Association pour le Développement d’Albertville et de son Territoire par la Culture
Dont le siège social est situé, 135 Place de l’Europe, Le Dôme Théâtre, 73200 ALBERTVILLE sa présidente ci-après désignée « l’Entreprise » ou « l’ADAC »
D’une part ET
Les représentants du personnel
délégué titulaire déléguée suppléante ci-après désignés « Les délégués du personnel »
D’autre part
Ci-après dénommés collectivement « Les Parties »
CHAPITRE I – CHAMP D’APPLICATION ET DISPOSITIONS GENERALE
L'Association pour le Développement d'Albertville et de son territoire par la Culture (ADAC) a pour objet statutaire de contrôler la gestion matérielle et financière du DOME Théâtre d’Albertville. L’Agglomération Arlysère, avec le soutien du Conseil Départemental de la Savoie, de la Direction Régionale des Affaires Culturelles Auvergne Rhône-Alpes et du Conseil Régional, lui a confié les missions de service public suivantes :
Assurer la gestion matérielle et financière du Dôme Théâtre dans l'accomplissement des missions qui lui sont confiées par L’Agglomération Arlysère ;
A cette fin de favoriser la diffusion, l'échange et la recherche dans tous les domaines et formes artistiques et culturelles contemporaines ;
De participer à un développement culturel favorisant de nouveaux comportements à l'égard de la création artistique ;
D’une manière générale, de susciter, coordonner ou réaliser toutes les actions nécessaires à ce développement, en relation avec tous les partenaires.
Le présent accord institue et organise le travail au sein de l’ADAC.
Article 1-1— Dispositions générales :
Les dispositions du présent accord s’appliquent à compter de son entrée en vigueur au 1er septembre 2024.
L’ensemble du personnel sous contrat à durée indéterminée du Groupe 2 au Groupe 9, de la nomenclature des emplois de la Convention Collective Nationale des Entreprises Artistiques et Culturelles,
L’ensemble du personnel sous contrat à durée déterminée de plus de 3 mois du groupe 2 au groupe 9, de la nomenclature des emplois de la Convention Collective Nationale des Entreprises Artistiques et Culturelles.
Sont exclus du présent accord :
L’ensemble du personnel du Groupe 1 de la nomenclature des emplois de la Convention collective nationale des Entreprises Artistiques et Culturelles.
Les salariés liés à l’ADAC par un contrat de travail à durée déterminée d’usage dont la présence occasionnelle dans l’établissement est incompatible avec la mise en œuvre des dispositions prévues ci-après,
L'ensemble du personnel sous contrat à durée déterminée de moins de 3 mois.
Article 1-2 — Durée de l'accord :
Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée.
Il peut être dénoncé (ainsi que ses éventuels avenants) par l’une ou l’autre des parties signataires moyennant le respect d’un délai de préavis de trois mois. La dénonciation doit être impérativement notifiée par l’une des parties â l’autre au moyen d’une lettre recommandée avec accusé de réception.
Les dispositions du présent accord peuvent faire l’objet d'une dénonciation partielle dans les mêmes conditions.
La demande de révision doit respecter la même procédure que celle applicable en cas de dénonciation sauf le délai de prévenance fixé à un an. Elle doit indiquer les motifs de la révision sollicitée ainsi que la proposition de modification.
Article 1-3. - Date d’application :
Le présent accord entrera en application après sa validation par la commission nationale paritaire d’interprétation et de validation de la convention collective des entreprises artistiques et culturelle, et sera applicable au 1er septembre 2024.
Article 1-4. - Formalités de dépôt :
Le présent accord sera déposé à la diligence de l’employeur sur la plateforme TéléAccords. Celui-ci sera transmis automatiquement à la DREETS (Direction Régionale de l’Economie, de l’Emploi, du Travail et des Solidarités), dont l'Etablissement dépend, cette dernière fournira un récépissé de dépôt dès instruction du dossier.
CHAPITRE II – ORGANISATION ET DUREE DU TRAVAIL
Les dispositions relatives à l’organisation et à la durée du temps de travail répondent à la volonté des Parties :
de concilier les impératifs propres des activités de création et de diffusion de spectacle vivant et les rythmes de travail,
de rechercher le juste équilibre entre vie professionnelle et vie personnelle des salariés dans le cadre du bon fonctionnement de l’entreprise
de responsabiliser l’employeur dans l’organisation du temps de travail et de développer la concertation interne sur l’organisation du travail.
