Accord d'entreprise ASS DEPARTEMENTALE D'AMIS ET PARENTS D

Accord d'Entreprise relatif à la mise en place du Comité Social et Economique

Application de l'accord
Début : 01/12/2019
Fin : 01/01/2999

28 accords de la société ASS DEPARTEMENTALE D'AMIS ET PARENTS D

Le 26/04/2019









Accord d’Entreprise relatif à la mise en place du Comité Social et Economique

Entre :

L’association L’Adapei 53 dont le siège social est situé 24 rue Albert EINSTEIN, représentée par xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, en sa qualité de Directeur Général.

D’une part,




et

L’organisation syndicale CFDT représentée par :
xxxxxxxxxxxxxxxxxx - Délégué syndical CFDT ;

L’organisation syndicale SUD représentée par :
xxxxxxxxxxxxxxxxx – Déléguée syndicale SUD

D’autre part.








Préambule
L’ordonnance n° 2017-1386 du 22 septembre 2017, relative à la nouvelle organisation du dialogue social et économique dans l'Association et favorisant l'exercice et la valorisation des responsabilités syndicales, a créé le comité social et économique (CSE), nouvelle institution représentative du personnel, destinée à se substituer aux anciennes IRP (délégués du personnel, comité d’entreprise, CHSCT, délégation unique du personnel).
Ce texte permet, dans de nombreux domaines, de fixer conventionnellement les modalités de mise en place et fonctionnement du CSE ainsi que ses attributions.
Saisissant cette opportunité, la direction de l’Association et les organisations syndicales représentatives au sein de l’Association ont décidé d’engager des négociations qui après plusieurs réunions ont abouti à la conclusion du présent accord qui a pour objectifs de :
- Fixer un périmètre de mise en place du CSE adapté l’organisation de l’Association ;
- Permettre à l’institution de fonctionner dans les meilleures conditions ;
- Favoriser l’existence d’un espace de dialogue entre l’Association et les représentants du personnel de qualité permettant de concilier au mieux les intérêts de l’Association avec ceux des salariés.
Ainsi, les parties ont privilégié une organisation lisible et favorisant des échanges constructifs, tout en assurant une représentation proche des préoccupations des salariés.
* * * *

Article 1 : Objet


Le présent accord a pour objet de fixer les conditions de mise en place du CSE.
Il se substitue à l’ensemble des accords précédents relatifs au Comité d’Entreprise.

Article 2 : Champ d’application


Le présent accord s’applique au sein de l’Association Adapei 53, laquelle constitue « l’Association » au sens du présent accord.
A ce titre, les parties constatent que l’organisation de l’Association ne permet pas de reconnaître l’existence « d’établissements distincts » au titre de l’article L2313-4.
Par conséquent, un CSE est mis en place au niveau de l’Association pour l’ensemble des établissements et services de celle-ci.

Article 3 : Périmètre du CSE


Un CSE est mis en place au niveau de l'Association, constituant un établissement unique.

Article 4 : Durée des mandats des membres du CSE


La durée des mandats des membres du CSE est fixée à quatre ans.

Article 5 : Attributions générales du CSE

Article 5.1 : Attributions relatives à la marche générale de l’Association
Le CSE a pour mission d'assurer une expression collective des salariés permettant la prise en compte permanente de leurs intérêts dans les décisions relatives à la gestion et à l'évolution économique et financière de l'Association, à l'organisation du travail, à la formation professionnelle.
Le CSE a également pour mission de présenter à l’employeur les réclamations individuelles ou collectives relatives aux salaires, à l’application du Code du travail et des autres dispositions légales concernant notamment la protection sociale, ainsi que des conventions et accords applicables dans l’entreprise.

Article 5.2 : Attributions en matière de santé, sécurité et conditions de travail
Dans le champ de la santé, de la sécurité et des conditions de travail, le CSE :
- procède à l'analyse des risques professionnels auxquels peuvent être exposés les travailleurs, notamment les femmes enceintes, ainsi que des effets de l'exposition aux facteurs de risques professionnels mentionnés à l'article L. 4161-1 du Code du travail ;
- procède, à intervalles réguliers, à des inspections en matière de santé, de sécurité et des conditions de travail ;
- réalise des enquêtes en matière d'accidents du travail ou de maladies professionnelles ;
- contribue notamment à faciliter l'accès des femmes à tous les emplois, à la résolution des problèmes liés à la maternité, l'adaptation et à l'aménagement des postes de travail afin de faciliter l'accès et le maintien des personnes handicapées à tous les emplois au cours de leur vie professionnelle ;
- peut prendre toute initiative qu'il estime utile et proposer notamment des actions de prévention du harcèlement moral, du harcèlement sexuel et des agissements sexistes ;
L’exercice de ces attributions est confié à la CSSCT.

