Accord d'entreprise ASS DEVELOP DE L'EMPLOI METIERS NOUVEAUX

Avenant à l’accord collectif relatif au régime de prévoyance « incapacité – invalidité -décès » au sein de Citéo ADEMN

Application de l'accord
Début : 01/01/2021
Fin : 01/01/2999

Société ASS DEVELOP DE L'EMPLOI METIERS NOUVEAUX

Le 28/01/2021


Avenant à l’accord collectif relatif au régime de prévoyance « incapacité – invalidité -décès » au sein de Citéo ADEMN


Entre, d’une part,


CITÉO-ADEMN, Association pour le Développement de l’Emploi par les Métiers Nouveaux, dénommée ci-dessous Citéo, dont le siège est situé à Lille (59000), 2 rue du Priez, et représentée par la Direction Générale,

Et d’autre part,


Les organisations syndicales représentatives des salariés de Citéo :

  • L’organisation syndicale CFDT représentée par son de délégué syndical
  • L’organisation syndicale UNSA représentée par son délégué syndical
  • L’organisation syndicale SUD représentée par son délégué syndical,
  • L’organisation syndicale CGT représentée par son délégué syndical,



Préambule



La protection sociale complémentaire constitue un élément important de la politique sociale de Citéo. Elle permet d’assurer aux salariés une couverture additionnelle des principaux risques liés aux accidents de la vie (incapacité, invalidité et décès).
C’est dans cette perspective, qu’il a été décidé le 27 juin 2014 de mettre en place un accord d’entreprise de prévoyance et d’offrir ainsi à nos salariés un certain niveau de garanties en application conformément à l’article L911-1 du code de la sécurité sociale.

Dans un objectif d’adapter continuellement nos dispositifs à la situation de l’entreprise et aux évolutions du cadre légal, cet avenant fait suite à l’accord initial relatif au régime de prévoyance complémentaire signé le 27 juin 2014.

Le présent avenant vise à réviser le système de prévoyance prévu au sein de Citéo. En effet, depuis la mise en œuvre de l’accord initial, le nombre et la durée des arrêts de travail se sont significativement accrus et ont donc conduit à des augmentations régulières des taux applicables en la matière.

C’est la raison pour laquelle les partenaires sociaux, dans le cadre des négociations obligatoires qui ont été ouvertes au mois de novembre 2020, ont souhaité mettre à l’étude ce dossier et redéfinir les modalités d’application de l’accord initial, les plus intéressantes pour l’ensemble des salariés de Citéo.




Article 1 - OBJET


Le présent accord concerne l’ensemble des salariés de Citéo sans condition d’ancienneté.

Il a pour objet de mettre à jour les dispositions applicables en matière de garanties collectives complémentaires, permettant à l’ensemble du personnel de bénéficier de prestations complétant celles servies par les organismes de Sécurité sociale, mais également de supprimer la désignation de l’organisme assureur.

Les modalités de révision de l’accord initial du 27 juin 2014 ont été négociées, conformément à la demande des partenaires sociaux, dans le cadre des négociations annuelles 2020 qui ont démarré le 19 novembre 2020 et s’inscrivent dans le cadre de l’article 9 de l’accord initial.


Article 2 - FINANCEMENT


Le financement du système de garanties collectives est assuré par des cotisations exprimées en pourcentage du Plafond Mensuel de Sécurité Sociale (PMSS) basées sur la tranche A et B et variant en fonction de l’évolution de ce plafond.

A la date de signature du présent avenant, les cotisations du régime de base sont prises en charge par l’employeur et par les salariés dans les proportions suivantes :


Cadres
Non cadres

Part salariale
Part patronale
Part salariale
Part patronale
Tranche A
0.617%
3.793%
1.03%
1.03%
Tranche B
3.335%
3.335%
1.77%
1.78%

En cas de déséquilibre du système de garanties collectives et/ou d’indexation, la cotisation d’assurance sera réajustée dans les mêmes conditions de répartition que ci-dessus sans que cela ne constitue une modification du présent système.


Article 3 – SORT DES GARANTIES EN CAS DE SUSPENSION DU CONTRAT DE TRAVAIL


L’adhésion des salariés est maintenue en cas de suspension de leur contrat de travail, quelle qu’en soit la cause, dès lors qu’ils bénéficient, pendant cette période, d’un maintien de salaire, total ou partiel, ou d’indemnités journalières complémentaires financées au moins en partie par l’employeur.

Dans une telle hypothèse, l’employeur verse une contribution calculée selon les règles applicables à la catégorie dont relève le salarié pendant toute la période de suspension du contrat de travail indemnisé. Parallèlement, le salarié doit continuer à acquitter, chaque mois sa propre part de cotisations.

