Accord d'entreprise ARTIS

Accord d'entreprise relatif à l'aménagement du temps de travail

Application de l'accord
Début : 13/08/2025
Fin : 01/01/2999

3 accords de la société ARTIS

Le 13/08/2025


center

ACCORD D’ENTREPRISE RELATIF A L’AMENAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL

Embedded Image

ACCORD D’ENTREPRISE RELATIF A L’AMENAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL


ENTRE

ARTIS

Inscrite au RCS de NANTES sous le n° 378 457 352 au capital de 61 648 Euros, dont le siège social est situé ZA des Grésillières 44234 Saint-Sébastien-sur-Loire, représentée par Monsieur pour la société CDE agissant en qualité de Présidente.

ci-après dénommée « 

ARTIS » D’UNE PART


ET

Le CSE


Ci-après dénommée «

le CSE »


D’AUTRE PART


Il a été convenu et arrêté ce qui suit :

  • TABLE DES MATIERES TOC \o "1-2" \h \z \u
TABLE DES MATIERES PAGEREF _Toc198111262 \h 2
SUIVI DES VERSIONS PAGEREF _Toc198111263 \h 3
PREAMBULE PAGEREF _Toc198111264 \h 4
Article I.CHAMPS D’APPLICATION PAGEREF _Toc198111265 \h 4
Article II.ORGANISATION DU TEMPS DE TRAVAIL SUR L’ANNEE PAGEREF _Toc198111266 \h 4
Section 2.01HORAIRES INDICATIFS ET JOURS DE TRAVAIL PAGEREF _Toc198111267 \h 4
Section 2.02DEFINITION DU TEMPS DE TRAVAIL EFFECTIF, TEMPS DE PAUSE ET DE REPOS PAGEREF _Toc198111268 \h 4
Section 2.03AMENAGEMENT HORAIRES PONCTUELS PAGEREF _Toc198111269 \h 5
Section 2.04PRISE DE CONGES ANNUELS PAGEREF _Toc198111270 \h 5
Section 2.05JOURNEE DE SOLIDARITE PAGEREF _Toc198111271 \h 6
Section 2.06ETABLISSEMENT ET MODIFICATION DES PLANNINGS PAGEREF _Toc198111272 \h 6
Article III.MODALITES D’AMENAGEMENT ET D’ORGANISATION DU TEMPS DE TRAVAIL PAGEREF _Toc198111273 \h 6
Section 3.01CHAMPS D’APPLICATION PAGEREF _Toc198111274 \h 6
Section 3.02DUREE DU TRAVAIL DES SALARIES A TEMPS PLEIN PAGEREF _Toc198111275 \h 6
Section 3.03REMUNERATION PAGEREF _Toc198111276 \h 6
Section 3.04ABSENCES PAGEREF _Toc198111277 \h 7
Section 3.05IMPACT DES ABSENCES ET DES ARRIVEES/DEPARTS EN COURS DE PERIODE PAGEREF _Toc198111278 \h 7
Article IV.HEURES SUPPLEMENTAIRES PAGEREF _Toc198111279 \h 7
Section 4.01DECLENCHEMENT PAGEREF _Toc198111280 \h 7
Section 4.02CONTREPARTIES PAGEREF _Toc198111281 \h 7
Section 4.03CONTINGENT D’HEURES SUPPLEMENTAIRES PAGEREF _Toc198111282 \h 8
Article V.DISPOSITIONS SPECIFIQUES PAGEREF _Toc198111283 \h 8
Section 5.01TRAVAIL LE DIMANCHE ET JOURS FERIES PAGEREF _Toc198111284 \h 8
Section 5.02TRAVAIL DE NUIT PAGEREF _Toc198111285 \h 8
Section 5.03PLAGE HORAIRE DE TRAVAIL ET TRAVAIL LE SAMEDI PAGEREF _Toc198111286 \h 8
Section 5.04REPOS HEBDOMADAIRE PAGEREF _Toc198111287 \h 9
Section 5.05CONGÉ POUR ENFANT MALADE PAGEREF _Toc198111287 \h 9
Article VI.DISPOSITIONS FINALES PAGEREF _Toc198111288 \h 9
Section 6.01CESSATION DES ACCORDS ET USAGES EXISTANTS ET AYANT LE MEME OBJET PAGEREF _Toc198111289 \h 9
Section 6.02CLAUSE D'INDIVISIBILITE DU PRESENT ACCORD PAGEREF _Toc198111290 \h 9
Section 6.03DENONCIATION PAGEREF _Toc198111291 \h 9
Section 6.04OPPOSABILITE PAGEREF _Toc198111292 \h 9
Section 6.05ENTREE EN VIGUEUR ET DUREE D’APPLICATION PAGEREF _Toc198111293 \h 9
Section 6.06SUIVI DE L’ACCORD PAGEREF _Toc198111294 \h 10
Section 6.07REVISION PAGEREF _Toc198111295 \h 10
Section 6.08PUBLICITE ET DEPOT PAGEREF _Toc198111296 \h 10
Annexe PAGEREF _Toc198111297 \h 11
Horaires indicatifs et jours de travail PAGEREF _Toc198111298 \h 11

