Accord d'entreprise ASS INT CTRE MED SOCIAUX REG ILE FRANCE

Aménagement et organisation du temps de travail des salariés à temps partiel

Application de l'accord
Début : 01/04/2026
Fin : 01/01/2999

50 accords de la société ASS INT CTRE MED SOCIAUX REG ILE FRANCE

Le 25/03/2026





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Aménagement et organisation du temps de travail des salariés à temps partiel
Aménagement et organisation du temps de travail des salariés à temps partiel























Dans le présent document, le genre masculin est utilisé sans discrimination dans le seul but d’alléger le texte et de faciliter la compréhension

Entre les soussignés :

L’ACMS, dont le siège social est situé : 55 rue Rouget de Lisle, 92158 SURESNES Cedex, représentée par XXXXXXXX, agissant en qualité de Directeur général,

d’une part,

et

Les Organisations syndicales, représentées par les Délégués syndicaux :

C.A.T. représentée par XXXXXXXX

C.F.D.T. Santé-Sociaux représentée par XXXXXXXX

C.F.E.-C.G.C. représentée par XXXXXXXX

C.G.T. représentée par XXXXXXXX


d’autre part,
SOMMAIRE
TOC \o "1-3" \h \z \u PREAMBULE PAGEREF _Toc222911501 \h 4
CHAPITRE I – Champs d’application PAGEREF _Toc222911502 \h 5
CHAPITRE II – ORGANISATIONS DU TEMPS PARTIEL PAGEREF _Toc222911503 \h 6
II.1 Temps partiel modulé sur l’année avec octroi de jours de modulation (JM) PAGEREF _Toc222911504 \h 6
II.1.1 Durée et organisation du temps de travail PAGEREF _Toc222911505 \h 6
II.1.2 Période de décompte PAGEREF _Toc222911506 \h 6
II.1.3 Nombre de « JM » pour la période annuelle pour les temps partiels PAGEREF _Toc222911507 \h 6
Rémunération en cours de période de décompte PAGEREF _Toc222911508 \h 7
Incidence sur la rémunération des arrivées et des départs des salariés en cours d’année PAGEREF _Toc222911509 \h 8
II.2 – Organisation du temps partiel « classique » (« sans jours de modulation ») PAGEREF _Toc222911510 \h 8
II.2.1 Organisation du temps partiel PAGEREF _Toc222911511 \h 8
II.2.2 Conditions de rémunération PAGEREF _Toc222911512 \h 8
CHAPITRE III – Dispositions générales concernant les temps partiels (modulé et « classique ») PAGEREF _Toc222911513 \h 9
III.1 - Demande de temps partiel et durée minimale PAGEREF _Toc222911514 \h 9
III.2 - Durée des avenants à temps partiel PAGEREF _Toc222911515 \h 9
III.3 - Heures complémentaires PAGEREF _Toc222911516 \h 9
III.4 - Statut du salarié à temps partiel PAGEREF _Toc222911517 \h 10
CHAPITRE IV - DISPOSITIONS FINALES PAGEREF _Toc222911518 \h 10
IV-1 - Durée PAGEREF _Toc222911519 \h 10
IV.2 – Entrée en vigueur PAGEREF _Toc222911520 \h 10
IV.3 – Suivi de l’accord PAGEREF _Toc222911521 \h 10
IV.4 – Renonciation et dénonciation PAGEREF _Toc222911522 \h 10
IV.5 - Conditions de validité PAGEREF _Toc222911523 \h 11
IV.6 - Formalités de dépôt et de publicité PAGEREF _Toc222911524 \h 11








PREAMBULE

En complément de l’accord sur l’aménagement du temps de travail du 12 octobre 2022, qui portait sur l’organisation du travail des salariés à temps complet, un accord relatif à l’organisation du temps de travail des salariés à temps partiel avec octroi de jours de modulation (« JM ») a été conclu pour une durée déterminée allant du 1er juin 2024 au 31 mai 2027.

Cet accord avait introduit la possibilité d’une annualisation du temps de travail pour les salariés à temps partiel, en alternative au temps partiel « classique » organisé uniquement sur la base de semaines comportant des temps travaillés et non travaillés. Il avait ainsi ouvert la faculté pour les salariés à temps partiel ou sollicitant un temps partiel de choisir notamment un aménagement de leur temps de travail sur une période annuelle avec attribution de jours de modulation.

Dans ce cadre, deux organisations de temps partiel avaient été mises en place :

  • Un contrat à temps partiel de 30 heures hebdomadaires en moyenne, comportant :

  • une durée hebdomadaire planifiée de 32 heures ;

  • l’attribution de 11,5 jours de modulation pour ramener la durée de travail annuelle moyenne à 30 heures.

