Accord d'entreprise ARVAL SERVICE LEASE

AVENANT N°1 A L’ACCORD RELATIF AUX CONTRAINTES SPECIFIQUES DE TRAVAIL

Application de l'accord
Début : 23/01/2026
Fin : 01/01/2999

37 accords de la société ARVAL SERVICE LEASE

Le 22/01/2026


AVENANT N°1 A L’ACCORD RELATIF AUX CONTRAINTES SPECIFIQUES DE TRAVAIL

ENTRE:


La société Arval Service Lease,

Société Anonyme au capital de 66 412 800 euros, immatriculée au RCS de Paris sous le n° 352 256 424, dont le siège social est situé 1 boulevard Haussmann – 75009 Paris, et dont le siège administratif et commercial est situé 22 rue des deux Gares – 92564 Rueil-Malmaison, représentée par agissant en qualité de Directeur des Ressources Humaines,

ci-après désignée “Arval” ou “l’entreprise”,

D’UNE PART,


ET :

Les organisations syndicales représentatives des salariés de la société Arval Service Lease ci-après représentées, respectivement par leur délégué(e) syndical(e) :

  • Force Ouvrière (FO) représentée par,
  • La Confédération Française de l'Encadrement - Confédération Générale des Cadres (CFE-CGC) représentée par,

D’AUTRE PART,



ci-après collectivement désignées “les parties signataires”, il a été convenu ce qui suit.

SOMMAIRE

PREAMBULE

TOC \o "1-3" \h \z \u

Titre I : Dispositions générales5

Article 1 – Champ d’application5
Article 2 – Répartition du travail5
Article 3 – Rappel des dispositions légales et conventionnelles5
Article 3.1 – Durée légale du travail5
Article 3.2 – Repos quotidien et hebdomadaire6
Article 3.3 – Compensation des heures supplémentaires6
Article 3.4 – Compensation des heures complémentaires6
Article 4 – Engagements managériaux7
Article 4.1 – Information des collaborateurs7
Article 4.2 – Equilibre entre vie professionnelle et vie personnelle ou familiale7
Article 4.3 – Délai de prévenance7
Article 5 – Remboursement des frais supplémentaires7

Titre II : Astreintes8

Article 1 - Définitions8
Article 1.1 - Astreinte8
Article 1.2 - Intervention durant l’astreinte8
Article 2 - Objet de l’astreinte8
Article 3 - Organisation de l’astreinte9
Article 3.1 - Volontariat9
Article 3.2 - Périodes d’astreinte9
Article 3.3 - Fréquence des astreintes9
Article 3.4 - Programmation individuelle et information des collaborateurs9
Article 4 - Compensations9
Article 4.1 - Indemnisation de l’astreinte10
Article 4.2 - Indemnisation des temps d’intervention10
Article 4.3 - Récupération des temps d’intervention du dimanche ou du jour férié11
Article 5 - Repos quotidien et hebdomadaire11
Article 6 - Contrôle et suivi12
Article 6.1 - Récapitulatif individuel12
Article 6.2 - Information des CE et CHSCT12

Titre III : Travail occasionnel un jour de repos hebdomadaire ou un jour férié12

Article 1 - Principe12
Article 2 - Compensations13
Article 2.1 - Indemnisation13
Article 2.2 - Travail dominical exceptionnel13

Titre IV : Opérations et travaux planifiés14

Article 1 - Définitions14
Article 1.1 - Opérations planifiées14
Article 1.2 - Travaux planifiés14
Article 2 - Organisation des opérations et travaux planifiés15
Article 2.1 - Fréquence15
Article 2.2 - Information préalable des collaborateurs15
Article 2.3 - Intégration dans les temps de travail15
Article 2.4 - Temps de repos15
Article 3 - Compensations16
Article 3.1 – Indemnisation des opérations et travaux planifiés16
Article 3.2 – Récupération du dimanche ou jour férié travaillé17

Titre V : Déplacements professionnels un jour de repos hebdomadaire / un jour férié17

Titre VI : Dispositions finales18

Article 1 - Durée de l’accord18
Article 2 - Révision et dénonciation18
Article 3 - Entrée en vigueur18
Article 4 - Modalités de dépôt18

ANNEXES19

PREAMBULE


Il est rappelé qu’au sein d’Arval, un accord d’entreprise sur les contraintes spécifiques de travail a été signé le 19 mai 2017 pour une durée indéterminée. Cet accord a pour objet de tenir compte de contraintes spécifiques inhérentes à certaines activités qui amènent des collaborateurs, en raison de leur activité ou de leur mission, à travailler des jours et/ou à des horaires spécifiques.
Ces dispositions ont permis de :
  • Réaffirmer les règles qui doivent s’appliquer et de convenir des exceptions pouvant y être apportées de manière limitée ;
  • S’assurer de la conformité des pratiques avec les dispositions légales relatives aux temps de repos minimum ;
  • Permettre de mieux concilier les contraintes indissociables de ces activités et l’équilibre entre vie professionnelle et vie personnelle. Les contraintes nécessaires à la continuité du fonctionnement de l’entreprise doivent garantir le respect de la vie personnelle et familiale ainsi que de la santé des collaborateurs.
  • Garantir aux collaborateurs une organisation plus prévisible de leur temps de travail et permettre un meilleur équilibre entre les périodes de contraintes et la souplesse et l’adaptation dues aux collaborateurs en dehors de ces périodes.
Les contraintes spécifiques de travail telles qu’évoquées dans l’accord précité du 19 mai 2017 concernent :
  • les astreintes ;

  • le travail occasionnel un jour de repos hebdomadaire et/ ou un jour férié, incluant à titre exceptionnel le travail dominical ;

  • les opérations et travaux planifiés ;

  • et les déplacements un jour de repos hebdomadaire ou un jour férié.