Article 6 : Modalités de fonctionnement du CSE

Le temps passé en réunion ainsi que le temps de trajet entre le lieu habituel de travail et le lieu de la réunion seront payés comme temps de travail effectif et ne s’imputeront pas sur le crédit d’heures de délégation.
Pour l’exercice de leur fonction, les élus CSE peuvent durant leurs heures de délégation se déplacer hors de leur établissement. Ils peuvent également tant durant les heures de délégation qu’en dehors de leurs heures habituelles de travail, circuler librement dans les établissements et services et y prendre tout contact nécessaire à l’accomplissement de leur mission, notamment auprès d’un salarié à son poste de travail, sous réserve de ne pas apporter de gêne au service.

Article 6.1 : Nombre de titulaires au CSE et heures de délégation
La composition du CSE : le nombre de membres titulaires et suppléants du CSE sera déterminé en fonction des dispositions prévues à l’article R.2314-1 du code du travail. L’effectif de l’Association comptant moins de 300 salariés, au cours des douze derniers mois lissés, à la date de la signature de cet accord, il est convenu qu’il y aura onze titulaires du CSE qui disposeront de vingt-deux heures de délégation chacun, ainsi que de onze suppléants, soit un total de deux cent quarante-deux heures.
Les heures de délégation présentées ci-dessus ne concernent que les titulaires. Ainsi, les suppléants ne disposent pas d’heures de délégation.
Conformément aux dispositions des articles L. 2315-9 et R. 2315-6 du code du travail, les membres titulaires du CSE, entre eux et/ou avec leurs suppléants, peuvent se répartir le crédit d’heures de délégation dont bénéficie le membre titulaire. Les heures de délégation pourront être annualisées et mensualisées sur 12 mois dans la limite d’une fois et demi le crédit d’heures mensuel. Le représentant doit informer son employeur au plus tard huit jours avant la date prévue de leur utilisation en lui transmettant un document écrit précisant l’identité des délégués et le nombre d’heures mutualisées pour chacun d’eux.



Article 6.2 : Nombre, fréquence et lieu des réunions
Le nombre de réunions annuelles du CSE est fixé à au moins une fois par mois, dont six réunions portent en tout ou partie sur les attributions du comité en matière de santé, sécurité et conditions de travail.
Conformément aux dispositions de l’article L.2314-1 du Code du travail, les suppléants n’assistent aux réunions qu’en l’absence des titulaires qu’ils remplacent.
Le suppléant appelé à remplacer un titulaire, temporairement ou définitivement, est déterminé conformément aux dispositions légales.
Afin de pouvoir, le cas échéant, participer aux réunions en cas d’absence des titulaires, les suppléants reçoivent les convocations aux réunions, de même que l’ordre du jour et les documents afférents.
En vue de permettre la participation d’un suppléant aux réunions, chaque titulaire informe le membre suppléant appelé à le remplacer, le Secrétaire et le Président, dès qu’il a connaissance de son absence à une ou plusieurs réunions du CSE.
Les réunions du CSE auront lieu à l’ESAT « Les Espaces » - boulevard Lucien Daniel – 53000 LAVAL.
Il est néanmoins convenu que, si cela s’avérait nécessaire, les réunions pourraient se tenir dans tout autre lieu déterminé par l’employeur, garantissant une confidentialité suffisante et tenant compte des déplacements des membres du comité.

Article 6.3 : Modalité de convocation, de transmission de l’ordre du jour et des documents associés
Les membres du CSE sont convoqués par le Président, par courrier électronique avec accusé de réception, auquel sont joints l’ordre du jour et les documents afférents, lorsque ces derniers n’ont pas été mis à la disposition des membres du comité par la BDES. Un envoi papier de la convocation sera réalisé pour les titulaires ne pouvant accéder régulièrement à leur boite mail. Lorsque le volume des pièces à communiquer aux personnes convoquées ne le permettra pas, il sera procédé à une remise en main propre contre décharge, au secrétariat de l’établissement de rattachement du titulaire.
L'ordre du jour, établi conjointement par le Président et le secrétaire, est communiqué aux membres huit jours calendaires au moins avant la réunion. Par ailleurs, l’ordre du jour des réunions du CSE est communiqué, dans le même délai, par le Président à l’agent de contrôle de l’inspection du travail ainsi qu’à l’agent des services de prévention des organismes de sécurité sociale.
L'employeur informe annuellement l'agent de contrôle de l'Inspection du travail, le médecin du travail et l'agent des services de prévention des organismes de sécurité sociale du calendrier retenu pour les réunions consacrées aux sujets relevant de la santé, de la sécurité ou des conditions de travail. L’employeur leur confirme par écrit au moins 15 jours à l'avance la tenue de ces réunions en joignant l’ordre du jour de la réunion concernée.

