Accord d'entreprise ARVATO SERVICES HEALTHCARE FRANCE SAS

ACCORD NAO 2020

Application de l'accord
Début : 13/05/2020
Fin : 01/01/2999

14 accords de la société ARVATO SERVICES HEALTHCARE FRANCE SAS

Le 13/05/2020


Accord NAO 2020
ENTRE LES SOUSSIGNEES :

La Société ARVATO SERVICES HEALTHCARE France SAS (ASH), Société par Actions Simplifiées, immatriculée au registre du commerce et des sociétés de MEAUX, sous le numéro 451 306 864, dont le siège social est situé ZAC du Chêne Saint Fiacre Rue des Temps Modernes 77600 CHANTELOUP EN BRIE, représentée par Monsieur XXX, Président

Ci-après dénommée « la société »
D’une part,
ET :

L’organisation syndicale CFTC, représentative au sein de la société et représentée par Monsieur XXX, Délégué Syndical dûment mandaté à cet effet,


D’autre part.

SOMMAIRE


TOC \o "1-3" \h \z \u Préambule : PAGEREF _Toc40184173 \h 3
Article 1 - Objet et cadre juridique de l’accord PAGEREF _Toc40184174 \h 5
Article 2 - Champ d’application PAGEREF _Toc40184175 \h 6
CHAPITRE 1 - REMUNERATION, DUREE DU TRAVAIL ET PARTAGE DE LA VALEUR AJOUTÉE PAGEREF _Toc40184176 \h 6
Article 3 - Augmentation du salaire de base du personnel non cadres PAGEREF _Toc40184177 \h 6
3.1 - Champ d’application PAGEREF _Toc40184178 \h 6
3.2 - Augmentation de salaires PAGEREF _Toc40184179 \h 6
Article 4 - Augmentation de salaires - Catégories «Cadres » PAGEREF _Toc40184180 \h 7
Article 5 – Mise en place d’un accord Compte Epargne Temps PAGEREF _Toc40184181 \h 7
Article 6 – Accord d’intéressement PAGEREF _Toc40184182 \h 8
Article 7 – Prime de remplacement des superviseurs de l’entrepôt. PAGEREF _Toc40184183 \h 8
7.1 – Bénéficiaires PAGEREF _Toc40184184 \h 8
7.2 – Modalités PAGEREF _Toc40184185 \h 9
Article 8 – Samedis travaillés PAGEREF _Toc40184186 \h 9
Article 9 – Différenciation des gilets des Superviseurs de l’entrepôt PAGEREF _Toc40184187 \h 11
CHAPITRE 2 - EGALITÉ HOMMES FEMMES ET QUALITÉ DE VIE AU TRAVAIL PAGEREF _Toc40184188 \h 11
Article 11 – Mesures en faveur de la conciliation vie personnelle/vie professionnelle PAGEREF _Toc40184189 \h 11
Article 12 – Accord sur l’égalité Homme Femme PAGEREF _Toc40184190 \h 12
Article 13 - Dispositions finales : PAGEREF _Toc40184191 \h 12
13.1 Durée de l’accord : PAGEREF _Toc40184192 \h 12
13.2 Révision de l’accord : PAGEREF _Toc40184193 \h 12
13.3 Dénonciation de l’accord : PAGEREF _Toc40184194 \h 13
13.4Clause de rendez-vous  - Suivi de l’accord : PAGEREF _Toc40184195 \h 13
13.5Notification et dépôt de l’accord : PAGEREF _Toc40184196 \h 14
IL A ETE EXPOSE ET CONVENU CE QUI SUIT :
Préambule :
Les NAO se sont ouvertes dans le cadre d’une réunion qui s’est tenue le 24 mars 2020.
L’ensemble des documents, à l’appui de cette négociation, a été remis à la Délégation Syndicale le 31 mars 2020, à savoir :
  • Situation de l’emploi : emploi et qualification ;
  • Situation de l’emploi des salariés à temps partiel ;
  • Situation des travailleurs handicapés ;
  • Grille des rémunérations et accessoires ;
  • Bilan du temps de travail ;
  • Rapport égalité professionnelle Hommes/Femmes ;
  • Situation économique de l’entreprise.

