ACCORD COLLECTIF DE NEGOCIATION ANNUELLE OBLIGATOIRE DE L’ANNEE 2024
ENTRE LES SOUSSIGNES :
L’Association d’Action Sociale en faveur des Personnels de la Ville de Paris et du Département de Paris, Association relevant des dispositions de la loi de 1901, déclarée à la Préfecture de Police sous le n° W751058465, ayant son siège à PARIS (75001) - 35 boulevard de Sébastopol,
Ci-après dénommée «
l’ASPP »,
D’UNE PART,
ET :
Le Syndicat CFDT
Le Syndicat CGT
Le Syndicat FO
D’AUTRE PART,
PREAMBULE
Dans le cadre de la négociation annuelle obligatoire au titre de l’année 2024, l'ASPP a examiné avec les partenaires sociaux, l'ensemble des thèmes obligatoires définis par les dispositions du Code du Travail, notamment, aux articles L. 2242-1 et suivants.
A l’occasion des négociations qui se sont déroulées du 18 décembre 2023 au 11 janvier 2024, il est apparu opportun de rappeler l’environnement dans lequel évolue l’association :
La crise sanitaire de la Covid 19 continue d’affecter le fonctionnement de la restauration collective et ce depuis la mi-mars 2020. Cette crise sanitaire a amputé de manière durable le chiffre d’affaires annuel de l’ASPP.
La gestion des budgets de la ville de Paris est toujours contrainte. Pour le moment, les arbitrages de la DRH permettent à l’ASPP de bénéficier du maintien du montant de sa subvention pour l’année 2024, sans toutefois l’augmenter.
Malgré la volonté de permettre au plus grand nombre d’agents de la Ville de Paris d'accéder à une restauration collective de qualité, la mise en place de locaux sociaux de convivialité dans certains services, le développement du télétravail et du temps partiel ont fragilisé, en 2023, le maintien d’une fréquentation optimale des restaurants de l’ASPP, celle-ci n'ayant jamais retrouvé le niveau d'avant Covid.
Le contexte économique en France n’est pas des plus favorable au quotidien pour l’ensemble de la population : augmentation des coûts de l’énergie couplée à une forte volatilité des prix, un contexte inflationniste important, accompagnée de fortes augmentations de certains produits alimentaires.
Compte tenu de ces situations, l’ASPP doit continuer, plus que jamais, à développer son professionnalisme, afin d’être toujours reconnue comme un acteur incontournable de la politique sociale de la Ville de Paris. Les actions de l’ASPP doivent plus particulièrement viser la satisfaction de la clientèle, et en corollaire, son augmentation, en proposant une prestation de qualité, malgré une gestion contrainte des ressources humaines. C’est dans cet esprit que l’ASPP continue son effort autour de :
La restauration et notamment sur l’offre, via la Commission de Menus et l’implication des équipes ;
La politique d’achats, la lutte contre les gaspillages, une attention particulière à l’utilisation des matériels et aux consommations d’énergie, une utilisation pragmatique et raisonnée des produits d’entretien et de conditionnement afin d’en limiter les coûts ;
La gestion du personnel : celle-ci devant prendre en compte, en permanence, les évolutions de l’activité, sachant que les recrutements sont difficiles et que la motivation soutenue des équipes en place, si elle reste bien entendu indispensable, doit être renforcée par la formation et l’accompagnement.
C’est, dès lors, dans ce contexte que le présent accord a été conclu.
TITRE I - OBJET - PERIMETRE
Article 1er - Objet - Cadre juridique
Le présent accord a la nature juridique d’un accord collectif de travail au sens de l’article L. 2232-12 du Code du travail, celui-ci ayant été :
- conclu pour une durée indéterminée, - au terme du processus de négociation annuelle obligatoire.
Article 2 - Champ d’application du présent accord
Le présent accord est -sous réserve de précisions complémentaires- applicable à l’ensemble du Personnel et ce, quel que soit :
- la nature de leur contrat de travail, - leur durée du travail au sein de l’ASPP, - leur lieu d’affectation.
TITRE II - MESURES SALARIALES APPLICABLES EN 2024
Article 3 - Augmentation collective des rémunérations de base
3.1 - Montant de l’augmentation collective négociée
A compter du 1er mars 2024, les salaires de base des personnels de l’ASPP seront réévalués de 4% pour l’ensemble du personnel, tous statuts confondus (employés, agent de maîtrise, cadres).
3.2 - Modalités de mise en œuvre
Les mesures salariales, définies au 3.1, sont mises en œuvre selon les modalités suivantes :
- Ces augmentations sont définies sur la base d’une durée contractuelle de travail à temps plein, - Ces augmentations seront appliquées prorata temporis aux salariés relevant d’une durée du travail à temps partiel, - Ces augmentations sont appliquées au seul salaire fixe de base dont bénéficient les personnels de l’ASPP sans prise en compte des autres éléments de rémunération dont ils peuvent, le cas échéant bénéficier.
Article 4 - Prise en charge du titre de transport (cf. articles L. 3261-1 et R. 3261-1 du Code du travail)
A compter du 1er janvier 2024, le coût du titre d’abonnement transport public souscrit par les salariés pour leur déplacement entre leur lieu de résidence habituelle et leur lieu de travail (base 2ème classe) a augmenté de 2.30 euros.
La direction et les organisions syndicales, soucieuses de préserver le pouvoir d’achat des salariés, ont souhaité prendre en compte le contexte fortement inflationniste qui s’est poursuivi en 2023, et ont décidé de prendre en charge 100% de la hausse dudit titre de transport, soit 2.30 euros par mois par salarié bénéficiant du remboursement du titre de transport
Article 5 - Revalorisation de la prime de détachement provisoire
Conformément notamment aux dispositions de l’article 8 de la convention de branche de la restauration des collectivités, les personnels de l’ASPP peuvent bénéficier d’une prime de détachement provisoire, celle-ci étant due :
- aux salariés tournants, ainsi qu’à tout salarié détaché temporairement de son site d’affectation, - dès le premier jour de détachement.
