Accord d'entreprise ASPIREWORK

Accord collectif d'entreprise relatif à la substitution de convention collective et aménagement du temps de travail

Application de l'accord
Début : 01/01/2024
Fin : 01/01/2999

Société ASPIREWORK

Le 20/12/2023


ACCORD COLLECTIF D’ENTREPRISE

RELATIF A LA SUBSTITUTION DE CONVENTION COLLECTIVE

ENTRE LES SOUSSIGNES :

La société

ASPIREWORK SAS, Société par actions simplifiée

Immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de PERIGUEUX Sous le n° 888 012 713 000 10
Dont le siège social est situé à COULOUNIEIX CHAMIERS (24660) 251 boulevard des saveurs

Ladite société représentée par Madame X agissant en qualité de présidente ;

Ci-après désignée « la Société », « l’Entreprise »

D’une part,

ET

Les salariés de la présente société, consultés sur le projet d’accord, dont le procès- verbal comportant leur vote et leur émargement est joint en annexe au présent accord,


Ci-après dénommés « les salariés », agissant en collectif sur le principe d’un vote à la
majorité des 2/3.


D’autre part,

SOMMAIRE


PREAMBULE4
SECTION I – DISPOSITIONS GENERALES 6
ARTICLE 1 – CHAMP D’APPLICATION

6

ARTICLE 2 – OBJET DE L’ACCORD

6

ARTICLE 3 – DATE D’APPRECIATION ET DUREE DE L’ACCORD

6

ARTICLE 4 – DENONCIATION, REVISION6
ARTICLE 5 – PUBLICITE – DEPOT DE L’ACCORD

7

SECTION II –DISPOSITIONS SUR LE TEMPS DE TRAVAIL8
SOUS SECTION I – LA DEFINITION DU TEMPS DE TRAVAIL 8
ARTICLE 6 – TEMPS DE TRAVAIL EFFECTIF8
ARTICLE 7 – DUREE QUOTIDIENNE8
ARTICLE 8 – DUREE HEBDOMADAIRE8
ARTICLE 9 – TEMPS DE TRAVAIL EFFECTIF POUR LES FORFAITS ANNUELS EN JOURS8
SOUS SECTION II – LES HEURES SUPPLEMENTAIRES 8
ARTICLE 10 – DEFINITION8
ARTICLE 11 – REGIME JURIDIQUE9
  • – Paiement majore des heures supplementaires9
  • – Repos compensateur9
ARTICLE 12 – CONTINGENT ANNUEL D’HEURES SUPPLEMENTAIRES9
SOUS SECTION III – LES FORFAITS 9
ARTICLE 13 – FORFAIT MENSUEL EN HEURES10
  • – Champ d’application10
  • – Conventions individuelles de forfait mensuel en heures10
  • – Nombre d’heures travaillees dans le mois10
  • – Remuneration10
  • – Repos compensateur de remplacement10
ARTICLE 14 – FORFAITS ANNUELS EN HEURES11
  • – Champ d’application11
  • – Nombre de heures travaillees comprises dans le forfait pour une base annuelle11
  • – Remuneration11
ARTICLE 15 – FORFAITS ANNUELS EN JOURS11
  • – Champ d’application11
  • – Conventions individuelles de forfait annuel en jours12
  • – Nombre de jours travailles compris dans le forfait pour une base annuelle12
  • – Cas des salaries arrives ou partis en cours d’annee et n’ayant pas travaille pendant la totalite de la periode13
  • – Forfait annuel en jours a temps reduit14
  • – Jours de repos supplementaires et renonciation14
  • – Remuneration15
  • – Incidence des absences sur la remuneration15
  • – Temps de deplacement professionnels et temps de trajets excedentaires15
  • – Droit au repos15
  • – Droit a la deconnexion16
  • – Evaluation et suivi de la charge de travail16
ARTICLE 16 – FORFAITS SANS REFERENCE HORAIRE17

PREAMBULE
La société ASPIREWORK SAS appliquait jusqu’à ce jour, la convention collective des bureaux d’études techniques (IDCC 1486). Or, son activité principale a évolué vers celle de la formation relevant de la convention collective nationale des organismes de formation (IDCC 1516).

De fait, ce changement d’activité principale emporte comme conséquence une mise en cause de la convention collective appliquée (convention collective des bureaux d’études techniques) afin de se soumettre aux dispositions de la convention des organismes de formation.

