Accord d'entreprise ASS INTERPRO SANTE TRAVAIL C.O

Accord organisation du temps de travail

Application de l'accord
Début : 01/01/2026
Fin : 01/01/2999

8 accords de la société ASS INTERPRO SANTE TRAVAIL C.O

Le 10/10/2025


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AIST 21 - 53 avenue Françoise GIROUD – Parc Valmy – 21076 DIJON CEDEX – contact@aist21.com

ACCORD ORGANISATION DU TEMPS DE TRAVAIL

AIST 21 - 53 avenue Françoise GIROUD – Parc Valmy – 21076 DIJON CEDEX – contact@aist21.comEmbedded Image

ACCORD ORGANISATION DU TEMPS DE TRAVAIL

Entrée en vigueur : 01/01/2026

(Durée indéterminée)

TOC \o "1-5" \h \z \u PREAMBULE PAGEREF _Toc210923494 \h 1

TITRE 1 : EXTINCTION DE L’ACCORD D’ENTREPRISE DU 12/07/2022 ET DE SES AVENANTS PAGEREF _Toc210923495 \h 2

TITRE 2 : DISPOSITIONS RELATIVES A L’APPLICATION DE L’ACCORD PAGEREF _Toc210923496 \h 2

Article 1 : Champ application PAGEREF _Toc210923497 \h 2
Article 2 : Durée PAGEREF _Toc210923498 \h 2
Article 3 : Entrée en vigueur de l’accord PAGEREF _Toc210923499 \h 2

TITRE 3 : DURÉE ET ORGANISATION DU TEMPS DE TRAVAIL PAGEREF _Toc210923500 \h 3

Chapitre 1- Durée du Travail PAGEREF _Toc210923501 \h 3

Article 4 : Temps de travail légal PAGEREF _Toc210923502 \h 3
Article 5 : Temps de travail effectif PAGEREF _Toc210923503 \h 3
Article 6 : Temps de déplacement PAGEREF _Toc210923504 \h 3
Article 7 : Traitement des absences rémunérées : PAGEREF _Toc210923505 \h 3
Article 8 : Heures supplémentaires : PAGEREF _Toc210923506 \h 4

Chapitre 2- Organisation du temps de travail PAGEREF _Toc210923507 \h 4

Article 9 : Régime général PAGEREF _Toc210923508 \h 4
Article 10 : Horaire collectif flexible PAGEREF _Toc210923509 \h 4
Article 11 : Bons de sortie PAGEREF _Toc210923510 \h 5
Article 12 : Jours flottants PAGEREF _Toc210923511 \h 5
Article 13 : Jours de ponts PAGEREF _Toc210923512 \h 5
Article 14 : Régime Forfait jour PAGEREF _Toc210923513 \h 6
Article 14-1 : Salariés concernés PAGEREF _Toc210923514 \h 6
Article 14-2 : Nombre de jours travaillés PAGEREF _Toc210923515 \h 6
Article 14-3 : Organisation du temps de travail des salariés en forfait jour PAGEREF _Toc210923516 \h 7
Article 14-4 : Modalités de décompte des journées ou demi-journées travaillées PAGEREF _Toc210923517 \h 8
Article 14-5 : Suivi de l’application du décompte du temps de travail en jours et répartition du temps de travail PAGEREF _Toc210923518 \h 8
Article 14-6 : Contrôle et application de la durée du travail PAGEREF _Toc210923519 \h 8
Article 14-7 : Incidence en matière de rémunération PAGEREF _Toc210923520 \h 8

Chapitre 3 - Congés annuels et fractionnement PAGEREF _Toc210923521 \h 9

Article 15 : Organisation générale PAGEREF _Toc210923522 \h 9
Article 15-1 : Salariés relevant du régime général PAGEREF _Toc210923523 \h 9
Article 15-2 : Salariés relevant du régime de forfait jour PAGEREF _Toc210923524 \h 9
Article 16 : Congés de fractionnement PAGEREF _Toc210923525 \h 9
Article 17 : Congés par anticipation PAGEREF _Toc210923526 \h 9

