Accord d'entreprise ASS DEPARTEMENTALE DES PEP

ACCORD ENTREPRISE RELATIF A AMENAGEMENT DES CONGES PAYES DANS LE CADRE DES MESURES D URGENCE LIEES A LA CRISE SANITAIRE

Application de l'accord
Début : 06/04/2020
Fin : 30/05/2020

13 accords de la société ASS DEPARTEMENTALE DES PEP

Le 03/04/2020


ACCORD D’ENTREPRISE RELATIF A L’AMENAGEMENT DES CONGES PAYES

PRIS DANS LE CADRE DES MESURES D’URGENCE LIEES A LA CRISE SANITAIRE



Entre

L’Association Départementale des Pupilles de l’Enseignement Public des Pyrénées Atlantiques représentée par son Président,

Et

L’organisation syndicale CFDT représentée par, Délégué Syndical,

L’organisation syndicale SNPCE/UNSA représentée par Délégué Syndical,

Il a été arrêté et convenu ce qui suit :

Préambule :

L’article 11 de la loi du 23 mars 2020 d'urgence pour faire face à l'épidémie de covid-19 et l’article 1 de l’ordonnance du n° 2020-323 du 25 mars 2020 portant mesures d’urgence en matière de congés payés, de durée du travail et de jours de repos permettent par accord d’entreprise de déterminer les conditions dans lesquelles l’employeur est autorisé  à décider de la prise de jours de congés payés acquis par un salarié, y compris avant l’ouverture de la période au cours de laquelle ils ont normalement vocation à être pris et de modifier unilatéralement les dates de prise de congés payés.
Elles dispensent ainsi l’employeur de respecter les critères d’ordre de départ et de consulter préalablement le comité social et économique et permettent de déroger au délai de prévenance avant modification des dates de départ prévues.

Ces dérogations sont applicables, quelles que soient les dispositions conventionnelles applicables.

Article 1 – CHAMP D’APPLICATION

Cet accord s’applique à l’ensemble des salariés des établissements de l’Association.

Article 2 – NOMBRE DE CONGES PAYES POUVANT ETRE IMPOSES OU MODIFIES

L’employeur peut imposer ou modifier, au plus, 6 jours ouvrables de congés payés. Il est précisé que la notion de congés payés comprend également les conges trimestriels étant définis comme des congés payés supplémentaires conventionnels.

A titre exceptionnel et après information des représentants de proximité, Il est également précisé que les 6 jours ouvrables de congés payés puissent être non consécutifs pour des raisons de service afin d’assurer un service minimum.
Il est également précisé que la pose des congés doit se faire en dehors des périodes d’arrêt de travail pour n’importe quel motif.


Pour les établissements qui affichaient des périodes de fermeture sur les vacances de printemps en avril, les 6 jours ouvrables seront pris par roulement pour assurer une ouverture de ses établissements sur l’intégralité du mois.
Il est précisé que la pose des congés payés ouvrables remplace la pose des jours RTT initialement prévus sur la période de fermeture (étant attendu que les jours RTT seront générés comme si les salariés avaient continué à travailler normalement sur le mois d’avril). (Ces RTT acquis seront donc positionnés ultérieurement sur la période de fermeture des congés d’été).
Les rotations se faisant par roulement dans la proportion de 50 % des équipes présentes sur les périodes de fermeture initialement prévues.
Pour ce faire, il est précisé que chaque direction d’établissement tentera de mobiliser en premier lieu les professionnels volontaires disponibles (qui ne sont pas en arrêt de travail pour garde d’enfant) de son établissement puis en second lieu de l’association ayant les compétences requises correspondantes au besoin.

Article 3 – AMENAGEMENT DES DATES DE DEPARTS EN CONGES PAYES

1-Période de congés payés concernée

Il est précisé que les présentes dispositions s’appliquent prioritairement aux congés payés et conges trimestriels portant sur la période de prise actuelle.

Toutefois, conformément à l’article 1 de l’ordonnance, elles peuvent également concerner ceux en cours d’acquisition qui seront alors posés avant l’ouverture de la période au cours de laquelle ils ont normalement vocation à être pris, notamment, pour les salariés qui auraient soldé l’intégralité de leurs congés payés acquis.

Il est rappelé que l’accord individuel des salariés sur le fractionnement de leurs congés payés n’est pas nécessaire.


2- Modalités d’ajustement des dates de congés payés

A compter du 06/04/2020, l’employeur pourra modifier ou imposer, dans la limite prévue à l’article 2, les dates de congés payés déjà posées ou devant être posées d’ici :

  • le 02/05/2020 pour tous les établissements qui avaient initialement des périodes de fermeture sur les vacances de printemps (y compris les centres de vacances du secteur PELVC)

  • le 30/05/2020 pour tous les établissements ouverts sans interruption (MECS, Foyer de vie et d’hébergement)

En tout état de cause, l’employeur devra informer les salariés concernés, de sa décision, au moins 3 jours à l’avance.

En application de l’ordonnance citée en préambule, il est précisé que l’employeur pourra suspendre le droit à un congé simultané des conjoints ou partenaires liés par un PACS travaillant dans l’association si aucune autre alternative n’est possible.





Article 4 – Dispositions relatives à l’accord

5-1 Durée

Le présent accord collectif est conclu pour une durée déterminée du 6 avril 2020 au 30 mai 2020.

Il pourra être révisé conformément aux dispositions légales.

5-2 Dépôt – publicité

Le présent accord entre en application à compter du 6 avril 2020 au plus tard après son dépôt sur la plateforme de téléprocédure en application des conditions légales et réglementaires en vigueur.

Le présent accord est également adressé par l’entreprise au greffe du Conseil de Prud’hommes du ressort du siège social.



Fait à Billère, en 7 exemplaires, le 03/04/2020

Pour l’AssociationPour les Organisations Syndicales

Président

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