Accord d'entreprise ASS DEPARTEMENTALE DES PARENTS ET AMIS DE PERSONNES HANDICAPES MENTALES DE L INDRE

• Avenant au protocole d’accord d’entreprise dans le cadre de la négociation annuelle obligatoire sur l’organisation du temps de travail.

Application de l'accord
Début : 01/06/2025
Fin : 01/01/2999

9 accords de la société ASS DEPARTEMENTALE DES PARENTS ET AMIS DE PERSONNES HANDICAPES MENTALES DE L INDRE

Le 19/03/2025


AVENANT AU PROTOCOLE D’ACCORD D’ENTREPRISE DANS LE CADRE DE LA NEGOCIATION ANNUELLE OBLIGATOIRE 2025 SUR L’ORGANISATION DU TEMPS DE TRAVAIL







ENTRE :

L'Association l’Adapei 36 "L'Espoir" dont le Siège Social est situé 2 Bis Avenue de la Forêt – 36250 St MAUR, représentée par …………………, en sa qualité de Présidente et par délégation par ………………………….., directeur général.

ET

Pour l'ensemble de l'Association :

L’organisation syndicale CFDT représentée par ……………………...
L’organisation syndicale CGT représentée par ………………………….

II a été convenu ce qui suit

PREAMBULE


Le présent avenant a pour objet de réviser partiellement l'accord d'entreprise sur l'aménagement et la réduction du temps de travail du 7 juillet 2011.
En conséquence, il révise partiellement l'accord d'entreprise du 7 juillet 2011 selon les conditions prévues aux articles ci-dessous.

ARTICLE 1 — PRINCIPE


La période de référence de l’annualisation est modifiée pour être fixée du 1er juin au 31 mai afin d’être alignée sur la période de référence d’acquisition des congés payés.

ARTICLE 2 – APPLICATION


Antérieurement à cet avenant, le temps de travail était réparti dans un cadre annuel du 1er mai au 30 avril. Afin que le présent avenant puisse être mis en application pour replacer le temps de travail dans un cadre annuel du 1er juin au 31 mai, une période transitoire doit être tenue.

Les présentes dispositions seront applicables à compter du 1ier juin 2025.

La période d’annualisation précédente s’arrêtant au 30 avril 2025, il sera procédé à un décompte du temps de travail pour la période du 1er au 30 mai 2025. Les heures supplémentaires réalisées au cours de cette période seront soit récupérées soit
payées en fonction du choix du salarié dans une fenêtre maximum de 10h. Au-delà de cette fenêtre de 10h, toute situation sera étudiée avec bienveillance.

ARTICLE 3 – HEURES SUPPLEMENTAIRES


Sont des heures supplémentaires les heures accomplies au-delà de 44 heures au cours d’une semaine, ainsi que :
Salarié sans congé supplémentaires :
1.582 heures englobant la journée de solidarité (déduction faite, dans ce cas, des heures accomplies et déjà rémunérées au-delà de 44 heures hebdomadaires)
Salarié bénéficiant de 9 jours de congés payés supplémentaires :
1.519 heures englobant la journée de solidarité (déduction faite, dans ce cas, des heures accomplies et déjà rémunérées au-delà de 44 heures hebdomadaires)
Salarié bénéficiant de 18 jours de congés payés supplémentaires :
1.456 heures englobant la journée de solidarité (déduction faite, dans ce cas, des heures accomplies et déjà rémunérées au-delà de 44 heures hebdomadaires)

ARTICLE 4 — PROGRAMMATION ET PLANNING


Une programmation prévisionnelle annuelle devra définir les périodes de forte et de faible activité après consultation du CSE. Cette programmation sera portée à la connaissance du personnel par voie d'affichage au plus tard le 15 janvier pour application pour la période annuelle suivante.

En fonction de cette programmation et en tenant compte des ajustements requis en cours d’année, les plannings individuels (durée et horaire de travail) seront communiqués par période de 4 semaines 15 jours avant chaque nouvelle période (transmission des fiches horaires mensuelles par le biais des bannettes nominatives).