A cet égard, les parties rappellent que cet accord complète les dispositions de l’accord ARTT du 20 septembre 2011, et en particulier celles relatives à la durée et à l’organisation du temps de travail et se substitue aux dispositions de l’accord sur le travail de nuit et le régime d’astreinte du 09 décembre 2005, aux usages ou engagements unilatéraux antérieurement en vigueur ayant le même objet.
Les parties signataires se sont entendues pour actualiser les dispositions de l’annexe 3 de l’accord relatif aux contraintes spécifiques de travail, les autres dispositions dudit accord restant inchangées.
En conséquence de quoi, les parties signataires ont conclu le présent avenant à l’accord du 19 mai 2017. Pour faciliter sa compréhension et sa lisibilité, elles ont convenu d’intégrer les modifications qu’il apporte directement dans le texte d’origine de cet accord.

Titre I : Dispositions générales


Article 1 – Champ d’application

Dans l’objectif d’assurer une harmonisation des règles et de garantir une équité au sein de l’entreprise, le présent accord s’applique à l’ensemble des collaborateurs d’ARVAL SERVICE LEASE.
Cela étant, les parties tiennent à préciser qu’au jour de la signature du présent, les Directions soumises à des contraintes spécifiques de travail sont la Finance et Comptabilité, l’IT, Equus et, dans le cadre de l’activité de maintenance, le Delivery.

Article 2 – Répartition du travail

Les parties rappellent qu’au sein de l’entreprise, le travail hebdomadaire est réparti sur les jours ouvrés, soit du lundi au vendredi.
Seules les contraintes spécifiques de travail exposées ci-après nécessitent que l’activité soit également répartie sur un jour de repos hebdomadaire et/ou un jour férié.
En outre, il est souligné que le recours au travail dominical reste exceptionnel.

Article 3 – Rappel des dispositions légales et conventionnelles

Article 3.1 – Durée légale du travail
Le temps de travail des collaborateurs s’organise différemment selon l’assujettissement à l’horaire collectif ou à une convention de forfait annuel en jours.
  • Collaborateur soumis à l’horaire collectif

La durée hebdomadaire du travail au sein de l’entreprise est de 38 heures, comme le prévoit l’article 3-2 de l’accord ARTT du 20 septembre 2011.
Les collaborateurs bénéficient d’une contrepartie en repos afin que la durée moyenne hebdomadaire sur l’année corresponde à la durée légale du travail, soit à 35 heures, conformément à l’article L.3121-27 du Code du Travail.
Il est rappelé qu’en vertu des dispositions des articles L.3121-10 et L.3121-23 du Code du Travail, pour des motifs liés à l’organisation de l’entreprise, motifs qui justifient le présent accord, la durée hebdomadaire de travail pourra être portée à 48 heures maximum, sans toutefois excéder les 46 heures hebdomadaires sur une période de 12 semaines consécutives.
Cela étant, il est précisé en parallèle que la durée journalière de travail est limitée à 12 heures maximum.
  • Collaborateur au forfait jours

Il est rappelé qu’en raison de leur fonction et de l’autonomie dont ils disposent dans l’organisation de leur emploi du temps, les collaborateurs soumis au forfait annuel en jours ne sont pas soumis à l’horaire collectif de travail. Leur temps de travail est décompté sur une base annuelle de 212 jours maximum durant laquelle l’amplitude des jours d’activité doit être raisonnable et correctement répartie dans le temps.
Article 3.2 – Repos quotidien et hebdomadaire
Les parties rappellent qu’en vertu de l’article 1.10 de la Convention collective des Services de l’Automobile, chaque collaborateur doit bénéficier :
  • d’un repos quotidien d’une durée minimale de 11 heures consécutives
  • et d’un repos hebdomadaire d’une durée minimale de 36 heures consécutives.
A titre exceptionnel et dans des circonstances déterminées par le présent accord, il pourra être dérogé à ces durées minimales de repos. Dans ces cas particuliers, le collaborateur bénéficiera en tout état de cause d’un repos équivalent à celui dont il n’a pu bénéficier.
Article 3.3 – Compensation des heures supplémentaires
Les parties conviennent de rappeler que les heures supplémentaires sont les heures de travail accomplies au-delà de la durée du travail, à la demande du manager qui est le seul habilité à juger de l’opportunité d’y recourir.
Lorsque des heures supplémentaires sont réalisées, le collaborateur soumis à l’horaire collectif peut opter :
  • soit pour le paiement de celles-ci sous la forme d'un complément de salaire, assorti d’une majoration s'ajoutant au salaire de base et correspondant au nombre d'heures supplémentaires accomplies au cours de chacune des semaines prises en compte dans la période de paie.
Le taux de cette majoration est égal à 25% pour les huit premières heures supplémentaires, et à 50% pour les suivantes.

  • soit pour le paiement des heures supplémentaires et des majorations y afférentes sous la forme d’un repos de remplacement équivalent.
Les parties conviennent que le droit à la prise de ce repos de remplacement est ouvert dès que sa durée atteint 7 heures. Le repos de remplacement doit être pris, en accord avec la hiérarchie, par journée ou demi-journée dans le délai de 2 mois suivant l’ouverture du droit au repos.
Article 3.4 – Compensation des heures complémentaires pour les collaborateurs à temps partiel
Les heures complémentaires sont les heures accomplies au-delà de la durée inscrite dans le contrat de travail, à la demande du manager.
Il est rappelé que le recours aux heures complémentaires ne peut excéder le quart de la durée du travail inscrite sur le contrat, ni avoir pour effet de porter la durée hebdomadaire effective au niveau de la durée légale du travail.