Les négociations se sont poursuivies dans le cadre de réunions qui se sont déroulées les 02 avril, 07 avril, 11 avril et 04 mai 2020.
Au cours de ces réunions, la Direction a rappelé que l’année 2019 a été critique notamment par le démarrage de l’activité XXX depuis le mois de juin 2019 et la difficile mise en place de l’organisation du travail avec le convoyeur.

Pour rappel, le contexte tendu constaté en 2019, année décisive pour ASH, ne s’est pas amélioré notamment avec la crise sanitaire sans précédent du COVID 19 mettant la société dans une posture plus que délicate : le principal enjeu pour ASH est le maintien des emplois, allié à un enjeu économique sans précédent qui est de retrouver un chiffre d’affaires permettant de sauvegarder les résultats financiers de l’entreprise.

Dans ce contexte plus qu’incertain, la Direction, a insisté sur le fait qu‘elle souhaite comme les années précédentes, rester à l’écoute des attentes des salariés, et continuer à accompagner de manière significative ses collaborateurs, tout en veillant à ce que la gestion de l’entreprise n’engendre pas une diminution des effectifs.

Les revendications, remises le 02 avril 2020, portées par l’Organisation Syndicale CFTC, concernaient les différents points ci-après :


  • Prime mensuelle de productivité individuelle ou à défaut prime individuelle au mérite
  • Revoir accord d’annualisation sur les minutes supplémentaires journalières au-delà des 07h
  • Revalorisation de la prime Frigo
  • Application des règles d’augmentation des salaires selon les barèmes d’ancienneté de la convention collective
  • Augmentation générale
  • Octroi de jours de RTT pour le Service Client
  • Revalorisation de la prime transport
  • Octroi d’une Prime panier le samedi
  • Permettre aux collaborateurs le choix entre le Titre Restaurant ou la Prime panier
  • Revalorisation du salaire des superviseurs
  • Permettre aux cadres travaillant le samedi d’avoir le choix entre une récupération en jours ou le paiement
  • Attribution de gilets spécifiques de couleur différente pour les superviseurs

Après avoir analysé avec attention l'ensemble de ces demandes, et après échange avec les Organisations Syndicales, les points suivants ont été abandonnés dans un souci d’équité entre les catégories de personnel de l’entreprise et/ou d’équilibre économique :
  • Revoir l’accord d’annualisation sur les minutes supplémentaires journalières au-delà des 07h. En effet, la Direction indique que la gestion des minutes supplémentaires recalculées annuellement sur la période de référence relève d’un acte de management et de pédagogie et n’est que le reflet d’un temps théorique pouvant être adapté en fonction de l’activité.

  • Octroi d’une prime le samedi. La Direction confirme que la prime panier est déjà accordée aux collaborateurs dès lors que les conditions d’octroi, notamment que la journée de travail dépasse les 04 heures consécutives, sont réunies.

  • Revalorisation de la prime Frigo considérant qu’un effort a été consenti par la Direction au titre de l’accord NAO de 2019.

  • Application des règles d’augmentation des salaires selon les barèmes d’ancienneté de la convention collective

  • Octroi de jours de RTT pour le service Client.

  • Revalorisation de la prime panier.

  • Permettre aux collaborateurs le choix entre le Titre Restaurant ou la Prime panier. L’attribution de primes panier est règlementée par l’impossibilité pour les collaborateurs de prendre leur pause déjeuner entre 12h et 14h. Les règles de transfert de service au sein de l’entrepôt ne permettent pas d’envisager ce choix.






