Accord d'entreprise ARTUS

Accord de méthode préalable à la négociation de l'accord sur l'aménagement du temps de travail

Application de l'accord
Début : 17/10/2025
Fin : 17/01/2027

26 accords de la société ARTUS

Le 17/10/2025



ACCORD DE MÉTHODE

PRÉALABLE À LA NÉGOCIATION DE L’ACCORD SUR L’AMÉNAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL

Entre :


La Société XXX, dont le siège social est situé


D’une part,


Et,


Les représentants des Organisations Syndicales présentes :
Pour le Syndicat CFDT :

Accompagné des élus CSE :

D’autre part.


Il a été convenu ce qui suit en vue d’organiser la négociation de l’accord sur l’aménagement du temps de travail (ciaprès « l’Accord ATT »).


Préambule


L’accord relatif à l’aménagement du temps de travail (ATT) applicable au sein de l’Entreprise a été conclu le 29 juin 1999 pour répondre aux enjeux de l’époque et notamment suite à la promulgation de la loi Aubry de 1998 visant à réduire le temps de travail hebdomadaire de 39 heures à 35 heures.
Si plusieurs avenants ont été signés successivement pour redéfinir certains horaires, aucune nouvelle négociation n’a été engagée. Or, les parties s’entendent sur le fait que cet accord ne correspond plus aux attentes de l’entreprise.
En effet, les modes de vie des salariés et les pratiques managériales ont évolué. L’Entreprise a connu d’importantes transformations, dont dernièrement son intégration au sein du groupe XXX. La stratégie du groupe, associée à l’évolution des exigences de nos clients, nous impose aujourd’hui de nous adapter aux défis et enjeux du futur.

Dans ce contexte, il a été décidé de dénoncer l’accord ATT actuellement en vigueur, en date du 30/09/2025, afin d’engager la négociation d’un nouvel accord plus conforme aux réalités actuelles du marché et de la culture d’entreprise.

Et afin de conduire ces négociations dans des conditions optimales, les parties conviennent de définir préalablement les modalités et règles de gouvernance applicables à la négociation, au travers du présent accord de méthode.
Celuici vise à encadrer la négociation d’un nouvel accord sur l’aménagement du temps de travail en organisant les travaux de manière équilibrée et transparente, définissant les moyens de les mener et structurant les échanges.

Article 1 — Parties prenantes à la négociation et règles de validité de l’accord

La conclusion de l’accord envisagé est soumise aux règles de validité de droit commun.

Ainsi, en application des dispositions du code du travail, les réunions de négociation se tiendront entre :
  • D’une part, la direction représentée par
  • D’autre part, le délégué de l’organisation syndicale représentative de l’entreprise soit le délégué syndical CFDT

Lors des réunions de négociation, le délégué syndical CFDT sera accompagné par deux élus du CSE. Au total, 3 représentants du personnel seront donc présents à chaque réunion (dont le délégué syndical, qui pourra se faire représenter par un élu du CSE en cas d’absence) ; ces représentants seront définis parmi un groupe de travail composés de 6 élus du CSE :

La direction souhaite pouvoir faire intervenir de manière ponctuelle des salariés en fonction de leur expertise en relation avec le sujet d’aménagement du temps de travail, pendant les réunions de négociations (membres du CODIR, managers, membres de l’équipe RH). Le nom de ces intervenants sera défini et communiqué en amont de leur intervention en réunion.

Aussi, des intervenants extérieurs à l’entreprise, dont la présence sera jugée opportune par l’une ou l’autre des parties, pourront être invités aux réunions de négociation uniquement à des fins informatives. En aucun cas un intervenant extérieur pourra participer aux négociations.

Article 2 - Principes généraux et engagements des parties

Le présent accord de méthode définit les modalités, le calendrier, les sujets et les règles de bonne conduite de la négociation visant à élaborer un nouvel accord relatif à l’aménagement du temps de travail d’XXX. Il a pour but de faciliter des échanges structurés, transparents et loyaux entre les parties.

La négociation se déroulera dans un esprit de transparence et de recherche de solutions équilibrées pour les salariés et pour l’entreprise, dans le respect des dispositions du Code du travail, de la Convention de la Métallurgie et des accords collectifs déjà applicables dans l’Entreprise.

Consciente des enjeux relatifs à cette négociation et que celle-ci va impliquer un investissement fort de la partie des parties prenantes en termes de temps de travail, la direction s’engage à ce que les managers respectifs de ces derniers tiennent compte de leur moindre disponibilité pour leur emploi principal dans la répartition de la charge de travail, ainsi que lors de l’entretien individuel d’évaluation de la performance.

Dans le cas où une difficulté ou un différend quelconque surgirait dans l’application du présent accord, il est convenu que les parties s’engagent à rechercher prioritairement une solution amiable, au besoin avec l’aide de leurs conseils respectifs.