Lorsque des heures complémentaires sont réalisées, le collaborateur soumis à l’horaire collectif peut opter :

  • soit pour le paiement de celles-ci sous la forme d'un complément de salaire, assorti d’une majoration s'ajoutant au salaire de base et correspondant au nombre d'heures complémentaires accomplies au cours de chacune des semaines prises en compte dans la période de paie.
Le taux de cette majoration est de 10%, porté à 25% pour les heures accomplies au-delà du 10ème de la durée inscrite sur le contrat de travail.
  • soit pour le paiement des heures complémentaires et des majorations y afférentes sous la forme d’un repos de remplacement équivalent.
Les parties conviennent que le droit à la prise de ce repos de remplacement est ouvert dès que sa durée atteint la durée journalière inscrite sur le contrat de travail. Le repos de remplacement doit être pris, en accord avec la hiérarchie, par journée ou demi-journée dans le délai de 2 mois suivant l’ouverture du droit au repos.

Article 4 – Engagements managériaux

Article 4.1 – Information des collaborateurs
L’entreprise informera le collaborateur, dès l’entretien d’embauche ou de mobilité, des contraintes spécifiques inhérentes au poste de travail qui lui est proposé.
Cette modalité particulière d’organisation du travail devra être rappelée au collaborateur préalablement à sa prise de poste et/ou lors de la signature de son contrat de travail.
Article 4.2 – Equilibre entre vie professionnelle et vie personnelle ou familiale
En raison des contraintes spécifiques de travail déterminées dans le présent accord, les parties s’accordent afin qu’en dehors de ces périodes de contraintes, les managers des équipes concernées s’engagent à faciliter la prise des congés et à prendre en compte, dans la mesure du possible, les demandes des collaborateurs liées à des impératifs personnels et/ou à leur parentalité.
Article 4.3 – Délai de prévenance
Tout collaborateur sera prévenu suffisamment à l’avance pour lui permettre de s’organiser au mieux, et notamment pour lui donner de la visibilité sur les périodes de congés possibles compte tenu des contraintes spécifiques dans lesquelles il exerce sa fonction.
Les délais de communication des plannings diffèrent selon qu’il s’agisse d’une astreinte, du recours occasionnel au travail un jour de repos hebdomadaire et/ou un jour férié ou de contraintes planifiées.

Article 5 – Remboursement des frais supplémentaires

Les frais supplémentaires occasionnés par les contraintes spécifiques de travail sont pris en charge par l’entreprise.
Il s’agit des frais de transport exceptionnel, y compris en cas d’utilisation motivée d’un véhicule personnel sous la forme d’indemnités kilométriques selon le dispositif applicable dans l’entreprise.
Par sécurité, il est encouragé d’avoir recours à un taxi lorsque l’heure à laquelle s’achève la journée de travail du collaborateur l’impose ou lorsque les transports collectifs sont réduits le jour concerné.

Titre II : Astreintes

Une synthèse du dispositif de compensation afférent au présent titre figure en annexe 1.
A titre liminaire, les parties conviennent que le présent accord se substituera à l’accord sur le travail de nuit et le régime des astreintes du 09 décembre 2005, dès son entrée en vigueur.

Article 1 – Définitions

Article 1.1 – L’astreinte
Conformément aux dispositions de l’article L.3121-9 du Code du Travail, constitue une astreinte, la « période pendant laquelle le salarié, sans être sur son lieu de travail et sans être à la disposition permanente et immédiate de l'employeur, doit être en mesure d'intervenir pour accomplir un travail au service de l'entreprise ».
Article 1.2 – L’intervention durant l’astreinte
Constitue une intervention, la période de travail réalisée au cours d’une astreinte.
Cette intervention peut être réalisée soit à distance (intervention téléphonique ou informatique), soit sur le lieu de travail.
La durée d’intervention est un temps de travail effectif. Elle commence à courir lorsque le collaborateur d’astreinte est contacté par téléphone et prend fin, soit au terme de l’intervention à distance, soit lorsque le collaborateur rentre à son domicile en cas de déplacement physique.

Article 2 – Objet de l’astreinte

Des circonstances impératives et urgentes, préjudiciables à la continuité de l’activité de l’entreprise si aucune solution n’y est apportée, justifient de recourir à l’astreinte.
L’astreinte est notamment nécessaire :
  • pour faire face à des situations imprévisibles nécessitant une assistance d’urgence et des compétences ou expertises spécifiques,
  • pour permettre la continuité de certaines activités ou de traitements en cas d’incidents importants,
  • pour assurer le suivi et la bonne fin de mises en œuvre opérationnelles.

