Accord d'entreprise ASS DEVELOPEMENT DES METIERS DE LA TABLE

Accord relatif à la qualité de vie et des conditions de travail, l'égalité professionnelle, les mesures pour lutter contre les discriminations et les mesures relatives à l'insertion professionnelle et au maintien dans l'emploi des travailleurs handicapés

Application de l'accord
Début : 01/10/2023
Fin : 30/09/2026

21 accords de la société ASS DEVELOPEMENT DES METIERS DE LA TABLE

Le 29/09/2023



ACCORD D’ENTREPRISE RELATIF A LA QUALITE DE VIE ET DES CONDITIONS DE TRAVAIL,
L’EGALITE PROFESSIONNELLE FEMMES-HOMMES,
LES MESURES POUR LUTTER CONTRE LES DISCRIMINATIONS,

ET LES MESURES RELATIVES A L’INSERTION PROFESSIONNELLE ET AU MAINTIEN DANS L’EMPLOI DES TRAVAILLEURS HANDICAPES




Entre :
L’Association pour le Développement des Métiers de la Table Jean Blat
17 Rue Jacques Ibert, 75017 Paris
SIRET : 317 217 347 00044 – APE : 8559B
Représentée par Monsieur Ismaël MENAULT, Directeur Général,

Et,
M. Pierre MENDES
Délégué Syndical FIECI CFE-CGC

Il a été convenu ce qui suit,

PREAMBULE


Cet accord est conclu dans le cadre des articles L. 2242-5 et L. 2242-5-1 du Code du travail, et il a vocation à exonérer l’entreprise de la pénalité financière.

Les dispositions de cet accord s’inscrivent dans le cadre défini par la loi Rebsamen du 17 août 2015 prévoyant notamment une négociation relative à l’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes et à la qualité de vie au travail (article L 2242-1 du code du travail).

Un premier accord sur l’égalité professionnelle à durée déterminée de 3 ans a été signé le 21.06.2017. Les thèmes liés à la Qualité de vie au travail, les mesures pour lutter contre les discriminations en matière d’emploi, le recrutement et l’accès à la formation étaient traités chaque année lors des Négociations Annuelles Obligatoires. Un accord d’entreprise englobant l’ensemble de ces thématiques a ensuite été signée le 20 octobre 2020.





ARTICLE 1 – L’EGALITE PROFESSIONNELLE FEMMES-HOMMES

L’Egalité Professionnelle Femmes-Hommes (EPFH) doit être considérée sous l’angle de l’égalité des chances, des droits et de traitement entre les femmes et les hommes, impliquant la non-discrimination entre les salariés en raison du sexe.

Les parties conviennent de se fixer des objectifs de progression dans au moins 3 domaines d’action, le premier domaine d’action étant obligatoirement la rémunération.

Domaines d’actions :

Les domaines d’actions sont les suivants :
  • LA REMUNERATION EFFECTIVE
  • L’EMBAUCHE
  • L’ARTICULATION VIE PRIVEE/VIE PROFESSIONNELLE ET EXERCICE DE LA RESPONSABILITE FAMILIALE

Pour chaque domaine d’action les éléments suivants seront détaillés dans la synthèse du rapport de situation comparée :
  • Les objectifs de progression retenus (chiffrés dans la mesure du possible),
  • les actions et mesures retenues permettant d’atteindre l’objectif de progression,
  • les indicateurs chiffrés permettant d’assurer le suivi de l’objectif de progression.

Rapport de situation comparée :
Chaque année, une synthèse du diagnostic du rapport de situation comparée, et un plan d’actions seront effectués et transmis au CSE.

Index égalité professionnelle :
Chaque année, l’index de l’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes sera publié et transmis au CSE. L’index est calculé et publié chaque année par toutes les entreprises d’au moins 50 salariés.
Pour l’année 2023 (au titre de l’année 2022), la note obtenue est de 89/100.

ARTICLE 2 – LA QUALITE DE VIE AU TRAVAIL


La qualité de vie et des conditions de travail (QVCT) désigne et regroupe sous un même intitulé les actions qui permettent de concilier à la fois l’amélioration des conditions de travail pour les salariés d’une entreprise et la performance globale de celle-ci. Toutefois, Il n’existe pas de définition juridique de la qualité de vie au travail. Différents critères de la QVT cohabitent afin d’atteindre cet objectif.

