Accord d'entreprise ASEI

Accord relatif aux heures supplémentaires et complémentaires

Application de l'accord
Début : 02/11/2023
Fin : 01/01/2999

30 accords de la société ASEI

Le 02/11/2023



ACCORD RELATIF AUX HEURES SUPPLEMENTAIRES ET COMPLEMENTAIRES


Entre


  • L’ASEI, représentée par sa directrice générale

D’une part,

Et

  • Les organisations syndicales ci-après signataires du présent accord, représentées par leurs délégués syndicaux centraux d’entreprise :

  • SUD
  • CGT
  • CFDT

D’autre part.


Préambule



Les contraintes de fonctionnement des établissements et services médicosociaux et sanitaires nécessitent à certains moments d’avoir recours aux heures supplémentaires pour compenser l’absentéisme. Les parties ont pu constater que la réalisation de ces heures supplémentaires se heurtait aux difficultés d’application de la Décision unilatérale du 19 janvier 2018 relatives aux heures effectuées au-delà de la durée légale du travail privilégiant la contrepartie en repos compensateur.

En outre, dans le cadre de la démarche d’amélioration de la Qualité de Vie et des Conditions de Travail, les parties entendent permettre aux salariés de l’association de choisir entre une contrepartie financière ou une contrepartie sous forme de repos.

Aussi, dans une volonté d’harmonisation des pratiques en cours au sein des différents établissements de l’association, et en application des dispositions du Code du travail, les parties ont convenu de signer un accord prévoyant les modalités de :
  • récupération et de majoration des heures supplémentaires ;
  • majoration des heures complémentaires.

Il a été convenu ce qui suit :

Article 1 – Champ d’application

  • Définition

Heures supplémentaires : Est une heure supplémentaire toute heure de travail accomplie, à la demande expresse de l'employeur, au-delà de la durée légale de 35 heures hebdomadaires ou de la moyenne de 35 heures calculée sur le cycle/période de référence.

Heures complémentaires : Est une heure complémentaire toute heure de travail accomplie, à la demande expresse de l'employeur, par un salarié à temps partiel au-delà de la durée normale prévue par son contrat de travail dans la limite d’un 1/3 de la durée contractuelle de travail et sans pouvoir atteindre un temps complet.

Il est précisé que la durée contractuelle de travail peut être temporairement augmentée par un avenant au contrat, dit complément d’heures, et que les heures effectuées dans ce cadre sont rémunérées au taux normal puisque ne constituant pas des heures complémentaires.

1.2 Limites

Il est rappelé que les salariés soumis à la réalisation d’heures supplémentaires ou complémentaires ne sauraient se soustraire aux dispositions légales et conventionnelles en matière de réglementation de la durée du travail.

Pour rappel :

  • Un maximum de 10 heures de travail quotidiennes de jour, sauf exceptions prévues par l’accord d’entreprise dérogatoire du 22 décembre 2000 ;
  • Un maximum de 12 heures de travail quotidiennes de nuit ;
  • Un maximum de 44 heures de travail hebdomadaires ;
  • Un repos journalier minimum de 11 heures consécutives ;
  • Un repos hebdomadaire minimum de 35 heures consécutives.

Des heures supplémentaires peuvent être accomplies dans la limite d'un contingent annuel fixé à 110 heures par l’accord de branche du 1er avril 1999.

La réalisation d’heures complémentaires ne peut pas avoir pour effet de porter la durée du travail du salarié au niveau de la durée légale de 35 heures hebdomadaires, soit 34,5 heures hebdomadaires maximum, ou de la moyenne de 35 heures calculée sur le cycle/période de référence.

En application de l’accord de branche du 1er avril 1999, le nombre d'heures complémentaires effectuées au cours d'une même semaine ou d'un même mois ne peut pas être supérieur à 1/3 de la durée hebdomadaire ou mensuelle de travail prévue au contrat.