Lors des deux dernières réunions, l’Organisation Syndicale et la Direction, conscients de l’incertitude et des conséquences qui interviendraient suite à la crise sanitaire Covid 19 mais également des mauvais résultats de l’entreprise, se sont attachés, au travers d'échanges constructifs, à considérer plus précisément des mesures réalistes prenant en compte tant les contraintes de l'entreprise que les attentes des salariés (liées principalement à la reconnaissance de la valeur du travail).

C’est ainsi qu’après étude et discussions autour des propositions transmises par l’Organisation Syndicale, les parties se sont attachées à élaborer des nouvelles propositions visant à satisfaire ces priorités et garantir la poursuite du développement de l'entreprise.

Sur ces bases, les parties ont abordé les thèmes visés aux articles L2242-5 à L2242-19 du code du travail, parmi lesquels certains ont fait l’objet d’un accord :

  • Les salaires effectifs
  • La durée effective et l'organisation du temps de travail
  • Le suivi de la mise en œuvre des mesures visant à supprimer les écarts de rémunération et les différences de déroulement de carrière entre les femmes et les hommes.
  • L'articulation entre la vie personnelle et la vie professionnelle pour les salariés ;
  • Les objectifs et les mesures permettant d'atteindre l'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes ayant été actés dans le cadre d’un accord collectif signé en décembre 2018.
  • L'exercice du droit d'expression directe et collective des salariés
  • Les modalités du plein exercice par le salarié de son droit à la déconnexion
Article 1 - Objet et cadre juridique de l’accord
Le présent accord a été établi en tenant compte des dispositions légales, réglementaires et conventionnelles applicables. Il se substitue aux accords collectifs d’entreprise conclus en la matière, notamment  les dispositions indiquées dans l’avenant d’accord NAO relatif à la prime mensuelle dite de performance des salariés non cadres.

Il se substitue également en tout point aux pratiques et usages appliqués jusqu’alors dans l’entreprise et portant sur le même objet, et quelle qu’en soit la source.

En cas d’évolution des dispositions légales, réglementaires et conventionnelles, les parties apprécieront conjointement les conséquences de ces évolutions et, le cas échéant, l’opportunité de réviser le présent accord.
Article 2 - Champ d’application
Le présent accord est destiné à s’appliquer à l’ensemble du personnel titulaire d’un contrat de travail à durée indéterminée au sein de la société ASH. Cet accord s’applique en outre aux salariés en contrat à durée déterminée et aux intérimaires, quelle que soit la durée initiale du contrat de travail ou de la mission, sauf disposition contraire expresse prévue au présent accord.
CHAPITRE 1 - REMUNERATION, DUREE DU TRAVAIL ET PARTAGE DE LA VALEUR AJOUTÉE
Article 3 - Augmentation du salaire de base du personnel non cadres
  • 3.1 - Champ d’application

Les dispositions du présent article s’appliquent aux salariés présents dans les effectifs de l’entreprise au 1er Mai 2020 et justifiant d’une ancienneté de XXX mois minimum à cette date. Elles ne s’appliquent pas aux salariés cadres.
  • 3.2 - Augmentation de salaires

Pour rappel, l’avenant de l’accord NAO 2019 prévoyait que la prime de performance pouvait atteindre jusqu’à XXX% du salaire mensuel brut de base du collaborateur.


Elle était attribuée en fonction des critères suivants :
  • Pour le site de Chanteloup :
La propreté du site : évaluée grâce aux audits réalisés chaque jour par les Chefs d’Equipe et le coordinateur Qualité d’Entrepôt et identifié à l’aide du tableau 5S de la politique Fit4Pharma.

  • Pour le site de Torvilliers :

L’activité des retours : calculée selon un indicateur correspondant au nombre mensuel moyen de scans par heure

Le montant de la prime de performance représentait XXX % au maximum du salaire mensuel brut de base du collaborateur.



