Accord d’entreprise relatif à la négociation annuelle obligatoire 2024
Entre :
L’Association Départementale APAJH du Nord dont le siège social est situé 8 Bis rue Bernos 59000 Lille représentée par Madame X, Directrice Générale, agissant par délégation du Président,
Et :
Les organisations syndicales :
L’organisation syndicale CGT représentée par Monsieur X sa qualité de délégué syndical centrale ;
L’organisation syndicale CFE-CGT représentée par Madame X en sa qualité de déléguée syndicale centrale ;
L’organisation CFDT représentée par Madame X en sa qualité de déléguée syndicale centrale
L’organisation SUD SOLIDAIRES représentée par Madame X en sa qualité de déléguée syndicale centrale,
Constituant ensemble « les Parties ».
Il a été conclu ce qui suit :
Préambule
Conformément aux dispositions des articles L2242-1 et suivants du code du travail, les parties ont engagé la négociation annuelle obligatoire 2024
Réunion du 14 mars 2024 :
Calendrier NAO ;
Rémunérations et salaires effectifs : accord de classification des entreprises adaptées ;
Intéressement participation et épargne salariale : réflexion sur compte épargne temps ;
Réunion du 10 juin 2024 :
Gestion prévisionnelle des emplois et des compétences : Réflexion sur les objectifs de l’APAJH du Nord et le parcours professionnel ;
La qualité de vie et les conditions de travail
Réunion du 30 septembre 2024 :
Rémunération :
Accord de classification des entreprises adaptées
Indemnité forfaitaire d’élagage
Durée effective et organisation du temps de travail : bilan première année accord temps de travail
Réunion du 26 novembre 2024 :
Egalité professionnelle et lutte contre la discrimination : suivi accord relatif à l’égalité Femme/Homme
Prévoyance et Mutuelle
Ces réunions de négociation ont permis d’avancer sur différents sujets notamment la réflexion autour du parcours professionnel et la mise en place d’une démarche de gestion des talents qui sera la base de la négociation de l’accord GPEC, l’avancée également sur la refonte de l’accord de classification des entreprises adaptées qui fera l’objet d’un accord distinct permettant de leur rendre plus lisible.
Après discussions et échanges sur les propositions faites par la Direction et les organisations syndicales, il a été convenu, à l’issue de la dernière réunion, l’application des dispositions ci-après.
Article 1 – OBJET
Le présent accord a pour objet de prévoir des mesures sur les sujets suivants :
Rémunération : mise en place d’une indemnité pour les élagueurs grimpeurs
Accord temps de travail : rectification du nombre de congés pour événements familiaux
Article 2 – INDEMNITE FORFAITAIRE D’ELAGAGE
Dans le cadre des Négociations Annuelles Obligatoires (NAO) de 2024, il a été convenu entre les parties de mettre en place une indemnité forfaitaire mensuelle destinée aux élagueurs grimpeurs intervenant dans le cadre d’activités d’élagage.
Article 2.1 : Bénéficiaires
Sont éligibles à cette indemnité forfaitaire tous les salariés de l’association qui effectuent des interventions d’élagueur grimpeur dans le cadre de leur activité professionnelle.
L'élagueur grimpeur travaille en hauteur, dans les arbres, à bord d'une nacelle ou harnaché avec un harnais afin de mener des opérations de soins et de tailles sur les arbres.
Article 2.2 : Conditions d’attribution de l’indemnité
L’indemnité forfaitaire d’élagage de 250 euros bruts par mois est attribuée aux salariés remplissant les conditions suivantes :
Le salarié doit avoir effectué au moins trois interventions d’élagueur grimpeur au cours du mois considéré.
L’indemnité est versée pour chaque mois d’activité effective où les conditions sont remplies.
L’indemnité est calculée sur la base des interventions réellement effectuées et ne constitue pas un élément du salaire fixe.
Article 2.3 : Non-intégration de l’indemnité dans le salaire à maintenir en cas d’absence
L’indemnité forfaitaire d’élagage ne fait pas partie du salaire à maintenir en cas d’absence (maladie, accident de travail, congés, etc.). Si le salarié réalise trois interventions d’élagage puis s’absente, il percevra l’indemnité pour les interventions effectuées. En revanche, si les interventions prévues n’ont pas lieu en raison de l’absence du salarié, l’indemnité ne sera pas due.
Article 2.4 : Plafond annuel
L’indemnité forfaitaire d’élagage est limitée à un montant maximal de 2 500 euros bruts par année civile, quel que soit le nombre d’interventions réalisées au-delà du seuil requis.
Article 2.5 : Modalités de versement
L’indemnité est versée en M+1 soit le mois suivant au cours duquel les interventions ont été réalisées.
En cas de non-atteinte du seuil de trois interventions d’élagage dans un mois, ou si les interventions ne sont pas réalisées en raison de l’absence du salarié, l’indemnité forfaitaire ne sera pas versée pour ce mois.