TITRE 4 : SUIVI / REVOYURE / RÉVISION / DÉNONCIATION / PUBLICATION DE L’ACCORD PAGEREF _Toc210923527 \h 10

Article 18 : Suivi de l’accord PAGEREF _Toc210923528 \h 10
Article 19 : Clause de rendez-vous PAGEREF _Toc210923529 \h 10
Article 20 : Formalités de révision PAGEREF _Toc210923530 \h 10
Article 20-1 : Déclenchement de la procédure de révision PAGEREF _Toc210923531 \h 10
Article 20-2 : Invitations des organisations syndicales PAGEREF _Toc210923532 \h 10
Article 20-3 : Validité de l'avenant de révision PAGEREF _Toc210923533 \h 10
Article 21 : Dénonciation et mise en cause PAGEREF _Toc210923534 \h 11
Article 21-1 : Dénonciation de l'accord collectif PAGEREF _Toc210923535 \h 11
Article 21-2 : Dénonciation par la totalité des signataires employeurs ou salariés PAGEREF _Toc210923536 \h 11
Article 22 : Formalités de publicité et de dépôt PAGEREF _Toc210923537 \h 11


Entre les soussignés :
•L’Association interprofessionnelle de Santé au Travail de la Côte d’Or, sise 53 avenue Françoise Giroud à DIJON dénommée AIST 21 dans le présent accord et représentée par, en sa qualité de Directeur,

Ci-après dénommée : l’association

d’une part,

et,
  • Déléguée syndicale SNPST
  • Déléguée syndicale CFDT (non signataire)

Ci-après dénommée : les organisations syndicales

d’autre part,

Il a été convenu ce qui suit :
  • PREAMBULE
Compte tenu de l’obsolescence de l’accord sur l’aménagement et la réduction du temps de travail, les parties ont décidé, d’un commun accord, de mener un travail de toilettage de ses dispositions et de conclure un nouvel accord, dit de révision-extinction.
En conséquence, les parties signataires conviennent de mettre un terme à l’accord d’entreprise d’aménagement et de réduction du temps de travail du 12/07/2002 et de ses avenants des 28/01/2003 et 27/11/2007.

  • TITRE 1 : EXTINCTION DE L’ACCORD D’ENTREPRISE DU 12/07/2022 ET DE SES AVENANTS
Les parties signataires souhaitent fixer un terme à l’accord d’entreprise suivant :
  • Accord portant sur l’aménagement et la réduction du temps de travail du 12/07/2002 et de ses avenants des 28/01/2003 et 27/11/2007,
et ce au 31/12/2025.
En conséquence, il a été convenu de conclure un accord d’entreprise sur l’organisation du temps de travail applicable à l’AIST 21.

  • TITRE 2 : DISPOSITIONS RELATIVES A L’APPLICATION DE L’ACCORD
Article 1 : Champ application
Le présent accord est applicable à l’ensemble des salariés titulaires d’un contrat de travail à durée déterminée ou indéterminée et exerçant leur activité à temps plein ou à temps partiel à l’AIST 21.
Article 2 : Durée
Le présent accord est conclu à durée indéterminée.
Article 3 : Entrée en vigueur de l’accord

Il entre en vigueur à compter du lendemain de son dépôt, conformément aux dispositions légales