Article 6.4 : Les réunions extraordinaires du CSE
Des réunions extraordinaires peuvent être organisées :
- à l’initiative du président du CSE ou de son représentant ;
- ou à l’initiative des membres du CSE, la demande devant alors être formulée par écrit et par la majorité des membres titulaires.
- en cas d’accident ayant entraîné ou ayant pu entraîner des conséquences graves.
- en cas d’évènement grave, ayant porté atteinte ou ayant pu porter atteinte à la santé publique ou à l’environnement.
- ou à la demande motivée de deux de ses membres représentants du personnel, sur les sujets relevant de la santé, de la sécurité ou des conditions de travail.

Article 6.5 : Formation des membres du CSE
Les membres du CSE bénéficient, à la charge de l’Association, de la formation nécessaire à l'exercice de leurs missions, notamment en matière de santé, de sécurité et de conditions de travail, dans les conditions légales et règlementaires.

Article 7 : Modalités des consultations ponctuelles du CSE


Article 7.1 : Champ d’application
Le CSE est informé et consulté sur les questions intéressant l'organisation, la gestion et la marche générale de l'Association, notamment sur :
- les mesures de nature à affecter le volume ou la structure des effectifs ;
- la modification de son organisation économique ou juridique ;
- les conditions d'emploi, de travail, notamment la durée du travail, et la formation professionnelle ;
- l'introduction de nouvelles technologies ;
- tout aménagement important modifiant les conditions de santé et de sécurité ou les conditions de travail ;
- les mesures prises en vue de faciliter la mise, la remise ou le maintien au travail des accidentés du travail, des invalides de guerre, des invalides civils, des personnes atteintes de maladies chroniques évolutives et des travailleurs handicapés, notamment sur l'aménagement des postes de travail ;
- la mise en œuvre des moyens de contrôle de l'activité des salariés ;
- la restructuration et compression des effectifs ;
- le licenciement collectif pour motif économique ;
- les procédures de sauvegarde, de redressement et de liquidation judiciaire.



Article 7.2 : Information préalable du CSE
Pour que le CSE rende un avis éclairé, l’Association communique aux membres du comité une information dont le contenu varie en fonction de la nature des questions et consultations soumises.
Ces informations sont transmises au CSE, ou le cas échéant mis à disposition au sein de la BDES, au plus tard huit jours calendaires avant la tenue de la réunion au cours de laquelle il doit être consulté, sauf dispositions contraires prévoyant un délai supérieur.
Les informations directement transmises au CSE, à l’exception de celles mises à disposition au sein de la base de données, sont communiquées par courrier électronique ou tout autre moyen permettant de donner une date certaine à la notification de l’information.


Article 8 : Périodicité et modalités des consultations récurrentes du CSE


Le CSE est consulté tous les ans sur les thèmes suivants :
  • Les orientations stratégiques de l'Association, selon les modalités définies par les dispositions de l’article L.2312-24 du Code du travail, lorsqu’elles ne sont pas contraires aux dispositions du présent accord ;
  • La situation économique et financière de l'Association, selon les modalités définies par les dispositions de l’article L.2312-25 du Code du travail, lorsqu’elles ne sont pas contraires aux dispositions du présent accord ;
  • La politique sociale de l'Association, les conditions de travail et l'emploi, selon les modalités définies par les dispositions des articles L.2312-26 et suivants du Code du travail, lorsqu’elles ne sont pas contraires aux dispositions du présent accord ;
En vue de la consultation sur la situation économique et financière de l'Association, l'employeur met à la disposition du CSE les informations prévues aux rubriques concernées de la BDES.
En vue de la consultation sur la politique sociale, les conditions de travail et l'emploi, l'employeur met à la disposition du CSE les informations prévues aux rubriques concernées de la BDES.
Un calendrier sera établi annuellement conjointement entre les membres du CSE et la direction générale de l’Association.


Article 9 : Délais maximum de consultation du CSE

Pour l'ensemble des délivrances d’avis pour lesquelles la loi n'a pas fixé de délai spécifique, le délai maximal dans lesquels les avis du CSE sont rendus est fixé à deux mois calendaires, sachant qu’en fonction de l’importance des sujets les avis du CSE pourront être fixés à un mois calendaire, afin de ne pas pénaliser le bon fonctionnement de l’Association.
Toutefois, en cas d'intervention d'un expert, ce délai est porté à trois mois calendaires, sachant qu’en fonction de l’importance des sujets les avis du CSE pourront être fixés à deux mois calendaires, afin de ne pas pénaliser le bon fonctionnement de l’Association.
Ces délais courent à compter de la communication par l'employeur des informations en vue de la consultation ou, de l'information par l'employeur de leur mise à disposition dans la base de données économiques et sociales.
A l'expiration de ces délais, le CSE est réputé avoir été consulté et avoir rendu un avis négatif.
Les délais dont dispose le CSE pour formuler un avis s’entendent en délais maximum. Par conséquent, il est expressément convenu que le comité peut être réuni, consulté et rendre valablement un avis avant l’expiration même de ces délais.