SUIVI DES VERSIONS

Date

Commentaires

Rédacteur

Version

26/07/2021

Initialisation du document
Jean-Emmanuel URIEN
0.1

6-14/09/2021

Travail sur le document
Jean-Emmanuel URIEN
0.2

20/10/2021

Revue Direction
Jean-Emmanuel URIEN
Dave Lecomte
Emilie Rosenberg
0.3

21 Mars 2022

Revue suite retour CSE
Jean-Emmanuel URIEN
0.4

16-30 Mai 2022

Revue de l’accord
Jean-Emmanuel URIEN
0.4

6-12 oct. 2022

Modifications suite retour du 30/6 CSE CTV
Jean-Emmanuel URIEN
0.5a

16 Nov 2022

Suppression terme consécutif sur congés annuels
Jean-Emmanuel URIEN
0.5b

30/11/2022

Suite retour CSE
Jean-Emmanuel URIEN
0.5c

3 janv. 2023

Suite retour CSE OMR (suite consultation CFDT)
Jean-Emmanuel URIEN
0.5d

06/02/2023

Version pour signature
Jean-Emmanuel URIEN
1.0a

  • PREAMBULE
Cet accord est rédigé à destination de l’ensemble des salariés d’ARTIS.
Depuis quelques années, ARTIS a évolué de façon significative pour répondre aux exigences du marché, de ses clients, mais aussi pour répondre aux demandes de ses salariés.
Dans ce contexte, les parties se sont réunies le 14 mai 2025 pour négocier et conclure le présent accord relatif à l’aménagement du temps de travail.
ARTIS tient à rappeler son engagement aux fins d'assurer une bonne maîtrise de la charge de travail des collaborateurs concernés par le présent accord.
Le présent accord comporte donc les mesures de protection, résultat de la négociation, permettant de satisfaire à l'engagement ci-dessus.
CHAMPS D’APPLICATION
Le présent accord concerne l’ensemble des salariés d’ARTIS, qu’ils soient employés dans le cadre d’un contrat de travail à durée indéterminée ou d’un contrat de travail à durée déterminée, à temps complet ou à temps partiel.
Il est toutefois rappelé que les cadres dirigeants sont exclus du bénéfice de l’accord conformément aux dispositions de l’article L3111-2 du Code du travail, qui prévoit leur exclusion de la législation sur la durée du travail.

