Accord d'entreprise ASS GESTION RESTAU ADMINISTRATIF FINAN

ACCORD D’ENTREPRISE RELATIF A LA CONSTITUTION, AUX MOYENS, AUX MODALITES DE FONCTIONNEMENT ET AUX ATTRIBUTIONS DU COMITE SOCIAL ET ECONOMIQUE

Application de l'accord
Début : 20/02/2019
Fin : 01/01/2999

3 accords de la société ASS GESTION RESTAU ADMINISTRATIF FINAN

Le 20/02/2019


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ASSOCIATION POUR LA GESTION DES RESTAURANTS

DES

ADMINISTRATIONS FINANCIERES

Association régie par la loi du 1er juillet 1901

8 avenue des MinimesBP 73
94300 VINCENNES

N° IDENTIFICATION TVA   : FR 85 328 139 837 00566 - N° SIRET : 328 139 837 00566 - N° URSSAF : 757 28000 990 0003 011 PARIS - Code APE : 5629B




ACCORD D’ENTREPRISE RELATIF A LA CONSTITUTION, AUX MOYENS, AUX MODALITES DE FONCTIONNEMENT ET AUX ATTRIBUTIONS DU COMITE SOCIAL ET ECONOMIQUE

Préambule

Soucieuse de porter une attention particulière au fonctionnement des instances représentatives du personnel dans l’association, les parties signataires ont souhaité conclure, dans le cadre de l’ordonnance n°2017-1386 du 22 septembre 2017 relative à la nouvelle organisation du dialogue social et économique qui a modifié en profondeur les règles de ces instances en créant une instance unique, le comité social et économique (CSE) qui fusionne les anciennes (délégués du personnel (DP), comité d’entreprise (CE) et comité d’hygiène, de sécurité et de conditions de travail (CHSCT), un accord dans ce domaine.

Article 1. Objet de l’accord

Cet accord a pour objet de définir les moyens et les modalités de fonctionnement du CSE ainsi que les attributions qui lui sont affectées.

Article 2. Mise en place du CSE

Compte tenu de l’absence d’autonomie de gestion des établissements, un CSE unique est mis en place au sein de l’AGRAF.

Article 3. Composition du CSE

3.1. Président du CSE

Le CSE est présidé par l’employeur ou son représentant, assisté éventuellement de trois collaborateurs qui ont voix consultative et donc, ne participent pas aux votes.


3.2. Délégation au CSE

Conformément aux dispositions des articles L. 2314-1 et L. 2314-7, le nombre de membres composant la délégation du personnel est celui fixé dans le protocole d’accord préélectoral. Il est de 11 membres titulaires et 11 membres suppléants.
3.3. Secrétaire et trésorier du CSE

Lors de la première réunion du CSE, il sera procédé à la désignation à la majorité des voix exprimées, parmi les membres titulaires, du secrétaire et du trésorier et parmi ses membres titulaires ou suppléants du secrétaire adjoint ainsi que du trésorier adjoint.

Article 4. Moyens du CSE

4.1. Temps considérés comme du temps de travail effectif

Conformément aux dispositions de l’article L. 2315-11 du Code du travail, est rémunéré comme du temps de travail effectif, le temps passé par les membres de la délégation du personnel au CSE :

  • à la recherche de mesures préventives dans toute situation d'urgence et de gravité, notamment lors de la mise en œuvre de la procédure de danger grave et imminent prévue à l'article L. 4132-2 ;

  • aux réunions du comité et de ses commissions dans la limite fixée à l’article 8 du présent accord ;
  • aux enquêtes menées après un accident du travail grave ou des incidents répétés ayant révélé un risque grave ou une maladie professionnelle ou à caractère professionnel grave.

4.2. Crédit d’heures

4.2.1. Nombre d’heures de délégation

Conformément aux dispositions de l’article L.2314-7 du code du travail, le nombre d’heures mensuelles de délégation par titulaire est de 22.

4.2.2. Cumul des heures

Les heures de délégation peuvent être cumulées dans la limite de 12 mois sans que cela ne puisse conduire un élu à disposer au cours d’un mois de plus d’une fois et demie le crédit d’heures mensuelles de délégation dont il bénéficie. Pour faciliter la gestion de ce crédit d’heure, il est convenu que la période de 12 mois prend effet le premier du mois qui suit la date des élections.