  • TITRE 3 : DURÉE ET ORGANISATION DU TEMPS DE TRAVAIL

Chapitre 1- Durée du Travail

Article 4 : Temps de travail légal
La durée légale du travail est de 35 heures en moyenne.
Article 5 : Temps de travail effectif
Le temps de travail effectif est ; par référence à l’article L.3121-1 ; du Code du Travail le temps pendant lequel le salarié est à la disposition de l'employeur et se conforme à ses directives sans pouvoir vaquer librement à des occupations personnelles.
Article 6 : Temps de déplacement
Le temps de déplacement professionnel pour se rendre sur le lieu d'exécution du contrat de travail n'est pas un temps de travail effectif. Toutefois, s'il dépasse le temps normal de trajet entre le domicile et le lieu habituel de travail, il doit faire l'objet d'une contrepartie en repos ou financière. La part de ce temps de déplacement professionnel coïncidant avec l'horaire de travail ne doit pas entraîner de perte de salaire.
En regard de la définition du temps de travail effectif, les différents temps de déplacement sont qualifiés comme suit :
  • Le temps de trajet entre le domicile et le centre de rattachement, et inversement, n’est pas décompté du temps de travail et ne donne pas lieu à indemnisation
  • Le temps de trajet entre le centre de rattachement et le lieu d’intervention, et inversement, est considéré comme du temps de travail effectif,
  • Le temps de trajet entre deux lieux d’intervention, dans l’amplitude des plages horaires est décompté comme du temps de travail effectif,
  • Le temps de trajet entre le domicile et le lieu d’intervention, et inversement, sans passer par le centre de rattachement, n’est pas considéré comme du temps de travail effectif,
  • Les temps de déplacement pour participer à des congrès n’est pas pris en compte dans le temps de travail effectif,
  • Les temps de déplacement lié à la formation n’est pas pris en compte lorsqu’elle se déroule en dehors des horaires de travail du salarié et qu’elle n’a pas été imposée par la Direction dans l’intérêt du service.
Chaque salarié est rattaché au centre qui est celui où s’exerce la charge de travail la plus importante.
Article 7 : Traitement des absences rémunérées :
Les absences rémunérées ou indemnisées, les congés et autorisations d’absence définis conventionnellement, ainsi que les absences définies par l’incapacité résultant de maladie ou d’accident sont considérés comme des jours travaillés.
Article 8 : Heures supplémentaires :
L’appréciation des heures supplémentaires concerne les heures de travail accomplies à la demande expresse de l’employeur, ou pour lesquelles il a donné son accord préalable, au-delà de la durée moyenne hebdomadaire de 35H00 de travail effectif sur une durée de 4 semaines.

Chapitre 2- Organisation du temps de travail
Article 9 : Régime général
Le régime général s’appliquera à l’ensemble des salariés non-cadres et aux cadres n’entrant pas dans le cadre du forfait jour.
Le temps de travail des salariés sera organisé sur des cycles de 4 semaines.
Le temps de travail journalier des salariés à temps complet est fixé à 7h46, soit 7.77 heures (en centième).
Afin de maintenir une durée moyenne hebdomadaire de 35h00, le personnel travaillant à temps plein bénéficiera de l’une des organisations suivantes :
  • 1 jour de repos par quinzaine positionné sur le mercredi ou le vendredi
  • ½ journée de repos positionnée les mercredi ou les vendredi après-midi
Pour des besoins inhérents au service, les jours de RTT pourront être déplacés après autorisation expresse de la Direction.
Le temps de travail des salariés à temps partiel est fixé à 7h48, soit 7.80 heures (en centième). Les contrats horaires des salariés à temps partiels feront l’objet d’une négociation individuelle.
Le décompte du temps de travail est effectué par un système de pointage virtuel informatisé auquel chaque salarié a accès pour sa propre information.
Article 10 : Horaire collectif flexible
Il est fixé un cadre commun pour la mise en œuvre du travail flexible au sein de l’association, en conciliant les nécessités d’organisation de l’association et les aspirations des salariés.
La flexibilité doit reposer sur des valeurs, des convictions et des ambitions :
  • contribuer à l’organisation générale et maintenir la continuité de service de l’association,
  • répondre aux attentes des salariés, accroître l’attractivité et la fidélisation des équipes
  • participer à une qualité de vie au travail et à une meilleure articulation entre la vie professionnelle et la vie privée
L’horaire collectif flexible comporte des plages fixes pendant laquelle la présence de l’ensemble des salariés est obligatoire et des plages flexibles leur permettant d’organiser leur temps de travail, en respectant une amplitude horaire définie allant de 8h00 le matin à 17h45 le soir.
La plage fixe doit comporter 6h30 de travail par jour destiné à préserver la capacité d’accueil de l’AIST 21.