Article 10 : Les commissions du CSE

Les membres des commissions ont une voix consultative. Seuls les élus du CSE ont une voix délibérative.
Les parties signataires conviennent de mettre en place les commissions telles que prévues aux articles L.2315-36 et suivants du code du travail, selon la répartition suivante :
  • Une commission santé, sécurité et conditions de travail,
  • Une commission de la formation,
  • Une commission de l’égalité professionnelle,
  • Une commission d’information et d’aide au logement

Article 10.1 : Commission santé, sécurité et conditions de travail (CSSCT)

Bien que l’effectif de l’Association compte moins de 300 salariés pendant douze mois (consécutifs ou non) en moyenne sur les trois dernières années, les parties conviennent de la nécessité d’installer une Commission Santé Sécurité et Conditions de Travail afin d’optimiser la prévention des risques professionnels et l’amélioration des conditions de travail du personnel.

Article 10.1.1 : Périmètre de mise en place de la CSSCT
Une CSSCT est mise en place au sein du CSE.

Article 10.1.2 : Nombre de membres de la CSSCT
La CSSCT comprend cinq membres représentants du personnel, dont de préférence un cadre.
La volonté est que chacun des cinq membres soit respectivement représentatif des cinq dispositifs.
Ces membres sont désignés, pour la durée de la mandature du CSE, parmi les élus titulaires de la délégation du personnel au CSE selon les modalités légales. En cas de partage des voix, le candidat le plus âgé sera désigné.
Les membres de la CSSCT désignent un secrétaire parmi eux. Interlocuteur privilégié du président de la commission et du CSE, celui-ci construit et élabore conjointement l’ordre du jour des réunions de la commission avec l’employeur, établit un compte rendu à leur issue et fait état plus généralement des travaux de la commission au CSE.

Article 10.1.3 : Missions déléguées à la CSSCT et leurs modalités d'exercice
Les missions confiées à la CSSCT sont les suivantes :
  • Préparer les délibérations du CSE dans le cadre de l’exercice des attributions de ce dernier en matière de santé, de sécurité et de conditions de travail, lorsque les sujets intéressés qui seront portés à l’ordre du jour de la prochaine réunion du CSE visées à l’alinéa 1er de l’article L.2315-27 du Code du travail sont déjà connus ;

  • Procéder à l'analyse des risques professionnels et saisir le CSE de toute initiative qu'elle estime utile ;
  • Formuler, à son initiative, et examiner, à la demande de l'employeur, toute proposition de nature à améliorer les conditions de travail, d'emploi et de formation professionnelle des salariés ;
  • Proposer au CSE et réaliser toute enquête en matière d'accidents du travail ou de maladies professionnelles ou à caractère professionnel, notamment celles menées après un accident du travail grave ou des incidents répétés ayant révélé un risque grave ou une maladie professionnelle ou à caractère professionnel grave ;
  • Décider des inspections réalisées en matière de santé, de sécurité et des conditions de travail, dans le respect des attributions dévolues au représentant de proximité et prévues aux termes des dispositions de l’article 11.3 ci-dessous ;

En aucune manière, la CSSCT ne peut délibérer pour rendre un avis ou désigner un expert en lieu et place du CSE, y compris dans le cadre de l’exercice des missions susvisées. Toutes questions traitées en CSSCT seront inscrites à l’ordre du jour de la réunion CSE, dévolue en tout ou partie aux questions liés à la SSCT.

Article 10.1.4 : Modalités de fonctionnement de la CSSCT
La CSSCT est présidée par l'employeur ou son représentant.
La CSSCT se réunit au moins six fois par an, quinze jours avant chacune des réunions du CSE visées à l’alinéa 1er de l’article L.2315-27 du Code du travail, portant en tout ou partie sur les attributions du comité en matière de santé, de sécurité et de conditions de travail.
Dans ce cadre, l'employeur peut se faire assister par des collaborateurs appartenant à l'entreprise et choisis en dehors du comité. Ensemble, ils ne peuvent pas être en nombre supérieur à celui des représentants du personnel titulaires.
Le médecin du travail, ainsi que le référent interne en Protection et Prévention des Risques Professionnels (PPRP) assistent avec voix consultative aux réunions de la CSSCT. Ils sont invités par le Président. De même, l'agent de contrôle de l'Inspection du travail ainsi que les agents des services de prévention des organismes de sécurité sociale sont invités, par le Président, aux réunions de la CSSCT.
Le calendrier des visites d’inspections dans le cadre de la SSCT sera établi au sein du CSE. Le nombre de visites sera à minima de trois fois dans l’année par dispositif.
En ce qui concerne le nombre de participants, au moins deux membres de la CSSCT participeront à ces visites ainsi qu’à minima un Représentant de Proximité. Et de préférence, la direction du dispositif concerné, accompagné du Responsable Sécurité Patrimoine.
En cas d’évènement grave, c’est le CSE et/ou l’employeur qui doit convoquer une « réunion extraordinaire ». L'employeur doit faire droit à une demande de réunion extraordinaire formée par les représentants du personnel au CSE.
La demande de réunion extraordinaire doit être motivée par deux de ses membres. Elle doit donc indiquer l'ordre du jour envisagé pour cette réunion, et les raisons de fait ou de droit qui motivent cette demande.