Article 2.6 : Cumul avec d'autres indemnités
L’indemnité forfaitaire d’élagage est cumulable avec toute autre prime ou indemnité prévue par la convention collective ou par les accords internes à l’entreprise, sauf stipulation contraire.
Article 3 – LES CONGES POUR EVENEMENTS FAMILIAUX
Une erreur s’est glissée dans la rédaction de l’accord d’entreprise relatif au temps de travail du 31 janvier 2023 et notamment l’article 3.07.5 sur les congés pour événements familiaux.
L’article 3.07.5 – Les congés pour événements familiaux est ainsi modifié et remplacé :
Les congés pour événements familiaux sont décomptés en jours ouvrables et accordés sur justificatif. Les congés pour événements familiaux du présent article impliquent le maintien de salaire. Il est entendu par concubinage : Le concubinage est une union de fait marquée par une vie commune stable et continue entre 2 personnes, de même sexe ou de sexe différent, qui vivent en couple. Pour pouvoir bénéficier des congés pour événements familiaux liés au concubinage, le salarié devra fournir un certificat de concubinage ou à défaut la pièce d’identité du concubin accompagné d’un justificatif de domicile aux deux noms.
Congé ou événement
Droit
Conditions
Délai
Autre
Congé deuil 8 jours ouvrables décès d'un enfant de - de 25 ans ou personne -25 ans à la charge effective et permanente du professionnel 1 an à compter du décès Possible de fractionner en deux périodes Mariage ou PACS 5 jours ouvrables Sur justificatif Dans les 15 jours de l'événement
Mariage d'un enfant 2 jours ouvrables Sur justificatif Dans les 15 jours de l'événement
Mariage d'un frère ou d'une sœur 1 jour ouvrable Sur justificatif Dans les 15 jours de l'événement
Décès d'un enfant ,du conjoint, concubin ou partenaire d'un PACS 5 jours ouvrables Sur justificatif Dans les 15 jours de l'événement Pour concubinage prouver la vie commune Décès d'un parent (Père, Mère, frère, Sœur, grand parents, beaux parents, petits enfants) 3 jours ouvrables Sur justificatif Dans les 15 jours de l'événement Beaux-parents = parents du conjoint, partenaire PACS ou concubin Naissance d'un enfant ou arrivée d'un enfant en vue de son adoption 3 jours ouvrables Sur justificatif Dans les 15 jours de l'événement
Un jour supplémentaire pour les délais de route peut être attribué si le trajet est supérieur à 600 km du lieu de domicile.
Article 4 – MISE EN ŒUVRE /SUIVI/ DENONCIATION ET REVISION
Article 4.1 Date d’effet et durée de l’accord L’accord est conclu pour une durée indéterminée. Il prendra effet le lendemain de sa signature. Article 4.2 Interprétation de l’accord Les représentants de chacune des parties signataires conviennent de se rencontrer à la requête de la partie la plus diligente, dans les 8 jours suivant la demande, pour étudier et tenter de régler tout différend d’ordre individuel ou collectif né de l’application du présent accord.
La demande de réunion consigne l’exposé précis du différend. La position retenue en fin de réunion fait l’objet d’un procès-verbal rédigé par la direction. Le document est remis à chacune des parties signataires.
Si cela est nécessaire, une seconde réunion pourra être organisée dans les 8 Jours suivant la première réunion.
Jusqu’à expiration de ces délais, les parties contractantes s’engagent à ne susciter aucune forme d’action contentieuse liée au différend faisant l’objet de cette procédure. Article 4.3 Dénonciation et révision La dénonciation du présent accord ne pourra être que totale au regard du principe d’indivisibilité retenu par les parties.
En cas de dénonciation par l’une des parties, le présent accord continuera à s’appliquer jusqu’à ce qu’un nouvel accord lui soit substitué et, au plus, pendant un an à compter de l’expiration du délai de trois mois prévu pour la convocation des organisations syndicales représentatives.
A effet de conclure un nouvel accord, la direction de l’Association devra convoquer les organisations syndicales représentatives de l’Association à une nouvelle négociation dans le délai maximum d’un trimestre suivant la date de dénonciation du présent accord (non compris les mois de juillet et août).
Toute modification apportée au présent accord devra, par ailleurs, être constatée par voie d’avenant.
Les signataires conviennent de renégocier les dispositions de l’accord qui pourraient être remises en cause par des dispositions législatives et réglementaires ultérieures.
Article 5 – FORMALITES DE DEPOT ET DE PUBLICITE
Article 5.1 - Dépôt Afin que le présent accord produise pleinement ses effets, l’Association procèdera à son dépôt dans les conditions prévues aux articles L. 2231-6, L.2231-7 et D. 2231-2 jusque D.2231-7 du Code du travail.
Article 5.2 Information Le présent accord sera porté à la connaissance des salariés par voie d’affichage et fera l’objet d’une information du Comité Social et économique Central.
A Lille, le 16 décembre 2024
Pour les organisations syndicalesPour l’Association Départementale APAJH du Nord