Plage horaire fixe

Du lundi au vendredi
Matin
8h45 – 12h00
Après-midi
13h45 – 17h00

La plage fixe est à compléter, dans le cadre de l’amplitude horaire journalière, par une durée de travail complémentaire, de façon à atteindre la durée moyenne hebdomadaire de 35h lissée sur un cycle (période de quatre semaines).
La plage d’horaires variables doit permettre d’encadrer les horaires d’ouverture aux adhérents et à leurs salariés.

Amplitude

Du lundi au vendredi
Matin
8h00 – 13h00
Après-midi
13h00 – 17h45

Il appartient à chacun de gérer ses horaires dans le cadre de l’amplitude de façon à ne générer ni déficit de temps, ni heures supplémentaires au terme du cycle de quatre semaines.
Le temps de pause méridien sera au minimum de 45 minutes.
Article 11 : Bons de sortie
Le bon de sortie est accordé en raison d’urgence médicale ou familiale valant autorisation de sortie sur une plage fixe et n’excédant pas 2 heures. Le temps non réalisé devra être régularisé sur le reste du cycle, ou sur le cycle suivant dans le cas où l’urgence survient en fin de cycle.
A raison de 4 fois par an, le salarié pourra faire une demande de bon de sortie après saisie dans le logiciel de gestion des temps et validation par le service Ressources Humaines, et à défaut après validation par un membre de l’équipe de Direction.
Article 12 : Jours flottants
Le principe est institué que 11 jours fériés par an sont maintenus au sein de l’AIST 21 pour les salariés dépendants de l’horaire collectif. Ainsi, le nombre de jours flottants est déterminé par le nombre de jours fériés tombant sur un samedi ou un dimanche. Ainsi, il varie chaque année.
Par défaut, le 1er jour flottant sera positionné sur le vendredi de l’ascension.
Article 13 : Jours de ponts
L’association sera systématiquement fermée le vendredi de l’ascension (suivant le jeudi de l’ascension).
Pour les salariés relevant du régime général de décompte du temps de travail et bénéficiant ainsi de jours flottants, ceux-ci seront positionnés sur des jours de ponts.
La Direction pourra décider de fermer l’entreprise sur 3 ponts au maximum dans l’année, comprenant le vendredi de l’ascension. Les jours de fermeture de ponts devront être présentés au CSE en fin d’année civile à l’occasion de la présentation du calendrier annuel fixant les modalités d’organisation des RTT, jours flottants, jours fériés et fermeture de l’association. Il sera également échangé, lors de cette présentation, des modalités de décompte des jours de ponts imposés par l’employeur (CP, RTT, au choix…).
Article 14 : Régime Forfait jour
Il est institué un régime d’organisation du travail selon un forfait annuel en jours pour les cadres autonomes ayant pour objectif d’adapter leur décompte du temps de travail, en référence journalière avec une organisation du travail leur permettant plus d’autonomie et en meilleure adéquation avec les besoins de l’association.
Il est convenu que la mise en œuvre de ce forfait ne doit pas dégrader la qualité des conditions de travail et la santé des salariés cadres autonomes, particulièrement en matière de durée du travail.
Le régime en forfait jour est dérogatoire au régime général de l’horaire collectif pour le contrôle du temps de travail.
Article 14-1 : Salariés concernés
Les cadres autonomes sont définis de la manière suivante :
  • les salariés dont la qualification, la responsabilité et l’autonomie permet de satisfaire aux critères de la définition du cadre autonome tels qu’ils ressortent de l’article L 3121-56 du Code du travail : « cadres qui disposent d'une réelle autonomie dans l'organisation de leur emploi du temps et dont la nature des fonctions ne les conduit pas à suivre l'horaire collectif applicable au sein de l'atelier, du service ou de l'équipe auquel ils sont intégrés ».
Les métiers concernés sont ceux classés conventionnellement dans les classes J à M à l’exception des métiers suivants qui devront être étudiés au cas par cas :
  • Responsable de service – Classe I
  • Expert.e de la filière Support – Classe J