Article 3 — Thématiques de négociation

Les parties au présent accord ont convenu de structurer les travaux à venir autour des thèmes énoncés ci-dessous, sachant qu'il sera possible de décider collectivement entre les parties d'ajouter, de préciser, ou de supprimer des thèmes ou sous-thèmes :

  • Durée du travail et modalités d’application en fonction des statuts cadre et non cadre
  • Horaires, plages d’arrivée et départ, amplitudes journalières
  • Organisation du travail et gestion des variations y compris « astreintes » ponctuelles
  • Temps de pause et temps de repos
  • Calendrier(s) annuel(s) des fermetures du site
  • Gestion des temps habillage/déshabillage
  • Contreparties aux déplacements professionnels dépassant le temps normal de trajet entre le domicile et le lieu habituel de travail
  • Alignement des calendriers (congés payés et jours RTT, le cas échéant)
  • Mise en place d’un Compte Epargne Temps (CET)
  • Dons de jours RTT


Article 4 — Diagnostic et documents à fournir

Afin de fonder les propositions sur des éléments objectifs, la direction s’engage à transmettre, en amont et régulièrement, les éléments de diagnostic suivants (liste indicative) :

  • Données RH : répartition des effectifs par secteur (service + manager), par statut, type de contrat, par régime horaire (dont horaires décalés), répartition par poste
  • Données temps de travail : répartition des effectifs par secteur (service + manager), horaires effectifs, temps moyen de travail effectif, heures supplémentaires et heures de dépassement depuis 2022 par an et par secteur/manager, répartition par secteur (service + manager), et si activation des périodes hautes/basses depuis 2022 (nombre de semaine et volume horaire par secteur/manager)
  • Données temps de travail : bilan de la modulation par manager sur les 3 dernières années. Pour les cadres heures dans le forfait 170h et au-delà, sur les 3 dernières années
  • Données organisationnelles : volumes, productivité, charge et capacité, contraintes opérationnelles
  • Données économiques et financières : opportunité nouveaux produits et transferts industriels, impact financier des différents scénarios
  • Rappel de l’accord ATT en vigueur et bilan
  • Toute autre donnée utile : questionnaires salariés, ateliers managers, benchmark sectoriel.

Les élus pourront également transmettre toutes données en rapport avec la thématique de négociation, y compris celles collectées auprès des salariés.


Article 5 — Confidentialité des données et des échanges

Les parties conviennent que certains éléments, documents ou échanges peuvent être qualifiés de confidentiels en raison de leur nature (éléments stratégiques ou commerciaux).
En cas de désaccord sur l'aspect confidentiel de certains documents, les parties s'en remettront au cadre légal sur le sujet, à savoir les documents économiques et financiers prévisionnels, les plans stratégiques comportant des prévisions pluriannuelles, les données individuelles et les informations dont la divulgation pourrait menacer les intérêts légitimes de l’entreprise.

La direction s’engage à communiquer de manière exhaustive les informations confidentielles à l’issue de chaque réunion et à identifier ces informations sur les supports de présentation.

Les élus participants à la négociation ainsi qu’à sa préparation s’engagent à ne pas divulguer les informations confidentielles hors du périmètre de la négociation.

Les documents non confidentiels pourront être partagés aux salariés selon une stratégie de communication concertée (cf. article communication).


Article 6 — Calendrier et cadence des réunions

L’accord sur l’aménagement du temps de travail de 1999 actuellement en vigueur ayant été dénoncé le 30/09/2025, et ouvre ainsi une période de préavis de 3 mois, suivi d’un délai de 12 mois maximum pendant lequel les négociations pourront se dérouler.
Après échange entre les parties, celles-ci souhaitent commencer à négocier dès la signature du présent accord de méthode avec le calendrier prévisionnel fourni en annexe.

Ce calendrier sera revu mensuellement afin d’adapter si nécessaire les thématiques de négociation en amont des réunions planifiées.

Une fois le bilan et le diagnostic effectués, il est convenu de commencer la négociation par le temps de travail des non-cadres.
Une convocation officielle accompagnée des invitations Outlook sera adressée à l’issue de la signature de présent accord.

Afin de tenir le planning prévisionnel, il sera organisé des réunions bimensuelles à compter du 1er novembre 2025, sur le créneau 9-11 heures. Il sera tenu compte du calendrier des vacances scolaires et fermetures collectives du site.

La date cible souhaitée de clôture est fixée au plus tard le 30 avril 2026 pour permettre de préparer les changements – y compris le paramétrage des logiciels de paie et de gestion des temps – dans de bonnes conditions.

