Accord d'entreprise ASS PARENTS ENFANTS INADAPTES BETHUNE

Accord NAO 2024

Application de l'accord
Début : 01/01/2025
Fin : 31/12/2025

22 accords de la société ASS PARENTS ENFANTS INADAPTES BETHUNE

Le 24/10/2024


ACCORD RELATIFS AUX NEGOCIATIONS ANNUELLES OBLIGATOIRES 2024



Entre, d’une part, l’employeur,

  • L’association « Apei de l’arrondissement de Béthune »,déclarée à la sous-préfecture de Béthune sous le n°5841 en date du 5 août 1977, dont le siège est sis 120, rue du 11 novembre - 62400 Béthune


Et, d’autre part, les organisations syndicales,

  • CFDT Santé Sociaux,

  • FO,

  • CFDT,


Préambule

Conformément aux articles L.2242-1 et suivants du Code du travail, une négociation s’est engagée entre la Direction de l’Association et les organisations syndicales représentatives du personnel.

Les parties se sont réunies aux dates de réunion qui ont été fixées suivant le calendrier suivant :
  • Le 14/03/2024 marquant l’ouverture des NAO
  • Le 02/04/2024
  • Le 27/06/2024
  • Le 25/07/2024
  • Le 12/09/2024
  • Le 24/10/2024 marquant la clôture des NAO

Conformément à l’article L.2232-17 du Code du travail, chacun des délégués syndicaux a été invité à composer une délégation fixée au plus à deux salariés. C’est ainsi que Monsieur XX s’est fait accompagné de XX, salarié et élu du CSE à l’APIC.

La Direction a communiqué les informations nécessaires à l’échange et les documents ont été déposées dans la BDES.

Les parties ont exposé leurs demandes et positions respectives quant aux blocs suivants :
  • Bloc 1 : la rémunération, le temps de travail et le partage de la valeur ajoutée
  • Bloc 2 : l’égalité professionnelles hommes femmes et la qualité de vie au travail
  • Bloc 3 : la G.E.P.P. : gestion des emplois et des parcours professionnels

IL EST AINSI CONVENU ET ARRETE CE QUI SUIT :





TITRE 1 : BLOC 1 : LA REMUNERATION, LE TEMPS DE TRAVAIL ET LE PARTAGE DE LA VALEUR AJOUTEE

Article 1.1: accords spécifiques :

Il est rappelé que dans le cadre de ce bloc 1 des NAO, trois accords d’entreprise ont été négociés. Il s’agit :
  • D’un accord, à durée déterminée, relatif au versement d’une prime exceptionnelle dite de « partage de la valeur » aux salariés de l’Entreprise Adaptée APIC signé le 23/05/2024 ;
  • D’un accord, à durée déterminée, quant à l’augmentation de la valeur du point aux salariés de l’Entreprise Adaptée APIC signé le 25/07/2024 ;
  • D’un accord salarial à durée indéterminée pour l’Entreprise Adaptée APIC signé le 10/09/2024 et qui entrera en vigueur au 01/01/2025

Ceux-ci font l’objet d’un formalisme de dépôt, d’enregistrement, de publicité qui leur est propre.

Article 1.2: attribution de jours de RTT supplémentaires :

La demande d’attribution, pour les salariés du foyer NORGUET occupant actuellement le poste de maîtresses de maison, amenée à travailler le weekend, de 3 jours de RTT supplémentaires par an est acceptée par souci d’équité avec les autres salariés conformément à l’accord ARTT en vigueur au sein de l’association. Il s’agit d’un passage à 18 jours / an. (Cet article a un effet rétroactif au 01/01/2024).