Article II.1 - Cadre juridique :
La notion de travail effectif s'apprécie au sens de l'article L 212.4 du code du travail. II s'agit du temps ou le salarié est à la disposition de l'employeur et doit se conformer à ses directives sans pouvoir vaquer librement à ses occupations personnelles. Sont exclus les temps de pause consacrés aux repas et au changement de tenue.
Article II.2 - Champ d'application de la modulation du temps de travail :
La modulation concerne les salariés rémunérés sur une base mensuelle des groupes 4 à 9, et ce quelle que soit la nature du contrat de travail, à l’exception des salariés en CDII rémunérés sur une base mensuelle, qui entrent, eux, dans le champ de l’annualisation sur la même période (du 1er septembre de l’année N au 31 août de l’année N+1) (voir art II.4).
Par exception, de par la nature spécifique de son activité, le personnel des groupes 1, 2 et 3 n’entre pas dans le champ d’application de la modulation mensuelle (voir art II.4).
Article II.3 – Période de référence et durée annuelle
La période de référence de la modulation s’étend sur douze mois du 1er septembre d’une année au 31 août de l’année suivante.
Pour les salariés engagés sous contrat à durée déterminée de plus de 3 mois, la durée de la période de référence est celle de leur contrat. La modulation du temps de travail s’effectue sur un horaire annuel déterminé en tenant compte de la durée collective du travail dans l'entreprise diminuée des heures de congés légaux et conventionnels octroyés aux salariés. Au sein de l’ADAC, la durée annuelle du travail est calculée sur une base de 35h hebdomadaire, 5 semaines de congés payés, 11 jours fériés chômés, 104 jours de repos hebdomadaires et a abouti à une durée annuelle du travail de 1 575 heures augmentées de la durée de la journée de solidarité soit 1 582 heures (heure de travail effectif) selon la convention collective Article VI-3.
Pour les personnels des groupes 2 et 3, non soumis à la modulation, la mise en place du forfait jours sur une base annuelle est déterminée par le contrat de travail du salarié concerné ou par avenant à celui-ci. La détermination du nombre de jours travaillés est calculée au regard de la demi-journée de repos supplémentaire accordée aux cadres autonomes, du nombre de jours de repos hebdomadaire, des jours fériés chômés, des jours de congés légaux et conventionnels dans l'entreprise auxquels le salarié peut prétendre.
Au sein de l’ADAC, le plafond des jours travaillés a été fixé à 206 jours pour la période de référence.
Article II.4 – Modalité d’organisation de la durée du temps de travail
Afin de répondre aux besoins de l’activité de l’ADAC, les parties conviennent que l’organisation du temps de travail au sein de l'entreprise s’effectue dans le cadre d’une modulation du temps de travail pour une partie du personnel et dans le cadre d’une répartition des horaires de travail dans le mois d’une durée de 151,67h.
Les parties conviennent de la nécessité d’éviter, en tout état de cause, l’éparpillement ou la concentration des périodes de travail en garantissant à chaque salarié la continuité de son activité malgré la modulation.
Chaque salarié.e se verra communiquer son horaire de travail au moins trois semaines à l'avance. Sauf circonstance exceptionnelle imprévisible, indépendante de la volonté de la direction et/ou survenant du fait d'un tiers, toute modification d'horaire sera affichée 72 heures à l'avance. Le salarié ne pourra travailler plus de 7 dimanches et 5 jours fériés pendant la période de référence. Au-delà de ces 12 jours, les heures effectuées les dimanches et jours fériés seront rémunérés en heures supplémentaires majorées à 100% au-delà du forfait annuel. La période de référence est comprise entre le 1er septembre et le 31 août de l'année suivante. L'horaire moyen de modulation est de 35 heures.
Salarié à temps partiel
Le temps partiel est hebdomadaire. De ce fait, les heures complémentaires pouvant être demandées à ces salariés sont appréciées dans le cadre de la semaine et ce, aux conditions suivantes :
Le nombre d’heures moyen hebdomadaire visé au contrat peut être dépassé à condition que les heures complémentaires n’excèdent pas 1/3 de cette durée.
la possibilité de faire effectuer à un salarié des heures complémentaires ne doit jamais avoir pour effet de porter son horaire hebdomadaire au-delà de l'horaire hebdomadaire temps plein affiché dans l’entreprise.
les rémunérations, indemnités, primes de toutes natures sont établies proportionnellement au temps de travail effectué.
Article II.4.1 – Durée quotidienne du travail
Conformément à la CCNEAC tout salarié, quel que soit le mode d'organisation de son temps de travail, ne peut pas être convoqué pour moins de 3 h 30 consécutives de travail dans la journée.