Toutefois, en cas de besoin, des réunions supplémentaires pourront être programmées si les deux parties les jugent nécessaires, que ce soit sur la période évoquée, à savoir d’octobre 2025 à avril 2026, ou au-delà si la négociation n’est pas achevée.
Pour rappel le temps passé en réunion plénière ne s’impute pas sur les heures de délégation, et est rémunéré comme du temps de travail effectif.

Article 7 — Moyens dévolus à la délégation de négociation

Afin de mener à bien ces discussions, il est convenu que les moyens dévolus à la délégation de négociation soient les suivants :
  • Financement d’un conseil extérieur pour un budget de 10K€ qui sera financé en auto-financement avec le budget de fonctionnement du CSE
  • Une journée de formation réalisée sur le temps de travail, organisée en deux demi-journées
  • Heures de délégation : utilisation du temps de délégation mensuel à hauteur des 22h, augmenté du temps de report additionnel dans la limite de 1,5 fois, soit 33h mensuel. Le temps additionnel sera débité du solde des reliquats d’heures de délégation. Aussi, le crédit d’heure alloué à la délégation syndicale pourra également être consommé par l’équipe de délégation à hauteur de 22h/mois.
  • Pour le premier trimestre des négociations (à compter du 12/11/2025), afin d’évaluer et confirmer le temps nécessaire à la préparation aux réunions de négociation, il est convenu que le temps de délégation pourra exceptionnellement dépasser la limite mensuelle des 33h (mentionnée ci-dessus), jusqu’à 40h par élu de la délégation. Un point d’étape sera effectué au plus tard à fin janvier 2026.

Il est rappelé que les réunions de négociation ne sont pas décomptées des heures de délégation.

Pour une organisation optimale, les heures de délégation et les temps de réunion seront transmis aux managers respectifs le plus en amont possible.


Article 8 — Modalités de communication et d’information des salariés

L’Entreprise et les représentants du personnel s’engagent à assurer de manière autonome l’information des collaborateurs. Cette organisation vise à garantir la liberté d’expression de chaque acteur tout en assurant une information claire et structurée pour l’ensemble des salariés.

10.1 Supports identifiés
Les supports de communication propres à chaque partie sont identifiés comme suit (liste indicative)
  • Pour la direction : intranet, mails officiels et notes d’information signés par la Direction, réunions d’information organisées par la Direction, affichage sur les panneaux réservés à cet effet.
  • Pour les élus : affichage sur les panneaux réservés au syndicat représentatif, espace intranet de l’organisation syndicale concernée, mails aux salariés.
Compte-tenu de l’ampleur du sujet négocié et de la composition des parties prenantes à la négociation, la direction autorise le groupe de travail à communiquer régulièrement auprès des salariés sur la négociation en cours, en utilisant les moyens habituels de communication du CSE.

Aussi, afin de permettre aux élus de se concerter avec les salariés qu’ils représentent et qui sont concernés par la négociation, la direction autorise les élus à organiser sur le lieu de travail jusqu’à 3 réunions sur la période d’octobre 2025 à avril 2026. Dans la mesure du possible, la salle XXX de la ville d’XXX pourra être réservée pour ces communications.
Ces réunions d’information se tiendront en dehors du temps de travail.

10.2 Responsabilités respectives
Les parties s’engagent à respectivement s’adresser les supports présentés en réunion à l’issue de chacune d’entre elles.

Aussi, les communications générales adressées aux salariés seront adressées à l’autre partie au plus tard la veille de ladite communication.

Article 9 — Entrée en vigueur, révision et durée

Le présent accord prend effet à compter de sa signature par les parties.
Il restera applicable jusqu’à la conclusion de l’accord ATT ou au plus tard au terme du délai légal des 15 mois induit par la dénonciation de l’accord ATT actuel.

Pendant sa durée d'application, le présent accord de méthode peut être révisé dans les conditions prévues par les dispositions du code du travail.

Article 10 — Dépôt de l’accord et publicité


Il sera procédé aux formalités de dépôt et de publicité, conformément aux dispositions des articles D 2231-2 et suivants du Code du Travail.

Le présent Accord sera déposé en un exemplaire au secrétariat-greffe du Conseil des Prud’hommes du lieu de sa conclusion.

Conformément au décret n°2018-362 du 15 mai 2018, il sera également déposé auprès de la DDETS49 par voie dématérialisée sur le site www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr.

Le présent accord donnera lieu à information du CSE et fera l’objet d’un affichage sur l’espace intranet de l’entreprise.
Fait à , le 17 octobre 2025.
Pour l’Entreprise, XXX :


Directeur GénéralResponsable Ressources Humaines





Pour le syndicat CFDT



Pour les élus du CSE,


ANNEXE - PLANNING DES NEGOCIATIONS

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left

ANNEXE - PLANNING DES NEGOCIATIONS

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Mise à jour : 2025-11-19

Source : DILA

DILA

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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