4.2.3. Répartition des heures de délégation

Conformément aux articles R. 2315-5 et R. 2315-6 du code du travail, les membres titulaires ont la possibilité, chaque mois, de répartir entre eux et les membres suppléants le crédit d’heures de délégation dont ils disposent.

La répartition de ces heures entre les membres de la délégation du personnel ne peut conduire l’un d’entre eux à disposer au cours d’un mois de plus d’une fois et demie le crédit d’heures mensuel de délégation dont bénéficie un membre titulaire.

4.2.4. Utilisation des heures de délégation

L’élu qui souhaite utiliser ses heures « cumulées » et/ou « mutualisées », informe le responsable d’établissement ou de service au plus tard 8 jours avant la date prévue de leur utilisation.
Afin d’assurer le suivi des heures de délégation, il est prévu l’utilisation du bon de délégation tel que défini à l’accord d’entreprise et annexé au présent accord.

4.3. Subvention de fonctionnement

Le CSE perçoit de l’AGRAF une subvention de fonctionnement annuelle d’un montant équivalent à 0,20% de la masse salariale brute. Le versement s’effectue trimestriellement, au 15 du mois suivant l’échéance.

4.4. Contribution aux activités sociales et culturelles

A la date de conclusion du présent accord, les salariés bénéficient de l’ensemble des prestations d’action sociale des ministères de l’économie et des finances, et de l’action et des comptes publics (activités sociales, culturelles, sportives, vacances, logement, secours, aides, prêts, service social, etc…), tel que défini dans la convention pluriannuelle d’objectifs et de moyens conclue entre ces ministères et l’AGRAF. Le bénéficie de cet avantage est maintenu dans les mêmes conditions. Dans ces conditions, il n’est pas convenu de verser au CSE une contribution aux activités sociales et culturelles.

4.5. Local du CSE

L’AGRAF met à la disposition du CSE un local aménagé et fermant à clés au siège de l’association ainsi que le matériel nécessaire à l’exercice des fonctions de ses membres :
  • un ordinateur ;
  • un accès à internet ;
  • une ligne téléphonique indépendante ;
  • une table et des chaises ;
  • une armoire fermant à clés ;
  • une imprimante.

Article 5. Les attributions du CSE

5.1. Attributions générales
Conformément aux articles L. 2312-5, L. 2312-8, L2312-9 et L. 2312-12 du code du travail, le CSE a pour mission :
  • de présenter à l'employeur les réclamations individuelles ou collectives relatives aux salaires, à l'application du code du travail et des autres dispositions légales concernant notamment la protection sociale, ainsi que des conventions et accords applicables à l’AGRAF ;
  • de promouvoir la santé, la sécurité et les conditions de travail dans l'entreprise et réaliser des enquêtes en matière d'accidents du travail ou de maladies professionnelles;
  • d'assurer une expression collective des salariés permettant la prise en compte permanente de leurs intérêts dans les décisions relatives à la gestion et à l'évolution économique et financière de l'association, à l'organisation du travail, à la formation professionnelle et aux techniques de production.
Dans le domaine de la Santé, de la Sécurité et des Conditions de travail, le CSE :
  • procède à l'analyse des risques professionnels auxquels peuvent être exposés les travailleurs, notamment les femmes enceintes ;
  • contribue notamment à faciliter l'accès des femmes à tous les emplois, à la résolution des problèmes liés à la maternité, l'adaptation et à l'aménagement des postes de travail afin de faciliter l'accès et le maintien des personnes handicapées à tous les emplois au cours de leur vie professionnelle ;
  • peut susciter toute initiative qu'il estime utile et proposer notamment des actions de prévention du harcèlement moral, du harcèlement sexuel et des agissements sexistes.
Le CSE procède, à intervalles réguliers, à des inspections en matière de santé, de sécurité et des conditions de travail. Il réalise des enquêtes en matière d'accidents du travail ou de maladies professionnelles.
5.2. Consultations et informations récurrentes
Conformément à l’article L. 2312-17, le CSE est informé et consulté annuellement sur les trois thématiques suivantes :
  • les orientations stratégiques de l’association ;
  • la situation économique et financière de l’association ;
  • la politique sociale de l’association, les conditions de travail et l’emploi.
Conformément à l’article R. 2312-7, les informations sont mises à la disposition des membres du CSE sur la Base de Données Economique et Sociales (BDES) qui vaut communication des rapports et information au CSE.
Un accès permanent en consultation à la BDES est attribué à chaque utilisateur. La base comporte des données des 2 années précédentes, de l’année en cours et des 3 années suivantes. Elle est mise à jour trimestriellement notamment en ce qui concerne les données de l’année en cours ou éventuellement celles des 3 années suivantes. Les utilisateurs sont informés par courriel des actualisations.
L’architecture, le contenu ainsi que les modalités de fonctionnement de cette base, sont ceux mentionnés aux articles R. 2312-9 et R.2312-14.
Les membres de la délégation du personnel au CSE et les délégués syndicaux sont tenus à une obligation de discrétion à l’égard des informations contenues dans la BDES revêtant un caractère confidentiel et présentées comme telles par l’association qui en indique la durée.
5.3. Consultations et informations ponctuelles