Les 6 axes sur lesquels repose la qualité de vie et des conditions de travail (source ANACT) :
  • Le dialogue professionnel et le dialogue social
  • L’organisation, le contenu et la réalisation du travail
  • La santé au travail
  • Les compétences et les parcours professionnels
  • L’égalité au travail
  • Le projet d’entreprise et le management



Inventaire des bonnes pratiques :
Chaque année, une synthèse des bonnes pratiques sera effectuée et transmise au CSE.

ARTICLE 3 – LES MESURES POUR LUTTER CONTRE LES DISCRIMINATIONS EN MATIERE D’EMPLOI, DE RECRUTEMENT ET D’ACCES A LA FORMATION


Lutte contre la discrimination en matière d’emploi et de recrutement :
Chaque année, une synthèse chiffrée sera effectuée et transmise au CSE.

Accès à la formation :
Chaque année, une synthèse chiffrée sera effectuée et transmise au CSE.

ARTICLE 4 – LES MESURES RELATIVES A L’INSERTION PROFESSIONNELLE ET AU MAINTIEN DANS L’EMPLOI DES TRAVAILLEURS HANDICAPES


Actions entreprises en matière d’embauche de salariés handicapés ou de maintien dans l’emploi :

Chaque année, une synthèse des actions sera effectuée et transmise au CSE.


Actions de sensibilisation et de communication :

Chaque année, une synthèse des actions sera effectuée et transmise au CSE.


ARTICLE 5 – CHAMP D’APPLICATION


Les dispositions du présent accord s’appliquent au personnel de l’ADMT Jean Blat ayant le statut de cadre ou agent de maitrise, en CDI, CDD, contrat d’alternance, ou stage.

ARTICLE 6 – MODALITES DE SUIVI DES ENGAGEMENTS


Un bilan et une synthèse du rapport de situation comparée sera présenté au CSE chaque année avec le Rapport Annuel Unique.

ARTICLE 7 – DUREE, ENTREE EN VIGUEUR, REVISION, DENONCIATION DE L’ACCORD


  • Durée :
Le présent accord est conclu pour une durée de 3 ans à compter de sa date d’entrée en vigueur.

  • Entrée en vigueur :
L’entrée en vigueur est fixée à la date de signature de l’accord.
Il est prévu entre les parties que le présent accord prendra automatiquement fin à son terme.
L’accord collectif ne peut exonérer de la pénalité financière que pour une durée de 3 ans.

  • Révision :
Conformément à l’article L. 2222-5, ce présent accord pourra être révisé en tout ou partie, à la demande d’une des parties signataires, suite à la première année de fonctionnement puis tous les 3 ans. Il pourra être révisé également si le contrôle de conformité effectué par la DIRECCTE conduit à un avis défavorable.



  • Dénonciation :
Le présent accord peut faire l'objet d'une dénonciation dans le respect de l'article L. 2222-6 du code du travail, en respectant un préavis de 3 mois. La dénonciation devra être notifiée, par son auteur, aux autres signataires de l’accord et donnera lieu à dépôt conformément à l’article L.2231-6 du code du travail. La date de dépôt de la dénonciation fait courir le délai de préavis. La dénonciation ne prend effet qu’à l’expiration du préavis.

ARTICLE 8 – MODALITES DE PUBLICITE DE L’ACCORD AUPRES DES SALARIES

  • Diffusion au personnel sur l’Extranet
  • Affichage dans les locaux (1er étage, couloir près du bureau RH).

ARTICLE 9 – NOTIFICATION ET DEPÔT


Le présent accord, une fois signé et notifié au sens de l’article L. 2231-5 du Code du travail, et suite au délai d’opposition de 8 jours, sera déposé sur la plateforme en ligne TéléAccords qui transmet ensuite à la DRIEETS. Une fois le dépôt réalisé, l'administration délivre un récépissé de dépôt après instruction. Chaque convention ou accord est adressé au greffe du Conseil de Prud'hommes du lieu de conclusion.


A Paris, le 29 septembre 2023, en 3 exemplaires originaux



Pour l’Association pour le Développement des Métiers de la Table Jean Blat,
Représentée par Monsieur Ismaël Menault,

Et,



Le Délégué Syndical FIECI CFE-CGC, M. Pierre MENDES

Mise à jour : 2025-05-06

Source : DILA

DILA

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

Trouvez l'avocat expert qu'il vous faut

Trouvez l'avocat expert qu'il vous faut

Sécurité juridique
Trouvez l'avocat expert qu'il vous faut

Un avocat vous accompagne

Faites le premier pas