Cette liste pourra évoluer, par voie d’avenant, en fonction de la mise à jour de la classification des emplois.
Il est convenu que les intéressés ont une durée du temps de travail qui ne peut être prédéterminée et disposent d’une réelle autonomie dans l’organisation de leur emploi du temps pour l’exercice des responsabilités qui leur sont confiées.
Il est également convenu que le passage sous le régime de la convention de forfait annuel en jours se fera par proposition de la Direction à l’ensemble de la population concernée.
Le forfait est subordonné à un accord individuel et écrit par le biais du contrat de travail ou par avenant au contrat de travail. Le refus d’un salarié ne peut en aucun cas être un motif de licenciement, il est libre de le refuser et reste soumis au décompte horaire de son temps de travail sur la base régime général.
Article 14-2 : Nombre de jours travaillés
En application du présent accord et dans l’hypothèse d’un droit à congés payés entier, le nombre maximum de jours travaillés est fixé selon le décompte suivant :
Décompte pour une année non bissextile :
365 jours annuels
- 104 jours de repos hebdomadaires (Samedi-Dimanche)
- 25 jours ouvrés de congés annuels
- 10 jours fériés (moyenne sur 20 ans)
- 14 jours de réduction du temps de travail (pour parvenir aux 7h46 hebdomadaire du régime général)
+ 1 jour au titre de la journée de solidarité
Soit un forfait annuel de 213 jours travaillés.
Ce calcul n’intègre pas les congés supplémentaires conventionnels et légaux (exemples : congé d’ancienneté, congés de maternité ou paternité…) et les jours éventuels pour événements conventionnels qui viennent s’imputer sur le plafond des jours travaillés.
Le nombre de jours non travaillés, dits JNTC sera variable en fonction du nombre de jours fériés tombant sur un jour de la semaine entre le lundi et le vendredi.
Dans le cas où le salarié arriverait ou sortirait du régime en cours d’année civile, le nombre de jours travaillés et le nombre de jours de repos dus au titre de la réduction du temps de travail pour l’année civile en cours seront proratisés par mois civils.
En cas de travail à temps réduit, le nombre de jours travaillés sera égal à :

Temps de travail

Nombre de jours à travailler

Temps complet
213
90%
191
80 %
171
70 %
149
60 %
128

Le plafond annuel de jours de travail ne pourra être dépassé qu’à titre exceptionnel et avec l’accord de la Direction. Dans ce cas, le nombre de jours de dépassement sera compensé par des jours de repos qui devront être pris au plus tard durant les cinq premiers mois de l’année suivante et qui réduira d’autant le plafond de l’année suivante.
Article 14-3 : Organisation du temps de travail des salariés en forfait jour
Les salariés devront organiser leur temps de travail :
  • A l’intérieur du forfait annuel
  • En s’évertuant à appliquer le système défini aux articles 9 et 10 du présent accord,
Et dans le respect des dispositions relatives aux repos quotidien et hebdomadaires :
  • Repos quotidien d’une durée minimale de 11 heures consécutives
  • Repos hebdomadaire d’une durée minimale de 35h00 incluant le dimanche .
Article 14-4 : Modalités de décompte des journées ou demi-journées travaillées
Le décompte du temps de travail se fera en jours ou le cas échéant en demi-journée.
Il est prévu une durée maximale journalière de 10H00. Il est préconisé un repos quotidien de 13 heures consécutives entre deux périodes de travail effectif. Toutefois à titre exceptionnel, le repos quotidien pourra être de 11 heures consécutives. Pour garantir ce repos effectif, l’entreprise ouvrira ses portes à 7h30 et les fermera à 21h00.
Le repos hebdomadaire sera de 60 heures consécutives. Les jours de repos hebdomadaires sont le samedi et le dimanche.
Toute demi-journée non travaillée donnera lieu au décompte d’une demi-journée de repos. Est considérée comme demi-journée la période de travail réalisée avant ou après 13 heures.
Article 14-5 : Suivi de l’application du décompte du temps de travail en jours et répartition du temps de travail
Afin de tenir compte des nécessités, il appartiendra à chaque cadre autonome de valider avec son hiérarchique la répartition de ses prises de congés et JNTC (

Jours Non Travaillés Cadres). Le responsable hiérarchique s’assurera d’une charge de travail compatible avec le forfait.