  • Un contrat à temps partiel de 27 heures hebdomadaires en moyenne, comportant :

  • une durée hebdomadaire planifiée de 28 heures ;

  • l’attribution de 6 jours de modulation pour ramener la durée de travail annuelle moyenne à 27 heures.

Pour rappel, les dispositions réglementaires applicables aux salariés à temps partiel interdisant que les heures complémentaires conduisent à atteindre la durée légale de 35 heures hebdomadaires. En conséquence, contraints par cette obligation, il n’était pas possible de prévoir des semaines planifiées à 36 heures dans le cadre d’un temps partiel annualisé.

Au regard du nombre croissant de salariés ayant sollicité une organisation du temps de travail à temps partiel avec octroi de jours de modulation depuis la mise en place de l’accord, les parties se sont réunies et ont convenu de pérenniser ces modalités d’organisation du travail.

Elles décident ainsi de maintenir et de reprendre les dispositions précitées dans le cadre d’un nouvel accord conclu pour une durée indéterminée, confirmant ainsi l’intégration durable d’organisations de temps partiel modulé au sein de l’ACMS.

Le présent accord précise les organisations de temps partiel applicables et les conditions de leur mise en œuvre. Il se substitue à tout usage, décision unilatérale de l’employeur ou disposition antérieure portant sur les mêmes sujets.












CHAPITRE I – Champs d’application

Sont concernés tous les salariés travaillant sur un temps de travail hebdomadaire inférieur à 35 heures et supérieur à 27 heures.


Sont exclus du présent accord, les aménagements à temps partiel faisant l’objet d’une règlementation spécifique comme les temps partiels thérapeutiques et les cumul emploi retraite.


CHAPITRE II – ORGANISATIONS DU TEMPS PARTIEL


II.1 Temps partiel modulé sur l’année avec octroi de jours de modulation (JM)

II.1.1 Durée et organisation du temps de travail

L’ACMS ouvre la possibilité, pour les salariés à temps partiel, d’un recours à une organisation du travail sur l'année, sous la forme d’une modulation du temps de travail, conformément aux articles L.3121-41 et suivants du Code du travail, avec l’attribution de « JM ».


Deux organisations de temps de travail à temps partiel annualisé avec octroi de JM sont possibles :

  • Un contrat de travail à temps partiel fixé à 30 heures hebdomadaires en moyenne sur l’année, organisé selon les modalités suivantes :

  • Une organisation des temps travaillés de 32 heures sur une semaine.

  • Une attribution de 11, 5 jours de modulation dénommés ci-après «JM» au cours de la période de décompte pour ramener la durée de travail hebdomadaire à 30 heures.

B- Un contrat à temps partiel de référence fixé à 27 heures hebdomadaires en moyenne sur l’année, organisé selon les modalités suivantes :

  • Une organisation des temps travaillés de 28 heures sur une semaine.

  • Une attribution de 6 jours de modulation dénommés ci-après « JM» au cours de la période de décompte pour ramener la durée de travail hebdomadaire à 27 heures.

La répartition des temps travaillés sur la semaine s’effectue par vacation de 4 heures par demi-journée.

II.1.2 Période de décompte

La période de décompte retenue est une période allant du 1er juin au 31 mai n+1.

C’est sur cette période que des « JM » seront attribués aux salariés concernés par cette modalité d’organisation du temps de travail afin d’aligner la durée du temps de travail fixé au contrat.

II.1.3 Nombre de « JM » pour la période annuelle pour les temps partiels

Pour un temps partiel fixé à 30 heures hebdomadaires en moyenne sur l’année, attribution de 11.5 jours de modulation dénommés ci-après « JM» au cours de la période de décompte pour compenser les semaines sur lesquelles le temps de travail effectif est de 32 Heures.

Pour un temps partiel fixé à 27 heures hebdomadaires en moyenne sur l’année, attribution de 6 jours de modulation dénommés ci-après « JM» au cours de la période de décompte pour compenser les semaines sur lesquelles le temps de travail effectif est de 28 Heures.


II.1.3.1 – Acquisition des jours de modulation

L’acquisition des compteurs de « JM » sera effectuée au mois le mois, les évènements qui pourraient affecter ce calcul seront pris en compte au fur et à mesure de leur survenue.

Le solde de « JM » figurera sur la fiche de paie. 1 jour de « JM » peut être posé par anticipation.

Les « JM » attribués pour la période correspondent à la fourniture complète de la durée du travail effectif applicable au salarié au cours de ladite année.

