Accord d'entreprise ASS GESTION RES ECOLE CENTRALE DE LILLE

Accord relatif au régime de prévoyance maladie&accident de travail et conséquences sur les congés payés

Application de l'accord
Début : 01/06/2024
Fin : 01/01/2999

22 accords de la société ASS GESTION RES ECOLE CENTRALE DE LILLE

Le 16/09/2024


Accord d’entreprise relatif au régime de prévoyance maladie&accident de travail et conséquences sur les congés payés


Entre
L’Association de Gestion de la Résidence
AGR EC Lille
Association Loi 1901
CS 20048
Boulevard Paul Langevin -59651 Villeneuve d’Ascq CEDEX
N° SIRET : 385 316 641 00013
Code APE/NAF : 6820 A
Représentée par son Directeur, Monsieur XXXXX ayant reçu délégation du président Monsieur XXXXX,
D’une part,
Et :
La CFTC, représenté par XXXXX
Préambule :
Les salariés de l’AGR EC Lille bénéficient d’un accord collectif sur la maladie et accident du travail signé le 31/3/2014. La règle de l’acquisition et prise de congés pendant la maladie ayant changé par la loi n° 2024-364 du 22 avril 2024, il y a lieu de préciser les nouvelles dispositions qui seront applicables dans l’entreprise. Compte tenu de l’accord sur l’aménagement du temps de travail du 30/4/2019 , un salarié acquiert

4.16 jours par mois complet auquel peut s’ajouter éventuellement des jours de congés supplémentaires compte tenu de son ancienneté (cf accord du 11/9/2019)


Article 1 : Objet

Le présent accord annule et remplace l’accord d’entreprise relatif au régime de prévoyance maladie&accident de travail signé le 31/3/2014. Il a également pour but de se mettre en conformité avec la loi n° 2024-364 du 22 avril 2024.

Article 2 : bénéficiaire de l’accord 

Sont bénéficiaires de l’accord, tous les salariés cadres et non cadres dont les contrats de travail sont suspendus du fait d’un arrêt de travail (maladie ou accident). Sont exclus de l’accord, les salariés en temps partiel thérapeutique.

Article 3 : délai de carence 

Aucune journée de carence en cas de maladie ou d’accident de travail n’est appliquée.

Article 4 : maintien de la rémunération 

En cas d’arrêt maladie ou accident de travail dûment justifié et sous réserve de prise en charge par la sécurité sociale, le maintien de la rémunération du salarié malade ou accidenté est assuré à 100% par un complément aux indemnités de sécurités sociales défini dans l’article 5. Au moment du paiement du treizième mois et si le salarié est toujours en arrêt, cette prime s’ajoutera aux indemnités complémentaires employeur. Ce qui signifie que le treizième cesse d’être versé par les périodes couvertes par la prise en charge de l’incapacité temporaire du salarié via un organisme assureur (en l’occurrence actuellement, cette prestation est assurée par Malakoff Humanis).
L’employeur appliquera la subrogation en matière d’indemnité de sécurité sociale.

Article 5 : durée de l’indemnisation (maladie &accident de travail)

  • 30 jours calendaires après 1 an de présence dans l’entreprise
  • 90 jours calendaires après 3 ans de présence dans l’entreprise
  • 110 jours calendaires après 8 ans de présence dans l’entreprise
  • 120 jours calendaires après 13 ans de présence dans l’entreprise
  • 130 jours calendaires après 18 ans de présence dans l’entreprise
  • 170 jours calendaires après 23 ans de présence dans l’entreprise
  • 190 jours calendaires après 33 ans de présence dans l’entreprise

Pour le calcul des indemnités dues au titre d'une période de paye, il sera tenu compte des indemnités déjà perçues par l'intéressé durant les 12 mois antérieurs de telle sorte que, si plusieurs absences pour maladie ou accident ont été indemnisées au cours de ces 12 mois, la durée totale d'indemnisation ne dépasse pas celle applicable en vertu des alinéas précédents. Toutefois, il ne sera pas tenu compte des périodes indemnisées à la suite d'une maladie ou d'un accident d'origine professionnelle.
Par dérogation à alinéa précédent, tout salarié ayant une ancienneté supérieure ou égal à 3 ans dont le plafond d’indemnisation est atteint du fait d’arrêts multiples bénéficiera d’un capital de 90 jours d’indemnisations supplémentaires. Ce capital de jours sera épuisé uniquement si le nombre de jours est atteint en une seule fois, dans le cas contraire il repart à 90 jours.