ORGANISATION DU TEMPS DE TRAVAIL SUR L’ANNEE
HORAIRES INDICATIFS ET JOURS DE TRAVAIL
L'horaire de travail est fixé par la direction dans le respect des règles légales.
L'horaire de travail est porté à la connaissance du personnel par voie d'affichage, les salariés sont tenus de s'y astreindre.
L'horaire de travail s'impose à chaque salarié et nulle initiative individuelle ne peut le modifier, aucun travail ne pouvant être effectué hors de l'horaire normal du salarié sans notamment autorisation expresse de la direction ou de son responsable hiérarchique direct, sauf mention faite dans un contrat de travail ou avenant.
La direction peut procéder à une modification ou à un aménagement de l'horaire de travail dans les limites autorisées et dans les conditions fixées par la réglementation, de manière temporaire ou permanente. Ces modifications seront portées dans les mêmes conditions à la connaissance du personnel qui sera tenu de s'y conformer.
Tout retard doit être signalé dans les meilleurs délais et justifié à l’arrivée au travail auprès de son responsable hiérarchique. Des retards répétés ou non justifiés pourront entraîner l'application d'une des sanctions prévues au règlement intérieur.
A titre informatif, les horaires collectifs applicables dans ARTIS sont précisés en annexe du présent accord.

DEFINITION DU TEMPS DE TRAVAIL EFFECTIF, TEMPS DE PAUSE ET DE REPOS
Conformément aux dispositions de l'article L3121-1 du Code du travail la notion de temps de travail effectif s'entend du « temps pendant lequel le salarié est à la disposition de l'employeur et doit se conformer à ses directives sans pouvoir vaquer librement à des occupations personnelles ».
Les temps générés par les déplacements professionnels sont traités dans le § REF _Ref85563793 \w \h \* MERGEFORMAT Section 2.02(a) «  REF _Ref85563793 \h \* MERGEFORMAT Déplacement professionnel » REF _Ref85563793 \p \h \* MERGEFORMAT ci-dessous.
Dans ce contexte, il est notamment rappelé que la seule pause obligatoire est celle prévue par la convention collective, à savoir une pause de 45 minutes pour les temps de travail quotidien atteignant six (6) heures continues.
Les temps de pause ne constituent pas et ne sont pas assimilés à un temps de travail effectif. On entend par pause, un temps de repos compris dans le temps de présence journalier dans ARTIS, pendant lequel l'exécution du travail est suspendue et durant lequel le salarié est libre de vaquer à des occupations personnelles (prendre un café, utiliser son téléphone pour des raisons personnelles, fumer, vapoter, manger, …). Le nombre de pauses et leur durée doivent donc rester raisonnables et compatibles avec la continuité de service.

L’horaire est aménagé en bonne intelligence entre le responsable de service et le salarié dans le respect du temps de travail effectif, des exigences opérationnelles et des horaires collectifs. Il est impératif que lors de ces pauses, le salarié fasse en sorte qu’il y ait une présence d’au moins la moitié des effectifs de son service. S’il est seul, et que son poste l’exige, le salarié devra veiller à une continuité de service en se faisant remplacer le temps de son absence. En cas de pic d’activité dans le service du collaborateur, la pause doit être reportée à un moment plus calme ou annulée.
Il est rappelé que ces temps de pause ne sont pas considérés comme des temps de travail effectif.
Déplacement professionnel
Il est rappelé que le temps de déplacement professionnel est régi par l’article L.3121-4 du Code du Travail ou par la convention collective applicable au sein de la Société.

AMENAGEMENT HORAIRES PONCTUELS
Les parties reconnaissent qu’il est nécessaire de laisser une certaine flexibilité aux salariés dans l’organisation de la durée du travail afin de faire face aux impératifs de la vie personnelle ou en cas de survenance d’évènements extérieurs contraignants.
Le salarié et son responsable de service peuvent aménager, par un accord de gré à gré, l’horaire de travail. Il s’agit, à titre d’exemple, de permettre au salarié de s’absenter sur une très courte durée (deux (2) heures maximum) pour se rendre à un rendez-vous médical. Un tel aménagement horaire, dès lors qu’il fait suite à un accord préalable des parties, n’entraînera aucune conséquence sur la rémunération du salarié.
Ces heures non travaillées seront bien entendu récupérées dans la semaine qui suit cette absence ponctuelle.
Toute absence d’une durée supérieure à celle précisée ci-dessus devra faire l’objet d’une prise de congés ou jours de repos.