Article 3 – Organisation de l’astreinte

Article 3.1 – Volontariat
Les astreintes sont réalisées sur la base du volontariat.
Dans l’hypothèse où aucun volontaire disposant des prérequis nécessaires ne se serait manifesté, la Direction prendra en compte la situation personnelle et familiale de l’équipe concernée pour désigner des collaborateurs.
Les astreintes sont organisées par roulement afin de ne pas solliciter systématiquement les mêmes collaborateurs.
Il est précisé qu’un collaborateur confronté à une situation personnelle particulière, telle que des circonstances familiales, sociales ou médicales impérieuses, pourra demander à la Direction des Ressources Humaines d’être écarté de l’organisation des astreintes pendant une période déterminée.
Article 3.2 – Périodes d’astreinte
Selon les nécessités de service, un collaborateur peut être d’astreinte pendant un ou plusieurs jours d’une même semaine.
La période d’astreinte se situe en dehors des horaires de travail de référence pour les collaborateurs soumis aux horaires collectifs et en dehors de la journée de travail pour les collaborateurs au forfait jours. La période d’astreinte est organisée :
  • en semaine ;
  • les samedi et dimanche ;
  • les jours fériés.

Aucune astreinte ne peut être réalisée pendant les périodes de congés payés ou de jours de réduction du temps de travail d’un collaborateur. Il ne peut pas non plus être d’astreinte durant une période d’absence pour maladie, accident de travail ou de trajet ou durant toute autre absence ou congé autorisés par sa hiérarchie.
Article 3.3 – Fréquence de l’astreinte
Un collaborateur ne peut être d’astreinte plus de 105 jours, soit 15 semaines, au cours d’une même année civile.
En tout état de cause, et dans la mesure du possible, un collaborateur ne peut réaliser d’astreinte :
  • plus de 2 semaines consécutives ;
  • plus de 2 week-ends successifs.

Article 3.4 – Programmation individuelle et information des collaborateurs
L’astreinte étant intégrée à l’organisation du travail, ce dispositif fait l’objet d’une planification.
Un planning prévisionnel mensuel d’astreinte est établi par la hiérarchie. Il est diffusé dans le service et chaque collaborateur concerné est informé individuellement 20 jours calendaires au moins avant le début de l’astreinte programmée.
Ce planning peut être modifié dans le respect d’un préavis de 5 jours minimum en cas de circonstances exceptionnelles (maladie, évènements familiaux…).
En cas d’urgence, le délai de prévenance du collaborateur pourra être réduit sans toutefois pouvoir être inférieur à un jour franc.

Article 4 – Compensations

L'astreinte comporte, par définition, deux temps : un temps d'attente et un temps d’intervention.
Le temps d’attente est celui durant lequel le collaborateur se tient disponible en vue d’une intervention, tout en vaquant librement à des occupations personnelles. Ce temps d’attente n’est pas considéré comme du temps de travail effectif.
Le temps d’intervention est celui défini à l’article 1.2 du présent accord et correspond à un temps de travail effectif.
Article 4.1 – Indemnisation de l’astreinte
Afin de compenser l’obligation de disponibilité, une indemnité est versée au collaborateur, qu’il ait eu, ou non, à intervenir lors de l’astreinte.
Le barème forfaitaire de l’indemnité d’astreinte est le suivant :
  • 70 euros par jour de semaine ;
  • 92 euros le samedi ;
  • 120 euros le dimanche ;
  • 140 euros un jour férié.

Ce barème est applicable à l’ensemble des collaborateurs concernés par les astreintes, qu’ils soient à l’horaire collectif ou au forfait jours.
Article 4.2 – Indemnisation des temps d’intervention
L’intervention réalisée au cours d’une période d’astreinte fait l’objet d’une indemnisation qui s’ajoute à celle prévue à l’article 4.1.
  • Collaborateur soumis à l’horaire collectif

Le temps d’intervention, tel que défini à l’article 1.2 du présent accord, est rémunéré comme temps de travail effectif et est valorisé selon les majorations légales et conventionnelles des heures supplémentaires ou des heures complémentaires, selon la durée du travail du collaborateur.
La 1ère intervention donne lieu au paiement d’une heure pleine, même si sa durée est inférieure à une heure.
Au-delà de cette première heure, le temps d’intervention est rémunéré au réel.
  • Collaborateur au forfait jours

En cas d’intervention, le collaborateur au forfait jours perçoit une contrepartie versée sous forme d’une prime forfaitaire déterminée sur une base journalière.
Le barème forfaitaire de cette prime est le suivant :
  • 100 euros par jour de semaine ;
  • 130 euros le samedi ;
  • 160 euros le dimanche ;
  • 180 euros un jour férié.

Il est convenu que les périodes d’intervention sont entièrement compensées par cette prime forfaitaire.

Article 4.3 – Récupération des temps d’intervention du dimanche ou du jour férié
Toute intervention, d’une durée supérieure à 4 heures, effectuée un dimanche ou un jour férié fait l’objet d’une récupération d’une durée équivalente.
Il est précisé que le bénéfice de cette récupération s’ajoute aux indemnisations prévues aux articles 4.1 et 4.2 ci-dessus.
La prise de cette récupération s’organise selon les modalités déterminées aux articles 3.3 et 3.4 du Titre I du présent accord.

Article 5 – Repos quotidien et hebdomadaire

  • Principe

Les durées minimales de repos quotidien et hebdomadaire, reprises à l’article 3.2 du Titre I du présent accord, doivent être accordées au collaborateur effectuant une astreinte.
L’article L.3121-10 du Code du Travail dispose que les temps d’attente de l’astreinte, tels que définis à l’article 4, n’interrompent pas les temps de repos quotidien et hebdomadaire.
En conséquence :
  • lorsque le collaborateur d’astreinte a déjà bénéficié de la durée minimale de repos consécutif avant une intervention, il n’y a pas lieu à l’issue de l’intervention de respecter de nouveau la durée légale de repos.