Lorsqu'une période de travail débute sur une journée pour se prolonger après minuit, cela n'ouvre pas droit à une nouvelle durée minimale de travail au bénéfice du salarié.
Par dérogation à ce qui précède, la durée minimale de convocation ne s'applique pas : – aux emplois occupés en CDII, qui ne peuvent être convoqués pour moins de 2 heures dans la journée.
Conformément à la loi, le repos quotidien ne peut être inférieur à 11 heures consécutives. A titre exceptionnel, il peut être ramené à 9 heures pour les catégories de personnel visées à l'article 6.7 de la convention collective des entreprises artistiques et culturelles, c'est à dire le personnel technique affecté aux répétitions, aux montages et démontages des spectacles, cette réduction étant compensée par un temps équivalent de repos non rémunéré (sauf pour les salariés titulaires d’un contrat à durée déterminée d’une durée inférieure à 3 mois exclus de la modulation par définition).
Article II.4.2 – Durée hebdomadaire du travail
La semaine civile s’entend comme le temps s’écoulant entre le lundi matin 0 heure et le dimanche soir 24 heures. Dans la limite annuelle ci-dessus fixée, la durée hebdomadaire maximale est de 48 heures de travail effectif, sauf dérogations prévues par la loi, avec un maximum de 44 heures en moyenne sur une période de 10 semaines consécutives pendant la période de référence de la modulation.
Les cadres des groupes 2 et 3 ne sont pas soumis aux durées maximales, quotidienne et hebdomadaire de travail. Ils sont soumis aux dispositions sur le repos quotidien (art.L. 3131-1 du code du travail) et sur le repos hebdomadaire (art.L. 3132-1 et L. 3132-2 du code du travail).
Article II.4.3 – Majorations
Elles concernent les salarié.es sous contrat à durée indéterminée et sous contrat à durée déterminée de plus d'un mois qui pratiquent la modulation dans leur service. Elles interviennent en sus des heures travaillées et sont comptabilisées dans le volume d'heures et prises en compte dans le cadre de I‘annualisation. Sous réserve des dérogations légales, les heures travaillées au-delà de 48 heures hebdomadaires seront majorées de 50% et assorties du repos compensateur légal.
Majoration dite « heure de nuit » : à partir de 1 heure du matin et jusqu’à 6 heures du matin : majoration en temps de 50%.
Majoration/jour de repos fixe : les heures de travail effectuées les jours de repos fixes seront majorées en temps de 100%. Le jour de repos fixe est le dimanche.
Majoration hebdomadaire : à partir de la 43ème heure et jusqu' à la 48ème heure chaque heure de travail effectif sera majorée en temps de 50%.
Jours fériés : les heures de travail effectuées pendant les jours fériés tel que définis dans le calendrier légal seront majorées en temps à 100%. Cette majoration ne s'ajoute pas à la majoration des jours de repos fixes, le cas échéant.
L'A.D.A.C. s'engage à déterminer des périodes d'activité réduite et de fermeture annuelle (périodes sans spectacle) durant les vacances scolaires d’Automne, de Noël, d’Hiver et de Printemps, et durant les mois de Juillet-Août, afin de favoriser la modulation du temps de travail et la prise de congés annuels, selon le planning de l'année déterminé au début de la période de référence.
Article II.5 – Fin de période de référence
En cas d’heures non récupérées en fin de période de référence soit au 31 août, une négociation peut avoir lieu avec la direction, pour reporter le nombre d’heures à récupérer sur la période suivante dans une limite de 5 jours ou 35h. Au-delà et dans le cas contraire les heures supplémentaires seront rémunérées et majorées comme le stipule la convention collective.
Article II.6 - Organisation du temps de travail pour le personnel en CDII annualisé :
Conformément à la CCNEAC les horaires sont fixés par convocation d’un minimum de 2 heures consécutives par séquence, suivant un planning transmis au début de la période de référence.
Dans le cadre de l'annualisation, les heures effectuées en sus ne sont pas récupérées, mais comptabilisées sur Ie volume d’heure annuel. En fin de période, une régularisation est effectuée sur le bulletin du dernier mois de la période.
Article II.7 - Organisation du temps de travail pour le personnel des Groupes 2 et 3 hors modulation
Sont concernés les cadres autonomes, qui ne sont pas occupés selon un horaire collectif applicable au sein de l’équipe ou du service et qui disposent d’une large autonomie dans l’organisation de Ieur travail, susceptibles de conclure des conventions de forfait en jours sur l’année.
