Accord d'entreprise ASAHI DIAMOND INDUSTRIAL EUROPE SAS

ACCORD SUR L ORGANISATION DU TEMPS DE TRAVAIL

Application de l'accord
Début : 01/01/2020
Fin : 31/12/2020

15 accords de la société ASAHI DIAMOND INDUSTRIAL EUROPE SAS

Le 27/01/2020



ACCORD SUR L’ORGANISATION DU

TEMPS DE TRAVAIL POUR UNE DUREE DETERMINEE
du 1er janvier 2020 au 31 décembre 2020


Entre :


- la Société

ASAHI DIAMOND INDUSTRIAL EUROPE S.A.S., Société par actions simplifiées, dont le siège social est sis 47, avenue d’Orléans à CHARTRES (28011), représentée par Monsieur XX, agissant en qualité de Président de ladite Société, d’une part


Et

- La C.F.D.T. représentée par Monsieur XXXXX, délégué Syndical, d’autre part

Les soussignés sont ci-après désignés ensemble les « parties ».

Article 1. – Durée du travail

1.1 Durée hebdomadaire moyenne du travail

La durée hebdomadaire moyenne de travail dans l’entreprise est de 35 heures effectives.

1.2 Horaire collectif de travail

Les salariés effectueront un horaire hebdomadaire de 35 heures réparties sur 5 jours de la semaine, soit 7 heures par jour.

1.3 Décompte du temps de travail

Le temps de travail sera enregistré en début de journée, en partant déjeuner, au retour du déjeuner et en fin de journée soit 4 pointages par jour. Le temps de repos pour le déjeuner est fixé à une heure et quinze minutes.

Article 2. – Heures supplémentaires

Constituent des heures supplémentaires les heures effectuées par un salarié, à la demande expresse de son responsable hiérarchique au-delà de 35 h par semaine. Elles ne pourront toutefois être supérieures à 48 heures par semaine et 42 heures sur 12 semaines consécutives.
Ces heures seront rémunérées, selon les modalités de paiement des heures supplémentaires définies par la loi en vigueur au moment de leur exécution, ou récupérées en accord avec le salarié dans les 60 jours ouvrables.

Tous les salariés ont un contingent d’heures supplémentaires obligatoire. Celui-ci ne pourra excéder 160 heures par an.

Les salariés travaillant en équipe pourront, du fait de leur statut spécifique, ne pas accepter une demande d’heures supplémentaires.

Il est précisé que le délai de prévenance des heures supplémentaires est de 48 heures.

Article 3. Modification des horaires de travail

  • 3.1 Demande émanant de la Direction :
Un délai de prévenance de 5 jours est fixé pour la modification des horaires : passage d’équipe en normal et vice versa .

  • 3.2 Demande émanant du salarié :
Toute demande de modification d’horaires, exceptionnelle ou temporaire, ne pourra s’effectuer sans l’accord de la Direction, ceci étant valable pour l’ensemble du personnel de la Société.

Article 4. – Personnel cadre :

L’ensemble des cadres sédentaires ou itinérants, dont les responsabilités donnent autonomie dans l’organisation de leur emploi du temps, seront placés en régime de forfait jours sur l’année soit 218 jours.

Décompte des jours travaillés en 2020 :
366 jours dans l’année desquels sont déduits :
52 jours de repos hebdomadaire légal (dimanche)
52 samedis
25 jours ouvrés de congés payés
9 jours fériés tombant des jours pouvant être travaillés du lundi au vendredi
5 jours ancienneté Cadres soit 3 j. conventionnels + 2 j. selon l’usage dans l’entreprise (après 1 an de présence)
= 223 jours ouvrés
- 216 jours (maximum du forfait accordé par la société alors que légalement le forfait pour les cadres est de 218 jours travaillés).

= 7 jours de repos

Le personnel cadre a droit à :
  • un repos quotidien d’une durée minimale de 11 heures consécutives ;
  • un repos hebdomadaire d’une durée minimale de 24 heures consécutives auxquelles s’ajoutent les 11 heures de repos quotidien.

Les cadres bénéficiant du forfait jours peuvent être amenés à faire du chômage partiel.
Pour les cadres ne bénéficiant pas d’un congé annuel complet (entrée en cours d’année, le nombre de jours de travail maxi (216) sera augmenté à concurrence du nombre de jours de congés légaux et conventionnels auxquels le salarié ne peut prétendre.

Les dates de prises des jours de repos seront à l’initiative de l’employeur. Les jours de repos devront faire l’objet d’une validation de la Direction Générale.

Les jours de repos pourront être pris en journées entières ou en demi-journées.

Une journée de repos pourra être accolée à des congés ou à un jour férié.
Les jours de repos ne pourront pas être groupés sauf demande ou imposition de la direction.

Prise obligatoire d’une journée tous les 2 mois, ces journées devront être soldées le 30 novembre 2020 au plus tard.

Article 5. – Temps partiel :

Le personnel à temps complet pourra demander un passage à temps partiel. Dans ce cas la demande doit être communiquée à l’employeur par lettre recommandée avec A.R. dans un délai de deux mois avant la date choisie pour le début du temps partiel et l’employeur donnera son accord ou son refus motivé dans un délai d’un mois à réception du courrier du salarié.
A l’inverse, les personnes à temps partiel pourront demander un passage à temps plein
(35 h) selon les modalités prévues ci-dessus.

Article 6. – Journée de solidarité :

Il a été convenu entre les parties que cette journée est fixée au 01 Juin 2020. Cette journée non travaillée sera prise sur la journée « Société ».

Article 7. – Ponts et journée société :


En 2020, deux ponts : 22 mai, 13 juillet

  • Le 22 mai : 1 CP ou 1 RTT ou 1 sans solde ou 1 CP par anticipation (dans ce cas perte d’une journée de fractionnement)

  • Le 13 juillet : journée offerte par la Direction

Article 8. – Congés payés :


Le solde des congés devra être posé au plus tard le 15 Février 2020.

La prise des congés pourra se faire jusqu’au 31 Mai 2020 avec interdiction de pose semaine 21 (du 18 au 22 Mai 2020).


Article 9. – Fermetures société :

L’entreprise sera fermée durant les semaines 33 et 34 soit du 10 au 21 août inclus (sauf pour le service Maintenance). Tous les salariés ayant suffisamment de congés doivent prendre trois semaines entre les semaines 32 et 35 ( prise de 15 CP).

Les responsables de service doivent s’assurer de la présence des effectifs nécessaires au bon fonctionnement de leur service semaines 32 et 35.

Les salariés qui n’ont pas acquis suffisamment de congés (entrée en cours d’année, etc) ne prennent que les semaines 33 et 34.

L’entreprise sera fermée du 23 décembre 2020 au soir au 04 janvier 2021 au matin ( prise de 5 CP).

Fait à Chartres, en 3 exemplaires originaux, le 27 Janvier 2020





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