  • lorsque le collaborateur n’a pas encore bénéficié de la durée minimale de repos consécutif avant une intervention, la durée légale de repos est intégralement donnée au terme de l’intervention.

Ainsi, le respect des durées conventionnelles de repos minimum peut amener le collaborateur à décaler l’heure de début de la journée suivante.
  • Exceptions

Les travaux urgents, tels que définis à l’article L.3132-4 du Code du Travail, imposent de prévoir immédiatement une intervention.
Au sein d’ARVAL SERVICE LEASE, ces travaux urgents sont nécessaires lors des interventions pour résoudre des incidents majeurs concernant les applications et infrastructures pouvant mettre en péril la continuité du service.
Dans ce cas, il pourra être dérogé aux durées minimales de repos.
En complément des compensations prévues à l’article 4, le collaborateur bénéficiera d’un report du repos d’une durée égale au repos supprimé.
La prise de ce repos reporté est déterminée entre le collaborateur et sa hiérarchie, selon les nécessités de service, et doit en tout état de cause être pris dans la semaine suivant la période d’astreinte.

Article 6 – Contrôle et suivi

Article 6.1 – Récapitulatif individuel
Toute intervention au cours de l’astreinte donne lieu à un suivi permettant notamment à la Direction des Ressources Humaines de :
  • veiller au respect des temps minimaux de repos ;
  • et de s’assurer, d’une part, des motifs de l’intervention et, d’autre part, de la pertinence du recours à l’astreinte.

Ainsi, il est établi mensuellement un document individuel récapitulant les jours d’astreinte, les nombres, durées et motifs d’intervention durant ces astreintes et le montant des compensations afférentes aux interventions.

Ce récapitulatif individuel est remis à chaque collaborateur réalisant une astreinte.

Article 6.2 – Information des CE et CHSCT
Le CE est informé mensuellement du nombre de collaborateur ayant effectué une astreinte le mois précédent. Il est également communiqué le montant moyen des compensations perçues à ce titre.
Chaque année, un bilan annuel des astreintes réalisées au cours de l’année précédente est présenté au CHSCT. Il indique le nombre de collaborateurs concernés et la moyenne des compensations versées.






Titre III : Travail occasionnel un jour de repos hebdomadaire ou un jour férié

Une synthèse du dispositif de compensation afférent au présent titre figure en annexe 2.

Article 1 – Principe

En raison de leur mission ou de leur activité, certains collaborateurs d’ARVAL SERVICE LEASE sont amenés à travailler occasionnellement un jour de repos et/ou un jour férié.
Il est précisé que le travail occasionnel un jour de repos hebdomadaire et/ou un jour férié est organisé sur la base du volontariat. Dans ce cadre le collaborateur devra compléter et signer l’attestation de volontariat, jointe en annexe 4.

Article 2 – Compensations

Article 2.1 – Indemnisation du jour de repos hebdomadaire et/ou du jour férié
  • Collaborateur soumis à l’horaire collectif

Les heures effectuées, par un collaborateur à temps plein, un jour de repos hebdomadaire sont payées dans le respect des conditions légales de majoration des heures supplémentaires.
A titre dérogatoire, les heures réalisées un jour de repos hebdomadaire par le collaborateur à temps partiel conservent la nature d’heures complémentaires tout en étant valorisées selon les conditions légales des heures supplémentaires.
Toute heure supplémentaire ou complémentaire réalisée un jour férié est majorée à 100%.
  • Collaborateur au forfait jours

Les heures réalisées un jour de repos hebdomadaire et/ou un jour férié font l’objet d’une rémunération forfaitaire dont le montant est fixé à 250 euros par jour et 125 euros par demi-journée.
Il est précisé que cette rémunération forfaitaire est exclusive de toute autre rémunération concernant l’exécution du temps de travail.
Article 2.2 – Travail dominical exceptionnel
L’entreprise rappelle le caractère exceptionnel du recours au travail le dimanche.
Dans le respect des conditions légales, le travail dominical est organisé sur la base du volontariat et est planifié par la hiérarchie qui veillera à ce que ce recours reste extraordinaire.
  • Indemnisation du dimanche travaillé

  • Collaborateurs soumis à l’horaire collectif
Les heures effectuées un dimanche, par un collaborateur à temps plein, ont la nature d’heures supplémentaires. Celles réalisées par le collaborateur à temps partiel conservent la nature d’heures complémentaires.
Toute heure supplémentaire ou complémentaire réalisée un dimanche est majorée à 100%.
  • Collaborateurs au forfait jours
Les heures réalisées un dimanche font l’objet de la rémunération forfaitaire prévue à l’article 2.1.b, à savoir 250 euros pour la journée et 125 euros pour la demi-journée.
  • Récupération du dimanche reporté

En complément de l’indemnisation prévue à l’article 2.2.a, le travail du dimanche est assorti d’une récupération équivalente au nombre d’heures travaillées.
La prise de récupération intervient, en accord avec la hiérarchie, dans les deux semaines qui précèdent ou dans les deux semaines qui suivent le dimanche travaillé.

Titre IV : Opérations et travaux planifiés

Une synthèse du dispositif de compensation afférent au présent titre figure en annexe 3.