Le CSE sera informé et consulté ponctuellement sur les projets décidés au niveau de l’association.

Article 6. Fonctionnement du CSE

6.1. Réunions plénières
Les membres de la délégation du personnel au CSE sont reçus collectivement par l’employeur ou son représentant 6 fois par an.
Des réunions extraordinaires du CSE peuvent être organisées en cas de nécessité conformément aux dispositions légales.
Les membres titulaires assistent aux réunions du CSE avec voix délibérative.
Les membres suppléants n’assistent aux réunions du CSE que s’ils remplacent un membre titulaire. Dans ce cas, le membre suppléant bénéficie de sa voix délibérative.
Le temps passé aux réunions est considéré comme du temps de travail effectif et rémunéré comme tel.
6.2. Convocation et ordre du jour
L’ordre du jour de chaque réunion du CSE est établi conjointement par le Président et le Secrétaire du CSE. Il est communiqué par le premier aux membres titulaires avec la convocation adressée, par courriel sur le lieu de travail, au moins 10 jours ouvrés avant la réunion. L’information du membre suppléant convié à participer à la réunion en cas d’empêchement du titulaire est à la charge de ce dernier.
6.3. Procès-verbaux
Les procès-verbaux sont établis et transmis à l’employeur par le Secrétaire du comité dans les quinze jours calendaires suivant la réunion à laquelle ils se rapportent.
Article 7. Commissions du CSE

7.1. Commission santé, sécurité et conditions de travail (CSSCT)
7.1.1. Composition du CSSCT
Il est convenu de mettre en place une CSSCT constituée lors de la première réunion du CSE. Elle est composée :
  • de l’employeur ou de son représentant qui préside la commission et qui peut se faire assister par des salariés appartenant à l’AGRAF et choisis en dehors du comité.
  • de trois membres désignés, à la majorité des membres titulaires du CSE présents à la première réunion du comité, parmi les membres titulaires ou suppléants du CSE dont un membre de la commission au moins appartient au collège « Cadres et agents de maîtrise ».
Lorsqu’un membre de la commission perd son mandat, le CSE procède à la désignation de son remplaçant parmi les membres Titulaires ou Suppléants appartenant au même collège, lors de la réunion suivante, à la majorité de ses membres titulaires présents à ladite réunion.
7.1.2. Attributions de la CSSCT
Conformément à l’article L. 2315-38 du code du travail, la CSSCT se voit confier, par délégation du CSE, les attributions et missions suivantes relatives à la santé, à la sécurité, aux conditions de travail et à la prévention des risques :
  • l’analyse des risques professionnels nécessaire à l’éclairage du CSE ;
  • les enquêtes accidents du travail et maladies professionnelles et les inspections en matière d’hygiène et sécurité visées par l’article L. 2312-13 du code du travail ;
  • l’exercice des droits d’alerte en situation de danger grave et imminent ainsi qu’en matière de santé publique et d’environnement dans les conditions prévues, selon le cas, aux articles L. 4132-2 à L. 4132-5 et L. 4133-2 à L. 4133-4 du code du travail ainsi qu’à l’étude des éventuelles mesures à prendre ou suites données ;
  • le suivi de la démarche de prévention des risques psychosociaux.
7.1.3. Fonctionnement de la CSSCT
Le nombre de réunions de la CSSCT est fixé à 4 par an minimum.
Conformément à l’article L. 2315-39, assistent aux réunions de la CSSCT avec voix consultative :
  • le médecin du travail ou un membre de l’équipe pluridisciplinaire du service de santé au travail ayant les compétences en la matière, sur la délégation du médecin ;
  • le responsable HQSE de l’association ou son représentant ;
  • l’agent de contrôle de l’inspection du travail ;
  • les agents des services de prévention des organismes de sécurité sociale.
Les convocations sont envoyées par l’employeur 8 jours avant la date de la réunion et selon un ordre du jour établi avec les membres désignés de la CSSCT qui établissent les comptes rendus de réunions et qui les transmettent au CSE dans le mois qui suit ladite réunion.
Par délégation du CSE, la CSSCT se réunit à la suite de tout accident ayant entraîné ou ayant pu entraîner des conséquences graves ainsi qu’en cas d’évènement grave lié à l’activité de l’association, ayant porté atteinte ou ayant pu porter atteinte à la santé publique ou à l’environnement et à la demande motivée de la majorité de ses membres, sur les sujets relevant de la santé, de la sécurité ou des conditions de travail.
7.1.4. Moyens de la CSSCT
7.1.4.1. Temps considéré comme temps de travail effectif
Est considéré et rémunéré comme temps de travail effectif, le temps passé :
  • en réunion de la CSSCT;
  • aux inspections en matière de santé, sécurité et de conditions de travail sur convocation de l’employeur ;
  • aux enquêtes après un accident du travail grave ou des incidents répétés ayant révélé un risque grave ou une maladie professionnelle ou à caractère professionnel grave ainsi que lors de la recherche de mesures préventives dans toute situation d’urgence et de gravité, notamment lors de la mise en œuvre d’une procédure de danger grave et imminent prévue à l’article L. 4132-2 du code du travail.
7.1.4.2. Crédit d’heures des membres de la CSSCT
Chaque membre de la CSSCT bénéficie d’un crédit d’heures de délégation mensuel de 5 heures, hors temps passé en réunions.
Les membres de cette commission peuvent chaque mois se répartir entre eux le crédit d’heures dont ils disposent sans pour autant le reporter d’un mois à l’autre.
7.1.4.3. La formation des membres de la CSSCT
Conformément à l’article L. 2315-18 du code du travail, les membres de la CSSCT bénéficient de 5 jours de formation nécessaire à l'exercice de leurs missions en matière de santé, de sécurité et de conditions de travail.
Article 8. Les autres commissions du CSE
Les parties signataires conviennent de la mise en place de 3 autres commissions :
  • la commission formation ;
  • la commission égalité professionnelle ;
  • la commission information et aide au logement.
Chaque commission est composée de deux membres Titulaires ou Suppléants, désignés à la majorité des membres Titulaires du CSE présents lors de la réunion constitutive et ayant voix délibérative.