A ce titre, la société ASPIREWORK SAS, dont l’effectif est actuellement de moins de 20 salariés, est dépourvue de représentants du personnel et de délégué syndical. En conséquence et conformément aux articles L. 2232-21 et R.2232-10 du Code du travail, la société ASPIREWORK SAS peut soumettre à l’approbation du personnel de l’entreprise un projet d’accord collectif portant sur l'ensemble des thèmes ouverts à la négociation collective d'entreprise.

Le présent accord d’entreprise a pour objet la formalisation d’un accord de substitution permettant d’appliquer la convention collective nationale des organismes de formation (IDCC 1516) en lieu et place de la convention collective nationale des bureaux d’études techniques (IDCC 1486).

L’information sur ce projet de mise en cause de la convention collective des bureaux d’études techniques et l’application de la convention collective des organismes de formation a été communiquée à l’ensemble du personnel et à la DREETS de PERIGUEUX, le 13 novembre 2023, afin de marquer le point de départ du délai de préavis de trois mois.

Par accord exprès entre les parties, il a été décidé que l’application de la convention collective des organismes de formation correspondant à l’activité actuelle réelle de la société ASPIREWORK SAS, deviendrait effective à compter du 1er janvier 2024.

Par ailleurs et après lecture de la convention collective des organismes de formation, il est apparu que certaines dispositions du texte conventionnel de branche devaient être précisées voire élargies dans leur champ d’application afin de permettre une meilleure mise en place dans la société ASPIREWORK SAS (notamment en matière de durée du travail).

Le but de ces aménagements est d’améliorer l’efficacité opérationnelle de la société notamment, au travers de son organisation du temps de travail, tout en répondant à la diversité des attentes des collaborateurs, ainsi qu’à la spécificité de l’activité de la société.
En conséquence, l’objectif de cet accord est de :

  • Rendre applicable la convention collective nationale de la branche des organismes de formation correspondant à l’activité principale de la Société et se substituant pleinement et en totalité à la convention collective nationale des bureaux d’études techniques qui cesse de s’appliquer au 31 décembre 2023,

  • Aménager le temps de travail prévu par ces textes conventionnels à des
rythmes davantage adaptés à l’activité de la société,

  • Reconnaître et favoriser la responsabilisation tant individuelle que collective des salariés dans la gestion de leur temps de travail, afin de concilier les nouvelles pratiques avec les exigences du bon fonctionnement de la Société,

  • De fidéliser les salariés en leur offrant un cadre juridique fiable, garant de leur niveau de rémunération annuelle, de leurs droits et de pérenniser leur emploi.

Les dispositions du présent accord sont applicables à l’ensemble des salariés employés à temps plein ou temps partiel dans la Société, en contrat à durée indéterminée, à durée déterminée ou en contrats de formation en alternance (contrats d’apprentissage, contrats de professionnalisation etc..) ou contrats d’insertion (de type CUI/CAE).

Le présent accord se substitue à toute disposition antérieure sur les sujets concernés par cet accord résultant d’un accord collectif (ou convention collective) d’entreprise ou de branche, d’un avenant à cet accord, d’un engagement unilatéral ou encore d’un usage en vigueur dans la Société et ayant le même objet.

SECTION I – DISPOSITIONS GENERALES

ARTICLE 1 – CHAMP D’APPLICATION
Le présent accord est conclu dans le cadre des dispositions de l’article L.2232-23-1 du Code du travail relatives à la négociation d’accord collectif d’entreprise dans les entreprises dépourvues de délégués syndicaux et de représentants du personnel et dont l’effectif est compris entre 11 et 50 salariés.

Il s’applique à l’ensemble des salariés de la Société, tous établissements confondus
qu’ils soient employés à temps plein ou temps partiel.

ARTICLE 2 – OBJET DE L’ACCORD
Le présent accord a pour but d’appliquer les dispositions conventionnelles de la branche des organismes de formation et des accords nationaux de branche en les adaptant aux spécificités de l’activité de la société ASPIREWORK SAS.

ARTICLE 3 – DATE D’APPRECIATION ET DUREE DE L’ACCORD
Le présent accord est considéré comme valide après son approbation par la majorité des deux tiers du personnel (parmi les suffrages valablement exprimés) et constaté par procès-verbal.

Conformément aux dispositions des articles L.2232-23-1 et D.2232-4 du Code du travail, la consultation du personnel est organisée à l'issue d'un délai minimum de quinze jours courant à compter de la communication à chaque salarié du projet d'accord.