Des contraintes spécifiques et indissociables de certaines activités et fonctions de l’entreprise nécessitent la réalisation d’opérations ou de travaux planifiés en dehors des heures habituelles de travail en semaine.
Compte tenu de la nature de ces opérations et travaux planifiés, leur réalisation peut également intervenir un jour de repos hebdomadaire et/ou un jour férié.
Les parties tiennent à insister sur la nature impérieuse de ces contraintes pour lesquelles le défaut d’exécution contreviendrait au bon fonctionnement et à la poursuite de l’activité de l’entreprise.
Il est précisé que les prestations de travail réalisées dans le cadre d’opérations et de travaux planifiés ne doivent pas être confondues avec les interventions opérées durant l’astreinte.
En effet, les opérations et travaux planifiés correspondent, comme leur nom l’indique, à des activités programmées en raison d’impératifs de service.
Les astreintes sont également planifiées mais les interventions réalisées dans ce cadre sont imprévisibles.
Ainsi, la compensation prévue pour les opérations et travaux planifiés diffère de celle prévue pour l’astreinte. Ces compensations distinctes ne sont donc pas cumulables.

Article 1 – Définitions

Article 1.1 – Opérations planifiées
Il s’agit de contraintes opérationnelles impératives, préjudiciables au bon fonctionnement de l’entreprise ou à la continuité de services clients de l’entreprise. Ces contraintes sont prévisibles et doivent :
  • soit n’être effectuées techniquement qu’en dehors des heures habituelles de travail, notamment lorsque les systèmes ou installations ne sont pas en exploitation ;
  • soit répondre à la relation clients qui peut nécessiter le travail un jour de repos hebdomadaire et/ou un jour férié.
Ainsi, les opérations planifiées sont intégrées à l’organisation du travail et inscrites dans un calendrier prévisionnel.
Article 1.2 – Travaux planifiés
Il s’agit de travaux périodiques planifiés, en raison de contraintes impérieuses indissociables de l’activité, qui sont réalisés dans un cadre déterminé (obligations légales et règlementaires, calendriers contraints). Ces travaux planifiés entrainent une charge particulière de travail pendant une période limitée.
L’origine des travaux planifiés permet qu’ils soient intégrés à l’organisation du travail, notamment grâce à l’établissement d’un calendrier annuel.

Article 2 – Organisation des opérations et travaux planifiés

Article 2.1 – Fréquence
Lorsque les opérations et travaux planifiés nécessitent d’avoir recours au travail un jour de repos hebdomadaire et/ou un jour férié, l’entreprise recommande de limiter ce recours à 6 week-end ou jours fériés travaillés par année civile, sauf circonstances exceptionnelles.
Dans tous les cas de figure, un roulement doit être organisé.
Article 2.2 – Information préalable des collaborateurs
Le collaborateur est informé, sauf circonstances exceptionnelles, le plus en amont possible des calendriers et au plus tard 5 jours avant les opérations ou travaux planifiés.
Article 2.3 – Intégration dans les temps de travail
Le travail est organisé en tenant compte des opérations et travaux planifiés.
Ainsi, dans la mesure du possible, ces contraintes sont intégrées à une période de travail afin de ne pas dépasser la durée habituelle d’une journée de travail.
En tout état de cause, la durée du travail ne pourra dépasser 12 heures journalières, ni 48 heures hebdomadaires, conformément aux dispositions des articles L.3121-19 et L.3121-20 du Code du Travail.
Article 2.4 – Temps de repos
Il est convenu que le collaborateur qui réalise des opérations et travaux planifiés doit bénéficier du repos minimum conventionnel, repris à l’article 3.2 du Titre I.
A cette fin, l’heure de début de la journée de travail suivante peut être décalée.
  • Spécificités des opérations planifiées ne pouvant être réalisées qu’en dehors des heures habituelles de travail
Ces opérations planifiées, essentiellement liées aux systèmes informatiques et à la production comptable et financière, peuvent nécessiter, à titre exceptionnel, de réduire le repos minimum quotidien.
En effet, la survenue d’incidents après la réalisation des opérations planifiées serait préjudiciable au bon fonctionnement de l’activité si ces incidents ne sont pas résolus rapidement.
Dans ces circonstances, il est convenu que le temps minimum de repos peut être réduit de 11 heures à 9 heures consécutives.
Le collaborateur bénéficie alors d’un repos d’une durée équivalente au repos supprimé.
La prise de ce repos supprimé s’organise entre le salarié et sa hiérarchie, selon les nécessités de service, et doit, en tout état de cause, intervenir la semaine au cours de laquelle le temps de repos a été réduit ou au plus tard la semaine suivante.









Article 3 – Compensations

Il est rappelé que les contraintes planifiées peuvent nécessiter une dérogation exceptionnelle à la durée légale du travail journalier, une adaptation des horaires voire le recours au travail un jour de repos hebdomadaire et/ou un jour férié.
D’autre part, il est précisé que le cadre de référence des compensations ci-dessous est l’année civile.
Article 3.1 – Indemnisation des opérations et travaux planifiés
  • En semaine

Le collaborateur perçoit une indemnité d’un montant forfaitaire de 120 euros par journée mobilisée pour répondre aux contraintes planifiées.
Au-delà de 5 jours mobilisés par ces contraintes, l’indemnité est portée à 170 euros par journée supplémentaire.
Lorsqu’une adaptation des horaires n’a pu être mise en place et qu’un dépassement de la durée habituelle de travail quotidien est nécessaire, le collaborateur soumis à l’horaire collectif bénéficie en sus du paiement des heures supplémentaires ou complémentaires selon les conditions légales et conventionnelles.

Ce dispositif d’indemnisation compense entièrement les journées d’opérations et travaux planifiés.
  • Un jour férié

Le collaborateur qui serait amené à travailler un jour férié en raison de contraintes planifiées perçoit une indemnisation dont le montant forfaitaire est le suivant :
  • 200 euros pour une journée de travail complète ;

  • 100 euros pour une demi-journée.