Article 10.1.5 : Modalités de la formation des membres de la CSSCT
En tant que membres du CSE, les membres de la CSSCT bénéficient, à la charge de l’Association, de la formation nécessaire à l'exercice de leurs missions en matière de santé, de sécurité et de conditions de travail, dans les conditions légales et règlementaires.
Une formation de sensibilisation d’une journée sera proposée aux Représentants de Proximité.
Cette formation est dispensée lors de la première désignation dans un délai maximum de six mois, puis renouvelée lorsque le représentant a exercé son mandat pendant quatre ans, consécutifs ou non.
La durée de la formation dont bénéficient les membres de la CSSCT dans ce cadre est fixée à cinq jours.
Le temps consacré à ces formations est pris sur le temps de travail et est rémunéré comme tel. Il n'est pas déduit des heures de délégation.
Les modalités de prise, de demande et de report du congé sont définies par les dispositions règlementaires en vigueur.

Article 10.1.6 : Moyen de fonctionnement de la CSSCT
  • Documentation technique
Afin de lui permettre d'exercer ses missions, la CSSCT dispose de l'ensemble des livres, registres et documents obligatoires en matière de santé, sécurité et conditions de travail et notamment :
- le registre des dangers graves et imminents
- les registres des contrôles techniques (registre de sécurité) 
- le registre des accidents bénins 
- la fiche d’entreprise établie par le médecin du travail 
- le rapport annuel d'activité du médecin du travail 
La CSSCT a par ailleurs accès en permanence à la Base de Données Economiques et Sociales dans le respect des dispositions de l’article 12.
La CSSCT dispose de toutes documentations techniques supplémentaires nécessaires à l’exercice de ses missions.
  • Crédit d’heures
Le membre de la CSSCT est également membre titulaire du CSE, le nombre d’heures de délégation dont il dispose en vertu de son mandat au CSE reste inchangé.
En tout état de cause, ne sont pas déduits du crédit d'heures le temps passé :
- En réunion avec l'employeur 
- Aux visites d’inspection avec l’employeur
- Aux enquêtes menées après un accident grave ou des incidents répétés ayant révélé un risque grave 
- A la recherche de mesures préventives dans toute situation d'urgence et de gravité, notamment lors de la mise en œuvre de la procédure d'alerte en cas de danger grave et imminent 
- Aux réunions de la CSSCT 

Article 10.2 : une commission de la formation

Bien que l’effectif de l’Association compte moins de 300 salariés pendant douze mois (consécutifs ou non) en moyenne sur les trois dernières années, les parties conviennent de la nécessité d’installer une Commission de la Formation.
Cette commission est chargée :
1° De préparer les délibérations du comité prévues aux 1° et 3° de l'article L. 2312-17 dans les domaines qui relèvent de sa compétence ;
2° D'étudier les moyens permettant de favoriser l'expression des salariés en matière de formation et de participer à leur information dans ce domaine ;
3° D'étudier les problèmes spécifiques concernant l'emploi et le travail des jeunes et des travailleurs handicapés.
Elle est composée de : trois élus du CSE, dont si possible un cadre (parmi ses membres titulaires et/ou suppléants)
Elle est présidée par un représentant de la Direction de l’Association, assisté le cas échéant, de toute personne pouvant contribuer à répondre aux questions des membres de la commission.
Elle se réunit deux fois par an, préalablement aux réunions ordinaires du CSE ayant à l’ordre du jour des avis à émettre sur les plans de formations.