Le temps passé aux réunions de ces commissions est rémunéré comme temps de travail effectif et n’est pas décompté du crédit d’heures dans la limite de 30 heures par an.

Les modalités de fonctionnement de ces commissions sont arrêtées dans le règlement intérieur du CSE dans la limite de ce plafond.

Article 9. Durée de l’accord


Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée.

Article 10. Entrée en vigueur de l’accord


L’entrée en vigueur de l’accord est fixée au jour de sa signature.

Article 11. Conditions de dénonciation et de révision de l’accord


Conformément aux dispositions de l’article L. 2261-9 du code du travail, le présent accord peut être dénoncé par l’une des parties signataires ou par une ou plusieurs organisations syndicales de salariés représentatives majoritaires.

La partie qui prend l’initiative de la dénonciation en informe chacun des signataires par lettre recommandée avec accusé de réception adressée trois mois à l’avance. La dénonciation prend effet au terme d’un préavis de trois mois et donne lieu à dépôt conformément aux dispositions de l’article L.2231-6 et D.2231-2 du code du travail.

Le même préavis s’applique en cas de mise en cause de l’accord dans les conditions de l’article 2261-14 du code du travail.

L’accord peut également faire l’objet d’une demande de révision de la part des mêmes parties et dans les mêmes conditions que précédemment.

De même, dans l’hypothèse où des dispositions légales ou conventionnelles nouvelles entreraient en vigueur et concerneraient les domaines couverts par le présent accord, les parties conviennent de se rencontrer pour l’adapter.

Article 12. Publicité


Le présent accord est notifié à l’ensemble des organisations syndicales représentatives dans l’association.

Il est déposé par l’association sur la plateforme « TéléAccords » du ministère du travail et remis au greffe du Conseil de Prud’hommes de Créteil. Il est également affiché et tenu à disposition des salariés.

Fait à Vincennes, en 5 exemplaires originaux, le


Pour la C.G.T.,








Pour la C.F.D.T.,







Pour F.O.,









Pour I' « Association pour la Gestion des Restaurants des Administrations Financières », Le Président,






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