La journée de travail de ces personnels est comptabilisée en service, tel que défini par la Convention Nationale Collective des Entreprises Artistiques et Culturelles.
Jusqu’à un service travaillé, une demi-journée de travail sera décomptée du forfait.
Au-delà d’un service, une journée sera décomptée du forfait.
Le nombre de jours travaillés sur la période de référence du 1er septembre N au 31 août N+1 est de 206 jours. Les autres dispositions du présent accord s’appliquent aussi au personnel des groupes 2 et 3.
Article II.8– Dispositions relatives aux salariés absents ou quittant l’établissement en cours d’année :
En cas d’absence justifiée pendant la période de modulation, quel qu’en soit le motif, cette absence est décomptée selon l’horaire collectif en vigueur au moment de son absence, à raison de 7 heures par jour ou un jour. Dans le cadre de la modulation, les salariés quittant l'Entreprise et n'ayant pas réussi à récupérer les heures effectuées en deçà de 35 heures à cause :
d’une période de basse activité,
d’une impossibilité règlementaire (limite légale du temps de travail et du temps de repos)
d’un accord entre les deux parties
en conservent le bénéfice. Les salariés ayant accumulé un crédit d'heures effectuées au-delà de 35 heures au moment de la rupture de contrat de travail ou de Ia fin d'un contrat à durée déterminée reçoivent une rémunération correspondant à leurs droits acquis.
Article II.9 – Contrôle de la durée du travail
Chaque salarié remplira, dès le début de la période de référence, une feuille d’heures prévisionnelles et alimentera, tout au long de la période de référence, cette feuille de suivi en indiquant les heures effectuées. Le cumul annuel des heures effectuées se calculera automatiquement. Le suivi de la modulation est assuré par le responsable hiérarchique. Pour les salariés des Groupe 2 et 3, concernés par le forfait jours un document de contrôle devra faire apparaître précisément, le nombre et les dates des journées travaillées. La Direction se réserve le droit de substituer à ces systèmes de suivi des heures tout autre dispositif assurant une comptabilité aussi fiable de la durée du travail, après avis des délégués du personnel.
Article II.10– Télétravail
Le télétravail n’est pas systématisé, néanmoins il peut être mis en place pour les tâches télétravaillables avec accord préalable de la direction et du responsable de service.
CHAPITRE III – LES CONGES
Article III.1 – Congés Annuels
Les salarié.es bénéficient de 5 semaines de congés annuels soit 30 jours : 2.5 jours acquis par mois travaillé, dont 4 semaines minimum doivent être prises pendant l’été et inclure la période de fermeture de l'établissement. (date limite légale d'accord des congés le 15 mars). Pour des raisons d'organisation de service, les périodes de congés excédant deux journées consécutives devront être prises pendant les périodes de congés scolaires, sauf accord du chef de service et de la Direction. Les demandes de dérogation devront intervenir au moins un mois et demi avant la période concernée. L’indemnité afférente à ce congé est calculée conformément aux dispositions légales (article L223-11 du Code du travail).
Article III.2 – Congés Exceptionnels
En dehors des congés exceptionnels inscrits dans la convention, les salariés peuvent prendre des congés exceptionnels dans les situations suivantes :
Décès d'un frère, d’une sœur, d’un beau-père, d’une belle-mère de son/sa concubin(e) : 1 jour
Rentrée scolaire pour un enfant jusqu’au CP inclus : 2h
Ces jours/heures de congés seront comptabilisés comme temps de travail.
CHAPITRE IV – REMUNERATIONS EXCEPTIONNELLES, PRIMES ET INDEMNITES
Article IV.1 – Négociation annuelle des salaires
Les salaires minimums sont indexés aux barèmes et mises à jour de la grille des rémunérations de la convention collective des entreprises artistiques et culturelles et des accords de branches. Toutefois, des discussions pour la revalorisation des salaires seront engagées chaque année.
Article IV.2 – Rémunération exceptionnelle
Rémunération des salariés en dehors des activités de l’A.D.A.C :
L’ADAC reçoit des accueils extérieurs à son activité, mentionnés dans la convention d’occupation des lieux qui lie l’ADAC à l’Agglomération Arlysère (accueils récurrents). Au-delà de ces événements balisés qui entrent dans le cadre de l’annualisation du temps de travail, les salariés permanents (services technique, entretien et administratif) de l’ADAC seront payés en heures supplémentaires majorées à 25% pour chacune des 80 premières heures supplémentaires et majorées à 50% pour les 50 heures suivantes. Les salariés sont rémunérés sur la base de la Convention Collective Nationale pour les Entreprises Artistiques et Culturelles du 1er janvier 1984, étendue par arrêté du 4 janvier 1994, JORF 26 janvier 1994, étendue par arrêté du 23 décembre 2009, JORF 30 décembre 2009.