Les autres cas de suspension du contrat de travail (congé sabbatique, congé parental d’éducation, congé sans solde, congé pour création d’entreprise…), n’entraînent pas obligatoirement la suspension du bénéfice de la garantie collective en matière de prévoyance pour le salarié, dès lors que celui-ci souhaite conserver cette couverture. Le salarié concerné devra, dans ce cadre, se rapprocher directement de l’organisme assureur de Citéo et prendre en charge le règlement de la totalité de sa cotisation (part patronale ainsi que part salariale).



Article 4 – PORTABILITE DES DROITS


Les anciens salariés de l’entreprise, bénéficiaires du dispositif de portabilité prévu par l’article L911-8 du code de la Sécurité sociale pourront conserver le bénéfice du présent système de garanties collectives dans les termes et conditions relevant du cadre légal à compter de la date de cessation du contrat de travail.
(sous réserve que le salarié a ouvert des droits au titre de l’allocation d’aide au retour à l’emploi quelque soit le mode de rupture (à l’exception d’une faute lourde)), celle-ci sera alors conservée à titre gratuit. Cette portabilité sera effective dans une limite de 12 mois.





Article 5 – ORGANISME ASSUREUR


La couverture du système de garanties collectives complémentaires en matière de prévoyance fait l’objet d’un contrat souscrit auprès d’un organisme assureur habilité.
Les partenaires à la négociation souhaitent changer d’organisme assureur au 1er janvier 2021 sans que ce dernier ne soit spécifiquement dénommé dans le présent avenant. En effet, le principe retenu est de ne pas être contraint de formaliser un nouvel avenant à l’accord initial dès lors que le seul changement de partenaire assureur est envisagé dans l’avenir.
En revanche, une information préalable auprès du Comité social et économique sera organisée le cas échéant et les nouveaux organismes assureurs « candidats » feront l’objet d’une présentation auprès des délégués syndicaux.


Article 6 – ENTREE EN VIGUEUR, DUREE, REVISION, DENONCIATION


Les dispositions du présent avenant se substituent à celles inscrites dans l’accord initial du 27 juin 2014 et ayant le même objet.

Cet avenant est conclu pour une durée indéterminée et prendra effet le 1er janvier 2021.

Il pourra être modifié selon le dispositif prévu aux articles L. 2261-7-1 et L 2261-8 du Code du travail.

Il pourra également être dénoncé à tout moment, soit par la direction de l’entreprise, soit par l’ensemble des organisations syndicales représentatives de salariés et signataires. La dénonciation sera régie par les articles L. 2261-9 et suivants du Code du travail. Le préavis de dénonciation est fixé à trois mois.


Article 7 – INFORMATION DU PERSONNEL


Une copie du présent accord sera porté à l’attention du personnel par voie d’affichage au sein des locaux et sera disponible sur Intranet.

La notice d’information du contrat d’assurance conclu entre l’entreprise et l’organisme assureur pour la mise en œuvre du système de garanties collectives complémentaires en matière de prévoyance sera remise par l’entreprise à chaque salarié affilié au contrat après la signature dudit contrat par l’entreprise.
Elle sera également disponible sur intranet.
Il en ira de même en cas de modification des garanties ou du contrat.


Article 8 - DEPOT ET PUBLICITE


En vertu des articles L 2231-6 et D 2231-2 et suivants du Code du travail, le présent avenant fait l’objet d’un dépôt en deux exemplaires auprès de la Direction Régionale des Entreprises, de la Concurrence, de la Consommation, du Travail et de l’Emploi, dont est établie une version sur support papier signée des parties et une version sur support électronique.

Un exemplaire du présent accord sera par ailleurs déposé au Greffe du Conseil de Prud'hommes du lieu de conclusion.

En outre, chaque partie signataire se voit remettre un exemplaire de l’accord.

Enfin, conformément aux dispositions de l’article L 2231-5-1 du code du travail, cet accord est publié dans une version ne comportant pas les noms et prénoms des négociateurs et des signataires sur la base de données nationale des accords collectifs disponible à l’adresse suivante :
https://www.legifrance.gouv.fr/initRechAccordsEntreprise.do.

Le présent accord sera notifié à l’ensemble des organisations syndicales représentatives dans l’entreprise et non-signataires de celui-ci.


Fait à Lille, le 28 12 janvier 2021, en 6 exemplaires dont 2 nécessaires aux formalités de publicité.


Pour la Direction Générale




Pour l’organisation syndicale CFDT




Pour l’organisation syndicale UNSA




Pour l’organisation syndicale SUD




Pour l’organisation syndicale CGT

Mise à jour : 2021-02-10

Source : DILA

DILA

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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