PRISE DE CONGES ANNUELS
Dans le cadre du présent accord, les collaborateurs bénéficient d’une sixième semaine de congés payées pour chaque année complète de travail à temps plein.
Il est convenu que les salariés devront prendre, en accord avec leur responsable hiérarchique, au minimum :
4 semaines dont 2 semaines consécutives minimum entre le 1er mai et le 31 octobre ;
Les fonctions commerciales doivent prendre trois (3) semaines minimums entre le 14 juillet et le 31 août.
Une dérogation individuelle sera néanmoins possible en accord avec son responsable hiérarchique.
Date limite de dépôt
CONGÉS PRINCIPAUX (4 semaines) : avant 1er Mars de chaque année ;
AUTRES CONGÉS : 1 mois avant la date souhaitée ;
CONGÉS POUR EVENEMENT FAMILIAL :
  • Paternité : 3 mois avant la date souhaitée (la date de début sera adaptée à la date réelle de l’accouchement et ce délai sera adapté aux cas particuliers)
  • Adoption ouvrant droit aux congés : 3 mois avant la date souhaitée (la date de début sera adaptée à la date réelle de l’adoption et ce délai sera adapté aux cas particuliers)
  • Mariage/PACS : 2 mois avant la date souhaitée
  • Décès : au plus vite
Date limite de validation / Refus de la demande
CONGÉS PRINCIPAUX (4 semaines) : 30 avril de chaque année
AUTRES CONGÉS : Au plus tard 15 jours avant la date demandée
CONGÉS POUR EVENEMENT FAMILIAL :
  • Paternité : Au plus tard 1 mois après le dépôt
  • Mariage : 1 mois avant la date demandée
  • Décès : Immédiate



Renonciation aux jours de fractionnement
Il est aussi convenu que les salariés renoncent aux jours supplémentaires de fractionnement dans le cadre de l’article L223-8, alinéa 4 du Code du Travail, et ce, quels que soit le mode de calcul et le nombre de jours pris dans la période légale.

JOURNEE DE SOLIDARITE
En application des articles L3133-7 et suivants du Code du travail, la journée de solidarité est une journée de travail effectué annuellement sans contrepartie financière de quelque nature que ce soit.
Au titre de la journée de solidarité, les collaborateurs peuvent choisir de poser une journée de congé ou de venir travailler.
La journée de solidarité est fixée le lundi de la Pentecôte.

ETABLISSEMENT ET MODIFICATION DES PLANNINGS
Les plannings seront établis dans le respect des dispositions indiquées par le Droit du Travail et la convention collective dont dépend ARTIS :
Règles régissant le repos hebdomadaire,
Repos quotidien,
Durée maximale de travail au cours d'une semaine,
Durée maximale quotidienne de travail.
Toute modification des plannings se fera dans les meilleurs délais.
En ce qui concerne les collaborateurs en relation avec les clients, compte tenu des contraintes liées à la nécessité d’intervenir rapidement auprès de la clientèle, la modification d'horaires pourra exceptionnellement s’effectuer en temps réel.

MODALITES D’AMENAGEMENT ET D’ORGANISATION DU TEMPS DE TRAVAIL
CHAMPS D’APPLICATION 
Le décompte de la durée du travail sur l’année est applicable à l’ensemble du personnel d’ARTIS titulaire d’un contrat de travail à durée indéterminée à temps complet.
Les salariés qui ne sont ni des cadres dirigeants, ni soumis à des conventions de forfait en jours, bénéficient du dispositif visé à l'article L3122-2 du Code du travail et des usages existants antérieurement.

DUREE DU TRAVAIL DES SALARIES A TEMPS PLEIN
Pour les salariés à temps complet, la durée du travail est fixée à trente-huit (38) heures et trente (30) minutes hebdomadaires.
La durée hebdomadaire de travail des salariés concernés sera décomptée sur une base annuelle.
Le personnel de la société ARTIS exerçant une activité à temps plein sera donc amené à effectuer trois (3) heures et trente (30) minutes supplémentaires au-delà des trente-cinq (35) heures hebdomadaires légales.
Les horaires de travail des salariés à temps complet seront ceux en vigueur au sein d’ARTIS et indiqué en annexe du présent accord.