Les parties conviennent, dans le cadre du présent accord, que la prime de performance individuelle est supprimée à compter du 1er avril 2020. Elle est remplacée par une augmentation de XXX% du salaire mensuel brut de base de tous les salariés qui entrent dans le champ d’application de l’article 3-1.

Cette mesure prendra effet le 1er mai 2020.
Article 4 - Augmentation de salaires - Catégories «Cadres »
La Direction examinera au cas par cas la possibilité d’une augmentation du salaire individuel des salariés cadres.
En cas de revalorisation celle-ci interviendra le 1er mai 2020.

Article 5 – Mise en place d’un accord Compte Epargne Temps

Pour les cadres de l’entreprise, la Direction et la Délégation Syndicale ont décidé d’engager une réflexion relative à l’organisation du temps de travail, et plus particulièrement au compte épargne temps.

Il est entendu que ces modalités ne concerneront que la catégorie « Cadres ».

Il est entendu que ces modalités ne concerneront que la catégorie cadres en raison des spécificités de leur activité et de la flexibilité de leur temps de travail. Le CET est destiné à compenser les sujétions particulières liées à ce statut.


Les parties conviennent d’engager les négociations qui aboutiraient à un accord avant le 30 juin 2020.
Article 6 – Accord d’intéressement
Dans le but d’associer les salariés aux résultats de l’entreprise, les parties envisagent d’engager des négociations sur la mise en place d’un accord d’intéressement.

Cet accord aura pour objectif d'associer, par un intéressement le personnel de l'entreprise à son développement et à l'amélioration de ses performances.

Dans le cadre de ces négociations, les parties souhaiteraient parvenir à la conclusion d’un accord avant le 31 juillet 2020.
Article 7 – Prime de remplacement des superviseurs de l’entrepôt.

L’objectif de préserver les emplois dans le cadre de la crise actuelle liée au Covid19 ne permet pas à la Direction d’accéder à la demande de la Délégation Syndicale relative à la revalorisation des salaires des superviseurs de l’entrepôt.

Néanmoins, la Direction souhaite tenir compte des revendications exprimées pour cette catégorie de salariés.

En conséquence, elle s’engage à mettre en place une prime de remplacement des chefs d’équipe absents.

Cette prime sera versée aux salariés qui remplacent un chef d’équipe absent ou occupé à d’autres activités, dans les conditions ci-dessous.



  • 7.1 – Bénéficiaires
Seuls les salariés dont le poste est confirmé en tant que superviseurs sont concernés par ce dispositif. Ce dernier ne concerne pas les salariés « faisant fonction » de superviseur qui bénéficient dans ce cadre d’une prime de mission.

Cette prime sera octroyée pour les remplacements en cas de motifs d’absence lié à des congés, des absences pour maladie, accident du travail, évènements familiaux ou tout motif d’absence en vigueur au sein d’ASH.
  • 7.2 – Modalités
Il est acté que cette prime de remplacement sera versée selon les critères suivants :

  • Le remplacement doit avoir été effectif pour 5 (cinq) jours consécutifs au minimum sur des journées entières et pour un remplacement partiel ou intégral des missions inhérentes au chef d’équipe.

  • Le montant alloué sera défini comme suit :

  • Pour 5 jours ouvrés ou une semaine : XXX (XXX) Euros bruts
  • Pour 2 semaines consécutives : XXX (XXX) Euros bruts
  • Pour 3 semaines consécutives : XXX (XXX) Euros bruts
  • Pour 4 semaines consécutives ou un mois complet : XXX (XXX) Euros bruts
Article 8 – Samedis travaillés
La Direction et la Délégation Syndicale décident d’attribuer aux salariés qui travaillent le samedi une compensation.
Les dispositions du présent article se substituent aux accords collectifs et usages d’entreprise en vigueur en la matière.

  • Dispositions relatives aux salariés cadres

La Direction et la Délégation Syndicale décident d’attribuer aux cadres qui travaillent le samedi une compensation.