Article 10.3 : une commission de l’égalité professionnelle

Bien que l’effectif de l’Association compte moins de 300 salariés pendant douze mois (consécutifs ou non) en moyenne sur les trois dernières années, les parties conviennent de la nécessité d’installer une Commission de l’égalité professionnelle.
La commission de l’égalité professionnelle est notamment chargée de préparer les délibérations prévues au 3° de l’article L.2312-17 du code du travail et d’assister le Comité dans ses attributions relatives à l’égalité professionnelle.
Elle est composée de trois membres élus au CSE (parmi ses membres titulaires et/ou suppléants) dont si possible un cadre.
Elle est présidée par un représentant de la Direction de l’Association, assisté le cas échéant, de toute personne pouvant contribuer à répondre aux questions des membres de la commission.
Elle se réunit deux fois par an, préalablement à une réunion ordinaire du CSE.

Article 10.4 : une commission d’information et d’aide au logement

Bien que l’effectif de l’Association compte moins de 300 salariés pendant douze mois (consécutifs ou non) en moyenne sur les trois dernières années, les parties conviennent de la nécessité d’installer une Commission d’information et d’aide au logement.
La commission d’information et d’aide au logement a en charge l’examen des mesures permettant de faciliter le logement, l’accession à la propriété et à la location pour le personnel de l’Association.
Elle est composée de trois élus au CSE (parmi les membres du CSE titulaires et/ou suppléants) dont si possible un cadre.
Elle est présidée par un représentant de la Direction de l’Association, assisté d’un représentant de l’organisme collecteur de la contribution patronale à l’effort de construction, et le cas échéant, de toute personne pouvant contribuer à répondre aux questions des membres de la commission.
Elle se réunit une fois par an, préalablement à une réunion ordinaire du CSE.

Article 11 : Représentants de proximité


Afin de garantir une représentation des intérêts des salariés au plus près des situations concrètes, notamment en matière de santé, de sécurité et de conditions de travail, les parties conviennent de mettre en place des représentants de proximité, dans les conditions suivantes.

Article 11.1 : Nombre et périmètre d’exercice des représentants de proximité
Il est procédé à la désignation de onze représentants de proximité au sein de chacun des périmètres suivants, issu en priorité des onze membres suppléant (cf article 6.1) :
  • Trois représentants de proximité pour le Dispositif Enfance Laval regroupant les services suivants :
SEES, SIPFP, SATED, INTERNAT UAT, SESSAD (dont PCPE et UEM), Siège ;
  • Deux représentants de proximité pour le Dispositif Enfance Château-Gontier regroupant les services suivants :
SEES, SIPFP, SATED, INTERNAT, SESSAD, CAFS ;
  • Deux représentants de proximité pour le Dispositif Habitat Laval regroupant les établissements et services suivants :
FAM, SAVS, Logac BECK;
  • Deux représentants de proximité pour le Dispositif Habitat Château-Gontier regroupant les établissements et services suivants : Résidence « 8 Mai », Résidence « La Mazure », Logac Mazure, C2A Laval et Château-Gontier ;
  • Deux représentants de proximité pour le Dispositif travail regroupant les établissements et services suivants :
ESAT Les Espaces, ESAT Le Géneteil, SAESAT (Laval et Château-Gontier), Les Touch’Gourmandes;

Article 11.2 : Modalités de désignation des représentants de proximité

Les représentants de proximité seront désignés de la manière suivante :

1/ Les représentants de proximité sont, par priorité, membres suppléants du CSE.
Lorsque le nombre de membres suppléants du CSE exerçant au sein d’un périmètre visé à l’article 11.1 ci-dessus, est au plus égal au nombre de représentants de proximité de ce même périmètre, ils sont de plein droit, désignés représentants de proximité pour ce périmètre.
2/ Lorsque le nombre de membres suppléants du CSE exerçant au sein d’un périmètre visé à l’article 11.1 ci-dessus, est supérieur au nombre de Représentants de Proximité de ce même périmètre, le CSE procède, lors de la première réunion qui suit son élection, à la désignation des représentants de proximité pour ce périmètre, parmi les membres suppléants exerçant au sein de ce périmètre, à bulletins secrets et au scrutin uninominal à un tour, à la majorité des suffrages exprimés.
3/ Lorsqu’il n’existe aucun membre, suppléant du CSE exerçant au sein d’un périmètre visé à l’article 11.1 ci-dessus, ou que le nombre est inférieur au nombre de Représentant de Proximité prévu, le CSE procède à la désignation des représentants de proximité pour ce périmètre, parmi les salariés de ce périmètre, à bulletins secrets et au scrutin uninominal à un tour, à la majorité des suffrages exprimés.
Un appel à candidature sera alors effectué par l’Association par voie d’affichage et par courrier électronique, dans un délai de 15 jours suivant la mise en place du CSE. Tout salarié du périmètre concerné et remplissant les conditions prévues à l’article L.2314-19 du Code du travail pourra se porter candidat, dans un délai de 10 jours à compter de l’appel à candidature.
Les candidatures seront notifiées par courrier recommandé avec accusé de réception ou remis en main propre contre décharge à l’attention du Président du CSE auprès du secrétariat du service ou de l’établissement. A l’issue de la période de candidature, il sera procédé au cours de la réunion suivante du CSE à la désignation du ou des représentants de proximité.
Dans les cas 2/et 3/ ci-dessus, conformément aux règles habituelles du droit électoral et en cas de partage des voix, le candidat le plus âgé sera désigné. Si aucun candidat ne se présente, il sera acté une carence de représentant de proximité. Toutefois, l’appel à candidature est maintenu.
A l’issue de la désignation, un procès-verbal est établi par le secrétaire du CSE et remis à l’employeur, qui ne prend pas part au vote.