REMUNERATION
Pour éviter des variations de salaire d'un mois sur l'autre, la rémunération des collaborateurs concernés est lissée sur la base de la durée contractuelle de travail.


ABSENCES
Les absences rémunérées de toutes natures sont payées sur la base de la rémunération contractuelle de travail.
Les absences non rémunérées de toutes natures sont retenues sur la base de la rémunération mensuelle moyenne, en fonction des heures qui auraient dû être accomplies au cours de l’absence.

IMPACT DES ABSENCES ET DES ARRIVEES/DEPARTS EN COURS DE PERIODE
En cas d'entrée ou de départ en cours de période de référence ou de non-acquisition d'un droit complet à congés payés, la durée du travail annuelle des salariés concernés sera calculée au prorata temporis.
Il est rappelé que les périodes d'absence assimilées à du temps de travail effectif ne réduisent pas les droits à jours de repos. Il en va ainsi notamment pour :
Les jours de congés payés légaux et conventionnels,
Les jours fériés nationaux et locaux,
Les jours de repos eux-mêmes,
Les repos compensateurs,
Les jours de formation professionnelle continue,
Les jours de formation économique et sociale et de formation syndicale.
S’agissant des salariés élus ou mandatés, les heures de délégation et le temps passé en réunion à l’initiative de l’employeur sont également assimilés à du temps de travail effectif dans ce cadre.

HEURES SUPPLEMENTAIRES
DECLENCHEMENT
Constitueront des heures supplémentaires en cours d'année, les heures de travail effectif accomplies au-delà de la durée hebdomadaire travaillée (qui intègre déjà, pour les salariés à temps plein, trois (3) heures et trente (30) minutes supplémentaires structurelles). Le recours aux heures supplémentaires est nécessairement exceptionnel. Elles seront effectuées uniquement après autorisation de son responsable hiérarchique ou de la direction d’ARTIS ou à sa demande.
Dans le cas particulier où le salarié est en prestation :
  • En-dehors des heures de travail de sa Société,
  • Qu’il doit dépasser les heures convenues pour terminer ses tâches qu’il ne peut en aucun cas repousser,
  • Qu’il n’arrive pas à joindre son responsable hiérarchique ou sa direction pour l’autoriser à continuer son travail, générant des heures supplémentaires non prévues
Le Salarié prendra l’initiative de terminer en prenant la précaution d’envoyer un mail à son responsable hiérarchique pour l’en avertir, et si nécessaire, prévenir le Client du dépassement du temps prévu initialement.

CONTREPARTIES
La réalisation d’heures supplémentaires revêt un caractère ponctuel, qui génère une compensation en repos ou rémunérée en heure(s) supplémentaire(e) selon la réglementation en vigueur.






CONTINGENT D’HEURES SUPPLEMENTAIRES
Conformément à l'article L3121-11 du Code du travail, les parties fixent le contingent annuel d'heures supplémentaire par salarié. Le contingent d’heures supplémentaires non soumis à autorisation de l’inspecteur de travail est fixé à deux cent vingt (220) heures par an et par salarié.
Il est convenu entre les parties que toutes les heures supplémentaires réalisées par le salarié s’imputent sur ce contingent, qu’elles aient donné lieu à un paiement ou à du repos compensateur.
Ce contingent pourra être dépassé en cas de surcroît exceptionnel de travail ou pour des raisons de sécurité ou des raisons impératives, telles que les travaux urgents ou continus ou en cas de contraintes commerciales et techniques imprévues. Dans ce cas, dans un souci de prévention des situations de stress au travail, la Direction des Affaires Sociales devra préalablement donner son accord à la réalisation de ces heures supplémentaires.
Les heures supplémentaires réalisées au-delà du contingent ouvriront droit, outre aux majorations légales, à une contrepartie obligatoire en repos qui sera déterminée et prise conformément aux dispositions légales et réglementaires en vigueur à la date de la prise du repos.