1.3 Personnels concernés


Le présent accord s'applique à l'ensemble du personnel, quel que soit l'établissement de rattachement, à l’exclusion des cadres dirigeants au forfait tous horaires, des cadres bénéficiant d’un pouvoir de direction partiel et permanent disposant d’une grande autonomie dans l’organisation de leur travail et des médecins et pharmaciens bénéficiant du titre 20 de la CCN 51, tels que définis à l’article 7 de l’avenant à la Convention collective, agréé par arrêté du 10/12/99.

Article 2 – Décompte des heures supplémentaires et complémentaires

La qualification d’heures supplémentaires ou complémentaires résulte du dépassement de la durée légale de 35 heures hebdomadaires ou de la durée normale prévue au contrat de travail, qui s'entendent des heures de travail effectif ou assimilées à du temps de travail effectif.

Les heures supplémentaires et complémentaires se décomptent, en principe, dans le cadre de la semaine.

En ce sens, la semaine débute le lundi à 0 heures et se termine le dimanche à 24 heures.

En cas de cycle, le calcul des heures supplémentaires et complémentaires s'effectue, non plus sur la base de la semaine, mais sur la base de la totalité du cycle.

Dans une organisation du temps de travail avec des jours de RTT (article 13 de l’accord de branche du 1er avril 1999), lorsque les salariés effectuent un temps de travail de :

*

39 heures ou 38h, ou 37h, ou 36h par semaine et bénéficient de jours de RTT, les heures supplémentaires sont celles effectuées :

- selon l’organisation du travail au-delà de 39 heures, ou de 38h, ou de 37h, ou de 36 h, sur une semaine donnée
- et à l’exception des heures précédentes, celles excédant 1607 heures sur l’année.


Article 3 – Contrepartie des heures supplémentaires

La réalisation d’heures supplémentaires devra faire l’objet d’une information expresse du supérieur hiérarchique pour validation puis transmission au service RH via le bordereau annexé au présent accord pour en assurer le décompte et le traitement en paie.

Il est laissé à la libre appréciation de chaque salarié ayant réalisé une ou plusieurs heures supplémentaires la possibilité d’opter pour une contrepartie soit financière soit en repos.

Pour des raisons pratiques, cette décision sera applicable à toutes les heures supplémentaires réalisées au cours d’un même mois ou cycle de travail.

3.1 Repos compensateur


Les heures supplémentaires donnent lieu à repos compensateur majoré dans les conditions décrites ci-après (article 5).

Ces temps de récupération devront être planifiés, d’un commun accord, dans le respect des besoins de fonctionnement des services, à compter de l’acquisition a minima d’une demie journée de travail sur la base d’un temps plein (soit à compter de l’acquisition d’une contrepartie égale à 3h30).

3.2 Contrepartie financière


Les heures supplémentaires feront l’objet d’un paiement sur la base du taux horaire majoré dans les conditions décrites ci-après (article 5).

Il est précisé que le taux horaire servant d’assiette au calcul de la majoration des heures précitées s’entend, de tous les éléments de salaire qui constituent la contrepartie directe du travail effectué ou qui sont inhérents à la nature des fonctions. Il convient donc d’exclure a contrario ceux qui ne dépendent pas du travail effectivement fourni par le salarié.
Il en en est ainsi notamment de la prime d’ancienneté, qui est fonction de la présence du salarié dans l’association et qui ne dépend pas du travail fourni.

Le paiement des heures supplémentaires interviendra sur la paie du mois suivant leur réalisation.

Article 4 – Contrepartie des heures complémentaires

La réalisation d’heures complémentaires devra faire l’objet d’une information expresse du supérieur hiérarchique pour validation puis transmission au service RH via le bordereau annexé au présent accord pour en assurer le décompte et le traitement en paie.
La réalisation d’heures complémentaires ne peut donner lieu à l’octroi d’un repos compensateur en lieu et place de la rémunération majorée.
En conséquence, les heures complémentaires feront systématiquement l’objet d’un paiement sur la base du taux horaire majoré dans les conditions décrites ci-après (article 5).

