvent toutefois être dispensés d'affiliation les salariés entrant l'une des catégories de dispense de droit prévues par les dispositions légales et réglementaires applicables dès lors qu'ils remplissent l'ensemble des conditions fixées.
Aux cas de dispenses de droit susvisés, s’ajoutent deux cas de dispense institués par la présente décision, à savoir :
Les salariés et apprentis sous contrat à durée déterminée ou contrat de mission d’une durée n’excédant pas 12 mois.
Les salariés et apprentis bénéficiaires d’un contrat à durée déterminée ou d’un contrat de mission d’une durée au moins égale à 12 mois à condition de justifier par écrit en produisant tous les documents d’une couverture individuelle souscrite par ailleurs pour le même type de garanties ;
Les salariés à temps partiel et apprentis dont l'adhésion au régime les conduirait à s'acquitter, au titre de l’ensemble des garanties de protection sociale complémentaire, de cotisations au moins égales à 10 % de leur rémunération brute.
Le régime couvre les risques d’incapacité, invalidité, décès tels qu’ils sont définis par le contrat d’assurance. Le taux de cotisation du régime de prévoyance, couvrant le salarié, est fixé comme suit : Pour les salariés non-cadres : TAUX DE COTISATION (en % du salaire)
GARANTIES Tranche A Tranche B Incapacité 0.60% 0.60% Invalidité 0.46% 0.46% Décès 1.09% 1.09% TOTAL 2.15% 2.15%
Pour les salariés cadres : TAUX DE COTISATION (en % du salaire)
GARANTIES Tranche A Tranche B Incapacité 0.56% 1.48 % Invalidité 0.33% 1.06 % Décès 1.51 % 1.84 % TOTAL 2.40 % 4.38 % Conformément aux dispositions conventionnelles de branche, cette cotisation est répartie comme suit : Pour les salariés non-cadres :
60 % à la charge de l'employeur
40 % à la charge du salarié.
Pour les salariés cadres, l'employeur prend à sa charge 96 % sur la tranche A (et non 60 %). Les montants de cotisations seront ajustés chaque année, afin d’établir l’équilibre technique et financier au regard du compte de résultats établi par l’assureur. Ils pourront évaluer dans la limite de 30% du taux applicable au cours de l’exercice précédent, sans que cela ne constitue une modification du présent régime.
Section 2 : Dispositions Finales
Article 8 - Durée et application de l’accord
Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée. Il prend effet à compter de la date de signature du présent accord.
Il a toutefois été prévu une application différée pour les articles « 4.3 logement et nourriture » et « 4.4. Indemnité de transport pour le trajet domicile-lieu de travail » applicable au 1er septembre 2024.
Article 9 - Interprétation de l’accord
Les représentants de chacune des parties signataires conviennent de se rencontrer à la requête de la partie la plus diligente, dans un délai d’un mois suivant la demande pour étudier et tenter de régler tout différend d'ordre individuel ou collectif né de l'application du présent accord.
Les avenants interprétatifs doivent être conclus dans un délai maximum de 1 mois suivant la première réunion de négociation. A défaut, il sera dressé un procès-verbal de désaccord.
Jusqu'à l'expiration de la négociation d'interprétation dans un délai d’un mois, les parties contractantes s'engagent à ne susciter aucune forme d'action contentieuse liée au différend faisant l'objet de cette procédure.
Article 10 - Suivi de l’accord
Un suivi de l’accord est réalisé par l’entreprise et membres du CSE tous les ans.
Article 11 - Clause de rendez-vous
En cas de modification substantielle des textes règlementant la durée du travail, les parties signataires s’engagent à se rencontrer dans un délai 3 mois suivant la demande de l’une des parties signataires en vue d’entamer des négociations relatives à l’adaptation du présent accord.
Article 12 - Révision de l’accord
L’accord pourra être révisé au terme d’un délai de 1 an suivant sa prise d’effet.
La procédure de révision du présent accord ne peut être engagée que par la Direction ou l’une des parties habilitées en application des dispositions du code du travail.
Information devra en être faite à la Direction, lorsque celle-ci n’est pas à l’origine de l’engagement de la procédure, et à chacune des autres parties habilitées à engager la procédure de révision par courrier recommandé avec accusé de réception.
Article 13 - Dénonciation de l’accord
Le présent accord pourra être dénoncé par l'une ou l'autre des parties signataires moyennant un préavis de 3 mois.
La partie qui dénonce l'accord doit notifier cette décision par lettre recommandée avec accusé de réception à l'autre partie.
La direction et les parties habilitées se réuniront pendant la durée du préavis pour discuter les possibilités d'un nouvel accord.
Article 14 - Communication de l’accord
Mention de cet accord figurera sur le tableau d’affichage de la Direction et une copie sera remise aux membres du CSE.
Article 15 - Dépôt de l’accord
Le présent accord donnera lieu à dépôt dans les conditions prévues aux articles L. 2231-6 et D. 2231-2 et suivants du code du travail. Il sera déposé : -sur la plateforme de téléprocédure dénommée «TéléAccords » accompagné des pièces prévues à l’article D. 2231-7 du code du travail ; -et en un exemplaire auprès du greffe du conseil de prud'hommes de Lille.
Article 16 : Transmission de l’accord à la commission paritaire permanente de négociation et d'interprétation de branche
Après suppression des noms et prénoms des négociateurs et des signataires, la partie la plus diligente transmettra cet accord à la commission paritaire permanente de négociation et d'interprétation de branche et en informera les autres parties signataires.
Article 17 : Publication de l’accord
Le présent accord fera l’objet d’une publication dans la base de données nationale visée à l’article L. 2231-5-1 du code du travail.
Article 18 : Action en nullité
Conformément aux dispositions de l’article L. 2262-14 du code du travail, toute action en nullité de tout ou partie du présent accord doit, à peine d'irrecevabilité, être engagée dans un délai de deux mois à compter :
de la notification de l'accord aux organisations disposant d'une section syndicale dans l'entreprise ;
de la publication de l'accord prévue à l'article L. 2231-5-1 dans tous les autres cas.
Fait à Lille, le 23 mai 2024 En 3 exemplaires originaux
Pour la SAS ARTES TOURISME
Monsieur XXXXX XXXXXXX
Pour le Syndicat CFDT DES SERVICES DE LILLE,
Monsieur XXXXX XXXXXXX
Chaque page doit être paraphée par les parties En dernière page, signature suivie de la mention « lu et approuvé »