TITRE 2 : BLOC 2 : L’EGALITE PROFESSIONNELLE HOMMES – FEMMES ET LA QUALITE DE VIE AU TRAVAIL


Article 2.1: accord spécifique :

Il est rappelé que dans le cadre de ce bloc 2 des NAO, un accord d’entreprise a été négocié et signé. Il s’agit d’un accord, à durée déterminée de 4 ans, signé le 12/09/2024, relatif à l’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes au sein de l’association.
Toutes les parties se sont entendues à n’aborder dans cet accord que le thème de l’égalité professionnelle et non plus comme dans l’ancien accord, la QVT, les séniors, les travailleurs en situation de handicap.
Choix également partagé de conserver les mêmes domaines d’actions, à savoir :
  • Rémunération effective
  • L’embauche
  • Les conditions de travail
  • L’articulation vie pro et exercice de la responsabilité parentale

Article 2.2: journées proches handicapés ou malades (enfants, parents) :

La Direction propose, dans des situations dument justifiées, d’octroyer aux salariés concernés un maximum de 3 jours ouvrés/ an (sans limite d’âge). Il s’agit de salariés ayant des enfants ou des parents reconnus en situation de handicap par la MDPH ou touchés par une maladie invalidante.


TITRE 3 : BLOC 3 : LA G.E.P.P. : GESTION DES EMPLOIS ET DES PARCOURS PROFESSIONNELS


Les parties n’ont pas développé particulièrement cette thématique cette année. Elle le sera dans le cadre des NAO 2025.


TITRE 4 : DISPOSITIONS FINALES

Article 4.1: Durée, entrée en vigueur, suivi et interprétation de l’accord :


  • Durée et entrée en vigueur de l’accord :


Le présent accord sera applicable pour une durée déterminée d’un an. Il entrera en vigueur à compter du 01/01/2025.
Il se substitue de plein droit à tout accord ou usage existant ayant le même objet et qui ne peut plus, à compter de l’entrée en vigueur du présent accord, être invoqué.
  • Modalités de suivi de l’accord :

A l’occasion de chaque négociation annuelle obligatoire, la direction s’engage à dresser un bilan de l’application des mesures et à le communiquer aux partenaires sociaux.
  • Interprétation :

S’il s’avérait que l’une des clauses du présent accord pose une difficulté d’interprétation, les parties conviennent de soumettre ladite clause à interprétation.
A cet effet, sous réserve que la difficulté porte sur un litige d’ordre collectif, la direction de l’association convoquera dans un délai maximum d’un mois suivant la date à laquelle elle aura connaissance du différend, les parties signataires (chacune pouvant chacune être accompagnée par une délégation composée de 2 salariés de l’association). L’interprétation sera donnée sous forme d’une note explicative adoptée par toutes les partie signataires du présent accord, auquel elle sera annexée.


Article 4.2 : Révision et dénonciation de l’accord :

  • Révision :

Chaque partie signataire du présent accord peut demander la révision totale ou partielle de l’accord.
La partie qui prendra l’initiative de la révision en informera, par lettre recommandée avec accusé de réception, toutes les parties signataires.
La demande de révision devra mentionner le ou les articles concernés. Elle doit être accompagnée d’une proposition nouvelle sur le point à réviser.
Les parties devront alors engager des négociations dans les meilleurs délais en vue de la conclusion éventuelle d’un avenant de révision dans les conditions prévues par les dispositions législatives et règlementaires.
Les dispositions, objet de la demande de révision, resteront en vigueur jusqu’à la conclusion d’un tel avenant.
  • Dénonciation :

Pendant sa durée d’application, le présent accord peut être dénoncé dans les conditions légales.



Article 4.3 : Formalités de dépôt et de publicité :


Un exemplaire du présent accord sera transmis aux délégués syndicaux signataires en original.

Conformément aux dispositions légales, le présent accord sera déposé sur la plateforme de télé procédure www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr, permettant d’effectuer le dépôt de l’accord de façon dématérialisée et permettant la transmission de l’accord auprès de la DREETS concernée.

Le présent accord sera également déposé, en un exemplaire original, auprès du secrétariat du Greffe du Conseil de Prud’hommes de Béthune.
Les éventuels avenants de révision du présent accord feront l’objet des mêmes mesures de publicité. 

Par ailleurs, le présent accord sera porté à la connaissance des salariés sur les panneaux réservés pour la communication de l’Association avec le personnel.
Il sera également déposé dans la BDES à destination du Comité Social et Économique.

Fait à Béthune, le 24/10/2024.
En 5 exemplaires originaux.


Pour l’APEI,






Pour la CFDT Santé Social,Pour FO,Pour la CFDT,



Mise à jour : 2024-11-22

Source : DILA

DILA

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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