Cette compensation prendra la forme d’une récupération, en temps ou en salaire d’une journée de travail effectif par samedi travaillé.

Ainsi, les parties conviennent que ces récupérations pourront faire l’objet :

  • Soit d’un paiement mensuel. Un samedi travaillé donnera lieu au versement d’un montant correspondant à 07 heures de travail effectif.

  • Soit d’une récupération en jours. Un repos de 07 heures sera attribué pour chaque samedi travaillé.

Ce dispositif s’entend sur la période de référence du 01 octobre de l’année N au 30 septembre de l’année N+1, conformément à la période énoncée dans l’accord d’aménagement du temps de travail du 03 juillet 2015.

Les bénéficiaires devront exprimer en début de période précitée leur choix à savoir :

  • Soit récupérer chaque samedi travaillé en temps de repos

  • Soit percevoir une journée de salaire supplémentaire pour chaque samedi travaillé.

Les bénéficiaires communiqueront leur choix à la Direction via un formulaire à remplir et à retourner signé à leur N+1 avant le 30 septembre de chaque année.


Ce choix ne pourra pas être modifié au cours de la période de référence. En revanche le bénéficiaire pourra modifier ou confirmer son choix chaque année en début de période.

  • Dispositions relatives aux salariés non-cadres


La Direction et la Délégation Syndicale décident d’attribuer aux salariés non-cadres qui travaillent sur site le samedi une prime d’un montant de XXX euros.

Elle se substitue à toute prime existante ayant le même objet.

Cette prime sera octroyée sous réserve de remplir les conditions suivantes :

  • Avoir une ancienneté de 12 mois minimum au sein de l’entreprise.
  • Effectuer 6h de travail effectif minimum le samedi concerné sur site sur une amplitude horaire pouvant aller de 05h45 à 21h15.

Elle sera versée en même temps que le salaire du mois correspondant.
Article 9 – Différenciation des gilets des Superviseurs de l’entrepôt

La Délégation syndicale a exprimé le souhait des superviseurs de l’entrepôt de pouvoir bénéficier d’une couleur distincte concernant leurs chasubles appelées communément « gilets ». Cette action permettrait une meilleure visibilité et reconnaissance de leur fonction au sein de l’entreprise.

Ainsi, les parties conviennent qu’à compter du mois de juin 2020, les superviseurs de l’entrepôt seront dotés de gilets d’une couleur, qu’il restera à déterminer, différente des chefs d’équipe ou des employés de l’entrepôt.


CHAPITRE 2 - EGALITÉ HOMMES FEMMES ET QUALITÉ DE VIE AU TRAVAIL

Dans la continuité des échanges lors des NAO sur les 3 dernières années, la Direction d’ASH et l’organisation syndicale signataire, reconnaissent l’importance attachée aux conditions dans lesquelles travaillent les collaborateurs de l’entreprise.
Restant convaincues que la qualité de vie au travail est un facteur de bien être individuel et collectif, et par conséquent de performance pour le salarié comme pour l’entreprise, la Direction et l’organisation syndicale ont pris des engagements concernant notamment :
Article 11 – Mesures en faveur de la conciliation vie personnelle/vie professionnelle
La société s’engage à permettre au salarié un bon équilibre entre sa vie personnelle et sa vie professionnelle, à lui accorder le temps nécessaire pour faire face aux événements majeurs de sa vie, et à tenir compte, lorsque cela est compatible avec son activité, de ses contraintes personnelles dans l’organisation de son travail.

Ces dispositions s’appliquent à l’ensemble du personnel.


  • Chaque salarié sera invité à exprimer son avis sur l’articulation entre sa vie privée et sa vie personnelle lors de l’entretien annuel d’évaluation.