Au-delà de 4 jours fériés mobilisés par ces contraintes, le collaborateur perçoit une indemnisation forfaitaire complémentaire de 80 euros pour une journée et 40 euros pour une demi-journée.

Le collaborateur soumis à l’horaire collectif perçoit en sus le paiement des heures supplémentaires ou complémentaires majorées aux conditions légales et conventionnelles en cas de dépassement de la durée habituelle de travail quotidien.
  • Un jour de repos hebdomadaire


Le collaborateur qui serait amené à travailler un jour de repos hebdomadaire en raison de contraintes planifiées perçoit une indemnisation dont le montant forfaitaire est le suivant :
  • 400 euros pour un samedi ;

  • 400 euros pour un dimanche ;

  • 200 euros pour la demi-journée du samedi ou du dimanche.

Il est précisé que cette indemnisation forfaitaire est exclusive de toute autre rémunération concernant l’exécution du temps de travail.
  • Non cumul des indemnisations

Dans l’hypothèse où le travail un jour férié coïnciderait avec un samedi ou un dimanche, il est convenu que les indemnisations prévues aux articles 3.1.b et 3.1.c du présent titre ne se cumulent pas. L’indemnisation appliquée sera celle afférente au jour de repos hebdomadaire travaillé.
Article 3.2 – Récupération du dimanche et/ou du jour férié travaillé
Le repos non pris du fait de contraintes planifiées un dimanche ou un jour férié est reporté.
La prise de ce repos reporté doit intervenir, en accord avec la hiérarchie et dans la mesure du possible, dans les deux semaines qui précèdent ou dans les deux semaines qui suivent le report.





Titre V : Déplacements professionnels un jour de repos hebdomadaire ou un jour férié

Les parties conviennent de compenser sous forme de repos les contraintes résultant de déplacements professionnels en France ou à l’étranger, liés à une activité particulière ou à un besoin de formation.

Ainsi, le collaborateur qui se déplace un jour de repos hebdomadaire ou un jour férié, en raison de ces contraintes professionnelles spécifiques et en l’absence d’autre alternative organisationnelle, a droit à la récupération des temps de déplacement.
La prise de cette récupération intervient, en accord avec la hiérarchie et les nécessités de service, dans le délai de 2 mois suivant le déplacement.
Afin de veiller au respect des temps de repos minimum déterminés à l’article 3.2 du Titre I du présent accord, l’heure de début de la journée suivant la fin du déplacement pourra être décalée si ces temps de repos n’ont pu être pris intégralement.

Il est précisé que les frais occasionnés par ces déplacements sont pris en charge selon les conditions en vigueur dans l’entreprise.

Titre VI : Dispositions finales

Article 1 – Durée - suivi

Le présent avenant est conclu pour une durée indéterminée. Il suit les conditions de modification et de dénonciation de l’accord initial qu’il modifie.

Dans l’hypothèse où des modifications législatives, règlementaires ou conventionnelles conduiraient à des aménagements de l’accord, les parties signataires se rencontreront pour examiner l’incidence des nouvelles dispositions sur les termes du présent accord.

Article 2 - Entrée en vigueur

L’entrée en vigueur du présent avenant est subordonnée à sa signature dans les conditions prévues à l'article L2232-12 du Code du travail.

Article 3 - Modalités de dépôt

Le présent avenant ainsi que les pièces accompagnant le dépôt seront déposés, à l’initiative de l’entreprise, dans le respect des dispositions légales et règlementaires sur la plateforme de téléprocédure du ministère du Travail. Un exemplaire sera déposé auprès du Greffe du Conseil de Prud’hommes de Paris.
Un exemplaire original sera remis à chacune des Parties.

Fait à Rueil-Malmaison, le 22 janvier 2026, en 4 exemplaires.


Noms des Signataires

Signatures

ARVAL SERVICE LEASE




FO



C.F.E. - C.G.C




ANNEXE 1 : Synthèse du dispositif de compensation de l’astreinte

Compensations

Collaborateur à l’horaire collectif

Collaborateur au forfait jours

Indemnisation de l’astreinte

Indemnisation selon le barème forfaitaire suivant :

-

70 euros par jour de semaine

-

92 euros le samedi

-

120 euros le dimanche

-

140 euros un jour férié

Indemnisation selon le barème forfaitaire suivant :

-

70 euros par jour de semaine

-

92 euros le samedi

-

120 euros le dimanche

-

140 euros un jour férié

Indemnisation de l’intervention (en sus de l’indemnisation de l’astreinte)

Paiement des heures supplémentaires ou complémentaires(1) majorées aux conditions légales et conventionnelles


ou

Compensation en repos dans les 2 mois si le collaborateur en fait le choix(2)

Prime selon le barème forfaitaire suivant :

-

100 euros par jour de semaine

-

130 euros le samedi

-

160 euros le dimanche

-

180 euros un jour férié

+

Récupération d’une durée équivalente à la durée des interventions réalisées le dimanche et/ou un jour férié dans les 2 mois(3)


+

Récupération d’une durée équivalente à la durée des interventions réalisées le dimanche et/ou un jour férié dans les 2 mois(3)

(1) La 1ère intervention donne lieu au paiement d’une heure pleine, même si sa durée est inférieure à une heure. Au-delà de cette 1ère heure, la durée des interventions est appréciée au réel.

(2) Sous réserve de l’ouverture du droit à la prise du repos de remplacement, le choix de la date de récupération est effectué par le collaborateur en accord avec sa hiérarchie et en fonction des nécessités de service.