Article 6 : indemnisation des congés payés acquis lors de la maladie non professionnelle

L'indemnité de congés payés est calculée par comparaison entre 2 modes de calcul :
  • Selon la 1re méthode dite du 1/10e : l'indemnité de congés payés est égale à 1/10e de la rémunération brute totale perçue au cours de la période de référence (intervalle durant lequel le salarié doit avoir accompli un temps minimum de travail. Le point de départ de la période prise en compte pour le calcul du droit au congé est fixé au 1er juin de chaque année). En cas d'arrêt pour accident ou maladie d'origine non professionnelle, la rémunération pendant la période d'arrêt de travail est prise en compte à hauteur de 80 %.
  • Selon la 2nde méthode dite du maintien de salaire : l'indemnité de congés payés est égale à la rémunération perçue si le salarié avait continué à travailler.
De manière générale, l’entreprise pratique la règle du maintien de salaire et régularise s’il y a lieu l’indemnité de congés payés versée en fin de période d’acquisition de congés en l’occurrence fin mai N+1 ou au départ du salarié.

Article 7 : acquisition des congés pendant la maladie non professionnelle

Une décote de 20% est appliquée sur les droits d’acquisition. Ainsi, si le salarié absent pour un mois, il lui sera crédité 3.33 jours (une possibilité d’acquérir ces jours de congés sans décote est définie à l’article 8) au lieu de 4.16 jours.Dès que le salarié a atteint un an d’arrêt de travail de manière continue, il n’ acquiert plus que 2 jours ouvrés par mois complet.

Article 7B : acquisition des congés pendant la maladie non professionnelle couvrant toute la période de référence

Lorsque le salarié est en arrêt de travail pendant toute la période d'acquisition des congés (période dite de référence du 1er juin de l'année N-1 au 31 mai de l'année N), le point de départ du délai du report de 15 mois est fixé à la fin de cette période.
Il faut distinguer :
  • Si le salarié n'a pas repris le travail à la fin de la période de report, les congés payés acquis durant l'arrêt de travail couvrant la période d'acquisition sont perdus
  • Si le salarié reprend le travail alors que la période de report est toujours en cours, la période des 15 mois est suspendue jusqu'à ce que l'employeur informe le salarié de ses droits à congés.
Exemple :
Un salarié est malade du 1er juin 2023 au 30 novembre 2024. Il reprend le travail le 1er décembre 2024 et l’employeur l'informe de ses droits le 20 décembre 2024.
Au cours de la période d'acquisition (période de référence) 1er juin 2023 au 31 mai 2024, le salarié a été en arrêt de travail sur la totalité de la période. La période de report de 15 mois des congés payés acquis sur cette période de référence (soit 24 jours) débute le 31 mai 2024.
La période de report est suspendue le 1er décembre 2024, date de la reprise du travail par le salarié. Dans ce cas, 6 mois s'étant déjà écoulés (31 mai 2024 à 30 novembre 2024), il reste une période de report de 9 mois qui recommence à courir lorsque l'employeur informe le salarié de ses droits, soit le 20 décembre 2024.

Article 8 : Quota de journée de congés payés acquis sans décote (concerne uniquement la maladie non professionnelle)