Ainsi, les « JM » seront, le cas échant, proratisés en cas :

  • D’entrée ou de sortie des effectifs en cours d’année, en fonction du temps de présence sur la période de décompte annuelle.

  • De certaines absences (cf. annexe accord aménagement temps de travail du 12/10/2022)

  • De passage à temps partiel thérapeutique

II.1.3.2 Modalités de pose des « JM »

Les « JM » peuvent être posés par journée entière ou par demi-journée.

Les « JM » sont répartis en 2 catégories, ceux pouvant être programmés par le salarié en accord avec sa hiérarchie et ceux programmés collectivement ou individuellement par la direction.

Afin d’éviter une pose importante de « JM » en fin de période, les responsables de secteurs et de service s’assureront du suivi des compteurs de « JM » et de leur planification en amont dans les conditions fixées ci-après.

Jours à l’initiative du salarié

Les dates de prise des « JM » à l’initiative du salarié seront définies en accord entre le salarié et sa hiérarchie, dans le respect des règles suivantes :

  • Les « JM » peuvent être pris par journée ou demi-journée – Ils peuvent être accolées aux jours de congés.

  • La planification prévisionnelle des « JM » s’effectue, comme pour les congés, pour le trimestre suivant. Exemple : planification des congés et « JM » en décembre pour les mois de janvier à mars.

  • Les « JM » doivent impérativement être soldés au 31/05 de chaque année.

Les jours non pris au 31 mai sont perdus ou pourront être posés sur le compte épargne temps pour tous les salariés justifiant d’au moins un an d’ancienneté au 31 mai de chaque année, conformément à l’accord portant sur ce thème.


Jours à l’initiative de l’employeur

Pour un contrat à temps partiel de 30 heures, 2 « JM » pourront être programmés à l’initiative de la direction, chaque année.

Pour un contrat à temps partiel de 27 heures, 1 « JM » pourra être programmé à l’initiative de la direction, chaque année.

II.1.3.3 Conditions de rémunération
Rémunération en cours de période de décompte

Afin d’assurer aux salariés une rémunération mensuelle régulière, indépendante de l’horaire réellement effectué au cours de la période de paie, celle-ci sera lissée sur la base de l’horaire moyen hebdomadaire fixé au contrat heures, soit 130 heures mensuelles (= 30 heures hebdomadaires) ou 117 heures mensuelles (= 27 heures hebdomadaires).

Incidence sur la rémunération des arrivées et des départs des salariés en cours d’année

Les heures non effectuées au titre d’une absence du salarié en cours de période de décompte de l’horaire seront déduites, au moment où celle-ci se produit, de sa rémunération mensuelle lissée.

En cas d’indemnisation, cette dernière sera calculée sur la base de la rémunération mensuelle lissée.

En cas de sortie des effectifs en cours de période de décompte, si le nombre de « JM » est positif ou négatif, il sera procédé à une régularisation sur le solde de tout compte.






II.2 – Organisation du temps partiel « classique » (« sans jours de modulation »)
II.2.1 Organisation du temps partiel

Le temps de travail est réparti sur tous les jours de la semaine mais sur une demi-journée seulement ou uniquement durant certains jours de la semaine, les autres étant non travaillés.

A l’ACMS la répartition des temps travaillés s’effectue par vacation de 4 heures par demi-journée.

Un contrat à temps partiel peut être fixé à :
- 32 heures hebdomadaire, soit 138.67 heures mensuelles,
- 28 heures hebdomadaire, soit 121.33 mensuelles
- 24 heures hebdomadaire, soit 104 heures.


II.2.2 Conditions de rémunération

La rémunération du salarié est calculée au prorata du nombre d’heures fixé au contrat/avenant.


CHAPITRE III – Dispositions générales concernant les temps partiels (modulé et « classique »)

III.1 - Demande de temps partiel et durée minimale

A l’ACMS le temps partiel est un temps de travail choisi.

Le salarié qui souhaite travailler à temps partiel doit formuler sa demande à la DRH.

Il est rappelé que la durée minimale de travail hebdomadaire est fixée par l’article L. 3123-27 du code du travail à 24 heures par semaine sauf cas d’exclusion prévus par la loi.

La demande précise la durée et la répartition des temps travaillées (par vacation de 4 heures), l’aménagement souhaité (modulation avec octroi de « JM » ou temps partiel classique) ainsi que la date envisagée pour la mise en œuvre du nouvel horaire.

La demande est adressée 3 mois au moins avant cette date.

Les demandes sont soumises à l’acceptation de la Direction. L'employeur est tenu de répondre, au minimum un mois avant la date souhaitée de début du contrat à temps partiel.