  • Tous les collaborateurs ont la possibilité, à tout moment, de faire part des problèmes rencontrés en termes de conciliation entre vie privée et vie professionnelle à leur supérieur hiérarchique qui devra alors réfléchir aux solutions envisageables pour y remédier.

  • La Société s’engage à ne pas utiliser les outils numériques pour solliciter les salariés en-dehors des horaires normaux de travail, sauf en cas d’urgence ou d’évènement particulier.

  • Les salariés bénéficient d’un droit à la déconnexion durant les repos quotidiens et hebdomadaires obligatoires, les périodes de congés et les jours fériés.
Article 12 – Accord sur l’égalité Homme Femme
Cette disposition a été menée à son terme par la signature, en date du 19 décembre 2018, d’un accord égalité hommes femmes consultable au service ressources humaines.
Conformément aux dispositions légales, un rapport sur l’égalité Homme Femme a été présenté lors d’une réunion du CSE en date du 27 février 2020.
Le calcul des indicateurs tels que définis par la loi font apparaitre au titre de l’année 2019 qu’aucun écart tangible n’est établi en terme d’égalité hommes femmes et que l’entreprise reste attentive à l’équilibre entre les hommes et les femmes dans les actions menées au sein de l’entreprise.
Article 13 - Dispositions finales :
  • 13.1 Durée de l’accord :
Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée.
Il prend effet, au lendemain de son dépôt auprès de la DIRECCTE de Seine et Marne.
  • 13.2 Révision de l’accord :
L’une ou l’autre des parties signataires pourra demander la révision de tout ou partie du présent accord selon les modalités suivantes :
  • Toute demande de révision doit être adressée par lettre recommandée avec AR à chacune des autres parties signataires et comporter outre les indications des dispositions de la révision demandée, les propositions de remplacement.
  • Dans un délai maximum de 3 mois à compter de la réception de cette lettre, les parties devront ouvrir une négociation en vue de la modification du présent accord.
  • Les dispositions de l’accord dont la révision est demandée resteront en vigueur jusqu’à la conclusion d’un nouvel avenant de révision ou, à défaut d’aboutir dans un délai de trois mois, seront maintenues.
  • Les dispositions de l’avenant portant révision se substitueront de plein droit à celles de l’accord qui le modifie.
  • 13.3 Dénonciation de l’accord :
Le présent accord pourra être dénoncé moyennant le respect d’un préavis de trois mois par une ou l’autre des parties signataires selon les modalités suivantes :
  • toute dénonciation devra être notifiée à l’autre partie par lettre recommandée avec AR adressée à chacun des signataires et déposée auprès de la DIRECCTE et du Greffe du Conseil des Prud’hommes de Meaux.
  • une nouvelle négociation devra alors être engagée à la demande de l’une des parties dans les meilleurs délais et, au plus tard, dans les trois mois suivant la réception de la lettre de dénonciation.

L’accord continuera de produire effet jusqu’à l’entrée en vigueur de l’accord qui lui est substitué ou à défaut pendant une durée d’un an à compter de l’expiration du délai de préavis tel que prévu ci-dessus.
  • 13.4Clause de rendez-vous  - Suivi de l’accord :
En cas d’évolution des dispositions légales, réglementaires et conventionnelles, les parties apprécieront conjointement les conséquences de ces évolutions et, le cas échéant, l’opportunité de réviser le présent accord.
  • 13.5Notification et dépôt de l’accord :
Le présent accord sera notifié par la partie la plus diligente à chacune des organisations syndicales représentatives dans le périmètre de l'accord à l'issue de la procédure de signature.
Il sera ensuite déposé sur la plateforme de téléprocédure TéléAccords et remis au greffe du conseil de prud'hommes de MEAUX.
Fait à Chanteloup en Brie, le 13 Mai 2020
En 5 exemplaires,

Pour la Direction d’ASH

Monsieur XXX

Président

Pour les organisations syndicales représentatives :

Pour la CFTC

Monsieur XXX

RH Expert

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