Il a été présenté dans le cadre d’une réunion qui s’est tenue le 04 décembre 2023 au cours de laquelle les salariés ont eu la possibilité de poser toute question et l’entreprise d’y répondre. Il leur a été ensuite, communiqué sous forme de projet. Le référendum a été organisé en date du 20 décembre 2023. Un procès-verbal constatant l’adoption de cet accord à la majorité des deux tiers des salariés a été dressé et est annexé aux présentes.
L’accord est conclu pour une durée indéterminée et sera applicable à compter du 1er janvier 2024 soit, à compter du jour qui suit son dépôt auprès de la DREETS de PERIGUEUX via la plateforme de Téléaccords et du greffe du conseil de prud’hommes.

Il se substitue à toute disposition antérieure sur les sujets concernés par cet accord résultant de tous accords, d’un engagement unilatéral ou encore d’un usage en vigueur dans la Société et ayant le même objet.

ARTICLE 4 – DENONCIATION, REVISION
Le présent accord pourra faire l’objet d’une dénonciation à l’initiative de l’employeur ou des salariés dans les conditions prévues aux articles L.2232-22 et L.2261-9 à L.2261- 13 du Code du travail et moyennant notamment le respect d’un délai de préavis de 3 mois.
Les salariés souhaitant collectivement dénoncer le présent accord doivent représenter les deux tiers du personnel. La dénonciation à l’initiative des salariés ne peut avoir lieu que pendant un délai d'un mois avant chaque date anniversaire de la conclusion de l'accord.

Toute demande de dénonciation sera notifiée par lettre recommandée avec accusé de réception à chacune des autres parties signataires.

ARTICLE 5 – PUBLICITE – DEPOT DE L’ACCORD
Le présent accord sera déposé sur la plateforme TéléAccords en vue de sa transmission à la DREETS de PERIGUEUX et de sa publication dans une base de données nationale, dont le contenu est publié sur le site de Légifrance.

Il sera également remis en un exemplaire au greffe du conseil de prud'hommes compétent, ainsi qu’à la commission paritaire permanente de négociation et d’interprétation de la branche professionnelle sise à PARIS (75008) Fédération de la Formation Professionnelle (FFP) 7 rue Alfred de Vigny.

SECTION II –DISPOSITIONS SUR LE TEMPS DE TRAVAIL

SOUS SECTION I – LA DEFINITION DU TEMPS DE TRAVAIL
ARTICLE 6 – TEMPS DE TRAVAIL EFFECTIF
Conformément aux dispositions de l’article L. 3121-1 du Code du travail, la durée du travail effectif est le temps pendant lequel le salarié est à la disposition de l’employeur et doit se conformer à ses directives sans pouvoir vaquer librement à des occupations personnelles.
Cette définition légale du temps de travail effectif est la référence des parties signataires en particulier pour calculer les durées maximales de travail, l’appréciation du décompte et du paiement d’éventuelles heures supplémentaires. Cette définition permet aussi de distinguer le temps de travail effectif du temps de pause, de repas et de trajet.

ARTICLE 7 – DUREE QUOTIDIENNE
La durée maximale quotidienne du travail effectif est fixée à 10 heures.
Des circonstances imprévisibles et ponctuelles, peuvent entraîner un dépassement de la journée de travail au-delà de 10 h. Pour ces cas, l'allongement des journées de travail jusqu'à 12 heures doit rester très exceptionnel.

ARTICLE 8 – DUREE HEBDOMADAIRE
Au cours d’une même semaine la durée maximale hebdomadaire de travail est de
48 heures et de 46 heures en moyenne sur 12 semaines.

ARTICLE 9 – TEMPS DE TRAVAIL EFFECTIF POUR LES FORFAITS ANNUELS EN JOURS
Pour les salariés en « forfait-jours », est considérée comme journée de travail effectif la période journalière pendant laquelle, dans le cadre de l’accomplissement à temps plein de sa mission ou des objectifs qui lui ont été fixés, le salarié est à la disposition exclusive de la société.

SOUS SECTION II – LES HEURES SUPPLEMENTAIRES

ARTICLE 10 – DEFINITION
La qualification d’heures supplémentaires est accordée aux seules heures de travail effectif accomplies au-delà de la durée légale (pour information : 35 heures à la date de la signature du présent accord), à la demande de la Direction ou avec son accord et sous réserve de l’application des dispositions spécifiques à l’aménagement du temps de travail.