DISPOSITIONS SPECIFIQUES
TRAVAIL LE DIMANCHE ET JOURS FERIES
Afin d’assurer la continuité du service auprès des clients d’ARTIS, conformément aux dispositions de l’article R3132-5 du Code du travail, certains salariés peuvent être amenés à travailler le dimanche, après accord exprès du salarié.
En pareil cas, les heures accomplies le dimanche ouvriront droit à une majoration de salaire égale à 100 % du salaire horaire de base par heure effectivement accomplie. Il en est de même pour les heures effectuées un jour férié.
Un jour férié qui tomberait un dimanche n’entrainerait pas de double majoration, mais une majoration unique comme précisé ci-dessus.

TRAVAIL DE NUIT
Est considéré comme travail de nuit tout travail accompli entre 22 heures et 5 heures.
En cas d’intervention urgente ou en cas de nécessité de finaliser une intervention, après accord exprès préalable du responsable hiérarchique, les salariés peuvent être amenés à travailler sur la plage horaire de nuit définie ci-dessus.
Les parties constatent cependant qu’ils ne répondent pas à la définition du travailleur de nuit prévue à l’article L 3122-31 du Code du travail, ceci dans la mesure où :
Ils n’accomplissent pas, au moins deux fois par semaine, selon son horaire de travail habituel, au moins 3 heures de leur temps de travail effectif quotidien entre 22 heures et 5 heures,
Ils n’accomplissent pas au moins 270 heures de son temps de travail effectif entre 22 heures et 5 heures sur une période de douze mois consécutifs.
Les heures accomplies pendant la période de nuit définie ci-dessus ouvriront droit à une majoration de salaire égale à 25 % du salaire horaire de base par heure de nuit effectivement accomplie.
Si des heures sont effectuées de nuit un dimanche ou un jour férié, la majoration sera de 100% + 25%, soit 125% par heure effectuée. Si le dimanche est lui-même férié, il n’y aura pas de double majoration.

PLAGE HORAIRE DE TRAVAIL ET TRAVAIL LE SAMEDI
Dans la volonté d’assurer la continuité du service auprès des clients, les salariés affectés aux Services Clients, Maintenance, Exploitation peuvent être amenés à travailler sur la plage horaire 5 heures – 22 heures du lundi au samedi.
En cas de travail le samedi, le salarié devra poser une journée de repos au cours de cette même semaine pour rester dans les heures de travail hebdomadaire défini pour sa Société.
Dans les cas où le Salarié ne serait pas en mesure de prendre sa journée de repos, en accord avec son responsable hiérarchique, les heures accomplies ouvriront droit à une majoration de salaire pour heures supplémentaires.

REPOS HEBDOMADAIRE
Le jour de repos hebdomadaire est le dimanche.
Le dimanche ne sera pas systématiquement accolé à un second jour de repos hebdomadaire, notamment en cas de travail le samedi.

CONGÉ POUR ENFANT MALADE
Le salarié pourra bénéficier de 3 jours d’absence

non rémunérés par année civil pour un enfant malade de moins de 16 ans ou de 5 jours non rémunérés par année civil si l’enfant a moins d’un an ou lorsque le salarié a la charge de 3 enfants ou plus de moins de 16 ans.


A partir de 2 ans d’ancienneté, le salarié pourra bénéficier de 4 jours d’absence

rémunérés par année civil pour un enfant malade de moins de 12 ans ou de 4 jours rémunérés et d’un jour non rémunéré par année civil si l’enfant a moins d’un an ou lorsque le salarié a la charge de 3 enfants ou plus de moins de 16 ans.


Il est rappelé qu’il est nécessaire de justifier ces absences par la présentation d’un certificat médical.

DISPOSITIONS FINALES
CESSATION DES ACCORDS ET USAGES EXISTANTS ET AYANT LE MEME OBJET
Le présent accord se substitue en intégralité à toute pratique, usage, engagement unilatéral ou accord collectif à sa date d'entrée en vigueur et ayant un objet identique.