Il est précisé que le taux horaire servant d’assiette au calcul de la majoration des heures précitées s’entend, de tous les éléments de salaire qui constituent la contrepartie directe du travail effectué ou qui sont inhérents à la nature des fonctions. Il convient donc d’exclure a contrario ceux qui ne dépendent pas du travail effectivement fourni par le salarié.
Il en en est ainsi notamment de la prime d’ancienneté, qui est fonction de la présence du salarié dans l’association et qui ne dépend pas du travail fourni.

Le paiement des heures complémentaires interviendra sur la paie du mois suivant leur réalisation.

Article 5 – Taux de majoration des heures supplémentaires et complémentaires

Il est entendu que le taux de majoration est identique pour la contrepartie financière et la contrepartie en repos.


Les heures supplémentaires sont majorées de la manière suivante :
  • pour les 8 premières heures : 25 % ;
  • pour l’heure suivante : 50 %.

Les heures complémentaires sont majorées de la manière suivante :
  • pour les heures jusqu’à 1/10ème de la durée contractuelle de travail : 10 % ;
  • pour les heures au-delà et dans la limite d’1/3 de la durée contractuelle de travail : 25 %.

Précision faite qu’en application de l’article L. 3123-21    du Code du Travail seuls une convention ou un accord de branche étendu peut prévoir le taux de majoration de chacune des heures complémentaires.

Dans le cadre d’une organisation de la durée du travail en cycles, les majorations de salaire éventuellement dues au salarié s'apprécient en fonction d'une durée hebdomadaire moyenne effectuée selon la formule : quotient du nombre d'heures du cycle par le nombre de semaines qu'il comporte.
Le mécanisme du cycle permet d'écarter les majorations liées aux heures effectuées au-delà de la durée légale du travail une ou plusieurs semaines données si la durée moyenne effectuée pendant le cycle entier ne dépasse pas cette durée légale.

Article 6 : Dispositions finales


6.1 : Entrée en vigueur et durée de l’accord


Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée, à compter de la date de signature.

Il substitue toutes les dispositions résultant d’accords ou de toute autre pratique en vigueur dans l’association et portant sur le même objet que celui prévu par le présent accord.

6.2 Révision


Le présent accord est révisable au gré des parties. Toute demande de révision par l’une des parties signataires est obligatoirement accompagnée d’une rédaction nouvelle concernant la partie soumise à révision et notifiée par lettre recommandée avec accusé de réception ou contre décharge à chacune des parties signataires.

Au plus tard dans un délai de trois mois à partir de la réception de cette lettre, les parties doivent s’être rencontrées en vue de la rédaction d’un nouveau texte.

6.3 Dénonciation


Le présent accord pourra être dénoncé à tout moment par tout ou partie de ses signataires dans les conditions prévues par le Code du travail.

Les dispositions de la convention ou de l'accord continuent de produire jusqu'à l'entrée en vigueur de la convention ou de l'accord qui lui est substitué ou, à défaut, pendant une durée d'un an à compter de l'expiration du délai de préavis, sauf clause prévoyant une durée déterminée supérieure.

6.4 : Dépôt et Publicité


Le présent accord fera l’objet des formalités de dépôt et de publicité légales conformément au Code du travail.

Un exemplaire sera adressé au greffe du Conseil des Prud’hommes de TOULOUSE.

Un exemplaire est remis à chaque organisation syndicale représentative.

Il sera fait mention du présent accord sur les panneaux réservés à la direction ainsi que sur intranet pour la communication à l’ensemble des salariés.















Fait à Ramonville Saint-Agne
Le 02 Novembre 2023

En 5 exemplaires

Pour l’ASEI :
La directrice générale,

Pour SUD :
Nom :
Prénom :
Qualité :
Signature :


Pour la CGT :
Nom :
Prénom :
Qualité :
Signature :


Pour la CFDT :
Nom :
Prénom :
Qualité :
Signature :

Mise à jour : 2024-02-06

Source : DILA

DILA

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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