Article IV.3 – Prise en charge des repas et tickets restaurant
L’employeur s’engage à prendre en charge, au théâtre, les repas sous forme de catering les soirs de spectacles pour les personnels en situation de travail dans le cadre d’une journée continue. Le temps de repas est considéré comme un temps de pause ne faisant pas partie des horaires de travail. Dans un souci d’organisation, les réservations de ces repas devront être anticipées et confirmées deux semaines avant la date du spectacle. Les personnes dont le temps de travail comprend la pause méridienne bénéficieront de tickets restaurant. Ces tickets sont distribués au réel des présences. La valeur faciale est fixée à 12€. La participation au financement des tickets restaurant se décline comme suit à compter du 1er septembre 2023. Les tickets restaurants seront financés conjointement par l’employeur et le salarié selon les modalités de répartition suivantes :
Participation de l’employeur à hauteur de 50%
Participation du salarié à hauteur de 50%
CHAPITRE V – DIVERS
Article V.1 – Conseil Social et Economique Conventionnel
Les représentants des salariés au conseil social et économique conventionnel sont au nombre de deux. Ils sont élus pour une durée de 4 ans renouvelable. Chaque représentant bénéficie d’heures de délégation pour veiller au bon fonctionnement du CSE.C et servir de relais entre les salariés et la Direction.
Une réunion mensuelle est prévue. Le ou la présidente du CSE.C est le ou la directrice du Théâtre.
Article V.2 – Complémentaire santé
Le régime collectif et obligatoire de remboursement de frais médicaux fait l’objet d’un contrat souscrit au 1er janvier 2016 auprès de l’institution « AUDIENS », l’option 2 a été souscrite au 1er janvier 2019.
Le présent régime bénéficie à l’ensemble des salariés de l’entreprise présents et à venir, à l’exception du personnel relevant du régime des intermittents.
Maintien des garanties en cas de suspension du contrat de travail L’adhésion des salariés est maintenue, en cas de suspension de leur contrat de travail, quelle qu’en soit la cause, dès lors que ces salariés bénéficient, pendant cette période, d’un maintien de salaire, total ou partiel, ou d’indemnités journalières complémentaires financées au moins en partie par l’employeur. Dans une telle hypothèse, l’employeur verse la même contribution que pour les salariés actifs pendant toute la période de suspension du contrat de travail indemnisée. Parallèlement, le salarié doit obligatoirement continuer à acquitter sa propre part de cotisations.
Salariés dont le contrat de travail est rompu : portabilité En application de l’article L.911-8 du Code de la Sécurité sociale, les anciens salariés se voient maintenir dans les mêmes conditions que les salariés en activité, le régime de frais de santé en vigueur dans l’entreprise,
en cas de rupture de leur contrat de travail ouvrant droit à une prise en charge par le régime d’assurance chômage (à l’exception du licenciement pour faute lourde).
Le droit à portabilité est ainsi subordonné au respect de l’ensemble des conditions fixées par les dispositions légales et les éventuelles dispositions règlementaires prises pour application.
La durée de la portabilité est égale à la durée du dernier contrat de travail, ou des derniers contrats de travail lorsqu’ils sont consécutifs chez le même employeur, appréciée en mois entiers le cas échéant arrondie au nombre supérieur, dans la limite de douze mois. Les anciens salariés bénéficiaires du dispositif ne devront acquitter aucune cotisation supplémentaire à ce titre.
Caractère obligatoire de l’adhésion des salariés L’adhésion au régime est obligatoire à compter du 1er janvier 2016 pour tous les salariés ci-dessus définis. Toute demande de dispense doit faire l’objet d’une demande écrite et expresse du salarié, accompagnée des justificatifs nécessaires. Cette demande comporte la mention selon laquelle le salarié a été préalablement informé des conséquences de son choix. Ces dispenses devront être justifiées chaque année. Les salariés concernés seront tenus de cotiser au régime dès lors qu’ils cesseront de justifier de leur situation.
Information En sa qualité de souscripteur, l’employeur remettra à chaque salarié et à tout nouvel embauché, une notice d’information détaillée résumant notamment les garanties et leurs modalités d’application. Il en sera de même lors de chaque modification des garanties.