Il est rappelé que le recours aux heures supplémentaires ne peut avoir pour effet de porter les durées hebdomadaires ou journalières de travail au-delà des limites maximales légales et conventionnelles.
Le calcul des heures supplémentaires s'effectue par semaine, du lundi 0h au dimanche 24h.
ARTICLE 11 – REGIME JURIDIQUE
  • – Paiement majoré des heures supplémentaires

Les heures supplémentaires faites au-delà de 35 heures par semaine ouvrent droit aux majorations légales.

  • – Repos compensateur
Par accord exprès avec le salarié, le paiement des heures supplémentaires et des majorations y afférentes peut être remplacé, en tout ou partie, par un repos d'une durée équivalente, conformément à l'article L. 3121-24 du Code du travail.

Ce repos devra être pris par journée entière ou par demi-journée, dans le délai maximum de 6 mois suivant l'ouverture du droit.

Les dates de repos seront demandées par le salarié à l'intérieur de la période fixée ci- dessus et avec un préavis de 4 semaines dans une période de faible activité. Elles ne pourront être accolées à une période de congés payés ou de jour de récupération de quelque nature que ce soit, ni être comprises dans la période du 1er juillet au 31 août, sauf accord avec l'employeur.

En l'absence de demande de prise de repos par le salarié dans le délai de 6 mois, l'entreprise est tenue de demander au salarié de prendre effectivement le repos dans un délai maximum d'un an, à compter de la date d'ouverture du droit.


ARTICLE 12 – CONTINGENT ANNUEL D’HEURES SUPPLEMENTAIRES
Le contingent d'heures supplémentaires, excluant les heures supplémentaires compensées en temps (repos compensateur de remplacement), utilisable sans avoir recours à l'autorisation de l'inspecteur du travail, est de 350 heures par an et par salarié soumis à ce contingent.

Les heures supplémentaires réalisées au-delà du contingent d’heures supplémentaires
suivront les dispositions légales.

SOUS SECTION III – LES FORFAITS

Les dispositions de la présente section visent à mettre en place une organisation du temps de travail sous la forme de forfaits et ce, afin de répondre aux besoins et pratiques de l’entreprise et des salariés dans l’organisation de leur travail.

Le présent accord est conclu en se substituant aux dispositions conventionnelles de la convention collective nationale de la branche des organismes de formation afin de les adapter aux spécificités de la Société.
ARTICLE 13 – FORFAIT MENSUEL EN HEURES
  • – Champ d’application
Le présent article a vocation à s’appliquer à l’ensemble des salariés de l’entreprise,
quel que soit leur statut.

  • – Conventions individuelles de forfait mensuel en heures
La mise en place d'un forfait mensuel en heures sur le mois est subordonnée à la conclusion avec chaque salarié d'une convention individuelle de forfait.
La convention individuelle de forfait mensuel en heures fait l'objet d'un écrit signé (clause du contrat de travail, convention individuelle annexée au contrat ou avenant au contrat de travail pour les salariés déjà présents) entre la Société et le salarié.

  • – Nombre d’heures travaillées dans le mois

A titre informatif, une convention de forfait mensuel en heures peut être conclue pour
169 heures travaillées par mois, soit 17.33 heures supplémentaires par mois. Cela équivaut à une durée du travail hebdomadaire de 39 heures dont 4 heures supplémentaires.

Les parties peuvent cependant, prévoir un nombre d’heures supplémentaires différent dans le cadre de cette convention individuelle, sous réserve de préciser le montant exact des heures supplémentaires inclues et leur traitement en paie ou en repos.

  • – Rémunération

Conformément à l’article L.3121-57 du Code du travail, la rémunération du salarié ayant conclu une convention individuelle de forfait mensuel en heures sera au moins égale à :
  • la rémunération minimale fixée par la convention collective applicable pour son statut et pour la durée légale (à titre informatif, 35 heures au jour de la signature du présent accord) ;
  • augmentée des majorations fixées par le présent accord pour les heures supplémentaires mensuelles réalisées dans le cadre du forfait convenu (par ex si le forfait mensuel est de169 heures, il y aura 17.33 heures supplémentaires par mois).

  • – Repos compensateur de remplacement
Par accord exprès avec le salarié, le paiement de ces heures supplémentaires peut être remplacé en partie ou en totalité par un repos compensateur équivalent. Dans ce cas, elles ne s’imputent pas sur le contingent annuel d’heures supplémentaires.