Article 11.3 : Attributions des représentants de proximité
Le représentant de proximité fait office de relais entre le CSE et les salariés du périmètre auquel il est rattaché. A ce titre :
  • Il informe les membres du CSE ou la CSSCT de toute problématique particulière concernant son périmètre ; notamment, les réclamations individuelles ou collectives relatives aux salariés, à l’application du code du travail et autres dispositions légales ainsi que conventions et accords applicables.
  • Il peut saisir le Président et le Secrétaire de toute question particulière qu’il souhaiterait voir inscrire à l’ordre du jour d’une prochaine réunion du CSE.
  • Le Représentant de proximité peut être invité par le président ou le secrétaire sur un point de l’ordre du jour concernant son périmètre.
  • Il suscite toute initiative qu’il juge utile et notamment des actions de prévention lié au harcèlement et aux Risques Psycho Sociaux.
Le représentant de proximité contribue à promouvoir la santé, la sécurité et les conditions de travail dans le périmètre auquel il est rattaché. Dans ce cadre, il formule et communique au CSE ou à la CSSCT et à l’employeur toute proposition de nature à améliorer les conditions de travail, d'emploi et de formation professionnelle des salariés de son périmètre.
Le représentant de proximité participe à l’inspection réalisée dans son périmètre, il est tenu informé des résultats de celle-ci.

Article 11.4 : Modalités de fonctionnement des représentants de proximité
Le représentant de proximité n’assiste pas aux réunions du CSE, sauf dans les dispositions prévues à l’article 11.3.
Le représentant de proximité bénéficie pour l'exercice de ses attributions d’un crédit d'heures de délégation de onze heures par mois.
Ce crédit est mensuel, forfaitaire. Il peut faire l’objet d’un report et d’une mutualisation. Ainsi les représentants de proximité peuvent se répartir le crédit d’heures de délégation entre eux. Les heures de délégation pourront être annualisées et mensualisées sur 12 mois dans la limite d’une fois et demi le crédit d’heures mensuel. Le représentant de proximité doit informer son directeur de dispositif au plus tard huit jours avant la date prévue de leur utilisation en lui transmettant un document écrit précisant l’identité des délégués et le nombre d’heures mutualisées pour chacun d’eux.
Les représentants de proximité rencontrent à leur demande le Directeur de Dispositif. Ces rencontres doivent avoir lieu à minima tous les deux mois.
Dans l’hypothèse où un représentant de proximité, membre suppléant du CSE, viendrait à remplacer son titulaire au CSE, son crédit d’heures délégation, toute attribution confondue (RP et CSE), ne saurait excéder le volume d’heures de délégation allouées au membre titulaire du CSE qu’il remplace.
Pour l’exercice de leur fonction, les représentants de proximité peuvent durant leurs heures de délégation se déplacer hors de leur établissement. Ils peuvent également tant durant les heures de délégation qu’en dehors de leurs heures habituelles de travail, circuler librement dans les établissements et services et y prendre tout contact nécessaire à l’accomplissement de leur mission, notamment auprès d’un salarié à son poste de travail, sous réserve de ne pas apporter de gêne au service.
Pour les moyens matériels, l’employeur met à la disposition des représentants de proximité un local par dispositif pour leur permettre d’accomplir leur mission et notamment, de se réunir. Dans ce local, il est possible pour chaque représentant de proximité de consulter sous format papier ou via internet la Base de Données Economiques et Sociales.

Article 12 : Base de données économiques et sociales


Organisation et modalités de fonctionnement de la Base de Données Economiques et Sociales (BDES)
Une BDES est constituée au niveau de l'entreprise. Elle rassemble les informations nécessaires aux consultations et informations récurrentes que l'employeur met à disposition du CSE.
Elle est tenue sur un support informatique.
La base de données est accessible en permanence aux membres de la délégation du personnel au CSE.
Ceux-ci sont tenus à une obligation de discrétion à l'égard des informations contenues dans la BDES revêtant un caractère confidentiel et présentées comme telles.
Ils sont informés de l'actualisation de la BDES par mail. Un envoi papier de la convocation sera réalisé pour les titulaires ne pouvant accéder régulièrement à leur boite mail.