Toute modification des plannings se fera par voie d'affichage et sous réserve d'un délai de prévenance de 7 jours. Dans les cas de remplacement d'un salarié inopinément absent, la modification d'horaire pourra se faire sans délai, après avoir consulté le salarié remplaçant.
Les modifications structurelles de planning intervenues en cours de période donneront lieu à une information du CSE. Seront alors données les motivations ayant conduit à un ajustement de la programmation prévisionnelle annuelle.
Les plannings seront établis dans le respect des dispositions suivantes :
  • Règles régissant le repos hebdomadaire ;
  • Durée maximale de travail au cours d'une semaine : 44 heures (accord de branche) réparties du lundi au vendredi pour le secteur Enfance et pour le secteur Travail et du lundi au dimanche pour le secteur Habitat - Vie Sociale ;
  • Durée minimale de travail au cours d'une semaine travaillée : 2 heures, ce qui n’exclut pas des semaines à 0 heure ;
  • Durée quotidienne de travail en moyenne sur l’année : 7 heures.

ARTICLES 5 — SALARIES A TEMPS PARTIEL

Les conditions au temps de travail pour les salariés à temps partiel seront les même que celle fixées pour les salariés en temps plein hormis :
  • Durée maximale de travail quotidien de 11h ;
  • Réalisation d’heures supplémentaires dans la limite de 10% du temps de travail.

ARTICLE 6 — REMUNERATION

La rémunération mensuelle des salariés est calculée sur la base mensualisée de 35 heures ou de la durée contractuelle pour les salariés à temps partiel, et ce afin d'assurer une rémunération régulière indépendante de l'horaire réel.

Les absences, que celles-ci soient indemnisées ou non, seront comptabilisées pour leur durée initialement prévue au planning. Les absences non rémunérées donnent lieu à une réduction de rémunération proportionnelle au nombre d'heures d’absence constatée par rapport au nombre d'heures réelles du mois considéré et par rapport à la rémunération lissée.

Lorsqu'un salarié du fait de son embauche ou d'une rupture du contrat de travail n'a pas travaillé toute la période annuelle, une régularisation est opérée en fin de période ou à la date de la rupture du contrat de travail, selon les modalités suivantes.

S’il apparait que le salarié a accompli une durée du travail plus importante que la durée correspondant au salaire lissé, il est accordé au salarié un complément de rémunération équivalent à la différence de rémunération entre celles correspondant aux heures qui ont été réellement effectuées et celles rémunérées. La régularisation est effectuée sur la base de calcul légale du calcul des heures supplémentaires

Si les sommes versées sont supérieures à celles correspondant au nombre d’heures qui ont été réellement accomplies, une régularisation est faite entre les sommes dues par l'employeur et cet excédent, soit sur la dernière paie en cas de rupture, soit le mois de juin suivant la période annuelle au cours de laquelle l'embauche est intervenue. Aucune somme ne sera réclamée ou prélevé dans le cas où le salarié aurait réalisé moins d’heure que celles prévues dans son annualisation.


ARTICLE 7 – DUREE ET DATE D’EFFET DE L’ACCORD


Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée.

Il pourra être révisé conformément aux dispositions des articles L. 2261-7 et L. 2261-8 du Code du travail. Il peut être dénoncé conformément aux dispositions de l’article L. 2261-9 du Code du travail.

Le présent accord ne prendra effet qu’après agréement dans les conditions de l’article L. 314-6 du Code de l’action sociale et des familles.


ARTICLE 8 — FORMALITES DE PUBLICATION DE L'ACCORD

Le présent avenant sera déposé sur la plateforme de téléprocédure dans des conditions prévues par voie réglementaire, conformément aux dispositions de l’article L 2232-29-1 du code du travail.

Le présent accord sera également adressé par l’entreprise au greffe du Conseil de Prud’hommes du ressort du siège social soit, le Conseil de prud’hommes de Châteauroux.

Il est fait en nombre suffisant pour remise à chacune des parties.

Il est affiché dans tous les locaux de la société sur les panneaux réservés à cet effet.



Fait à Saint Maur, le 19 mars 2025 en 6 exemplaires,


Pour la Présidente,
Par délégation,
Le Directeur Général,
La CGT
La CFDT















……………….
……………………….
…………………………….

Mise à jour : 2025-05-12

Source : DILA

DILA

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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