Ce repos devra être pris par journée entière ou par demi-journée, dans le délai maximum de 6 mois suivant l'ouverture du droit.


Les dates de repos seront demandées par le salarié à l'intérieur de la période fixée ci- dessus et avec un préavis de 4 semaines dans une période de faible activité.Elles ne pourront être accolées à une période de congés payés ou de jour de récupération de quelque nature que ce soit, ni être comprises dans la période du 1er juillet au 31 août, sauf accord avec l'employeur.

En l'absence de demande de prise de repos par le salarié dans le délai de 6 mois, l'entreprise est tenue de demander au salarié de prendre effectivement le repos dans un délai maximum d'un an, à compter de la date d'ouverture du droit.

ARTICLE 14 – FORFAITS ANNUELS EN HEURES
  • – Champ d’application
Les dispositions du présent article s’applique aux salariés relevant de l’article L. 3121- 56 du Code du travail, soit plus précisément :

  • Les cadres dont la nature des fonctions ne les conduit pas à suivre l'horaire collectif applicable au sein de l'atelier, du service ou de l'équipe auquel ils sont intégrés ;
  • Les salariés qui disposent d'une réelle autonomie dans l'organisation de leur emploi du temps.

  • – Nombre de heures travaillées comprises dans le forfait pour une base annuelle

Le forfait annuel en heures est fixé à 1816 heures par an.

  • – Rémunération

La rémunération forfaitaire convenue doit être au moins égale au salaire minimum conventionnel applicable au salarié, majoré des heures supplémentaires comprises dans l'horaire de travail pour lequel le forfait a été convenu.

En cas de modification de l'horaire de travail pour lequel le forfait a été convenu du fait de l'employeur, celui-ci doit être adapté au nouvel horaire auquel le salarié se trouve soumis.

Toute modification du forfait fait l'objet d'un avenant.

ARTICLE 15 – FORFAITS ANNUELS EN JOURS
  • – Champ d’application
Les dispositions du présent article s’applique aux salariés relevant de l’article L. 3121- 58 du Code du travail, soit plus précisément :

  • Les cadres qui disposent d'une autonomie dans l'organisation de leur emploi du temps et dont la nature des fonctions ne les conduit pas à suivre l'horaire collectif applicable au sein de l'atelier, du service ou de l'équipe auquel ils sont intégrés.


  • Les salariés non cadres dont la durée du temps de travail ne peut être prédéterminée et qui disposent d'une réelle autonomie dans l'organisation de leur emploi du temps pour l'exercice des responsabilités qui leur sont confiées.
  • Ces salariés remplissent le critère d’autonomie requis pour conclure une convention
individuelle de forfait en jours sur l’année dans la mesure où :
tout en étant soumis aux directives de leur employeur dans le cadre de la réalisation de leur mission, ces salariés restent maîtres de l’organisation de leur travail et de leur emploi du temps. Ils ne sont pas soumis à un contrôle de leurs horaires de travail.
sans être soumis aux horaires de travail de leurs subordonnés, ils ont la faculté
d’organiser par eux-mêmes leur temps de travail.

L’autonomie dont disposent les salariés au forfait jours ne les soustrait pas au lien de subordination inhérent à la relation de travail de sorte qu’ils ne peuvent se prévaloir d’une totale indépendance vis-à-vis de leur employeur.

En pratique, cela signifie que :
les salariés au forfait jours peuvent par exemple se voir imposer une heure d’arrivée le matin pour les besoins d’une réunion ou d’un rendez-vous professionnel ou encore des périodes de présence dans l’année, nécessaires au bon fonctionnement du service ou de l'entreprise ;
plus généralement, les salariés au forfait jours doivent, en toutes circonstances, adopter un rythme de travail compatible avec le bon fonctionnement de leur service.

  • – Conventions individuelles de forfait annuel en jours
La conclusion d’une convention individuelle de forfait en jours sur l’année requiert l’accord du salarié et fait impérativement l’objet d’un écrit signé par les parties.

Cette convention prend la forme d’une clause dans le contrat de travail initial ou d’une convention annexée à celui-ci ou d’un avenant au contrat de travail pour les salariés concernés déjà présents dans l’entreprise.

La convention individuelle de forfait en jours sur l’année précisera impérativement : la nature des missions justifiant le recours à cette modalité d’organisation du temps de travail,
la référence au présent accord ; la rémunération ;
le nombre de jours travaillés par an compris dans ce forfait, pour une période annuelle complète et un droit intégral à congés payés, dans la limite de 218 jours.