CLAUSE D'INDIVISIBILITE DU PRESENT ACCORD
Les parties reconnaissent expressément que le présent accord constitue un tout indivisible et équilibré qui ne saurait être mis en cause de manière fractionnée ou faire l'objet d'une dénonciation partielle.
En outre, l'adhésion ultérieure d'une organisation syndicale représentative dans ARTIS ne pourra être partielle et intéressera donc l'accord dans son entier.

DENONCIATION
Le présent accord peut être dénoncé à tout moment par tout ou partie des signataires, dans les conditions légalement prévues.

OPPOSABILITE
Le présent Accord est opposable à l'ensemble des salariés visés par cet accord que ceux-ci aient été embauchés antérieurement ou postérieurement à son entrée en vigueur.
Tout salarié est tenu de prendre connaissance du présent Accord au moment de son embauche. Aucun salarié ne pourra donc se prévaloir de son ignorance.
ARTIS informera chaque salarié de cet accord et procédera à son affichage. Une copie sera remise au CSE.

ENTREE EN VIGUEUR ET DUREE D’APPLICATION
Le présent accord, conclu pour une durée indéterminée, s'applique à compter du lendemain de son dépôt.





SUIVI DE L’ACCORD
Pour la mise en œuvre du présent accord, il est créé une commission de suivi, composée du représentant de l’organisation syndicale représentative et signataire (ou adhérente) de l'accord et d’au moins un représentant de la direction. Elle a pour objet de vérifier les conditions de l'application du présent accord. Elle se réunit une fois par an en fin d'année civile pendant la durée de l'accord.
Par ailleurs, en cas d'évolution législative ou conventionnelle susceptible de remettre en cause tout ou partie des dispositions du présent accord, les parties signataires conviennent de se réunir dans un délai d’un (1) mois après la prise d'effet de ces textes, afin d'adapter au besoin lesdites dispositions.

REVISION
Pendant sa durée d'application, le présent accord peut être révisé dans les conditions légales en vigueur.

PUBLICITE ET DEPOT
Le présent accord a été négocié avec le délégué syndical et soumis à la consultation du CSE.
Conformément aux dispositions de l'article L2232-22 du Code du travail,
  • À l’initiative de la Direction, le présent accord sera déposé en deux exemplaires, dont un électronique auprès de la DREETS dont dépend ARTIS,
  • Un exemplaire sera adressé au Greffe du Conseil de Prud’hommes dont dépend ARTIS.
Les moyens de contrôle de l’utilisation des moyens informatiques cités ont fait l’objet, si besoin, d’une déclaration à la CNIL et respectent le règlement européen 2016/679 du Parlement Européen et du conseil sur la protection des données à caractère personnel du 27 avril 2016 applicable depuis le 25 mai 2018.

Fait à Saint-Sébastien sur Loire, le 13 août 2025




Pour ARTISPour le CSE





Directeurs Généraux de la société ARTISSecrétaire du CSE de la société ARTIS
1Signature précédée de la mention manuscrite « Lu et approuvé – Bon pour accord »
Trésorière du CSE de la société ARTIS
1Signature précédée de la mention manuscrite « Lu et approuvé – Bon pour accord »
Annexe
Horaires indicatifs et jours de travail
La durée hebdomadaire de travail pour un temps plein sera décomposée de la manière suivante :
  • Le lundi : de 9h à 12h30 et de 14h à 18h ;
  • Du mardi au jeudi : de 8h30 à 12h30 et de 14h à 18h ;
  • Le vendredi : de 8h30 à 12h30 et de 14h à 17h.
Soit 38,5 heures par semaine.








Fait à Saint-Sébastien sur Loire, le 13 août 2025

Directeurs Généraux de la société ARTISSecrétaire du CSE de la société ARTIS
1Signature précédée de la mention manuscrite « Lu et approuvé – Bon pour accord »
Trésorière du CSE de la société ARTIS
1Signature précédée de la mention manuscrite « Lu et approuvé – Bon pour accord »

Mise à jour : 2025-08-21

Source : DILA

DILA

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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