Conformément aux dispositions légales, le temps partiel fait obligatoirement l’objet d’un écrit.



III.2 - Durée des avenants à temps partiel

Les avenants à temps partiel sont généralement établis pour une durée déterminée d’un an.

Les avenants à temps partiel annualisé avec octroi de « JM » devront être établis pour une durée d’un an.

Le salarié qui souhaite prolonger son temps partiel, doit reformuler sa demande dans les conditions fixées à l’article III.1.

III.3 - Heures complémentaires

Les règles concernant le plafond des heures complémentaires sont identiques qu'il s'agisse d'un temps partiel « classique » ou d'un temps partiel aménagé sur une période annuelle, hormis le fait que le nombre d'heures complémentaires se calcule à la fin de la période de référence.

Ainsi, le nombre d'heures complémentaires accomplies par le salarié sur la période de référence prévue par l'accord de temps partiel sur une période annuelle ne peut être supérieur au tiers de la durée de travail prévue dans son contrat calculé sur la période de référence.

En tout état de cause, les heures complémentaires ne peuvent pas avoir pour effet de porter la durée du travail accomplie sur une semaine au niveau de la durée légale du travail, soit 35 heures.

En cas d'utilisation régulière d'heures complémentaires pendant une période de 12 semaines, la durée du travail contractuelle devra être réévaluée.

III.4 - Statut du salarié à temps partiel

Les parties rappellent que les salariés à temps partiel bénéficient des mêmes droits que ceux reconnus aux salariés à temps complet en termes d’égalité d’accès aux possibilités de promotion, de carrière et de formation.



CHAPITRE IV - DISPOSITIONS FINALES


IV-1 - Durée

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée.

Toutes dispositions législatives, réglementaires et/ou contentieuses de nature administrative et fiscale modifiant les dispositions du présent accord ou leurs modalités d'application rendront caduque de plein droit les modalités ou dispositions concernées.



IV.2 – Entrée en vigueur

Le présent accord entrera en vigueur le 1er avril 2026.



IV.3 – Suivi de l’accord

Un bilan de l’accord sera présenté tous les ans au comité économique et social qui précisera, par emploi, le nombre de salariés à temps partiel « classique »  / avec jours de modulation.



IV.4 – Renonciation et dénonciation

Le présent accord est susceptible de faire l’objet de révision, notamment en cas d’évolution des dispositions législatives, réglementaires ou conventionnelles qui nécessiteraient l’adaptation de l’une ou plusieurs de ses dispositions.

Toute demande de révision devra comporter l’indication des dispositions dont la révision est sollicitée.

L’accord devra être révisé dans les conditions légales en vigueur.

L’avenant de révision se substituera de plein droit aux dispositions du présent accord qu’il modifiera.

Le présent accord pourra être dénoncé à tout moment par l’une des parties par lettre recommandée avec accusé de réception, sous réserve de respecter un préavis de 3 mois.

Le plus rapidement possible et au plus tard dans un délai de 3 mois suivant la notification, les parties engageront une nouvelle négociation en vue de la conclusion d’un accord de substitution.

En cas de dénonciation, les présentes dispositions resteront en vigueur jusqu’à la conclusion d’un nouvel accord pendant une période de 12 mois suivant l’échéance du préavis.


IV.5 - Conditions de validité

La validité du présent accord est subordonnée à sa signature par une ou plusieurs organisations syndicales de salariés représentatives ayant recueilli au total au minimum 50% des suffrages exprimés en faveur d'organisations représentatives au premier tour des dernières élections des titulaires au Comité Social Économique.

IV.6 - Formalités de dépôt et de publicité

En application de l’article L. 2231-5 du code du travail, le présent accord sera notifié dès sa conclusion par la Direction à l’ensemble des Organisations Syndicales Représentatives. Un exemplaire sera établi pour chaque partie.

Conformément aux dispositions des articles L. 2231-5 et suivants du code du travail et de l’article D. 2231-2 du même code, le présent accord sera déposé par la Direction :

  • auprès de la DRIEETS, y compris dans une version anonymisée, afin qu’il puisse être mis à disposition dans la base de données nationale,

  • et auprès du secrétariat-greffe du Conseil des Prud’hommes.

Fait à Suresnes le 25 mars 2026, en 8 exemplaires

Pour l'ACMS,

Directeur Général,

Les organisations syndicales signataires :

- Pour la C.A.T. :

- Pour la C.F.D.T. Santé-Sociaux :

- Pour la C.F.E.-C.G.C. :

- Pour la CGT :

Mise à jour : 2026-04-08

Source : DILA

DILA

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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