  • – Nombre de jours travaillés compris dans le forfait pour une base annuelle

La période de référence annuelle de décompte des jours travaillés s’entend du 1er
janvier au 31 décembre.

La comptabilisation du temps de travail du salarié se fait en jours sur une période de référence annuelle de 218 jours de travail par an pour un salarié présent sur une année complète et ayant acquis la totalité de ses droits à congés payés.

Ce nombre de 218 jours comprend la journée de solidarité prévue par la Loi n°2004- 626 du 30 juin 2004, relative à la solidarité pour l’autonomie des personnes âgées et des personnes handicapées.
Les 218 jours travaillés (soit 217 jours + 1 journée de solidarité) sont obtenus, à titre
d’exemple pour l’année civile 2023 complète, à partir du calcul suivant :

365 jours dans l’année civile complète MOINS :

  • 105 jours de repos hebdomadaires (samedis et dimanches)
  • 25 jours ouvrés de congés payés, outre les congés supplémentaires pour ancienneté
  • 9 jours fériés chômés tombant sur des jours habituellement travaillés
  • 8 jours de repos (nombre variable selon les années, et notamment en fonction des jours fériés tombant un jour non habituellement travaillé)

Il s’agit d’un postulat qui sera revu chaque année en fonction du calendrier afin de tenir compte du positionnement, ou non, des jours fériés sur des jours habituellement travaillés.

Le forfait jour sera recalculé au prorata temporis du temps de présence sur la période concernée en cas d'année incomplète (entrée ou sortie en cours d’année). Il y sera, le cas échéant, ajouté les jours de congés payés non acquis. Par ailleurs, le nombre de jours de repos supplémentaires sera recalculé en conséquence.

  • – Cas des salariés arrivés ou partis en cours d’année et n’ayant pas travaillé pendant la totalité de la période

Dans le cas des salariés entrés en cours d’année et n’ayant pas acquis un droit
complet aux congés payés :

le nombre de jours à travailler pendant la première année d’activité, et le cas échéant la seconde, sera fixé dans la convention individuelle de forfait en jours sur l’année prévue au contrat de travail en tenant compte notamment de l’absence éventuelle de droits complets à congés payés ;
le nombre de jours de travail de la seconde année sera éventuellement augmenté à concurrence du nombre de jours de congés légaux et conventionnels auxquels le salarié ne peut prétendre.
Pour les besoins du présent accord, les parties rappellent que les salariés au forfait jours pourront bénéficier des dispositions issues de l’article L. 3141-12 du Code du travail, tel que modifié par la loi n°2016 du 8 août 2016, lequel prévoit la possibilité pour les salariés de prendre leurs congés payés dès l’embauche, sans devoir attendre le terme de la période d’acquisition des congés fixés au 31 mai.

En cas de départ du salarié au cours de la période de référence, il sera procédé, dans le cadre du solde de tout compte, à une régularisation, en comparant le nombre de jours réellement travaillés ou assimilés avec ceux qui sont payés.

Si le compte du salarié est créditeur (plus de jours payés que de jours travaillés), une retenue, correspondant au trop-perçu, pourra être effectuée sur la dernière paie dans les limites autorisées par le Code du travail. Le solde devra être remboursé mensuellement par le salarié.

Si le compte du salarié est débiteur (plus de jours travaillés que de jours payés), un rappel de salaire lui sera versé sous forme d’indemnité compensatrice.
  • – Forfait annuel en jours à temps réduit

Ce nombre de jours travaillés, par exception, peut être inférieur à 218 jours en cas de
conclusion d’une convention individuelle de forfait en jours à temps réduit.

A ce titre, il peut être conclu des conventions individuelles de forfait en jours à temps réduit :
Les conventions individuelles de forfait jours à temps réduit ne sont pas soumises aux dispositions sur le travail à temps partiel.
Les conventions individuelles de forfait en jours à temps réduit prévoient un nombre de jours travaillés inférieurs à celles établies sur la base d’un nombre de 218 jours travaillés pour une année complète de travail et un droit intégral à congés payés. Les salariés travaillant selon une convention de forfait en jours à temps réduit sont rémunérés au prorata du nombre de jours fixés par la convention individuelle de forfait en jours à temps réduit. Leur charge de travail tient compte du nombre de jours travaillés prévus à leur forfait.
Le nombre de jours de repos supplémentaires attribués aux salariés travaillant selon une convention de forfait en jours à temps réduit est calculé en fonction du nombre de jours non travaillés du fait du forfait réduit et est expressément déterminé dans la convention individuelle.
Les salariés travaillant selon une convention de forfait en jours à temps réduit ont droit au même nombre de jours de congés payés que s’ils avaient travaillé 218 jours par an.