Compte tenu notamment du niveau d’adaptabilité des personnels concernés à leur poste de travail et des déplacements inhérents à leur statut, la direction et les organisations syndicales ont souhaité revaloriser cette prime de détachement provisoire à 4 euros brut par jour.
Cette mesure entrera en vigueur à compter du 1er janvier 2024.
Article 6 – Prime de cooptation
6.1 - Afin de multiplier les sources de recrutement, et de faire face à la tension pénurique de certains métiers dans le secteur de la restauration collective, la direction et les organisions syndicales ont décidé de mettre en place un processus de cooptation, selon les conditions suivantes :
Métiers éligibles à la prime de cooptation : Chef gérant, Chef de cuisine, Second de cuisine
Versement d’une prime de cooptation au salarié qui présentera une candidature sur lesdits métiers, pour un montant brut de 300 euros.
Le bénéfice de cette prime concerne l’ensemble des salariés opérationnels et exclut, de fait, les collaborateurs du siège.
6.2 - Pour la mise en œuvre du présent article, il est expressément convenu que :
- Sont considérés comme ayant participé au processus de cooptation -et sont donc éligibles au bénéfice de la présente prime- les salariés ayant présenté une candidature pour l’un des postes visés à l’article 6.1, par la remise ou transmission d’un CV auprès de la DRH, du Directeur d’Exploitation ou du Responsable Opérationnel - En cas de présentation simultanée d’un même candidat, par plusieurs salariés, une seule prime de cooptation pourra être versée. Cette prime sera versée au salarié ayant réalisé -en premier- l’un des actes susvisés de présentation de candidature [critère chronologique],
- La prime de cooptation ne pourra être versée que si les conditions suivantes sont réunies :
. Le candidat accepte de conclure avec l’ASPP un contrat de travail à durée indéterminée, . Le candidat a satisfait à sa période d’essai, aucune rupture en période d’essai (ou au terme de celle-ci) ne devant intervenir, quelle que soit la partie ayant pris l’initiative de cette rupture.
Compte tenu de ces éléments, la prime de cooptation ne pourra être versée qu’au terme de la période d’essai du candidat présenté.
6.3 - Cette mesure entrera en vigueur dès le 1er janvier 2024
TITRE III - Dispositions finales
Article 7 - Entrée en vigueur du présent accord
7.1 - Le présent accord est conclu dans le respect des dispositions du Code du travail, celui-ci devant être signé par une ou plusieurs organisations syndicales représentatives et ayant recueilli plus de 50 % des suffrages exprimés en valeur d’organisation représentatives au premier tour des dernières élections des titulaires du Comité Social et Economique.
Si cette condition n’était pas remplie, le présent accord serait réputé non écrit, aucune des parties ne pouvant plus s’en prévaloir.
7.2 - Sauf dispositions spécifiques, le présent accord entrera en vigueur à compter du lendemain de son dépôt à la DREETS, dans les conditions définies à l’article 10, ci-dessous.
7.3- Le présent accord se substitue à l’ensemble des stipulations, portant sur le même objet résultant d’un autre accord collectif, d’un usage ou d’un engagement unilatéral.
Article 8 - Révision du présent accord
Une procédure de révision pourra être engagée à la demande d’une partie signataire, sous réserve que la demande respecte les conditions suivantes :
La demande d’ouverture d’une procédure de révision doit être faite par tout moyen,
La demande de révision doit préciser le ou les articles (s) concerné(s) par la demande de révision.
La révision du présent accord pourra, notamment, être menée dans les mêmes formes que celles retenues lors de la conclusion du présent accord.
A l’issue de la négociation de révision, en cas de conclusion d’un avenant, portant révision de tout ou partie de cet accord, l’avenant se substitue de plein droit aux stipulations de l’accord qu’il modifie. Il est opposable dès son entrée en vigueur.
Article 9 - Dénonciation
Le présent accord peut être dénoncé par les parties signataires dans les conditions prévues à l’article L.2261-9 du Code du travail, sous réserve de respecter un préavis d’une durée de trois mois. La dénonciation doit être notifiée par écrit, conférant date certaine par son ou ses auteurs à l’ensemble des signataires de l’accord et être déposée dans les conditions prévues par voie réglementaire. En cas de dénonciation de l’accord par l’une ou l’autre des parties, celle-ci devra être effectuée selon les formalités légales en vigueur.
Article 10 - Notification et dépôt
10.1 - Conformément à l’article L.2231-5 du Code du travail, le présent accord sera, après sa conclusion, notifié à l’ensemble des organisations syndicales représentatives par lettre recommandée avec accusé de réception ou par lettre remise en main propre contre décharge.
10.2 - Le présent accord sera déposé, à la diligence de l’ASPP, sur support électronique sur la plateforme de Téléaccords du Ministère du Travail à l’adresse suivante : https://www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr/PortailTteleprocedures/, en deux versions :
- une au format PDF, intégrale, signée par les parties, - une au format docx, version anonyme.
Une version originale du présent accord sera également déposée auprès du secrétariat-greffe du Conseil des Prud’hommes de Paris.
Article 11 - Publicité et publication de l'accord
11.1 - Le présent accord sera porté à la connaissance de l'ensemble des salariés de l’ASPP, et ce par voie d'affichage dans l’entreprise.
11.2 - Le présent accord fera l'objet d'une publication dans une base de données nationale.
En cinq exemplaires Fait à Paris, le 22 janvier 2024