(3) En accord avec sa hiérarchie et en fonction des nécessités de service.

NB : En cas de travaux urgents justifiant une dérogation aux durées minimales de repos, le repos supprimé est reporté. La prise de ce repos est déterminée en accord avec la hiérarchie, selon les nécessités de service, et intervient dans la semaine suivant la période d’astreinte.
(1) La 1ère intervention donne lieu au paiement d’une heure pleine, même si sa durée est inférieure à une heure. Au-delà de cette 1ère heure, la durée des interventions est appréciée au réel.

(2) Sous réserve de l’ouverture du droit à la prise du repos de remplacement, le choix de la date de récupération est effectué par le collaborateur en accord avec sa hiérarchie et en fonction des nécessités de service.

(3) En accord avec sa hiérarchie et en fonction des nécessités de service.

NB : En cas de travaux urgents justifiant une dérogation aux durées minimales de repos, le repos supprimé est reporté. La prise de ce repos est déterminée en accord avec la hiérarchie, selon les nécessités de service, et intervient dans la semaine suivant la période d’astreinte.

ANNEXE 2 : Synthèse du dispositif de compensation du travail occasionnel un jour de repos hebdomadaire ou un jour férié

Compensations

Collaborateur à l’horaire collectif
Collaborateur au forfait jours

Travail le samedi

Paiement des heures supplémentaires ou complémentaires majorées aux conditions légales d’heures supplémentaires


ou

Compensation en repos dans les 2 mois(1) si le collaborateur en fait le choix



Indemnité forfaitaire de

250 euros (125 euros par demi-journée)



Travail un jour férié

Paiement des heures supplémentaires ou complémentaires majorées à 100%



ou

Compensation en repos

dans les 2 mois(1) si le collaborateur en fait le choix

Indemnité forfaitaire de 250 euros (125 euros par demi-journée)


Travail exceptionnel le dimanche

Paiement des heures supplémentaires ou complémentaires majorées à 100%


ou

Compensation en repos dans les 2 mois(1) si le collaborateur en fait le choix


Indemnité forfaitaire

 de 250 euros (125 euros par demi-journée)

+


Récupération

dans les 2 semaines qui précèdent
ou dans les deux semaines qui suivent (2)

+

Récupération

dans les 2 semaines qui précèdent
ou dans les deux semaines qui suivent (2)


(1) Sous réserve de l’ouverture du droit à la prise du repos de remplacement, le choix de la date de récupération est effectué par le collaborateur en accord avec sa hiérarchie et en fonction des nécessités de service.

(2) En accord avec la hiérarchie et en fonction des nécessités de service.

ANNEXE 3 : Synthèse du dispositif de compensation des opérations et travaux planifiés

Compensations

Collaborateur à l’horaire collectif
Collaborateur au forfait jours

En semaine

Indemnité forfaitaire de 120 euros par jour


puis

Indemnité forfaitaire de

170 euros par jour, au-delà de 5 jours mobilisés par an


+

Paiement des heures supplémentaires ou complémentaires majorées aux conditions légales et conventionnelles

(si dépassement de la durée habituelle du travail)


Indemnité forfaitaire de 120 euros par jour


puis

Indemnité forfaitaire de

170 euros par jour, au-delà de 5 jours mobilisés par an


Un jour férié

Indemnité forfaitaire de 200 euros (100 euros par demi-journée)


puis

Indemnité complémentaire de

80 euros (40 euros par demi-journée), au-delà de 5 jours fériés mobilisés par an


+

Paiement des heures supplémentaires ou complémentaires majorées aux conditions légales et conventionnelles

(si dépassement de la durée habituelle du travail)


+

Récupération

dans les 2 semaines qui précèdent
ou dans les deux semaines qui suivent (2)

Indemnité forfaitaire de 200 euros (100 euros par demi-journée)



puis

Indemnité complémentaire de

80 euros (40 euros par demi-journée), au-delà de 5 jours fériés mobilisés par an


+

Récupération

dans les 2 semaines qui précèdent
ou dans les deux semaines qui suivent (2)



Un samedi ou un dimanche

Indemnité forfaitaire de 400 euros pour un samedi ou un dimanche (200 euros pour la demi-journée)

+

Récupération du dimanche

dans les 2 semaines qui précèdent
ou dans les deux semaines qui suivent (2)

(2) En accord avec la hiérarchie et en fonction des nécessités de service.

NB : - L’indemnisation prévue pour les opérations et travaux planifiés un jour férié ne se cumule pas avec celle relative à un jour de repos hebdomadaire.
- Lorsque les opérations planifiées nécessitent de réduire le repos minimum quotidien, la durée équivalente au repos supprimé est récupérée, en accord avec la hiérarchie et selon les nécessités de service. La prise de cette récupération intervient dans la semaine au cours de laquelle le repos a été réduit ou au plus tard la semaine suivante.

ANNEXE 4 : Attestation de volontariat

Je soussigné(e) ……………………………………………., occupant le poste de ………………………. au sein du service…………………………, atteste me porter volontaire pour travailler le(s) ………………………….. dans le cadre :

  • d’une astreinte
  • de l’opération occasionnelle de ……………………………………………………………….….
  • des opérations planifiées liées à ………………………………………………………………….
  • des travaux planifiés liés à ………………………………………………………………………..
(merci de cocher la case correspondante et préciser le motif)


Date :

Signature du collaborateur

Mise à jour : 2026-02-02

Source : DILA

DILA

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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