  • – Jours de repos supplémentaires et renonciation

Afin de ne pas dépasser le plafond de 218 jours de travail sur l’année, les salariés
bénéficient, chaque année, de jours de repos supplémentaires.

Le nombre de jours de repos supplémentaires peut varier d’une année à l’autre en fonction du nombre de jours calendaires dans l’année, du nombre de jours de repos hebdomadaire, du nombre de jours fériés chômés tombant sur des jours normalement travaillés et des congés payés.

Les repos sont pris par journées ou demi-journées par accord entre l'employeur et le salarié. L'employeur peut différer la prise de repos en cas d'absences simultanées de cadres en respectant un délai de prévenance de 15 jours pour les absences programmées.

Les congés supplémentaires conventionnels et légaux (congés d’ancienneté, congés pour évènements familiaux, congé maternité, congé paternité) ainsi que les absences pour maladie ne réduisent pas le nombre de jours de repos supplémentaires.

Le salarié peut, en accord avec son employeur, renoncer à une partie de ses jours de repos en contrepartie d'une majoration de son salaire. En tout état de cause, le nombre maximal de jours travaillés dans l’année ne pourra pas excéder 250 jours.

La renonciation à ces jours de repos est formalisée par les parties dans un avenant à la convention individuelle de forfait, conclu avant ladite renonciation. Cet avenant est valable pour l'année en cours. Il ne peut être reconduit de manière tacite.
Le taux de la majoration applicable à la rémunération de ce temps de travail supplémentaire est fixé à 10 %.

  • – Rémunération

La rémunération annuelle prévue par la convention de forfait jours doit être en rapport avec les sujétions imposées au salarié concerné. Elle est forfaitaire et indépendante du nombre d’heures de travail réellement effectuées et couvre le nombre de jours de travail prévu par la convention individuelle de forfait (à l’exception du jour de solidarité), ainsi que les congés payés et jours fériés chômés payés.
Cette rémunération annuelle forfaitaire fait l’objet d’un lissage et versée
mensuellement en 12ème.

  • – Incidence des absences sur la rémunération

La valeur d'une journée entière de travail sera calculée en divisant la rémunération mensuelle forfaitaire par 21.67.

  • – Temps de déplacement professionnels et temps de trajets excédentaires

Il est expressément prévu entre les parties que les temps de déplacements professionnels et les temps de trajets excédentaires sont intégrés dans le forfait de rémunération et assimilés à une sujétion déjà rémunérée pour les salariés en forfait jours.

  • – Droit au repos
Embedded ImageEmbedded ImageLes salariés au forfait jours ne sont pas soumis aux dispositions légales relatives à : la durée légale du travail de 35 heures
au contingent annuel d’heures supplémentaires
aux contreparties obligatoires en repos
la durée quotidienne maximale de travail
aux durées hebdomadaires maximales de travail.
En revanche, ils bénéficient :

d’un repos quotidien d’une durée minimale de 11 heures consécutives ;
d’un repos hebdomadaire de 35 heures consécutives (comprenant les 11
heures de repos quotidien) ; ainsi que les pauses quotidiennes.

Il est rappelé que ces dispositions n’ont pas pour objet de définir une journée habituelle de travail de 13 heures par jour mais une amplitude exceptionnelle de la journée de travail.

En outre, aucun salarié ne doit travailler plus de six jours par semaine, sauf dérogations dans les conditions légales. Le dimanche est un jour non travaillé sauf dérogations expresses.

  • – Droit à la déconnexion

Le droit à la déconnexion des salariés au forfait jours est défini tel que :
Les parties rappellent que l’utilisation des NTIC mises à la disposition des salariés doit
respecter la vie personnelle de chacun.
Chaque salarié bénéficie ainsi d’un droit à la déconnexion les soirs, les week-ends et jours fériés ainsi que pendant les congés et l’ensemble des périodes de suspension du contrat de travail (ci-après les « périodes de déconnexion »).
En pratique, le droit à la déconnexion signifie que :
En principe, les salariés n’ont pas l’obligation de se connecter à leur ordinateur professionnel, de lire ou de répondre aux emails et appels téléphoniques qui leur sont adressés pendant les périodes de déconnexion.
Au titre exceptionnel, il peut être dérogé à ce principe en raison de la gravité, l’urgence et/ou l’importance du sujet traité. Dans ce cas, les salariés peuvent être amenés à effectuer des interventions d’urgence qui doivent demeurer limitées.

