Accord d'entreprise ASS BAS-RHINOISE AIDE PERSONNES AGEES

Avenant de révision partielle à l'accord relatif à l'aménagement et à la réduction du temps de travail dans les établissement relevant de la convention collective FEHAP du 31/10/1951 du 29 novembre 1999

Application de l'accord
Début : 01/01/2026
Fin : 01/01/2999

32 accords de la société ASS BAS-RHINOISE AIDE PERSONNES AGEES

Le 09/03/2026


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AVENANT DE REVISION PARTIELLE A L’ACCORD RELATIF A L’AMENAGEMENT ET A LA REDUCTION DU TEMPS DE TRAVAIL DANS LES ETABLISSEMENTS RELEVANT DE LA CONVENTION COLLECTIVE FEHAP DU 31/10/1951 DU 29 NOVEMBRE 1999



Entre 

L’Abrapa, Association Bas-Rhinoise d’Aide aux Personnes Agées, dont le siège social est situé 22 place des Halles – 67000 STRASBOURG représentée par Monsieur, en sa qualité de Directeur Général,


D'une part



Et 


L’organisation syndicale CFDT Santé-Sociaux, représentée par Madame, Déléguée syndicale centrale ;


L’organisation syndicale CFE-CGC, représentée par Madame, Déléguée syndicale centrale ;


D'autre part




PREAMBULE :



La Direction et l’organisation syndicale CFDT Santé-Sociaux ont signé, le 29 novembre 1999, un accord relatif à l’aménagement et à la réduction du temps de travail dans les établissements relevant de la Convention collective FEHAP du 31/10/1951. Compte tenu de son ancienneté, de l’évolution constante des besoins de l’activité et de la nécessité de s’adapter au marché de l’emploi, les parties ont convenu de réviser partiellement cet accord afin de l’adapter aux réalités du terrain.
Après une expérimentation au cours de l’année 2024 sur un périmètre restreint d’établissement, et encadré par un accord à durée déterminée, les parties ont convenu de pérenniser la nouvelle répartition de travail au regard des impacts positifs sur la qualité de vie et les conditions de travail.

À l’issue des négociations, il a été convenu ce qui suit :


ARTICLE 1. Révision du Titre III – Article 10 – Heures supplémentaires

Conformément à l'article 9 de l'accord de branche et sous réserve de l'organisation du temps de travail sous forme de cycle, pour les salariés en contrat à durée indéterminée, les heures supplémentaires donneront lieu prioritairement à un repos compensateur majoré dans les conditions légales.

Pour les salariés en contrat à durée déterminée, les heures supplémentaires donneront lieu à paiement en fin de mois ou à un repos compensateur majoré dans les conditions légales.

Le repos pourra être pris par journée entière ou par demi-journée dans un délai maximum de 6 mois suivant l'ouverture du droit. Il n’entraîne aucune diminution de la rémunération.

Les dates de repos seront demandées par le salarié à l'intérieur de la période fixée ci-dessus et avec un préavis de 4 semaines, de préférence dans une période de faible activité. (Elles ne pourront être accolées à une période de congés payés ou à un jour de récupération de quelque nature que ce soit).

L'absence de demande de prise de repos par le salarié dans le délai de 6 mois, ne peut entraîner la perte du droit. Dans ce cas la Direction est tenue de demander aux salariés de prendre effectivement le repos dans un délai maximum d'un an à compter de la date d'ouverture du droit.

Les salariés seront tenus régulièrement informés du nombre d'heures de repos portées à leur crédit, mois par mois via l’espace « salarié » Octime.

ARTICLE 2. Révision du Titre III – Article 11 – Répartition du temps de travail – 11.2. Répartition sur un cycle – 11.2.1 – Maisons de retraite



11.2. Répartition sur un cycle

11.2.1. – Maisons de retraite

A l’exception des personnels visés au point 11.1., deux organisations de travail sont possibles :

  • 36 heures hebdomadaires sur un cycle de 2 semaines à un rythme de 72 heures de travail réalisées sur la quinzaine :

Les salariés sous cette répartition de travail doivent réaliser 72 heures sur la quinzaine, avec une moyenne sur le cycle de 36 heures hebdomadaires. Le nombre d’heures de travail effectuées au cours des semaines composant le cycle peut être irrégulier.

La réduction du temps de travail sera organisée, conformément aux dispositions de l’Article 13 de l’Accord de Branche sous forme de jours de repos.

Le nombre de jours de repos que peut prétendre un salarié est fixé à 6 jours ouvrés par an / par mois complet de travail effectif.

Ces jours de repos devront être pris conformément aux dispositions de l’Article 13 de l’Accord de Branche du 1er avril 1999. Les jours à prendre à l’initiative du salarié ne pourront être cumulés, ni accolés à une période de congé payé.

  • À l’exclusion des établissements EHPAD Abrapa Finkwiller et EHPAD Abrapa Hœnheim, 35 heures hebdomadaires sur un cycle de 2 semaines à un rythme journalier de 10 heures par jour :

Les salariés sous cette répartition de travail doivent réaliser 35 heures sur un cycle de 2 semaines, en travaillant 10 heures par jour. Un salarié réalisera 30 heures de travail en 3 jours la première semaine et 40 heures de travail en 4 jours la seconde semaine, soit une moyenne de 35 heures par semaine.

Le nombre d’heures de travail effectuées au cours des semaines composant le cycle peut être irrégulier.

L’organisation du travail à un rythme journalier de 10 heures par jour demeure un choix du salarié basé sur le volontariat. A ce titre, le salarié pourra à tout moment demander à être positionné sur une organisation de travail de 36 heures hebdomadaires sur un cycle de 2 semaines à un rythme de 72 heures de travail réalisées sur la quinzaine 


ARTICLE 3. Dispositions finales

ARTICLE 3.1 DUREE ET DATE D’EFFET

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée.
Il prend effet à compter du 1er janvier 2026.

ARTICLE 3.2. APPLICATION

Cet accord est applicable sous réserve des dispositions qui seraient conclues par les différentes branches professionnelles postérieurement à la signature du présent accord.

ARTICLE 3.3. REVISION ET DENONCIATION

Le présent accord pourra faire l'objet de révisions ou d'une dénonciation conformément aux dispositions légales.

ARTICLE 3.4. DEPOT DE L’ACCORD

Conformément aux articles D. 2231-2, D. 2231-4 et L. 2231-5-1 du Code du travail, le présent accord est déposé sur la plateforme de téléprocédure du ministère du travail, dans une version intégrale et dans une version anonymisée, assortis des éléments d’information prévus par la réglementation en vigueur, le dépôt sur cette plateforme valant dépôt auprès de la DREETS, et un exemplaire original sera également remis au secrétariat du greffe du Conseil de Prud'hommes.

Les autres dispositions de l’accord initial du 29 novembre 1999 restent inchangées.

Chaque Organisation Syndicale représentative recevra un exemplaire du présent accord, via Docusign.

Son existence figurera aux emplacements réservés à la communication avec le personnel.

Fait à Oberhausbergen, le 09 mars 2026.




Pour la Direction :Pour les Syndicats :



Le Directeur Général,Pour la CFDT Santé–Sociaux :




Pour la CFE-CGC :






Mise à jour : 2026-05-27

Source : DILA

DILA

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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