Article 13 : Budget du CSE


Article 13.1 : Budget de fonctionnement
Le CSE dispose d’une subvention versée par l’entreprise au titre du budget de fonctionnement d’un montant annuel correspondant à 0.2% de la masse salariale brute.

Article 13.2 : Budget activité sociales et culturelles
Le CSE dispose d’une subvention versée par l’entreprise au titre du budget consacré aux activités sociales et culturelles d’un montant annuel correspondant à 1.25% de la masse salariale brute.

Article 13.3 : Versement des subventions
Il est effectué un acompte mensuel de la contribution sur la base estimée des salaires. Le solde réel est versé en début d’année suivante.

Article 14 : Dévolution patrimoniale des biens du comité d’entreprise


Les parties conviennent que la totalité du patrimoine de l’ancien comité d’entreprise sera dévolu au nouveau CSE conformément à l’article 9 de l’ordonnance du 22 septembre 2017 n° 2017-1386 modifié par l’ordonnance rectificative n° 2017-1718 du 20 décembre 2017. Ainsi, lors de la dernière réunion du comité d’entreprise, leurs membres voteront l’affectation des biens de toute nature dont ils disposent et le cas échéant, des conditions de transfert des droits et obligations, créances et dettes relatifs aux activités transférées, à destination du futur CSE. Lors de sa première réunion, le CSE votera à la majorité de ses membres soit d’accepter les affectations prévues, soit de décider d’affectations différentes. Le vote s’effectuera à bulletin secret.


Article 15 : Domaines non traités par l’accord


Toutes les questions qui ne sont pas traitées, réglées et encadrées par le présent accord relèvent des dispositions légales, règlementaires et conventionnelles en vigueur et de leurs interprétations jurisprudentielles.

Article 16 : Modalités de suivi - Revoyure

L'application du présent accord sera suivie par le CSE.
Les parties conviennent de se réunir, à l’initiative de l’une ou l’autre des parties, dans les six mois qui précéderont l’expiration des mandats, afin d’envisager les éventuelles évolutions à y apporter.

Article 17 : Durée, entrée en vigueur, agrément et révision

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée.
Il entre en vigueur à compter de son dépôt, sous la condition suspensive de son agrément par la Commission Nationale d’Agrément conformément à l’article L. 314-6 du Code de l’Action Sociale et des Familles.
Il pourra être révisé, conformément aux dispositions des articles L.2222-5, L.2261-7 et L.2261-8 du Code du travail, dans les conditions suivantes :
  • Toute demande devra être notifiée par lettre recommandée avec accusé de réception à chacune des parties signataires et comporter en outre les dispositions dont la révision est demandée et les propositions de remplacement ;
  • Les parties ouvriront les négociations dans le délai d’un mois suivant réception de la demande de révision ;
  • Les dispositions de l’accord dont la révision est demandée resteront en vigueur jusqu’à la conclusion d’un nouvel accord.

Article 18 : Dénonciation


Le présent accord pourra être dénoncé dans les conditions prévues à l’article L.2222-6 du Code du travail, à tout moment, par lettre recommandée avec accusé de réception adressée à chacun des signataires, étant précisé qu’en principe, l’application de l’accord cessera alors au dernier jour des mandats des membres du CSE.
Une déclaration de cette dénonciation devra être déposée auprès de l’Unité Territoriale de la Mayenne de la DIRECCTE des Pays de Loire.
Le présent accord constitue un tout indivisible qui ne saurait être mis en œuvre de manière fractionnée ou faire l’objet d’une dénonciation partielle.

Article 19 : Formalités de dépôt et de publicité

Le présent accord fera l'objet des formalités de dépôt et de publicité suivantes, à la diligence de la Direction :
  • Un exemplaire dûment signé de toutes les parties en sera remis, à l’issue de la séance de signature, en main propre contre décharge à chaque signataire ainsi qu’à chaque organisation syndicale représentative dans l'entreprise n’ayant pas signé l’accord,
  • Un exemplaire sera notifié par lettre recommandée avec demande d’accusé de réception à chaque organisation syndicale représentative dans l'entreprise absente lors de la séance de signature,
  • Deux exemplaires, dont une version sur support papier signée des parties et une version sur support électronique, seront déposés auprès de l’Unité Territoriale de la Mayenne de la DIRECCTE des Pays de Loire,
  • Un exemplaire sera déposé au Greffe du Conseil de Prud'hommes de LAVAL.

Le présent accord sera mis à disposition des salariés auprès du service du personnel.

Enfin, il fera l’objet d’un affichage aux emplacements réservés à la communication avec le personnel.

Fait à Laval, le



Pour l’entreprise

Pour les organisations syndicales



ADAPEI 53
CFDT
SUD



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