Chaque cadre autonome devra déclarer mensuellement le nombre de jours non travaillés (JNTC) sur le logiciel de gestion des temps. Sauf empêchement impératif, cette déclaration devra être réalisée avant chaque jour non travaillé.
Le bilan du nombre de jours travaillés est disponible sur l’espace personnel du logiciel de gestion des temps.
Chaque année, un bilan annuel des jours effectivement travaillés sera réalisé par le service Ressources Humaines avec les données issues du logiciel de gestion des temps. Cet état non nominatif sera mis à disposition du CSE dans son émanation CHSSCT. Le bilan pourra être débattu pour un changement d’organisation s’il apparait des dysfonctionnements notoires.
Article 14-6 : Contrôle et application de la durée du travail
Chaque année, un questionnaire individuel sera adressé par le service Ressources Humaines aux salariés en forfait jour afin de faire le bilan et de mesurer l’impact de ce régime sur l’organisation du travail, l’amplitude des horaires et la charge de travail des collaborateurs concernés, l'articulation entre l'activité professionnelle et la vie personnelle et familiale.
Un entretien individuel entre le salarié concerné et son responsable hiérarchique ou le service Ressources pourra être déclenché à la demande de l’une ou l’autre des parties pour examiner ce bilan.
L’amplitude et la charge de travail devront rester raisonnables, compatibles avec les souhaits et contraintes privées des cadres concernés et assurer une bonne répartition, dans le temps, du travail des intéressés.
Article 14-7 : Incidence en matière de rémunération
La rémunération mensuelle de chaque salarié est lissée sur la base du nombre annuel moyen de jours de travail effectif, indépendamment du nombre de jours travaillés.
Par ailleurs si le salaire n’était pas en adéquation avec le forfait annuel jours, il devrait être revu.

Chapitre 3 - Congés annuels et fractionnement
Article 15 : Organisation générale
Afin d’assurer l’exercice de l’activité médicale dans de bonnes conditions, les centres, secteurs ou étages, devront s’organiser pour maintenir une permanence de l’activité pendant les périodes de congés.
Les périodes de congés sont fixés par l’employeur après consultation du CSE.
Les congés payés sont décomptés en jours ouvrés, soit 25 jours de congés par période d’acquisition.
Article 15-1 : Salariés relevant du régime général
L’acquisition des congés payés se fait entre le 1er juin de l’année n et le 31 mai de l’année suivante.
L’ensemble des congés annuels doit être pris dans la période qui s’étend du 1er mai de l’année suivant l’acquisition au 31 mai de l’année suivante.
Article 15-2 : Salariés relevant du régime de forfait jour
L’acquisition des congés payés se fait en année civile.
L’ensemble des congés annuels doit être pris dans l’année suivante de l’acquisition.
Article 16 : Congés de fractionnement
Il est rappelé que les congés de fractionnement ne sont dus que si les congés annuels sont expressement programmés par l’employeur.
Les décompte des congés pris sera déterminé en fonction du nombre de jours travaillés dans la semaine, c’est-à-dire 4, 4.5 ou 5 jours pour les non-cadres selon que la semaine comporte ou non un jour de RTT et 5 jours pour les salariés relevant du régime de forfait jours.
Le nombre de jours de congés, hors ancienneté, congés conventionnels et jours fériés ne saurait excéder 25 jours.
Article 17 : Congés par anticipation
Le congé payé anticipé permet au salarié de prendre des congés avant la fin de la période de référence d'acquisition.
Toute personne nouvellement embauchée peut prendre des congés dès qu'ils sont acquis, dès lors qu’il a l'accord de l'employeur. Les congés anticipés pourront être refusés par la Direction pour des raisons liées à l'activité de l’association ou à l'ordre des départs.
L'employeur ne pouvant pas imposer des congés anticipés sans l'accord du salarié, les jours de fermeture donneront lieu à une retenue sur salaire au titre du jour de fermeture, le cas échéant.
  • TITRE 4 : SUIVI / REVOYURE / RÉVISION / DÉNONCIATION / PUBLICATION DE L’ACCORD

