Accord d'entreprise ASS DEP SAUVEGARDE ENFANCE

ACCORD D'ENTREPRISE RELATIF AU COMITE SOCIAL ET ECONOMIQUE (CSE)

Application de l'accord
Début : 11/04/2019
Fin : 01/01/2999

9 accords de la société ASS DEP SAUVEGARDE ENFANCE

Le 11/04/2019


Accord d’entreprise relatif au Comité Social et Economique (CSE)

Entre :


L'association Départementale de Sauvegarde de L'Enfant à l'Adulte de l’Ain, représentée par son Secrétaire Général,

D’une part,



Et :


Les Organisations Syndicales Représentatives dans l’entreprise, elles-mêmes représentées par leur Délégué Syndical respectif.

D'autre part,

IL A ETE CONVENU CE QUI SUIT :

PREAMBULE


Les ordonnances du 22 septembre 2017 ainsi que la loi de ratification n°2018-217 et ses décrets on profondément modifié l’organisation des instances représentatives du personnel élues dans les entreprises en créant une nouvelle instance, le Comité Social et Économique (CSE).

Les parties se sont réunies en vue de négocier des mesures d’accompagnement liées à la mise en place de cette instance au sein de l’ADSEA 01.

Partie 1 : Le Comité Social et Economique (CSE)

Article 1 : Périodicité et organisation des réunions

Il est convenu que le nombre de réunions du Comité Social et Economique sera d’au moins 8 réunions par an.

Parmi ces réunions, au moins 4 réunions porteront notamment sur les attributions du Comité Social et Economique en matière de santé, sécurité et des conditions de travail, conformément à la législation en vigueur.

Des réunions extraordinaires pourront, exceptionnellement être tenues dans le respect des conditions légales.


Article 2 : Remplacement des membres élus titulaires du CSE et présence de membres suppléants aux réunions

Conformément aux dispositions de l’article L2314-1 du Code du travail, les suppléants n’assistent aux réunions qu’en l’absence des titulaires qu’ils remplacent.

Cependant, afin que les suppléants soient suffisamment informés des sujets traités en instances et en complément de l’information qui leur sera faite par les titulaires, la Direction invitera l’ensemble des suppléants à participer à 2 réunions annuelles :
  • La réunion de la fin du mois de juin lors de laquelle est présenté l’arrêté des comptes de l’association,
  • La réunion de la fin du mois de décembre lors de laquelle est présenté le plan prévisionnel de formation de l’année suivante
Ils seront également convoqués à toute séance du CSE où seront abordés les créations, modifications, suppressions d’activités ayant une incidence stratégique importante pour l’avenir de l’entreprise.


Article 3 : Crédits d’heures

Le nombre d’heures de délégation dont bénéficie chaque mois l’ensemble de la délégation est défini conformément aux dispositions légales.

Les membres de la délégation peuvent répartir, entre eux, titulaires et suppléants confondus, tout ou partie du crédit d’heures dont bénéficie, chaque mois, un titulaire.


Article 4 : Représentants de proximité


Les représentants de proximité sont des représentants du personnel intervenant dans les entreprises dotées de CSE mais dont le champ de compétence est plus restreint que celui de cette instance. Leur mise en place est purement facultative. Elle suppose un accord entre l’employeurs et les syndicats.
Après échanges entre l’employeur et les syndicats présents, aucun accord à la mise en place de représentants de proximité n’a été trouvé lors de la mise en place du Comité Social et Economique.

Partie 2 : La commission santé sécurité et conditions de travail (CSSCT)

La commission santé, sécurité et conditions de travail ne s’impose en principe que dans les entreprises d’au moins 300 salariés, sauf exception liée notamment à une décision de l’inspecteur du travail.

Dans le cadre de la prévention pour la santé, l’environnement et la sécurité des salariés, les parties conviennent de mettre en place une commission santé sécurité et conditions de travail (CSSCT) de manière volontaire.

Cette commission, émanation du Comité Social et Economique, a vocation à exercer une partie des attributions du comité relatives à la santé, à la sécurité et aux conditions de travail de l’ADSEA 01.


Article 1 : Composition

Cette commission est présidée par l’employeur ou son représentant.

Conformément à l’article L2315-39 du Code du travail, elle comprend au minimum 3 membres représentants du personnel (dont au moins un de la catégorie des cadres), désignés par une résolution du Comité Social et Economique adoptée à la majorité des membres présents, pour une durée prenant fin avec celle du mandat des membres élus du comité.

Les parties conviennent que les 3 membres sont désignés dans chaque collège (1 par collège) afin que toutes les catégories de salariés soient représentées au sein de cette commission.


Article 2 : Réunions


La commission devra être réunies en séance plénière sur convocation de l’employeur ou son représentant au minimum quatre fois par an et suivre l’ordre du jour établi par le président en concertation avec le secrétaire du CSE.

Ces réunions auront lieu en amont des réunions du Comité Social et Economique à l’occasion desquelles sont abordés les points relatifs à la santé, à la sécurité et aux conditions de travail.





Article 3 : Heures de délégation


A défaut d’accord d’entreprise, le temps passé aux réunions des commissions du CSE est payé comme temps de travail effectif et n’est donc pas déduit des heures de délégation des membres titulaires dès lors que la durée annuelle globale de ces réunions n’excède pas 30 heures pour les entreprises de 300 à 1000 salariés.

L’ADSEA 01 dont l’effectif est inférieur à 300 salariés et par dérogation, précise que le temps passé aux réunions de la commission santé, sécurité et conditions de travail est rémunéré comme du temps de travail sans être déduit des heures de délégation pour les membres titulaires de la délégation du personnel, y compris au-delà des 30 heures définies au paragraphe précédent.



Partie 3 : Elections du CSE

Face à la composition et le nombre de salariés éligibles au sein des 3 collèges lors des prochaines élections professionnelles, il est convenu entre les parties d’abaisser l’ancienneté requise de 12 mois à 6 mois pour être éligible sur une liste de candidats.



Partie 4 : Dispositions finales



Article 1 : Durée de l’accord


Les dispositions du présent accord à durée indéterminée prennent effet à compter de la mise en place du CSE consécutivement aux élections programmées.


Article 2 : Révision et dénonciation de l’accord


Conformément aux dispositions légales en vigueur, toute modification du présent accord et/ou changement jugés nécessaires par l’une des parties signataires devra faire l’objet d’un avenant au présent accord.

Cet avenant donnera lieu aux mêmes formalités de publicité et de dépôt que celles accomplies lors de la signature du présent accord.

Par ailleurs, le présent accord peut être dénoncé à tout moment par l’une ou l’autre des parties signataires selon les dispositions légales.

Article 3 : Dépôt et publicité de l’accord


Le présent accord est établi en nombre suffisant pour remise à chacune des parties.

A l’issue de la procédure de signature, le présent accord est notifié par l’employeur à l’ensemble des organisations syndicale représentatives.

Le présent accord sera déposé, à l’initiative de la Direction, auprès de la DIRECCTE compétente via la plateforme de télé-procédure du Ministère du travail www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr;

Un exemplaire original sera également remis au secrétariat du greffe du Conseil de prud’hommes compétent.

Fait à Péronnas, le 11 avril 2019



Le Président de l’ADSEA 01Pour les Organisations Syndicales représentatives

(Préciser nom du syndicat et Délégué Syndical)




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