L’OGEC X, immatriculée sous le n° X, dont le siège social est X représentée par X, Président du conseil d’administration et Monsieur X, agissant en qualité de Chef d’établissement,
D’une part,
Et
Les délégations suivantes :
Organisation syndicale SEP-CFDT représentée par X
Organisation syndicale SNEC-CFTC représentée par X
D’autre part,
Il est convenu ce qui suit :
PREAMBULE
Dans un souci d’organiser au mieux les activités de l’établissement et afin de les clarifier, l’X a souhaité ouvrir des négociations en vue de la conclusion d’un accord relatif à la dérogation du repos quotidien.
Ainsi, compte tenu des fluctuations importantes de l’activité de l’établissement, il est apparu nécessaire de prévoir, par le biais d’un accord collectif d’entreprise, des modalités de souplesse organisationnelles permettant d’optimiser les aménagements de la durée du travail de certains salariés afin de s’adapter aux contraintes spécifiques liées aux événements de l’établissement.
Les organisations syndicales présentent au sein de l’Association ont répondu positivement à cette invitation.
Conformément à l’article L3131-2 du Code du Travail, cet accord fixe notamment le mode d’organisation de la dérogation au repos quotidien des salariés concernés ainsi que la compensation à laquelle elle donne lieu.
Le présent accord s’inscrit dans le respect des dispositions légales concernant notamment l’aménagement du temps de travail sur une période supérieure à la semaine et au plus égale à l’année, telles que prévues par les dispositions des articles L 3121-41 et suivants du code du travail.
La mise en place de l’organisation du travail réduisant le repos quotidien ne constitue pas une modification du contrat de travail. Les réductions de ces repos sont considérées comme inhérentes aux fonctions de certains salariés relevant d’emplois nécessitant leur mise en œuvre.
A l’initiative de la Direction, les parties se sont donc rencontrées, en date du 04/02/2025, afin de négocier le présent accord qui définit les dispositions particulières relatives aux astreintes.
I. REPOS QUOTIDIEN
Champ d’application
Le présent accord s’applique aux salariés de l’X engagés en tant que « Gardien », quelle que soit la nature de leur contrat de travail et sans condition d’ancienneté.
Définition du repos quotidien
Conformément à l'article L 3131-1 du Code du travail, tout salarié bénéficie d'un repos quotidien d'une durée minimale de onze heures consécutives sauf dans les cas prévus aux articles L. 3131-2 et L. 3131-3 ou en cas d'urgence, dans des conditions déterminées par décret.
En échange de cette dérogation, le salarié bénéficie d’une contrepartie dont les modalités sont précisées à l’article 1.5 du présent accord.
Dérogation du temps de repos quotidien :
Au regard de la spécificité des activités de l’établissement et de la nécessité d'assurer la continuité de l'activité, le temps de repos quotidien pourra être réduit à 9 heures pour les salariés cités dans l’article 1.1 du présent accord et ce, conformément aux dispositions des articles L.3131-3 et D.3131-4 du Code du travail qui autorise une dérogation spécifique au repos quotidien pour les activités de garde, de surveillance et de permanence caractérisées par la nécessité d’assurer la protection des biens et des personnes.
Planification et suivi du calendrier annuel et délai de prévenance
Le planning est organisé par année scolaire par le responsable de service ou le chef d’établissement. Chaque salarié concerné est ainsi prévenu individuellement en début d’année scolaire par un planning transmis par mail ou remis en mains propres. Le planning devra se faire dans le respect des dispositions relatives au temps de travail effectif annuel. En cas de circonstances exceptionnelles, le délai de prévenance pourrait être amené à un jour franc. Dans ce cas, il sera fait appel en priorité au volontariat, si aucun volontaire ne se manifeste, la direction désignera un salarié. Un état trimestriel récapitulatif du nombre d'heures effectuées sera remis à chaque salarié concerné, un double étant conservé au sein du service RH.
Contreparties :
Chaque salarié qui verra son temps de repos quotidien réduit au minimum prévu par la loi sur demande de l'employeur bénéficiera : Soit : - d'une heure payée non majorée pour chaque heure non prise en repos entre la 9e et la 11e heure, - d’une heure récupérée non majorée pour chaque heure non prise en repos entre la 9e et la 11e heure. Ces heures ne seront pas rémunérées.
II DISPOSITIONS FINALES
Durée et date d’entrée en vigueur de l’accord
Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée et prendra effet à compter du lendemain de son dépôt.
Révision
Le présent Accord pourra faire l’objet d’une révision dans le respect des dispositions légales en vigueur. La demande de révision devra être formulée par écrit et préciser son objet. La réunion demandée dans ces conditions se tiendra dans les 3 mois au plus tard suivant la demande. Toute révision éventuelle du présent accord fera l’objet de la conclusion d’un nouvel avenant écrit. Les dispositions de l’avenant portant révision de tout ou partie du présent Accord se substitueront de plein droit aux dispositions de ce dernier. Cet avenant devra faire l’objet des formalités de dépôt prévues par le Code du travail.
Dénonciation
Le présent accord pourra être dénoncé par les signataires dans le respect des dispositions légales en vigueur, sous réserve du respect d’un préavis de 3 mois.
Notification
Conformément à l’article L2231-5 du code du travail, le texte du présent accord est notifié à l’ensemble des organisations syndicales représentatives dans l’entreprise.
Publicité de l’accord
Cet accord sera déposé sur la plateforme dédiée à cet effet et remis au Conseil des prud’hommes de Tourcoing.
Fait à Marcq-en-Barœul, le 04/02/2025
Signature du Président, . X Signature du Chef d’établissement, X
Organisation syndicale SEP-CFDT, représentée par X Organisation syndicale SNEC-CFTC, représentée par X