Article 18 : Suivi de l’accord
Les données de suivi du temps de travail figureront dans la BDESE et feront l’objet des sujets mis à l’ordre du jour des Négociations Annuelles Obligatoires.
Au besoin, un bilan quantitatif et qualitatif de l'application de l'accord sera établi à la fin de la seconde année de mise en place du présent accord et sera mis à dispositions dans la BDESE.
Article 19 : Clause de rendez-vous
Les organisations signataires s'accordent sur le principe d'une revoyure au terme d'une période de 3 ans d'application de l'accord pour envisager, au regard des éléments bilantiels produits en application des dispositions de l'article 18.
Toute disposition modifiant le statut du personnel tel qu'il résulte du présent accord et qui ferait l'objet d'un accord entre les parties signataires donnera lieu à l'établissement d'un avenant au présent accord.
Article 20 : Formalités de révision
Article 20-1 : Déclenchement de la procédure de révision
Jusqu'à la fin du cycle électoral au cours duquel l'accord a été conclu, soit jusqu’au 20/03/2027, la procédure de révision pourra être engagée par une ou plusieurs organisations syndicales de salariés représentatives dans le champ d'application de l'accord et signataires ou adhérents de cet accord ;
A l'issue de cette période, elle pourra être engagée par une ou plusieurs organisations syndicales de salariés représentatives dans le champ d'application de l'accord.
Article 20-2 : Invitations des organisations syndicales
L'employeur invitera toutes les organisations syndicales signataires ou adhérentes de l'accord initial mais aussi toutes les organisations syndicales représentatives non signataires représentatives à l’AIST 21.
Article 20-3 : Validité de l'avenant de révision
Les conditions de validité de l'avenant de révision seront les mêmes que celles prévues pour l'accord collectif initial.
L'avenant portant révision de tout ou partie de l'accord d'entreprise se substitue, dès lors qu'il a été validé, de plein droit aux stipulations de l'accord qu'il modifie

Article 21 : Dénonciation et mise en cause
Article 21-1 : Dénonciation de l'accord collectif
L'employeur ou une ou plusieurs organisations syndicales de salariés peuvent demander la dénonciation du présent accord.
Un préavis de trois mois devra précéder la dénonciation.
La déclaration de dénonciation devra être déposée auprès des mêmes services dépositaires du présent accord.
Article 21-2 : Dénonciation par la totalité des signataires employeurs ou salariés
L'accord dénoncé continuera de produire effet jusqu'à l'entrée en vigueur de l'accord de substitution ou à défaut pendant une durée de 1 an à compter de l'expiration du délai de préavis.

Article 22 : Formalités de publicité et de dépôt
Le présent accord est fait en un nombre suffisant d’exemplaires pour notification à chacune des organisations représentatives, dans les conditions prévues à l’article L. 2231-5 du Code du travail, et dépôt, dans les conditions prévues à l’article L. 2231-6 du même Code, auprès des services centraux du ministre chargé du Travail et du greffe du conseil de prud’hommes de Dijon.
Conformément au décret n°2018-362 du 15 mai 2018, il sera également déposé auprès de la DREETS par voie dématérialisée sur le https://www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr/PortailTeleprocedures/.
Conformément à nos obligations conventionnelles, cet accord sera transmis à la CPPNI de branche.


Fait à Dijon, le 10/10 /2025
En 3 exemplaires,

Pour l’AIST 21
En sa qualité de Directeur,

Pour le SNSPT 
En sa qualité de déléguée syndicale

Mise à jour : 2025-10-15

Source : DILA

DILA

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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