Il est également demandé aux salariés de limiter au strict nécessaire les envois à leurs collègues ou subordonnés d’emails ou appels téléphoniques avant 7 heures le matin et après 20 heures le soir, et de manière générale pendant toutes les périodes de déconnexion.

  • – Evaluation et suivi de la charge de travail
Décompte des journées de repos et de congés :
L’entreprise a mis en place un système auto déclaratif permettant aux salariés de comptabiliser le nombre et la date des journées ou demi-journées ainsi que les jours de repos hebdomadaires, les jours de congés payés, les jours fériés chômés et les jours de repos supplémentaires. Ce document doit être remis à l’employeur chaque fin de mois.
Chaque trimestre, le supérieur hiérarchique et les salariés au forfait jours effectuent un bilan individuel du nombre de jours travaillés et du nombre de jours de repos et du nombre de jours de congés au titre de l’année précédente sur la base du système auto déclaratif. Lors du bilan, le manager s’assure du respect, par le salarié, du nombre de jours de travail prévus au forfait et du respect du repos quotidien.

Entretien annuel :
Les salariés au forfait jours bénéficieront également d’au moins un entretien individuel chaque année avec leur supérieur hiérarchique, à l’occasion duquel seront discutés notamment la charge de travail, l’amplitude des journées de travail, l’organisation du travail et l’articulation entre l’activité professionnelle et la vie personnelle et familiale.
Cet entretien devra permettre à l’employeur de contrôler que l’amplitude et la charge de travail restent raisonnables et qu’elles assurent une bonne répartition du travail.
Alerte et droit au repos :
Les salariés au forfait jours s’engagent à respecter, en toutes circonstances, le repos minimal quotidien de 11 heures consécutives et le repos hebdomadaire de 35 heures consécutives (24h + 11h).
Dans l'hypothèse où les salariés au forfait jours se trouveraient dans l'impossibilité d'assurer leur charge de travail dans le respect des repos quotidien et hebdomadaire, ils en informeraient immédiatement leur supérieur hiérarchique, qui prendrait en retour les mesures qu’il estime nécessaires.
Les salariés au forfait jour disposent d’un droit d’alerte qui peut être déclenché auprès des supérieurs hiérarchiques par email ou lors d’une réunion. Ils sont alors reçus en entretien dans un délai raisonnable suivant le déclenchement de l’alerte. Cet entretien a pour objet d’identifier les raisons de l’alerte et de procéder à une éventuelle adaptation de la charge de travail, en mettant en œuvre des solutions adaptées en accord avec les salariés au forfait jours concernés dans les plus brefs délais.

ARTICLE 16 – FORFAITS SANS REFERENCE HORAIRE
Conformément à l'article L.3111-2 du Code du travail, les cadres dirigeants relèvent du régime du forfait sans référence horaire.

Ainsi, une convention de forfait sans référence horaire ne peut être conclue qu'avec des cadres auxquels sont confiées des responsabilités dont l'importance implique une grande indépendance dans l'organisation de leur emploi du temps, qui sont habilités à prendre des décisions de façon largement autonome, et qui perçoivent une rémunération se situant dans les niveaux les plus élevés de l'entreprise.



Fait à COULOUNIEIX CHAMIERS,
Le 20 décembre 2023

En 4 exemplaires originaux.



ASPIREWORK SAS

Mme X

Présidente

ANNEXE 1 : Procès-verbal

ANNEXE 1 :

Pièce jointe : procès-verbal constatant l’adoption par une majorité des deux

tiers des salariés dans le cadre du référendum organisé le 20 décembre 2023.

Mise à jour : 2024-01-05

Source : DILA

DILA

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

Un accord temps de travail qui vous correspond
Sécurité juridique
Trouvez l'avocat qu'il vous faut

Un accord temps de travail sur mesure

Un avocat vous accompagne

Trouvez l'avocat expert qu'il vous faut
Sécurité juridique
Trouvez l'avocat expert qu'il vous faut

Trouvez l'avocat expert qu'il vous faut

Faites le premier pas