Pour les salariés ayant plus de deux ans d’ancienneté, un quota de jours ouvrés est accordé. Ce quota permet au salarié d’acquérir des jours de congés payés sans décote de 20%. Il est limité 45 jours d’absence pour maladie non professionnelle par période de référence. Le quota de 45 jours se génère à chaque nouvelle période de référence (il n’y a pas de report du quota précédent sur la nouvelle période). Toutefois, pour que le quota puisse se générer à la nouvelle période il faut que le salarié n’ait pas eu plus de 70 jours ouvrés d’absences maladie non professionnelles pendant la période de référence précédente (1/6/N-1 au 31/5/N)
exemple 1 : un salarié est absent pour maladie du 3/4/2024 au 31/5/2024 soit 39 jours ouvrés, il acquiert donc 4.16 jours par mois complet et reconstitue son quota au 1/6/2024 de 45 jours
exemple 2 : un salarié est absent pour maladie du 1/5/2024 au 3/6/2024 soit 20 jours ouvrés, il acquiert donc 4.16 jours par mois complet. Son quota pour l’année 2024-2025 repart à 45 jours au 1/6/2024 (pas de report de quota) et sera amputé de 1 jour ouvré pour la période d’absence du 1 au 3 juin 2024. Il ne lui restera donc plus que 44 jours le 4 juin 2024.
exemple 3 : un salarié est absent pour maladie du 1/1/2024 au 29/5/2024 soit 102 jours ouvrés, il acquiert donc 4.16 jours pour les mois janvier et février ; à partir du 5/3/2024 (46ième jour ouvrés il acquiert 4.16 jours *0.8=3.33 jours par mois complet). Ayant dépassé les 70 jours ouvrés d’arrêt durant la période de référence, il repart au 1/6/2024 avec un quota de 0.
En cas de mois incomplet lors de l’épuisement du quota, le nombre de jours acquis dans le mois sera proratisé en fonction des jours réels ouvrés.
Exemple (reprise exemple3) : en mars 2024 (21 jours ouvrés) l’acquisition du droit à congé se fera comme suit :
2 jours ouvrés (1/3&4/3) *4.16 jours/21 jours+19 jours ouvrés*4.16 jours *0.8/21= 3.41 jours ouvrés (l’acquisition et le décompte se faisant en jours ouvrés)

En cas d'arrêt de travail en raison d'un accident du travail ou d'une maladie d'origine professionnelle, le salarié bénéficie des droits à congés payés sans décote. La règle de report de congé est la même que pour une maladie non professionnelle à savoir 15 mois.

Article 9 : Période de transition :

Les salariés ayant déjà été en arrêt maladie non professionnelle plus de 45 jours ouvrés sur la période du 1/6/2023 au 31/5/2024, n’auront pas droit au quota de jours décrit dans l’article 8 qui débute au 1/6/2024. De même, sera appliquée sur l’ensemble de cette période une retenue de 20% de congés acquis si le salarié a été absent plus de 45 jours ouvrés et qu’il est toujours absent le 1/6/2024.

Article 10 : Durée 

L’accord est conclu pour une durée indéterminée.

Article 11: Entrée en vigueur

L’accord entre en vigueur le 1/6/2024.

Article 12 : Suivi de l’accord

Il est institué une commission de suivi de l’accord constitué d’un membre de la direction et du délégué syndical (à défaut d’un délégué syndical, celui-ci serait remplacé par le membre du CSE). La commission se réunira tous les ans ou à la demande de l’une des partie signataire de l’accord.

Article 13: Contentieux& dénonciation ou révision

Les parties signataires, en cas de litige, sur l’interprétation du présent accord ou bien du non- respect de ses dispositions, se rencontreront avant tout action en justice. A la fin de cette rencontre, un PV d’accord ou désaccord sera dressé en fixant les points du litige.
En cas de modifications législatives ou réglementaires ou conventionnelles relatives aux dispositions du présent accord qui nécessiteraient une adaptation de celles-ci, les parties conviennent d’ouvrir des négociations destinées à permettre cette adaptation.
Dans les autres cas, la dénonciation ou la demande de révision se fera avec un préavis de 2 mois. Elle engagera toutefois les parties à négocier. A l’issu de cette nouvelle négociation, un PV d’accord ou un constat de désaccord sera dressé.

Article 14: dépôt& publicité,

Cet accord sera déposé sur le site TéléAccords du ministère du travail et au greffe du conseil des prud’hommes compétent.
Cet accord sera porté à la connaissance de l’ensemble du personnel.



Fait en 4 exemplaires originaux



Pour la Direction AGR EC LILLE Pour la CFTC


XXXXX XXXXX
Directeur


Fait à Villeneuve d’Ascq, le 16/09/2024

Mise à jour : 2024-10-17

Source : DILA

DILA

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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